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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/00013

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7], le 31 décembre 2003, la FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] : 
Un prêt révisable à hauteur de 109.312 euros en principal ;Un prêt à taux 0% à hauteur de 19.818,37 euros en principal. 
En date du 27 février 2004 ont été sollicités auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] la publication de :
Une inscription de privilège du prêteur de deniers sous la référence volume 2004 V n°269 ;Une inscription d'hypothèque conventionnelle sous la référence volume 2004 V n°270.
Le tout portant sur un ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] d'une contenance de 6a 89ca formant le lot n°21 du lotissement " [Adresse 6] " cadastré section E n°[Cadastre 1].

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 délivré par acte de commissaire de justice aux consorts [Z], commandement publié le 13 février 2025 au service de publicité foncière de [Localité 1], volume 2025 S n°8, la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a poursuivi la vente du bien immobilier susvisé au titre d'une créance au titre des prêts susvisés pour un montant de 99.331,02 euros.

Par acte du 7 avril 2025, la SAS LINK FINANCIAL a fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 22 mai 2025, aux fins notamment de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.

Le 10 avril 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Z], a été assignée en intervention forcée.

Le dossier a été retenu à l'audience du 25 juin 2026.

La SAS LINK FINANCIAL, représentée par son conseil, au visa de ses dernières écritures, sollicite, notamment de :
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes ;CONSTATER qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible ;DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;En cas de vente amiable : 
S'ASSURER qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;FIXER le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu ;En cas de vente forcée :
AUTORISER le remplacement des deux avis simplifiés par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal " ;En tout état de cause,
CONDAMNER tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Madame [R] [H] épouse [Z], représentée par son conseil, se rapportant à ses écritures, sollicite de :
SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sur l'action engagée par Madame [Z] à l'encontre de CNP ASSURANCES ;Subsidiairement,
CONSTATER que Madame [Z] bénéficie des effets d'une procédure de surendettement dont l'adoption du plan est définitive ;CONSTATER l'application du plan conventionnel de redressement ;DEBOUTER la SAS LINK FINANCIAL de ses demandes.
La DDFIP DE LA SOMME n'a pas comparu bien que régulièrement citée à comparaître à domicile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, Madame [Z] sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, justifiant d'une assignation signifiée le 17 mars 2026 à la société CNP ASSURANCES. 

Il est constant que la société CNP ASSURANCES assurait le règlement des deux prêts litigieux selon bulletin d'adhésion des époux [Z] versé aux débats. Il est également justifié que Monsieur [Z] a subi un accident de travail en 2016.

Précisément, il ressort qu'aux termes de l'assignation susvisée, Madame [Z] estime que la société CNP ASSURANCES n'a pas assuré le paiement des échéances au titre des prêts, conduisant à la déchéance du terme. Selon ses prétentions formulées contre la société CNP ASSURANCES, Madame [Z] sollicite ainsi le paiement de dommages et intérêts.

En effet, et contrairement à ce que cette dernière retient, ses prétentions se fondent effectivement sur des manquements contractuels de la société CNP ASSURANCES et il n'est aucunement question d'une extinction automatique de la créance de la société LINK FINANCIAL, quand bien même Madame [Z] aurait gain de cause dans le cadre de cette procédure. Surtout, dès lors que la déchéance du terme a été prononcée, la créance de la société LINK FINANCIAL existe effectivement.

S'il existe effectivement un lien entre ces différentes procédures, ce qui apparaît avec évidence, ce seul lien apparaît toutefois insuffisant à justifier qu'il soit sursis à statuer à ce stade.

En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur l'incidence du plan de surendettement

Selon l'article L.733-16 du Code de la consommation, " Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d' exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d' exécution de ces mesures".

L'article L.733-1 du même code dispose que " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ".

Aux termes de l'article L.733-4 du même code, " La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ".

Selon l'article 815-17 du Code civil, " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ".

En l'espèce, Madame [Z] justifie que selon courrier du 24 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a approuvé un plan définitif conventionnel de redressement, ses conditions générales prévoyant explicitement que les créanciers s'engagent " à ne pas engager, ou à suspendre, toutes voies d'exécution pendant la durée d'exécution du plan ". Concernant la caducité du plan, il est précisé que " en cas de non-respect du plan, ainsi que des conditions générales ou particulières de celui-ci, le plan devient caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

Il ressort des conditions particulières de ce plan que sont concernés les deux prêts litigieux et que pour une durée de 24 mois entre novembre 2025 et octobre 2027, aucune mensualité n'est mise à la charge de Madame [Z] pour apurer la dette. Aux termes des conditions particulières, il est précisé que " sans réponse du créancier au-delà de 30 jours à compter de l'AR de la notification de la proposition de plan, l'accord tacite est acquis ".

Or, la société LINK FINANCIAL ne justifie aucunement avoir contesté ce plan dans ce délai. En outre, la demanderesse ne justifie pas de formalités accomplies en vue de concrétiser la caducité dudit plan.

La société LINK FINANCIAL se méprend en faisant état de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière est antérieur à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes au visa de l'article L.722-2 du Code de la consommation dès lors que le dossier de surendettement de Madame [Z] n'en est plus seulement au stade de la recevabilité mais bien au stade d'un plan, adopté et non contesté par les créanciers poursuivants.

Pour autant, force est de constater que le bien immobilier a été acquis par les époux [Z] mais qu'en raison du décès de Monsieur [Z], une indivision successorale existe désormais et que le bien litigieux en fait partie au titre de la succession, et ce à compter du décès de Monsieur [Z] le [Date décès 1] 2025, soit antérieurement à la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes du 24 octobre 2025.

Il s'ensuit que le caractère indivis du bien préexiste à l'ouverture de la suspension des poursuites à l'égard de l'un des débiteurs, de sorte que le créancier est en droit de poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis. 

Ainsi, la poursuite de la saisie du bien immobilier litigieux est bien facteur de la nature indivise ou commune du bien immobilier dont la vente est recherchée dans une telle hypothèse où la procédure de surendettement ne concerne que l'un des deux époux.

En conséquence, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de poursuite de la procédure, précision étant faite que Madame [Z] ne formule pas expressément de demandes concernant la suspension ou l'extinction de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter d'une demande à ce titre.

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7], le 31 décembre 2003, aux termes duquel la FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] : 
Un prêt révisable à hauteur de 109.312 euros en principal ;Un prêt à taux 0% à hauteur de 19.818,37 euros en principal. 
Il est constant que suivant LRAR du 4 septembre 2023, la demanderesse a notifié la déchéance du terme des contrats de prêt.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 99.331,02 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 14 octobre 2024, outre intérêts à compter de cette date.

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur les modalités de la vente forcée

Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.


1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


2) la publicité

Selon l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, " Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel ".

En l'espèce, conformément à ce qui est sollicité par la société LINK FINANCIAL, il y a lieu d'autoriser le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal ".


3) les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [H] veuve [Z] de sa demande de sursis à statuer ;

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, contre Madame [R] [H] veuve [Z] et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Z], est de 99.331,02 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 14 octobre 2024, outre intérêts à compter de cette date ;

ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 64.000 d'euros s'agissant de l'ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] d'une contenance de 6a 89ca formant le lot n°21 du lotissement " [Adresse 6] " cadastré section E n°[Cadastre 1] ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le jeudi 26 novembre 2026 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la société LINK FINANCIAL à remplacer les deux avis simplifiés prévus par l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal " ;

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [H] veuve [Z] à payer à la société LINK FINANCIAL la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUPX

JUGEMENT du 25 Août 2026

Minute n° : 
Code NAC (78A)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDERESSE

La S.A.S. LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842.762.528, agissant en qualité de mandatiare du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, elle-même venat aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant lui-même aux droits de la société Financière de Crédit Immobilier Picardie Champagne Ardenne,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON plaidant

 
DÉFENDEURS


Mme [R] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Oceane MAHE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant

*****

La Direction Départementale des Finances Pupliques de la Somme, es qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [B] [Z]
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, ni représentée




PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 


GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7], le 31 décembre 2003, la FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] : 
Un prêt révisable à hauteur de 109.312 euros en principal ;Un prêt à taux 0% à hauteur de 19.818,37 euros en principal. 
En date du 27 février 2004 ont été sollicités auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] la publication de :
Une inscription de privilège du prêteur de deniers sous la référence volume 2004 V n°269 ;Une inscription d'hypothèque conventionnelle sous la référence volume 2004 V n°270.
Le tout portant sur un ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] d'une contenance de 6a 89ca formant le lot n°21 du lotissement " [Adresse 6] " cadastré section E n°[Cadastre 1].

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 délivré par acte de commissaire de justice aux consorts [Z], commandement publié le 13 février 2025 au service de publicité foncière de [Localité 1], volume 2025 S n°8, la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, a poursuivi la vente du bien immobilier susvisé au titre d'une créance au titre des prêts susvisés pour un montant de 99.331,02 euros.

Par acte du 7 avril 2025, la SAS LINK FINANCIAL a fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 22 mai 2025, aux fins notamment de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.

Le 10 avril 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Z], a été assignée en intervention forcée.

Le dossier a été retenu à l'audience du 25 juin 2026.

La SAS LINK FINANCIAL, représentée par son conseil, au visa de ses dernières écritures, sollicite, notamment de :
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes ;CONSTATER qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible ;DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;En cas de vente amiable : 
S'ASSURER qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;FIXER le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu ;En cas de vente forcée :
AUTORISER le remplacement des deux avis simplifiés par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal " ;En tout état de cause,
CONDAMNER tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Madame [R] [H] épouse [Z], représentée par son conseil, se rapportant à ses écritures, sollicite de :
SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sur l'action engagée par Madame [Z] à l'encontre de CNP ASSURANCES ;Subsidiairement,
CONSTATER que Madame [Z] bénéficie des effets d'une procédure de surendettement dont l'adoption du plan est définitive ;CONSTATER l'application du plan conventionnel de redressement ;DEBOUTER la SAS LINK FINANCIAL de ses demandes.
La DDFIP DE LA SOMME n'a pas comparu bien que régulièrement citée à comparaître à domicile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, Madame [Z] sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, justifiant d'une assignation signifiée le 17 mars 2026 à la société CNP ASSURANCES. 

Il est constant que la société CNP ASSURANCES assurait le règlement des deux prêts litigieux selon bulletin d'adhésion des époux [Z] versé aux débats. Il est également justifié que Monsieur [Z] a subi un accident de travail en 2016.

Précisément, il ressort qu'aux termes de l'assignation susvisée, Madame [Z] estime que la société CNP ASSURANCES n'a pas assuré le paiement des échéances au titre des prêts, conduisant à la déchéance du terme. Selon ses prétentions formulées contre la société CNP ASSURANCES, Madame [Z] sollicite ainsi le paiement de dommages et intérêts.

En effet, et contrairement à ce que cette dernière retient, ses prétentions se fondent effectivement sur des manquements contractuels de la société CNP ASSURANCES et il n'est aucunement question d'une extinction automatique de la créance de la société LINK FINANCIAL, quand bien même Madame [Z] aurait gain de cause dans le cadre de cette procédure. Surtout, dès lors que la déchéance du terme a été prononcée, la créance de la société LINK FINANCIAL existe effectivement.

S'il existe effectivement un lien entre ces différentes procédures, ce qui apparaît avec évidence, ce seul lien apparaît toutefois insuffisant à justifier qu'il soit sursis à statuer à ce stade.

En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur l'incidence du plan de surendettement

Selon l'article L.733-16 du Code de la consommation, " Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d' exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d' exécution de ces mesures".

L'article L.733-1 du même code dispose que " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ".

Aux termes de l'article L.733-4 du même code, " La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ".

Selon l'article 815-17 du Code civil, " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ".

En l'espèce, Madame [Z] justifie que selon courrier du 24 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a approuvé un plan définitif conventionnel de redressement, ses conditions générales prévoyant explicitement que les créanciers s'engagent " à ne pas engager, ou à suspendre, toutes voies d'exécution pendant la durée d'exécution du plan ". Concernant la caducité du plan, il est précisé que " en cas de non-respect du plan, ainsi que des conditions générales ou particulières de celui-ci, le plan devient caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

Il ressort des conditions particulières de ce plan que sont concernés les deux prêts litigieux et que pour une durée de 24 mois entre novembre 2025 et octobre 2027, aucune mensualité n'est mise à la charge de Madame [Z] pour apurer la dette. Aux termes des conditions particulières, il est précisé que " sans réponse du créancier au-delà de 30 jours à compter de l'AR de la notification de la proposition de plan, l'accord tacite est acquis ".

Or, la société LINK FINANCIAL ne justifie aucunement avoir contesté ce plan dans ce délai. En outre, la demanderesse ne justifie pas de formalités accomplies en vue de concrétiser la caducité dudit plan.

La société LINK FINANCIAL se méprend en faisant état de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière est antérieur à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes au visa de l'article L.722-2 du Code de la consommation dès lors que le dossier de surendettement de Madame [Z] n'en est plus seulement au stade de la recevabilité mais bien au stade d'un plan, adopté et non contesté par les créanciers poursuivants.

Pour autant, force est de constater que le bien immobilier a été acquis par les époux [Z] mais qu'en raison du décès de Monsieur [Z], une indivision successorale existe désormais et que le bien litigieux en fait partie au titre de la succession, et ce à compter du décès de Monsieur [Z] le [Date décès 1] 2025, soit antérieurement à la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes du 24 octobre 2025.

Il s'ensuit que le caractère indivis du bien préexiste à l'ouverture de la suspension des poursuites à l'égard de l'un des débiteurs, de sorte que le créancier est en droit de poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis. 

Ainsi, la poursuite de la saisie du bien immobilier litigieux est bien facteur de la nature indivise ou commune du bien immobilier dont la vente est recherchée dans une telle hypothèse où la procédure de surendettement ne concerne que l'un des deux époux.

En conséquence, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de poursuite de la procédure, précision étant faite que Madame [Z] ne formule pas expressément de demandes concernant la suspension ou l'extinction de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter d'une demande à ce titre.

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7], le 31 décembre 2003, aux termes duquel la FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] : 
Un prêt révisable à hauteur de 109.312 euros en principal ;Un prêt à taux 0% à hauteur de 19.818,37 euros en principal. 
Il est constant que suivant LRAR du 4 septembre 2023, la demanderesse a notifié la déchéance du terme des contrats de prêt.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 99.331,02 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 14 octobre 2024, outre intérêts à compter de cette date.

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur les modalités de la vente forcée

Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.


1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


2) la publicité

Selon l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, " Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel ".

En l'espèce, conformément à ce qui est sollicité par la société LINK FINANCIAL, il y a lieu d'autoriser le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal ".


3) les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [H] veuve [Z] de sa demande de sursis à statuer ;

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société France TITTRISATION venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la société FINANCIER DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, contre Madame [R] [H] veuve [Z] et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Z], est de 99.331,02 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 14 octobre 2024, outre intérêts à compter de cette date ;

ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 64.000 d'euros s'agissant de l'ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] d'une contenance de 6a 89ca formant le lot n°21 du lotissement " [Adresse 6] " cadastré section E n°[Cadastre 1] ;

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le jeudi 26 novembre 2026 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la société LINK FINANCIAL à remplacer les deux avis simplifiés prévus par l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par une publication sur les sites internet " enchères-publiques.com " et " axiens.legal " ;

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [H] veuve [Z] à payer à la société LINK FINANCIAL la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:07:35.039Z.