Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/00017
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte authentique reçu le 28 janvier 2005, par Maitre [C] [Y], notaire à [Localité 8], la société BANQUE CIC EST (ci-après " le créancier poursuivant ") a consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [X] épouse [T] (ci-après " les débiteurs saisis "), un prêt d'un montant en principal de 53.420,33 euros remboursable sur une durée globale de 240 mois, au taux nominal initial, hors assurance, de 5,15% l'an. Ce prêt est suivi d'un privilège de prêteur de deniers publié le 18 février 2005 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence volume 2005 V n°210, pour sûreté de la somme en principal de 50.000 euros. Afin de recouvrer sa créance, la société BANQUE CIC EST a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière les 29 avril 2025 et 30 avril 2025, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 13 juin 2025, sous les références volume 2025 S n°14 et volume 2025 D n°6638, suivi d'une saisie rectificative le 2 juillet 2025 sous les références volume 2025 S n°16 et volume 2025 D n°7615. Ce commandement valait saisie immobilière de droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] ce, pour obtenir le recouvrement de la somme globale de 10.234,75 euros arrêtée au 4 avril 2025. Par exploits du 21 juillet 2025, la société BANQUE CIC EST a fait délivrer assignation en audience d'orientation à Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [X] épouse [T], aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme globale, en principal, sauf mémoire de 10.234,75 euros arrêtée au 11 juillet 2025, ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un lot de vente unique, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 9.000 euros. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026. Aux termes de ses dernières écritures, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite du juge de : Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 11.374,10 euros arrêtée au 8 avril 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;Ordonner la vente forcée du bien saisi ;Fixer le montant de la mise à prix à hauteur de 9.000 euros ;A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur : Fixer le montant en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, a, selon ses dernières conclusions, sollicité du juge de l'exécution qu'il : Déboute la société BANQUE CIC EST de sa demande de saisie immobilière faute de déchéance du terme valablement prononcée ;Subsidiairement, juger le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée insérée dans l'offre de prêt et ordonner que seules les échéances impayées sont dues ;En tout état de cause, Dire que les échéances du 5 janvier 2023 au 5 avril 2023 sont prescrites ;Juger que l'indemnité de résiliation de 7% est abusive et la ramener à l'euro symbolique ;Juger que la majoration de 3% des intérêts n'est pas due ;Fixer la créance de la société BANQUE CIC EST à hauteur de 8.300,44 euros;Débouter la société BANQUE CIC EST de sa demande de saisie immobilière du fait du caractère disproportionné de la saisie ;Octroyer à Monsieur [I] un délai de deux ans pour régler la créance ;Condamner la société BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société BANQUE CIC EST aux dépens. Madame [U] [X] épouse [T] n'a pas comparu bien que régulièrement citée et constituée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie d'office que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l'objet d'une cession. En l'espèce, le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire, qui est un acte notarié de vente assorti d'un prêt. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme En l'espèce, si Monsieur [I] soutient que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société BANQUE CIC EST aux termes de la LRAR du 16 mai 2023, force est de constater que suivant courriers adressés aux défendeurs les 8 et 9 août 2023, le créancier poursuivant a effectivement manifesté sa volonté de résilier le contrat, en application du contrat de prêt, précisément de la clause de déchéance de terme, ce qui conduit à rendre exigible l'ensemble des sommes dues. Si le précédent courrier se borne à une qualification de mise en demeure de payer les sommes dues, ces LRAR manifestant la volonté pour la société BANQUE CIC EST de rendre exigible l'ensemble des sommes dues du fait de la résiliation du contrat par le jeu de la clause de déchéance du terme, se pose alors la question de la validité de la clause de déchéance du terme et, en conséquence, des mises en demeure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d'office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui (Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640). Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pouvoir n° 17.20-722). En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats : deux lettres recommandées en date du 16 mai 2023 mettant en demeure les débiteurs saisis de régler les échéances impayées du prêt sous délai de 8 jours, courriers intitulés " mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit " ;deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 août 2023, lesquels précisent " nous vous rappelons en effet qu'en application des conditions générales applicables au contrat de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation ". Il ressort de l'article 15 " EXIGIBILITE IMMEDIATE " des conditions générales relatif à l'exigibilité de la créance des contrats de prêt que " Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible (…), plus généralement à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due quelconque (…). Dans le cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l'emprunter et aux cautions toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit. La banque pourra se prévaloir à tout moment des clauses d'exigibilité ainsi prévues, sans que le non-exercice de ses droits implique une quelconque renonciation de sa part". Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans quelconque mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il n'est pas contesté que la qualité de professionnel peut être attribuée au créancier poursuivant tandis que la qualité de consommateur saurait être revêtue par les défendeurs. Il a été jugé qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'est pas constitutif d'un délai raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), a fortiori en ce qui concerne un délai de huit jours. Enfin, il a également été jugé qu'il importe peu que le créancier ait dans les faits octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425). Il convient en effet de prendre en considération l'enjeu et les conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans avoir été en mesure préalablement de s'expliquer auprès de la banque ou de trouver auprès d'elle une solution pour la régularisation des impayés. D'autre part, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s'apprécie uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre. En effet, la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif même si par courrier du 16 mai 2023, la société BANQUE CIC EST a octroyé un délai de 8 jours aux défendeurs pour s'acquitter des échéances impayées alors même que la clause de déchéance de terme ne prévoit aucun délai. La question n'est pas tant de savoir quel délai a été laissé en pratique aux emprunteurs pour rembourser les sommes dues mais de quelle manière est rédigée la clause de déchéance du terme afin de permettre une information claire et raisonnée des consommateurs avant de s'engager contractuellement. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus inefficace pour la société BANQUE CIC EST de considérer qu'en pratique, un délai de 30 jours a été laissé aux débiteurs pour s'acquitter de leurs obligations. Il convient donc de dire la clause de déchéance de terme abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d'une part, que la déchéance du terme, est rétroactivement privée de fondement juridique, d'autre part, que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme ne saurait être considéré comme exigible aux fins de la présente procédure, de sorte que les prêts, selon les tableaux d'amortissement versés aux débats par le créancier poursuivant, sont toujours en cours. Sur les mensualités impayées Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001). Le juge de l'exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d'un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire. Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l'exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l'acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu'aucun texte ne permet d'actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744). Le créancier poursuivant bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320). Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024 N° 24/01844). Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis précité). Il en résulte qu'à la date des 29 et 30 avril 2025, date de délivrance du commandement aux débiteurs, seules les mensualités impayées à cette date sont exigibles. Un nouveau décompte arrêté au 8 avril 2026 produit par la demanderesse indique que les débiteurs sont redevables notamment de la somme de 8.747,56 euros en principal, 1.074,11 euros en intérêts (547,09 euros au titre du solde dû au 5 janvier 2023, 527,02 euros au titre des intérêts courus du 5 février 2025 au 8 avril 2026), 940,10 euros au titre de l'assurance et 612,33 euros au titre de la clause pénale. Il doit être précisé que ces montants correspondent à ceux fixés par le commandement de payer valant saisie immobilière. Il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas lieu de rejeter le droit de la demanderesse à se prévaloir de la majoration de 3 points des intérêts de retard dès lors qu'est uniquement retenu, au titre des intérêts de retard, le taux contractuel de 5,150%. Au demeurant, Monsieur [I] ne motive aucunement sa demande. Il résulte de l'historique de compte et du décompte produit par le créancier que plusieurs mensualités sont restées impayées entre janvier 2023 et janvier 2025. Il doit être précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. En application de l'article 2244 du Code civil, force est de constater que les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 17 et 30 novembre 2023 sont des actes interruptifs de prescription s'agissant de la créance qu'ils tendent à recouvrer. Il est donc peu important qu'il s'agisse d'une mesure de saisie-vente alors qu'il est ici question d'une saisie immobilière, la créance en question est identique. Il y a donc lieu de tenir compte des échéances impayées entre janvier et avril 2023 compris. Il s'ensuit une somme totale en capital, intérêts et assurance de 9.554,69 euros. Sur l'indemnité contractuelle de résiliation Ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. Il s'ensuit d'une créance devant être fixée en capital, intérêts et assurance à la somme de 9.554,69 euros. Sur la demande de mainlevée pour le caractère disproportionné de la saisie immobilière L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge doit donc apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière, étant précisé qu'au regard du libre choix par le créancier des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie immobilière, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. (Cass. Civ 2°, 15 mai 2014, N°13-16.016). En l'espèce, Monsieur [I] ne conteste pas être débiteur de la société BANQUE CIC EST en raison des impayés du fait du prêt litigieux contracté avec Madame [X]. Si Monsieur [I] sollicite le débouté des demandes de la société BANQUE CIC EST en ce que la mesure de saisie immobilière serait disproportionnée au regard de la créance de la demanderesse, force est de constater que celui-ci ne justifie pas s'être acquitté volontairement d'une quelconque somme depuis le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023. En outre, il justifie d'un certificat de dépôt auprès de la Direction générale des impôts en date du 16 septembre 2025 aux termes duquel il apparaît que selon son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024, il est retenu un revenu fiscal de référence de 0 euros. Selon attestation de la CAF du 12 août 2025, Monsieur [I] perçoit uniquement le RSA à hauteur de 537 euros par mois pour le mois de juillet 2025. Alors qu'il appartient aux défendeurs de prouver la disproportion, les débiteurs n'établissent pas que la saisie de leur salaire ou de leur comptes bancaires aurait permis le règlement de la créance de la société BANQUE CIC EST, quand bien même celle-ci est d'un montant modeste. Force est de constater qu'ils n'ont pas été en mesure de régler les échéances mensuelles de remboursement du prêt. En l'état, ils ne démontrent pas que la mesure de saisie immobilière excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée au motif de la disproportion de la mesure. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, si Monsieur [I] sollicite des délais de paiement, force est de constater que celui-ci ne justifie pas s'être acquitté volontairement d'une quelconque somme depuis le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023. En outre, il justifie d'un certificat de dépôt auprès de la Direction générale des impôts en date du 16 septembre 2025 aux termes duquel il apparaît que selon son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024, il est retenu un revenu fiscal de référence de 0 euros. Selon attestation de la CAF du 12 août 2025, Monsieur [I] perçoit uniquement le RSA à hauteur de 537 euros par mois pour le mois de juillet 2025. Il ressort de cet état de fait que la situation financière de Monsieur [I] ne lui permet aucunement de désintéresser la société BANQUE CIC EST. Dès lors, il ressort de l'ensemble que la demande formulée par Monsieur [I] n'apparaît pas justifiée. Au regard de l'ensemble, de l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible pour la société BANQUE CIC EST, il apparaît justifié d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Sur les modalités de la vente forcée Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. 1) les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 2) les frais et dépens Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort, CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; REPUTE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BANQUE CIC EST est de 9.554,69 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 8 avril 2026, outre intérêts à compter de cette date ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 9.000 euros s'agissant de l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le jeudi 26 novembre 2026 à 10h30 Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 11] RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RÉSERVE les dépens de l'instance ; DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES AFFAIRE n° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWFD JUGEMENT du 25 Août 2026 Minute n° : Code NAC (78A) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754.800.712, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DÉFENDEURS M. [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant ***** Mme [U] [W] [X] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES plaidant PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026, GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier, Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit : RAPPEL DES FAITS Par acte authentique reçu le 28 janvier 2005, par Maitre [C] [Y], notaire à [Localité 8], la société BANQUE CIC EST (ci-après " le créancier poursuivant ") a consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [X] épouse [T] (ci-après " les débiteurs saisis "), un prêt d'un montant en principal de 53.420,33 euros remboursable sur une durée globale de 240 mois, au taux nominal initial, hors assurance, de 5,15% l'an. Ce prêt est suivi d'un privilège de prêteur de deniers publié le 18 février 2005 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence volume 2005 V n°210, pour sûreté de la somme en principal de 50.000 euros. Afin de recouvrer sa créance, la société BANQUE CIC EST a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière les 29 avril 2025 et 30 avril 2025, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 13 juin 2025, sous les références volume 2025 S n°14 et volume 2025 D n°6638, suivi d'une saisie rectificative le 2 juillet 2025 sous les références volume 2025 S n°16 et volume 2025 D n°7615. Ce commandement valait saisie immobilière de droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] ce, pour obtenir le recouvrement de la somme globale de 10.234,75 euros arrêtée au 4 avril 2025. Par exploits du 21 juillet 2025, la société BANQUE CIC EST a fait délivrer assignation en audience d'orientation à Monsieur [Z] [I] et Madame [U] [X] épouse [T], aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme globale, en principal, sauf mémoire de 10.234,75 euros arrêtée au 11 juillet 2025, ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un lot de vente unique, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 9.000 euros. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026. Aux termes de ses dernières écritures, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite du juge de : Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 11.374,10 euros arrêtée au 8 avril 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;Ordonner la vente forcée du bien saisi ;Fixer le montant de la mise à prix à hauteur de 9.000 euros ;A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur : Fixer le montant en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, a, selon ses dernières conclusions, sollicité du juge de l'exécution qu'il : Déboute la société BANQUE CIC EST de sa demande de saisie immobilière faute de déchéance du terme valablement prononcée ;Subsidiairement, juger le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée insérée dans l'offre de prêt et ordonner que seules les échéances impayées sont dues ;En tout état de cause, Dire que les échéances du 5 janvier 2023 au 5 avril 2023 sont prescrites ;Juger que l'indemnité de résiliation de 7% est abusive et la ramener à l'euro symbolique ;Juger que la majoration de 3% des intérêts n'est pas due ;Fixer la créance de la société BANQUE CIC EST à hauteur de 8.300,44 euros;Débouter la société BANQUE CIC EST de sa demande de saisie immobilière du fait du caractère disproportionné de la saisie ;Octroyer à Monsieur [I] un délai de deux ans pour régler la créance ;Condamner la société BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société BANQUE CIC EST aux dépens. Madame [U] [X] épouse [T] n'a pas comparu bien que régulièrement citée et constituée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2026 puis avancé au 25 août 2026. MOTIFS Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie d'office que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l'objet d'une cession. En l'espèce, le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire, qui est un acte notarié de vente assorti d'un prêt. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme En l'espèce, si Monsieur [I] soutient que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société BANQUE CIC EST aux termes de la LRAR du 16 mai 2023, force est de constater que suivant courriers adressés aux défendeurs les 8 et 9 août 2023, le créancier poursuivant a effectivement manifesté sa volonté de résilier le contrat, en application du contrat de prêt, précisément de la clause de déchéance de terme, ce qui conduit à rendre exigible l'ensemble des sommes dues. Si le précédent courrier se borne à une qualification de mise en demeure de payer les sommes dues, ces LRAR manifestant la volonté pour la société BANQUE CIC EST de rendre exigible l'ensemble des sommes dues du fait de la résiliation du contrat par le jeu de la clause de déchéance du terme, se pose alors la question de la validité de la clause de déchéance du terme et, en conséquence, des mises en demeure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d'office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui (Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640). Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pouvoir n° 17.20-722). En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats : deux lettres recommandées en date du 16 mai 2023 mettant en demeure les débiteurs saisis de régler les échéances impayées du prêt sous délai de 8 jours, courriers intitulés " mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit " ;deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 août 2023, lesquels précisent " nous vous rappelons en effet qu'en application des conditions générales applicables au contrat de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation ". Il ressort de l'article 15 " EXIGIBILITE IMMEDIATE " des conditions générales relatif à l'exigibilité de la créance des contrats de prêt que " Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible (…), plus généralement à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due quelconque (…). Dans le cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l'emprunter et aux cautions toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit. La banque pourra se prévaloir à tout moment des clauses d'exigibilité ainsi prévues, sans que le non-exercice de ses droits implique une quelconque renonciation de sa part". Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans quelconque mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il n'est pas contesté que la qualité de professionnel peut être attribuée au créancier poursuivant tandis que la qualité de consommateur saurait être revêtue par les défendeurs. Il a été jugé qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'est pas constitutif d'un délai raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), a fortiori en ce qui concerne un délai de huit jours. Enfin, il a également été jugé qu'il importe peu que le créancier ait dans les faits octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425). Il convient en effet de prendre en considération l'enjeu et les conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans avoir été en mesure préalablement de s'expliquer auprès de la banque ou de trouver auprès d'elle une solution pour la régularisation des impayés. D'autre part, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s'apprécie uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre. En effet, la clause de déchéance du terme revêt un caractère abusif même si par courrier du 16 mai 2023, la société BANQUE CIC EST a octroyé un délai de 8 jours aux défendeurs pour s'acquitter des échéances impayées alors même que la clause de déchéance de terme ne prévoit aucun délai. La question n'est pas tant de savoir quel délai a été laissé en pratique aux emprunteurs pour rembourser les sommes dues mais de quelle manière est rédigée la clause de déchéance du terme afin de permettre une information claire et raisonnée des consommateurs avant de s'engager contractuellement. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus inefficace pour la société BANQUE CIC EST de considérer qu'en pratique, un délai de 30 jours a été laissé aux débiteurs pour s'acquitter de leurs obligations. Il convient donc de dire la clause de déchéance de terme abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d'une part, que la déchéance du terme, est rétroactivement privée de fondement juridique, d'autre part, que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme ne saurait être considéré comme exigible aux fins de la présente procédure, de sorte que les prêts, selon les tableaux d'amortissement versés aux débats par le créancier poursuivant, sont toujours en cours. Sur les mensualités impayées Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001). Le juge de l'exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d'un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire. Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l'exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l'acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu'aucun texte ne permet d'actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744). Le créancier poursuivant bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320). Lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l'annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (Cour d'appel de Douai 05 septembre 2024 N° 24/01844). Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis précité). Il en résulte qu'à la date des 29 et 30 avril 2025, date de délivrance du commandement aux débiteurs, seules les mensualités impayées à cette date sont exigibles. Un nouveau décompte arrêté au 8 avril 2026 produit par la demanderesse indique que les débiteurs sont redevables notamment de la somme de 8.747,56 euros en principal, 1.074,11 euros en intérêts (547,09 euros au titre du solde dû au 5 janvier 2023, 527,02 euros au titre des intérêts courus du 5 février 2025 au 8 avril 2026), 940,10 euros au titre de l'assurance et 612,33 euros au titre de la clause pénale. Il doit être précisé que ces montants correspondent à ceux fixés par le commandement de payer valant saisie immobilière. Il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas lieu de rejeter le droit de la demanderesse à se prévaloir de la majoration de 3 points des intérêts de retard dès lors qu'est uniquement retenu, au titre des intérêts de retard, le taux contractuel de 5,150%. Au demeurant, Monsieur [I] ne motive aucunement sa demande. Il résulte de l'historique de compte et du décompte produit par le créancier que plusieurs mensualités sont restées impayées entre janvier 2023 et janvier 2025. Il doit être précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. En application de l'article 2244 du Code civil, force est de constater que les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 17 et 30 novembre 2023 sont des actes interruptifs de prescription s'agissant de la créance qu'ils tendent à recouvrer. Il est donc peu important qu'il s'agisse d'une mesure de saisie-vente alors qu'il est ici question d'une saisie immobilière, la créance en question est identique. Il y a donc lieu de tenir compte des échéances impayées entre janvier et avril 2023 compris. Il s'ensuit une somme totale en capital, intérêts et assurance de 9.554,69 euros. Sur l'indemnité contractuelle de résiliation Ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant retenu au titre de la clause pénale au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. Il s'ensuit d'une créance devant être fixée en capital, intérêts et assurance à la somme de 9.554,69 euros. Sur la demande de mainlevée pour le caractère disproportionné de la saisie immobilière L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge doit donc apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière, étant précisé qu'au regard du libre choix par le créancier des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie immobilière, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. (Cass. Civ 2°, 15 mai 2014, N°13-16.016). En l'espèce, Monsieur [I] ne conteste pas être débiteur de la société BANQUE CIC EST en raison des impayés du fait du prêt litigieux contracté avec Madame [X]. Si Monsieur [I] sollicite le débouté des demandes de la société BANQUE CIC EST en ce que la mesure de saisie immobilière serait disproportionnée au regard de la créance de la demanderesse, force est de constater que celui-ci ne justifie pas s'être acquitté volontairement d'une quelconque somme depuis le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023. En outre, il justifie d'un certificat de dépôt auprès de la Direction générale des impôts en date du 16 septembre 2025 aux termes duquel il apparaît que selon son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024, il est retenu un revenu fiscal de référence de 0 euros. Selon attestation de la CAF du 12 août 2025, Monsieur [I] perçoit uniquement le RSA à hauteur de 537 euros par mois pour le mois de juillet 2025. Alors qu'il appartient aux défendeurs de prouver la disproportion, les débiteurs n'établissent pas que la saisie de leur salaire ou de leur comptes bancaires aurait permis le règlement de la créance de la société BANQUE CIC EST, quand bien même celle-ci est d'un montant modeste. Force est de constater qu'ils n'ont pas été en mesure de régler les échéances mensuelles de remboursement du prêt. En l'état, ils ne démontrent pas que la mesure de saisie immobilière excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée au motif de la disproportion de la mesure. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, si Monsieur [I] sollicite des délais de paiement, force est de constater que celui-ci ne justifie pas s'être acquitté volontairement d'une quelconque somme depuis le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023. En outre, il justifie d'un certificat de dépôt auprès de la Direction générale des impôts en date du 16 septembre 2025 aux termes duquel il apparaît que selon son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024, il est retenu un revenu fiscal de référence de 0 euros. Selon attestation de la CAF du 12 août 2025, Monsieur [I] perçoit uniquement le RSA à hauteur de 537 euros par mois pour le mois de juillet 2025. Il ressort de cet état de fait que la situation financière de Monsieur [I] ne lui permet aucunement de désintéresser la société BANQUE CIC EST. Dès lors, il ressort de l'ensemble que la demande formulée par Monsieur [I] n'apparaît pas justifiée. Au regard de l'ensemble, de l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible pour la société BANQUE CIC EST, il apparaît justifié d'ordonner la vente forcée du bien saisi. Sur les modalités de la vente forcée Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. 1) les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 2) les frais et dépens Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort, CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; REPUTE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ; MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BANQUE CIC EST est de 9.554,69 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 8 avril 2026, outre intérêts à compter de cette date ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 9.000 euros s'agissant de l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le jeudi 26 novembre 2026 à 10h30 Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 11] RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RÉSERVE les dépens de l'instance ; DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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