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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 3ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 26/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AHMED HARIR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente reçu par Maître [R], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 5 février 2021 et publié au service de la publicité foncière de CHARLEVILLE-MEZIERES le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 P n°47, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti un prêt professionnel équipement d'un montant de 63.800 euros, avec intérêts contractuelles au taux de 1,150% l'an, remboursable en 180 mensualités à la SCI [Adresse 2].

En date du 5 février 2021 ont été sollicités auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] :
Une inscription de privilège du prêteur de deniers, publiée le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 V n°311, pour un montant en principal de 53.000 euros, outre 10.600 euros en accessoires ;Une inscription d'hypothèque conventionnelle, publiée le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 V n°312 pour un montant en principal de 10.800 euros, outre 2.160 euros en accessoires
Le tout portant sur le lot 241 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section AM n°[Cadastre 1].

La déchéance du terme a été prononcée suivant LRAR du 8 juillet 2024.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 février 2026 délivré par acte de commissaire de justice à la SCI PASSAGE DU JARDIN, commandement publié le 18 mars 2026 au service de publicité foncière des Ardennes, volume 2026 S n°3, par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a poursuivi la vente du bien immobilier susvisé au titre d'une créance au titre du prêt susvisé pour un montant de 62.153,82 euros.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 mai 2026 et comportant procès-verbal descriptif.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge de l'exécution de CHARLEVILLE MEZIERES pour l'audience d'orientation du 25 juin 2026 aux fins de procéder à l'examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, demandant précisément la vente forcée du bien litigieux.

La SCI [Adresse 2] n'a pas comparu bien que régulièrement citée à étude, ni faite représenter. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique de vente reçu par Maître [R], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 5 février 2021, aux termes duquel la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti un prêt professionnel équipement d'un montant de 63.800 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,150% l'an, remboursable en 180 mensualités à la SCI [Adresse 2].

Il est constant que suivant LRAR du 8 juillet 2024, la demanderesse a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt face à l'absence de réponse de la SCI PASSAGE DU JARDIN à une mise en demeure de payer les échéances impayées du 29 janvier 2024.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 62.153,82 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 mars 2025, outre intérêts à compter de cette date.

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur les modalités de la vente forcée

Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.


1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


2) les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, contre la SCI [Adresse 2] est de 62.153,82 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 5 mars 2025, outre intérêts à compter de cette date;
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 21.000 d'euros s'agissant du lot 241 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré section AM n°[Cadastre 1] d'une contenance de 13a 15ca ; 

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le jeudi 24 septembre 2026 à 10h30

Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, du surplus de ses demandes ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-greffier.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E3QE

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

Minute n° : 
Code NAC (78A)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDERESSE

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775.618.622, venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

 

 

DÉFENDERESSE

La SCI [Adresse 2], immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 850 357 781,
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée





 



PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, 


GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le trois Juillet deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente reçu par Maître [R], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 5 février 2021 et publié au service de la publicité foncière de CHARLEVILLE-MEZIERES le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 P n°47, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti un prêt professionnel équipement d'un montant de 63.800 euros, avec intérêts contractuelles au taux de 1,150% l'an, remboursable en 180 mensualités à la SCI [Adresse 2].

En date du 5 février 2021 ont été sollicités auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] :
Une inscription de privilège du prêteur de deniers, publiée le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 V n°311, pour un montant en principal de 53.000 euros, outre 10.600 euros en accessoires ;Une inscription d'hypothèque conventionnelle, publiée le 24 février 2021 sous la référence volume 2021 V n°312 pour un montant en principal de 10.800 euros, outre 2.160 euros en accessoires
Le tout portant sur le lot 241 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section AM n°[Cadastre 1].

La déchéance du terme a été prononcée suivant LRAR du 8 juillet 2024.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 février 2026 délivré par acte de commissaire de justice à la SCI PASSAGE DU JARDIN, commandement publié le 18 mars 2026 au service de publicité foncière des Ardennes, volume 2026 S n°3, par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a poursuivi la vente du bien immobilier susvisé au titre d'une créance au titre du prêt susvisé pour un montant de 62.153,82 euros.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 18 mai 2026 et comportant procès-verbal descriptif.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge de l'exécution de CHARLEVILLE MEZIERES pour l'audience d'orientation du 25 juin 2026 aux fins de procéder à l'examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, demandant précisément la vente forcée du bien litigieux.

La SCI [Adresse 2] n'a pas comparu bien que régulièrement citée à étude, ni faite représenter. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 3 juillet 2026. 


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.

L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique de vente reçu par Maître [R], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 5 février 2021, aux termes duquel la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti un prêt professionnel équipement d'un montant de 63.800 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,150% l'an, remboursable en 180 mensualités à la SCI [Adresse 2].

Il est constant que suivant LRAR du 8 juillet 2024, la demanderesse a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt face à l'absence de réponse de la SCI PASSAGE DU JARDIN à une mise en demeure de payer les échéances impayées du 29 janvier 2024.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 62.153,82 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 mars 2025, outre intérêts à compter de cette date.

En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.

Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.


Sur les modalités de la vente forcée

Aux termes de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.


1) les modalités de visite

L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.

Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


2) les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.

Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ; 
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, contre la SCI [Adresse 2] est de 62.153,82 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 5 mars 2025, outre intérêts à compter de cette date;
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 21.000 d'euros s'agissant du lot 241 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré section AM n°[Cadastre 1] d'une contenance de 13a 15ca ; 

FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :

Le jeudi 24 septembre 2026 à 10h30

Au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

RAPPELLE que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

AUTORISE l'huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

DIT que l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;

DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, du surplus de ses demandes ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ;

DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-greffier.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:39:10.479Z.