Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 10 juillet 2026, n° 26/00019
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par actes de Commissaire de justice en date des 27 janvier 2026 et 11 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Madame [K] [H] née [G] et à Monsieur [B] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à CLERMONT-FERRAND, cadastré AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] (lot n°35 constitué d’un cellier, lot n°50 constitué d’un appartement et lot n°264 constitué d’un garage dans la [Adresse 5]), en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 27 novembre 2024 confirmant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25 novembre 2022 qui avait condamné solidairement les époux [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 109 949.86 € avec intérêts au taux contractuel de 2.16 % l’an à compter dudit jugement jusqu’à parfait paiement outre les dépens. Ces commandements ont été publiés au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] les 20 et 24 février 2026 sous la référence d’enregistrement 6304 P01 2026 S n°7. Par actes de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Madame [K] [H] née [G] et à Monsieur [B] [H] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 12 juin 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 avril 2026. A l’audience du 12 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [H] a repris ses conclusions écrites tendant à ce que le Juge de l’Exécution autorise la vente amiable du bien immobilier dont s’agit en fixant à la somme de 80 000 € le prix en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu et demandé un délai de 6 mois pour y procéder. Subsidiairement, en cas de vente forcée, il a demandé au Juge de l’Exécution de réévaluer la mise à prix à la somme de 70 000 €. En tout état de cause, il a demandé au Juge de l’Exécution de rejeter toutes demandes adverses plus ample ou contraire, de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de la procédure de saisie immobilière. Madame [K] [H] née [G] a comparu en personne. Elle s’est déclarée favorable à la vente amiable. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a formulé aucune opposition à cette demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution : Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 27 novembre 2024 ayant confirmé un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25 novembre 2022 emportant condamnation solidaire des époux [H] à payer à la [Adresse 6] la somme de 109 949.86 € avec intérêts au taux contractuel de 2.16 % l’an à compter dudit jugement jusqu’à parfait paiement outre les dépens. Cet arrêt a été signifié le 22 janvier 2025 à Madame [K] [H] née [G] et le 5 mars 2025 à Monsieur [B] [H]. Cet arrêt est définitif et revêtu de la formule exécutoire. Il est ainsi justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, seuls des intérêts ayant été calculés depuis le 25 novembre 2022, jour du jugement constituant le titre exécutoire. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 117 937.97 € arrêtée au 3 novembre 2025, outre intérêts postérieurs. Sur la demande de vente amiable Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, les débiteurs saisis justifient de la signature d’un mandat de vente confié à l’agence ERA IMMOBILIER le 19 décembre 2024 et de la réception d’une offre d’achat au prix de 80 000 €uros net vendeur, présentée par madame [I] et acceptée par les époux [H] le 17 mars 2026. En outre, suivant acte authentique en date du 7 avril 2026 reçu par Maître [R] [F], Notaire associé à [Localité 3], une promesse unilatérale de vente a été régularisée au profit de madame [I] pour une durée expirant au plus tard le 10 juillet 2026, reprenant le prix net vendeur de 80 000 €uros. Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par les débiteurs, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes. Les parties forment en outre des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable. En conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi. En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 80.000 €. La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence d’empêcher les débiteurs saisis de de régulariser la vente engagée. Sur la taxation des frais Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés. Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 3205.94 €. Sur les autres demandes Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée. Les débiteusr seront condamnés au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 117 937.97 € arrêtée au 3 novembre 2025, en principal intérêts frais et accessoires, outre les intérêts postérieurs, AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] (lot n°35 constitué d’un cellier, lot n°50 constitué d’un appartement et lot n°264 constitué d’un garage dans la [Adresse 5]), le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, FIXE à la somme de 80 000 € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir, TAXE à la somme de 3205.94 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant, RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente, RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au delà du montant de la taxe, DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation, DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande, DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 pour constater la réalisation de la vente, RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois, RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci, DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie, CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] née [G] et Monsieur [B] [H] au surplus éventuel des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copie certifiée conforme : Me Vincent DEBORDES la SCP TEILLOT & ASSOCIES Madame [K] [H] née [G]
Texte intégral
RG 26/00019 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSGG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE AMIABLE du 10/07/2026 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] rerésenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Madame [K] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maitre DESBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBITEURS SAISIS Après débats à l’audience du 12 Juin 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par actes de Commissaire de justice en date des 27 janvier 2026 et 11 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Madame [K] [H] née [G] et à Monsieur [B] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à CLERMONT-FERRAND, cadastré AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] (lot n°35 constitué d’un cellier, lot n°50 constitué d’un appartement et lot n°264 constitué d’un garage dans la [Adresse 5]), en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 27 novembre 2024 confirmant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25 novembre 2022 qui avait condamné solidairement les époux [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 109 949.86 € avec intérêts au taux contractuel de 2.16 % l’an à compter dudit jugement jusqu’à parfait paiement outre les dépens. Ces commandements ont été publiés au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] les 20 et 24 février 2026 sous la référence d’enregistrement 6304 P01 2026 S n°7. Par actes de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Madame [K] [H] née [G] et à Monsieur [B] [H] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 12 juin 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 avril 2026. A l’audience du 12 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [H] a repris ses conclusions écrites tendant à ce que le Juge de l’Exécution autorise la vente amiable du bien immobilier dont s’agit en fixant à la somme de 80 000 € le prix en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu et demandé un délai de 6 mois pour y procéder. Subsidiairement, en cas de vente forcée, il a demandé au Juge de l’Exécution de réévaluer la mise à prix à la somme de 70 000 €. En tout état de cause, il a demandé au Juge de l’Exécution de rejeter toutes demandes adverses plus ample ou contraire, de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de la procédure de saisie immobilière. Madame [K] [H] née [G] a comparu en personne. Elle s’est déclarée favorable à la vente amiable. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a formulé aucune opposition à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution : Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 27 novembre 2024 ayant confirmé un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25 novembre 2022 emportant condamnation solidaire des époux [H] à payer à la [Adresse 6] la somme de 109 949.86 € avec intérêts au taux contractuel de 2.16 % l’an à compter dudit jugement jusqu’à parfait paiement outre les dépens. Cet arrêt a été signifié le 22 janvier 2025 à Madame [K] [H] née [G] et le 5 mars 2025 à Monsieur [B] [H]. Cet arrêt est définitif et revêtu de la formule exécutoire. Il est ainsi justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, seuls des intérêts ayant été calculés depuis le 25 novembre 2022, jour du jugement constituant le titre exécutoire. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 117 937.97 € arrêtée au 3 novembre 2025, outre intérêts postérieurs. Sur la demande de vente amiable Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, les débiteurs saisis justifient de la signature d’un mandat de vente confié à l’agence ERA IMMOBILIER le 19 décembre 2024 et de la réception d’une offre d’achat au prix de 80 000 €uros net vendeur, présentée par madame [I] et acceptée par les époux [H] le 17 mars 2026. En outre, suivant acte authentique en date du 7 avril 2026 reçu par Maître [R] [F], Notaire associé à [Localité 3], une promesse unilatérale de vente a été régularisée au profit de madame [I] pour une durée expirant au plus tard le 10 juillet 2026, reprenant le prix net vendeur de 80 000 €uros. Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par les débiteurs, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes. Les parties forment en outre des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable. En conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi. En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 80.000 €. La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence d’empêcher les débiteurs saisis de de régulariser la vente engagée. Sur la taxation des frais Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés. Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 3205.94 €. Sur les autres demandes Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée. Les débiteusr seront condamnés au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 117 937.97 € arrêtée au 3 novembre 2025, en principal intérêts frais et accessoires, outre les intérêts postérieurs, AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] (lot n°35 constitué d’un cellier, lot n°50 constitué d’un appartement et lot n°264 constitué d’un garage dans la [Adresse 5]), le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, FIXE à la somme de 80 000 € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir, TAXE à la somme de 3205.94 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant, RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente, RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au delà du montant de la taxe, DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation, DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande, DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 pour constater la réalisation de la vente, RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois, RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci, DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie, CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] née [G] et Monsieur [B] [H] au surplus éventuel des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copie certifiée conforme : Me Vincent DEBORDES la SCP TEILLOT & ASSOCIES Madame [K] [H] née [G]
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:39:05.085Z.