Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre de l'Exécution, 2 juillet 2026, n° 25/00027
Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026 JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en prmier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, date après prorogation * * * * Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 04 juillet 2025 publié le 23 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2025 S n°31 aux termes duquel la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à M. [F] [J] et Mme [U] [I] situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2025, Vu l’assignation signifiée le 16 septembre 2025 respectivement à étude aux termes de laquelle la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a fait assigner M. [J] et Mme [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 06 novembre 2025 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025 par lequel le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation au TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Y] [Localité 7], créancier inscrit, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 septembre 2025, Vu le report de l’affaire à l’audience du 09 avril 2026, Vu les déclarations à l’audience du conseil de la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance, Vu les déclarations à l’audience du conseil Mme [I], faisant état de la procédure de surendettement dont la défenderesse fait l’objet, Vu la non comparution de M. [J], Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Selon avis de prorogation du 12 juin 2026, la date du délibéré a été prorogée au 02 juillet 2026, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR ayant été invitée à préciser si elle entendait poursuivre la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [J]. Par note en délibéré du 17 juin 2026, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la procédure de saisie à l’encontre de M. [J].
Motifs
MOTIFS [Y] LA DECISION Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [I] Aux termes de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L.722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte que lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du code civil que le créancier qui pouvait agir sur les biens indivis avant l'indivision peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et si le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n'est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite. Le surendettement de l'un seulement des époux tenus solidairement à une dette, n'empêche aucunement la poursuite de la saisie du bien acquis en commun par les débiteurs coindivisaires. Ainsi, la recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur n'empêche pas la poursuite d'une saisie immobilière portant sur un bien indivis à l'encontre du co-débiteur solidaire qui n'a pas été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pouvant être suspendue à son égard. En l'espèce, Mme [I] a fait l'objet d'une décision de recevabilité à la procédure de surendettement en date du 3 mars 2026, ce qui n'est pas contesté. Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Mme [I], à l'exception des biens indivis contre lesquels le créancier poursuit la procédure de saisie immobilière en vertu d'une dette pour laquelle Mme [I] et M. [J] sont co-débiteurs solidiaires. Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [I]. Il n'est pas contesté que le bien immobilier poursuivi est un bien indivis entre Mme [I] et M. [J], coindivisaires pour le tout, acquis selon acte notarié du 28 novembre 2014 dressé par Me [G] [C], notaire à [Localité 8] (44). Il n’est pas non plus contesté qu’un prêt a été accordé aux débiteurs, en leur qualité d’emprunteurs solidaires. La procédure de saisie immobilière peut donc se poursuivre s'agissant des créances pour lesquelles M. [J] est débiteur solidaire avec Mme [I]. Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible du créancier poursuivant à l'encontre de M. [J] Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [J] consistant en un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 28 novembre 2014 reçu par Me [G] [C], notaire à [Localité 8] (44) accordant à M. [J] et Mme [I] en leur qualité d'emprunteurs solidaires un prêt immobilier "MODULIMMO" portant sur portant sur la somme de 148.710€ remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,4% par an. Le créancier poursuivant invoque un avenant du 27 janvier 2017 fixant 276 mensualités au taux d’intérêts de 2,7% l’an. Cet avenant n’est pas produit mais il convient de relever que ces affirmations en ce qu’elles portent sur un taux d’intérêt plus bas que celui prévu au contrat initial sont favorable au débiteur. Par courriers du 19 juillet 2024, les débiteurs ont été mis en demeure de payer les échéances impayées, puis la déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier du 17 octobre 2024. Le créancier poursuivant justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité. Se fondant notamment sur ce titre exécutoire, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a fait délivrer le 04 juillet 2025 à M. [J] le commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 114.068,53€ arrêtée au 20 mai 2025, outre intérêts à compter de cette date. Ce commandement a été publié le 23 juillet 2025, soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification comme le prévoit l’article 18 du décret du 27 juillet 2006 intégré au code des procédures civiles d’exécution, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 sous la référence Volume 2025 S n° 31. L’assignation du 16 septembre 2025 a été délivrée pour l’audience d’orientation du 06 novembre 2025, soit dans le délai d’un à trois mois prévu par l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 18 septembre 2025 soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation. Il n’est pas contesté que ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc respectées. Sur le montant de la créance La [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR verse aux débats un décompte de créance conforme au titre produit. Sa créance sera donc admise à hauteur des sommes fixées au décompte du 20 mai 2025, soit la somme de 114.068,53€, outre intérêts contractuels de 2,70% à compter de cette date. Sur l'orientation de la procédure Suivant l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, M. [J] ne comparaît pas. Il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [I] Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par le la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR sur M. [J] à la somme de 114.068,53€, arrêtée au 20 mai 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu'au jour du règlement définitif au taux de 2,70 % sur la somme de 102.287,51€ à compter du 20 mai 2025, jusqu'au jour du règlement définitif, Ordonne la vente forcée des biens saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2025, Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au vendredi 2 octobre 2026 à 10 heures au Tribunal Judiciaire [Adresse 5] [Localité 9] Dit que le débiteur sera obligé de permettre une visite d'une heure des biens saisis, le commissaire de justice pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires, Désigne Me [B] [Z], commissaire de justice à [Localité 10] (44) pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique, le commissaire de justice devant prévenir M. [J], ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder, que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non, Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE [Localité 2] étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d'adjudication Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Le greffier, Le juge de l’exécution, Julie ORINEL Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] SAINT NAZAIRE JUGE [Y] L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Du 02 Juillet 2026 N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWOY JUGEMENT n° AFFAIRE : Caisse [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR VENANT AUX DROITS CBM [S] C/ [F] [A] [J], Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Y] [Localité 1], [U] [L] [N] [I] 1ère Section Le : Copie exécutoire délivrée à : Me CIZERON CCC Dossier Me CLEMENT Me COUETMEUR Expéditions délivrées en LRAR à : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Y] [Localité 1] Madame [U] [L] [N] [I] Monsieur [F] [A] [J] [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE [Localité 2] DEMANDEURS : [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’[Localité 3] VENANT AUX DROITS CBM [S] RCS [Localité 1] 785 954 207 dont le siège social est situé [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS : Monsieur [F] [A] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant - non représenté Madame [U] [L] [N] [I] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001695 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) CREANCIER INSCRIT : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Y] [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique GREFFIER : Julie ORINEL DEBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026 JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en prmier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, date après prorogation * * * * Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 04 juillet 2025 publié le 23 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2025 S n°31 aux termes duquel la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à M. [F] [J] et Mme [U] [I] situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2025, Vu l’assignation signifiée le 16 septembre 2025 respectivement à étude aux termes de laquelle la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a fait assigner M. [J] et Mme [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 06 novembre 2025 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025 par lequel le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation au TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Y] [Localité 7], créancier inscrit, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 septembre 2025, Vu le report de l’affaire à l’audience du 09 avril 2026, Vu les déclarations à l’audience du conseil de la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance, Vu les déclarations à l’audience du conseil Mme [I], faisant état de la procédure de surendettement dont la défenderesse fait l’objet, Vu la non comparution de M. [J], Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Selon avis de prorogation du 12 juin 2026, la date du délibéré a été prorogée au 02 juillet 2026, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR ayant été invitée à préciser si elle entendait poursuivre la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [J]. Par note en délibéré du 17 juin 2026, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la procédure de saisie à l’encontre de M. [J]. MOTIFS [Y] LA DECISION Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [I] Aux termes de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L.722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte que lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du code civil que le créancier qui pouvait agir sur les biens indivis avant l'indivision peut poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et si le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n'est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite. Le surendettement de l'un seulement des époux tenus solidairement à une dette, n'empêche aucunement la poursuite de la saisie du bien acquis en commun par les débiteurs coindivisaires. Ainsi, la recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur n'empêche pas la poursuite d'une saisie immobilière portant sur un bien indivis à l'encontre du co-débiteur solidaire qui n'a pas été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pouvant être suspendue à son égard. En l'espèce, Mme [I] a fait l'objet d'une décision de recevabilité à la procédure de surendettement en date du 3 mars 2026, ce qui n'est pas contesté. Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Mme [I], à l'exception des biens indivis contre lesquels le créancier poursuit la procédure de saisie immobilière en vertu d'une dette pour laquelle Mme [I] et M. [J] sont co-débiteurs solidiaires. Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [I]. Il n'est pas contesté que le bien immobilier poursuivi est un bien indivis entre Mme [I] et M. [J], coindivisaires pour le tout, acquis selon acte notarié du 28 novembre 2014 dressé par Me [G] [C], notaire à [Localité 8] (44). Il n’est pas non plus contesté qu’un prêt a été accordé aux débiteurs, en leur qualité d’emprunteurs solidaires. La procédure de saisie immobilière peut donc se poursuivre s'agissant des créances pour lesquelles M. [J] est débiteur solidaire avec Mme [I]. Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible du créancier poursuivant à l'encontre de M. [J] Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [J] consistant en un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 28 novembre 2014 reçu par Me [G] [C], notaire à [Localité 8] (44) accordant à M. [J] et Mme [I] en leur qualité d'emprunteurs solidaires un prêt immobilier "MODULIMMO" portant sur portant sur la somme de 148.710€ remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,4% par an. Le créancier poursuivant invoque un avenant du 27 janvier 2017 fixant 276 mensualités au taux d’intérêts de 2,7% l’an. Cet avenant n’est pas produit mais il convient de relever que ces affirmations en ce qu’elles portent sur un taux d’intérêt plus bas que celui prévu au contrat initial sont favorable au débiteur. Par courriers du 19 juillet 2024, les débiteurs ont été mis en demeure de payer les échéances impayées, puis la déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier du 17 octobre 2024. Le créancier poursuivant justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité. Se fondant notamment sur ce titre exécutoire, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR a fait délivrer le 04 juillet 2025 à M. [J] le commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 114.068,53€ arrêtée au 20 mai 2025, outre intérêts à compter de cette date. Ce commandement a été publié le 23 juillet 2025, soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification comme le prévoit l’article 18 du décret du 27 juillet 2006 intégré au code des procédures civiles d’exécution, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 sous la référence Volume 2025 S n° 31. L’assignation du 16 septembre 2025 a été délivrée pour l’audience d’orientation du 06 novembre 2025, soit dans le délai d’un à trois mois prévu par l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 18 septembre 2025 soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation. Il n’est pas contesté que ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc respectées. Sur le montant de la créance La [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR verse aux débats un décompte de créance conforme au titre produit. Sa créance sera donc admise à hauteur des sommes fixées au décompte du 20 mai 2025, soit la somme de 114.068,53€, outre intérêts contractuels de 2,70% à compter de cette date. Sur l'orientation de la procédure Suivant l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, M. [J] ne comparaît pas. Il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [I] Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par le la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR sur M. [J] à la somme de 114.068,53€, arrêtée au 20 mai 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu'au jour du règlement définitif au taux de 2,70 % sur la somme de 102.287,51€ à compter du 20 mai 2025, jusqu'au jour du règlement définitif, Ordonne la vente forcée des biens saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2025, Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au vendredi 2 octobre 2026 à 10 heures au Tribunal Judiciaire [Adresse 5] [Localité 9] Dit que le débiteur sera obligé de permettre une visite d'une heure des biens saisis, le commissaire de justice pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires, Désigne Me [B] [Z], commissaire de justice à [Localité 10] (44) pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique, le commissaire de justice devant prévenir M. [J], ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder, que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non, Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE [Localité 2] étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d'adjudication Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à la [Q] [Y] CREDIT MUTUEL [Y] COTE D’AMOUR à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Le greffier, Le juge de l’exécution, Julie ORINEL Tina NONORGUES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-3, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-10
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00015
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-3, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L722-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:03:14.178Z.