Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, n° 26/00716
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions, procédure : Suivant un commandement, signifié le 27 mai 2021 et publié le 13 juillet 2021, de payer la somme de 46 753 € aux fins de saisie immobilière, fondé sur des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire de l'impôt sur les revenus de 2016, 2017 et 2019, des taxes d'habitation de 2016 à 2020, des taxes foncières de 2017 à 2020, trois bordereaux de situation du 15 décembre 2020 et un bordereau de situation du 22 février 2021 précisant les sommes dues, les inscriptions d'hypothèque légale du trésor publiées au SPF [Localité 2], les 3 juillet 2018 Volume 2018 V N° 2859, le 14 mai 2019 Volume 2019 V N° 2369, le 6 mars 2020 Volume 2020 V N°1216, et le 23 février 2021 Volume 2021 V N° 1031, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] Borde 1 a poursuivi à l'encontre de monsieur [M] [O], au service de la publicité foncière de [Localité 2], la vente des biens et droits immobiliers consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, située au [Adresse 5] à [Localité 4] et cadastrée section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 7a 3ca. Par un acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2021, le comptable public a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2021. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 septembre 2021 à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et au Trésor Public, Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], en leur qualité de créanciers inscrits. Deux jugements des 8 février 2022 et 12 septembre 2023 du juge de l'exécution de [Localité 2], statuant en matière immobilière, ont ordonné la suspension des poursuites pour cause de décision de recevabilité d'une demande de surendettement. Un plan conventionnel de redressement du 9 juin 2022 a instauré un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable du bien immobilier du débiteur. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, le créancier poursuivant demandait la reprise de la procédure de saisie immobilière. Un jugement du 16 décembre 2025 du juge de l'exécution de [Localité 2], statuant en matière immobilière, a notamment : - constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, -mentionné la créance du Comptable public du service des impôts des particuliers [Localité 2] [Adresse 6] pour : °47 252, 00 € en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement, °Les frais de la présente procédure de saisie, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en : °Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, située au [Adresse 5] à [Localité 4] - déclaré les dépens frais privilégiés de vente. Le jugement précité était signifié le 7 janvier 2026 à monsieur [O], lequel en formait appel par déclaration du 19 janvier 2026 au greffe de la cour. Par ordonnance du 21 janvier 2026, M.[O] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 10 février 2026, monsieur [O] faisait assigner le comptable public du SIP [Localité 2] Borde I d'avoir à comparaître devant la cour. Le 13 février 2026, il faisait assigner le comptable public du PRS de [Localité 2] et la Caisse nationale d'assurance-maladie, créanciers inscrits, d'avoir à comparaître devant la cour. Les assignations étaient déposées au greffe, le 25 février 2026. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [O] demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Par même voie de conséquence, - suspendre la procédure de saisie immobilière en l'état de la procédure de surendettement, - prendre acte du renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement et, au besoin, du Juge de proximité aux fins de présentation d'un plan de surendettement, - condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L'appelant soutient être de bonne foi en ce qu'il a informé la commission de surendettement de sa situation et a procédé à quelques règlements de créance. Il affirme ne pas avoir procédé à une fausse déclaration. La bonne foi est présumée et il incombe au créancier de rapporter la preuve contraire. Dès lors, il est éligible à la procédure de surendettement. Il rappelle qu'en application des articles L 722-2 et L 722-4 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement suspend la procédure de saisie immobilière dans la mesure où elle intervient avant la fixation de la date d'adjudication. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de la décision de recevabilité du18 décembre 2025 de sa demande de surendettement de la commission de surendettement. Il demande le renvoi de la procédure à la commission de surendettement afin de protéger sa résidence principale personnelle et de pouvoir solliciter la mise en place d'un plan de surendettement sur huit ans pour apurer sa dette de 47 252 €. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le comptable public du SIP [Localité 2] [Localité 5] (anciennement SIP [Adresse 7] [Localité 6] de [Localité 2]), créancier poursuivant, et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], demandent à la cour : -A titre principal, de déclarer irrecevables les contestations et demandes formulées en cause d'appel par M. [O] en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 16 décembre 2025. -A titre subsidiaire, constater que la décision de recevabilité est postérieure au jugement ordonnant la vente forcée et fixant la date d'adjudication, - juger que la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 ne suspend pas la procédure de saisie immobilière, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens d'appel. A titre principal, les intimés font valoir que les demandes de monsieur [O] sont irrecevables en ce qu'il n'a formulé aucune demande, ni contestation lors de l'audience d'orientation du 2 décembre 2025, conformément à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 ne suspend pas la présente procédure de saisie immobilière puisqu'elle est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 ainsi qu'au jugement d'orientation du 16 décembre 2025 en vente forcée. En tout état de cause, ils rappellent que l'appelant a déjà bénéficié de deux procédures de surendettement, qu'en date du 27 septembre 2023, la commission de surendettement a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant la possibilité de vendre le bien amiablement, mais que monsieur [O] n'a engagé aucune démarche en ce sens. La Caisse nationale d'assurance-maladie, citée à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension des poursuites, * sur la recevabilité de la contestation de monsieur [O] devant la cour, Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Le droit positif considère qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 16-26.059). En l'espèce, la contestation de monsieur [O] est fondée sur une décision de recevabilité du 18 décembre 2025 de sa demande de surendettement. Cette décision est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 et au jugement d'orientation du 16 décembre 2025. Sa contestation devant la cour est donc fondée sur une décision postérieure à l'audience d'orientation. De plus, elle est de nature à suspendre la poursuite de la saisie. Elle est donc recevable devant la cour. * sur le bien fondé des demandes de suspension des poursuites et de renvoi devant la commission de surendettement, L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-4 du code de la consommation dispose qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Ainsi, le législateur a instauré à l'article L 722-4 précité, une règle spéciale en matière de saisie immobilière et prévoit que lorsque la vente forcée a été ordonnée antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement, le débiteur saisi ne peut plus invoquer la suspension des poursuites de l'article L 722-2 précité mais la commission peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de la date d'adjudication. En l'espèce, la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 de la demande de surendettement de monsieur [O] est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 et au jugement d'orientation du 16 décembre 2025 qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi. Ainsi, la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 n'a pas pour effet de suspendre les poursuites de saisie immobilière en application de l'article L 722-2 précité dès lors que la vente forcée du bien immobilier saisi avait été ordonnée par décision du 16 décembre 2025. En application de l'article L 722-4 précité, seule la commission dispose de la faculté de solliciter le report de la date d'adjudication. Ainsi, la demande de suspension de la saisie immobilière n'est pas fondée. De plus, seul le juge de l'exécution est chargé du suivi de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne peut donc être renvoyée à la commission de surendettement qui dispose seulement de la faculté d'exercer le droit qui lui est conférée par l'article L 722-4 précité. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires': L'équité commande d'allouer au seul créancier poursuivant une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [M] [O] à payer à comptable public du service des impôts de particuliers [Localité 2] [Adresse 8] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/329 Rôle N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQBB [M] [O] C/ LECOMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 2] Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Pascal DELCROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 16 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00175. APPELANT Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉS LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] (anciennement SIP [Localité 3]) agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur [M] [O] domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2] Créancier poursuivant assigné à jour fixe le 10/02/026 à personne habilitée, LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 2] domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 3] Créancier inscrit assigné à jour fixe le 13/02/026 à personne habilitée, Tous deux représentés et assistés par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (anciennement caisse nationale du régime social des indépendants) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social domiciliée Chez Me [G], étude [G] & ASSOCIES, Huissiers de justice, [Adresse 4] assignée à jour fixe le 13/02/026 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur) Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions, procédure : Suivant un commandement, signifié le 27 mai 2021 et publié le 13 juillet 2021, de payer la somme de 46 753 € aux fins de saisie immobilière, fondé sur des avis d'impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire de l'impôt sur les revenus de 2016, 2017 et 2019, des taxes d'habitation de 2016 à 2020, des taxes foncières de 2017 à 2020, trois bordereaux de situation du 15 décembre 2020 et un bordereau de situation du 22 février 2021 précisant les sommes dues, les inscriptions d'hypothèque légale du trésor publiées au SPF [Localité 2], les 3 juillet 2018 Volume 2018 V N° 2859, le 14 mai 2019 Volume 2019 V N° 2369, le 6 mars 2020 Volume 2020 V N°1216, et le 23 février 2021 Volume 2021 V N° 1031, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 2] Borde 1 a poursuivi à l'encontre de monsieur [M] [O], au service de la publicité foncière de [Localité 2], la vente des biens et droits immobiliers consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, située au [Adresse 5] à [Localité 4] et cadastrée section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2] pour une contenance de 7a 3ca. Par un acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2021, le comptable public a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2021. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 septembre 2021 à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et au Trésor Public, Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], en leur qualité de créanciers inscrits. Deux jugements des 8 février 2022 et 12 septembre 2023 du juge de l'exécution de [Localité 2], statuant en matière immobilière, ont ordonné la suspension des poursuites pour cause de décision de recevabilité d'une demande de surendettement. Un plan conventionnel de redressement du 9 juin 2022 a instauré un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable du bien immobilier du débiteur. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, le créancier poursuivant demandait la reprise de la procédure de saisie immobilière. Un jugement du 16 décembre 2025 du juge de l'exécution de [Localité 2], statuant en matière immobilière, a notamment : - constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, -mentionné la créance du Comptable public du service des impôts des particuliers [Localité 2] [Adresse 6] pour : °47 252, 00 € en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement, °Les frais de la présente procédure de saisie, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en : °Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, située au [Adresse 5] à [Localité 4] - déclaré les dépens frais privilégiés de vente. Le jugement précité était signifié le 7 janvier 2026 à monsieur [O], lequel en formait appel par déclaration du 19 janvier 2026 au greffe de la cour. Par ordonnance du 21 janvier 2026, M.[O] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 10 février 2026, monsieur [O] faisait assigner le comptable public du SIP [Localité 2] Borde I d'avoir à comparaître devant la cour. Le 13 février 2026, il faisait assigner le comptable public du PRS de [Localité 2] et la Caisse nationale d'assurance-maladie, créanciers inscrits, d'avoir à comparaître devant la cour. Les assignations étaient déposées au greffe, le 25 février 2026. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [O] demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Par même voie de conséquence, - suspendre la procédure de saisie immobilière en l'état de la procédure de surendettement, - prendre acte du renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement et, au besoin, du Juge de proximité aux fins de présentation d'un plan de surendettement, - condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L'appelant soutient être de bonne foi en ce qu'il a informé la commission de surendettement de sa situation et a procédé à quelques règlements de créance. Il affirme ne pas avoir procédé à une fausse déclaration. La bonne foi est présumée et il incombe au créancier de rapporter la preuve contraire. Dès lors, il est éligible à la procédure de surendettement. Il rappelle qu'en application des articles L 722-2 et L 722-4 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement suspend la procédure de saisie immobilière dans la mesure où elle intervient avant la fixation de la date d'adjudication. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de la décision de recevabilité du18 décembre 2025 de sa demande de surendettement de la commission de surendettement. Il demande le renvoi de la procédure à la commission de surendettement afin de protéger sa résidence principale personnelle et de pouvoir solliciter la mise en place d'un plan de surendettement sur huit ans pour apurer sa dette de 47 252 €. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le comptable public du SIP [Localité 2] [Localité 5] (anciennement SIP [Adresse 7] [Localité 6] de [Localité 2]), créancier poursuivant, et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], demandent à la cour : -A titre principal, de déclarer irrecevables les contestations et demandes formulées en cause d'appel par M. [O] en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 16 décembre 2025. -A titre subsidiaire, constater que la décision de recevabilité est postérieure au jugement ordonnant la vente forcée et fixant la date d'adjudication, - juger que la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 ne suspend pas la procédure de saisie immobilière, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, - condamner M. [O] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens d'appel. A titre principal, les intimés font valoir que les demandes de monsieur [O] sont irrecevables en ce qu'il n'a formulé aucune demande, ni contestation lors de l'audience d'orientation du 2 décembre 2025, conformément à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 ne suspend pas la présente procédure de saisie immobilière puisqu'elle est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 ainsi qu'au jugement d'orientation du 16 décembre 2025 en vente forcée. En tout état de cause, ils rappellent que l'appelant a déjà bénéficié de deux procédures de surendettement, qu'en date du 27 septembre 2023, la commission de surendettement a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant la possibilité de vendre le bien amiablement, mais que monsieur [O] n'a engagé aucune démarche en ce sens. La Caisse nationale d'assurance-maladie, citée à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension des poursuites, * sur la recevabilité de la contestation de monsieur [O] devant la cour, Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Le droit positif considère qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 16-26.059). En l'espèce, la contestation de monsieur [O] est fondée sur une décision de recevabilité du 18 décembre 2025 de sa demande de surendettement. Cette décision est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 et au jugement d'orientation du 16 décembre 2025. Sa contestation devant la cour est donc fondée sur une décision postérieure à l'audience d'orientation. De plus, elle est de nature à suspendre la poursuite de la saisie. Elle est donc recevable devant la cour. * sur le bien fondé des demandes de suspension des poursuites et de renvoi devant la commission de surendettement, L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-4 du code de la consommation dispose qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Ainsi, le législateur a instauré à l'article L 722-4 précité, une règle spéciale en matière de saisie immobilière et prévoit que lorsque la vente forcée a été ordonnée antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement, le débiteur saisi ne peut plus invoquer la suspension des poursuites de l'article L 722-2 précité mais la commission peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de la date d'adjudication. En l'espèce, la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 de la demande de surendettement de monsieur [O] est postérieure à l'audience d'orientation du 2 décembre 2025 et au jugement d'orientation du 16 décembre 2025 qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi. Ainsi, la décision de recevabilité du 18 décembre 2025 n'a pas pour effet de suspendre les poursuites de saisie immobilière en application de l'article L 722-2 précité dès lors que la vente forcée du bien immobilier saisi avait été ordonnée par décision du 16 décembre 2025. En application de l'article L 722-4 précité, seule la commission dispose de la faculté de solliciter le report de la date d'adjudication. Ainsi, la demande de suspension de la saisie immobilière n'est pas fondée. De plus, seul le juge de l'exécution est chargé du suivi de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne peut donc être renvoyée à la commission de surendettement qui dispose seulement de la faculté d'exercer le droit qui lui est conférée par l'article L 722-4 précité. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires': L'équité commande d'allouer au seul créancier poursuivant une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [M] [O] à payer à comptable public du service des impôts de particuliers [Localité 2] [Adresse 8] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00206
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 26/00767
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code de procedure civile R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L311-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00027
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 26/00013
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00013
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de la consommation L722-2
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