Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 14 février 2025, n° 24/00059
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 6] a fait délivrer à M. [O] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de plusieurs titres exécutoires. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du [Localité 8] le 16 juillet 2024 Volume 2024S n° 52. Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 6] a fait assigner M. [O] [E] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 15 novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 septembre 2024. Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 1.847,48 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le débiteur sollicite la vente amiable du bien saisi.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution : Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu des titres exécutoires suivants : rôle 92102/11 : IR 2007 76.803 euros 7.736 euros rôle 92101/11 : IR 2008 117.539 euros 11.830 euros rôle 92103/11 : IR 2009 130.204 euros 13.082 euros rôle 92901/11 : IR 2010 115.638 euros 11.604 euros rôle 22101/2014 :TF 2014 931 euros rôle 22101/2015 : TF 2015 977 euros 98 euros rôle 22101/2016 : TF 2016 1.072 euros 107 euros rôle 22101/2017 : TF 2017 1.051 euros 105 euros rôle 22101/2018 : TF 2018 1.058 euros 106 euros rôle 22101/2019 : TF 2019 1.071 euros 107 euros rôle 22101/2020 : TF 2020 1.079 euros 108 euros rôle 22101/2021 : TF 2021 1.088 euros 109 euros rôle 22101/2022 : TF 2022 1.123 euros 112 euros rôle 77001/2017 : TH 2017 256 euros 26 euros Rôle 78001/2018 : TH 2018 172 euros 17 euros rôle 77001/2019 : TH 2019 139 euros 14 euros rôle 78001/2020 : TH 2020 138 euros 14 euros rôle 78001/2021 : TH 2021 138 euros 14 euros soit un total au 17 juin 2024 de 497.156 euros. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 497.156 euros en principal. Sur la demande de vente amiable Les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce le débiteur saisi justifie avoir signé un mandat de vente avec une agence immobilière au mois de juillet 2024. Il produit une offre d’achat en date du 19 septembre 2024 au prix de 295.000 euros et son acceptation en date du 25 septembre 2024. Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 28 juin 2024, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes. Les parties forment en outre des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable. En conséquence, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi. En application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif du commissaire de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 293.000 euros. La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs. Sur la taxation des frais Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R.444-3, R.444-49 et suivants, R.444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés. L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement. Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 1.525,73 euros. Sur les autres demandes Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée. Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 497.156 euros au 17 juin 2024, AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis sur la commune de [Adresse 7], une maison d’habitation sur terrain cadastré section [Cadastre 3] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente), FIXE à la somme de 293.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir, TAXE à la somme de 1.525,73 euros le montant des frais engagés par le créancier poursuivant, RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente, RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe, DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation, DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande, DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 13 juin 2025 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente, RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois, RAPPELLE qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci, DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie, CONDAMNE M. [O] [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier. Le greffier Le juge de l’exécution Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET Copie Exécutoire : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie certifiée conforme : Me Anne-Laure GAY la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Texte intégral
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE AMIABLE du 14/02/2025 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’ISSOIRE, domicilié chez la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par : Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] Représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBITEUR SAISI Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 6] a fait délivrer à M. [O] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de plusieurs titres exécutoires. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du [Localité 8] le 16 juillet 2024 Volume 2024S n° 52. Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 6] a fait assigner M. [O] [E] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 15 novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 septembre 2024. Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 1.847,48 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le débiteur sollicite la vente amiable du bien saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution : Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu des titres exécutoires suivants : rôle 92102/11 : IR 2007 76.803 euros 7.736 euros rôle 92101/11 : IR 2008 117.539 euros 11.830 euros rôle 92103/11 : IR 2009 130.204 euros 13.082 euros rôle 92901/11 : IR 2010 115.638 euros 11.604 euros rôle 22101/2014 :TF 2014 931 euros rôle 22101/2015 : TF 2015 977 euros 98 euros rôle 22101/2016 : TF 2016 1.072 euros 107 euros rôle 22101/2017 : TF 2017 1.051 euros 105 euros rôle 22101/2018 : TF 2018 1.058 euros 106 euros rôle 22101/2019 : TF 2019 1.071 euros 107 euros rôle 22101/2020 : TF 2020 1.079 euros 108 euros rôle 22101/2021 : TF 2021 1.088 euros 109 euros rôle 22101/2022 : TF 2022 1.123 euros 112 euros rôle 77001/2017 : TH 2017 256 euros 26 euros Rôle 78001/2018 : TH 2018 172 euros 17 euros rôle 77001/2019 : TH 2019 139 euros 14 euros rôle 78001/2020 : TH 2020 138 euros 14 euros rôle 78001/2021 : TH 2021 138 euros 14 euros soit un total au 17 juin 2024 de 497.156 euros. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 497.156 euros en principal. Sur la demande de vente amiable Les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce le débiteur saisi justifie avoir signé un mandat de vente avec une agence immobilière au mois de juillet 2024. Il produit une offre d’achat en date du 19 septembre 2024 au prix de 295.000 euros et son acceptation en date du 25 septembre 2024. Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 28 juin 2024, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes. Les parties forment en outre des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable. En conséquence, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi. En application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif du commissaire de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 293.000 euros. La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs. Sur la taxation des frais Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R.444-3, R.444-49 et suivants, R.444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés. L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement. Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 1.525,73 euros. Sur les autres demandes Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée. Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 497.156 euros au 17 juin 2024, AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis sur la commune de [Adresse 7], une maison d’habitation sur terrain cadastré section [Cadastre 3] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente), FIXE à la somme de 293.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir, TAXE à la somme de 1.525,73 euros le montant des frais engagés par le créancier poursuivant, RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente, RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe, DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation, DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande, DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 13 juin 2025 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente, RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois, RAPPELLE qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci, DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie, CONDAMNE M. [O] [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier. Le greffier Le juge de l’exécution Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET Copie Exécutoire : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie certifiée conforme : Me Anne-Laure GAY la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
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- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 23/00027
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Mise à jour de la source le 2025-02-14T21:28:01.850Z.