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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 10 juillet 2026, n° 26/00003

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS




Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 Octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à la S.C.I. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 février 2021, devenu définitif selon certificat de non-appel du 20 août 2025.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 20 Novembre 2025 Volume 6304P01S n° 39.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 Janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la S.C.I. [S] à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 13 Mars 2026 à 9H00.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte du 20 janvier 2026 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 Janvier 2026.

L’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2026. A cette audience, le débiteur, représenté par son conseil, a demandé oralement la vente amiable du bien saisi. Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé pas à l'orientation en vente amiable et a réclamé, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 1815,22 € (mille huit cent quinze euros et vingt-deux centimes).

Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 février 2021, signifié par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2021 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 20 août 2025. 

La vente forcée peut en conséquence être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.

Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 141 606,97 €.

Sur la demande de vente amiable

Les dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce le débiteur saisi justifie de la signature d’un compromis de vente en date du 29 décembre 2025, dressé par acte de Maître [A] [G], notaire associé à SAINT AMANT TALLENDE (63), avec conditions suspensives, entre le mari de la gérante de la SCI [S] et ladite SCI [S]. La réitération authentique de l’acte était fixée au plus tard au 15 avril 2026. 

Le débiteur saisi justifie d’un avenant au compromis de vente, signé sous seing privé en date du 5 mai 2026 par les parties, ayant pour effet de modifier la date de réception de l’offre de prêt initialement prévue au 31 mars 2026 et la repousser au 31 octobre 2026 et de reporter la date de réitération de l’acte authentique au plus tard au 30 novembre 2026, les autres clauses étant inchangées.

Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 16 janvier 2026, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes.

Bien que l’avenant ne soit pas signé avant la date butoir de réitération de l’acte authentique dans l’acte notarié du compromis de vente, les parties forment des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable.

En conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi.

En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif de commissaire de justice précité, et au prix de vente proposé selon le compromis de vente, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 138 450€.

La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.

Sur la taxation des frais

Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.

L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement.

Il en va de même pour les droits de plaidoirie des audiences susceptibles de se tenir à l’avenir pour l’homologation de la vente amiable ainsi que le coût de la signification et de la publication du présent jugement, qui constituent autant de frais futurs non échus et donc non taxable dès maintenant.

Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 1815,22 €.

Sur les autres demandes

Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.

Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 141 606,97 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs,

AUTORISE la vente amiable en un seul lot de l’immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AB, n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (63), bien en cours de rénovation en vue de la création d’une maison d’habitation comprenant : un garage, un sous-sol contenant une cave et une pièce, un jardin à l’extérieur, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,

FIXE à la somme de 138 450 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,

TAXE à la somme de 1815,22€ le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,

RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente

RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,

DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,

DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,

DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente,

RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,

RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,

DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie

CONDAMNE la S.C.I. [S] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution




Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET




Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : la SCP MEUNIER ET DAMON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Texte intégral
RG N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE AMIABLE
du 10/07/2026


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT


ET :

S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maitre Bérengère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DÉBITEUR SAISI


ET ENCORE:

S.A.S. AUVERGNE MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]


DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis Bureau du comptable du service des impôts des particuliers - [Adresse 4]


CREANCIERS INSCRITS


Après débats à l’audience du 12 Juin 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Tatiana NUPS, magistrat en formation et de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le dix Juillet deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe :





EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS




Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 Octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à la S.C.I. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 février 2021, devenu définitif selon certificat de non-appel du 20 août 2025.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 20 Novembre 2025 Volume 6304P01S n° 39.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 Janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la S.C.I. [S] à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 13 Mars 2026 à 9H00.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte du 20 janvier 2026 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 Janvier 2026.

L’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2026. A cette audience, le débiteur, représenté par son conseil, a demandé oralement la vente amiable du bien saisi. Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé pas à l'orientation en vente amiable et a réclamé, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 1815,22 € (mille huit cent quinze euros et vingt-deux centimes).

Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 février 2021, signifié par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2021 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 20 août 2025. 

La vente forcée peut en conséquence être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.

Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 141 606,97 €.

Sur la demande de vente amiable

Les dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce le débiteur saisi justifie de la signature d’un compromis de vente en date du 29 décembre 2025, dressé par acte de Maître [A] [G], notaire associé à SAINT AMANT TALLENDE (63), avec conditions suspensives, entre le mari de la gérante de la SCI [S] et ladite SCI [S]. La réitération authentique de l’acte était fixée au plus tard au 15 avril 2026. 

Le débiteur saisi justifie d’un avenant au compromis de vente, signé sous seing privé en date du 5 mai 2026 par les parties, ayant pour effet de modifier la date de réception de l’offre de prêt initialement prévue au 31 mars 2026 et la repousser au 31 octobre 2026 et de reporter la date de réitération de l’acte authentique au plus tard au 30 novembre 2026, les autres clauses étant inchangées.

Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 16 janvier 2026, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes.

Bien que l’avenant ne soit pas signé avant la date butoir de réitération de l’acte authentique dans l’acte notarié du compromis de vente, les parties forment des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable.

En conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi.

En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif de commissaire de justice précité, et au prix de vente proposé selon le compromis de vente, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 138 450€.

La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.

Sur la taxation des frais

Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.

L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement.

Il en va de même pour les droits de plaidoirie des audiences susceptibles de se tenir à l’avenir pour l’homologation de la vente amiable ainsi que le coût de la signification et de la publication du présent jugement, qui constituent autant de frais futurs non échus et donc non taxable dès maintenant.

Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 1815,22 €.

Sur les autres demandes

Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.

Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 141 606,97 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs,

AUTORISE la vente amiable en un seul lot de l’immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AB, n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (63), bien en cours de rénovation en vue de la création d’une maison d’habitation comprenant : un garage, un sous-sol contenant une cave et une pièce, un jardin à l’extérieur, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,

FIXE à la somme de 138 450 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,

TAXE à la somme de 1815,22€ le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,

RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente

RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,

DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,

DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,

DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente,

RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,

RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,

DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie

CONDAMNE la S.C.I. [S] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution




Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET




Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : la SCP MEUNIER ET DAMON
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:38:45.708Z.