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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 26/00767

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Parties (entreprises)

anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRETENTIONS':



Par acte authentique du 5 mai 2017, M. [X] [M] a acquis une maison d'habitation et un hangar agricole, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (34), cadastrés section BD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 325'000 euros, financé par l'intermédiaire d'un prêt souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) d'un montant de 292 500 euros au taux fixe de 1,76 %, remboursable en 300 mensualités.



Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 18 mai 2017 (volume 2017 V n°1213).



La déchéance du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024.



Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la Caisse d'épargne a délivré un commandement de payer valant saisie à M. [M], portant sur cet immeuble afin d'obtenir paiement de la somme de 252 437,26 euros, arrêtée au 1er novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires.



Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 29 novembre 2024 volume 3404P04 S00137.



L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif le 10 décembre 2024.



Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [M] a assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'engager sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde et d'obtenir en réparation une somme représentant 52 % du montant réclamé dans le cadre du commandement de payer du 4 novembre 2024 au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.



Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le 18 mars 2025, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, et sollicitant la vente forcée du bien.



Par une décision en date du 10 juin 2025, la commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [M].



Par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a':

- constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [X] [M] ;

- rappelé que cette suspension cessera, selon les cas : 

- soit par l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-l du Code de la Consommation.

- soit par la décision imposant les mesures prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-l du Code de la Consommation,

- soit par le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire,

- soit par le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

et qu'elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans ;

- dit que dans l'attente, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et pourra être réinscrite à l'initiative du créancier poursuivant à l'issue de la suspension de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;

- réservé les dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré recevable la demande de M. [M] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. 

La vente forcée du bien saisi n'a pas encore été ordonnée.

Il convient dès lors de constater la suspension de la présente procédure.

- à ce stade-là de la procédure, le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la fixation de la créance du créancier poursuivant, y compris la vérification des frais d'exécution.



Par déclaration d'appel reçue le 17 février 2026, M. [M] a interjeté appel partiel de ce jugement.



Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 17 mars 2026, M. [M] a délivré le 19 mars 2026 à la Caisse d'épargne une telle assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 1er juin 2026 à 14 heures.



Par conclusions en date du 19 février 2026, M. [M] demande à la cour, au visa des articles R 311-5 du code de procédure civile, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, de':

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la créance de la Caisse d'épargne,

- statuant à nouveau, au visa de la jurisprudence de la CJUE (CJUE 25 avril 20024 aff. C 561/21 et C-484/21 ; CJUE 2l mars 2024, aff. C-714/22) et de l'arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 29 mai 2024, n°23-12.904,

- prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme contenue dans l'acte de prêt notarié du 5 mai 2017 ;

- vu l'absence de production d'une mise en demeure de payer préalable à la notification de la déchéance du terme, dire et juger que non seulement la clause de déchéance du terme est abusive mais également que la clause elle-même n'a pas été respectée par la Caisse d'épargne.

- en conséquence, dire et juger que les sommes sollicitées par la Caisse d'épargne ne sont pas exigibles,

- débouter la Caisse d'épargne de sa procédure de saisie immobilière et de vente forcée de l'immeuble.

- dire et juger que la Caisse d'épargne devra procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié à la conservation des hypothèques le 29 novembre 2024 volume 3404P04 S 00137, à ses seuls frais.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de la Caisse d'épargne,

- statuant à nouveau, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Béziers, statuant sur la responsabilité de la Caisse d'épargne, en effet, les éventuels dommages et intérêts qui seront fixés contre la banque devront se compenser avec la créance dont elle se prévaut.

- condamner la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus.



Il expose que :

Motifs

- la motivation du premier juge concernant la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la fixation de la créance poursuivant est contraire aux dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code de procédures civiles d'exécution. 

- la demande de vente de forcée ne peut aboutir en l'absence d'exigibilité des sommes demandées :

- la clause de déchéance du terme prévoyant le prononcé de la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure préalable (p. 39 de l'acte) est nulle, puisqu'elle est déclarée abusive par application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE. 

- les conditions de la clause de déchéance du terme ne sont pas remplies, dès lors que la Caisse d'épargne ne démontre pas la délivrance d'une mise en demeure préalable comprenant le montant des échéances impayées et qu'à défaut de paiement, la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme, et se contente de produire un courriel de la Poste sans identité du destinataire.

- le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la Caisse d'épargne, devant le tribunal judiciaire de Béziers, dès lors que la décision à venir, par l'effet de la compensation des créances réciproques, pourrait diminuer le montant de sa dette de 131 267 euros.



Par conclusions en date du 15 avril 2026, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, 722-3 du code de la consommation, 378 et 379 du code de procédure civile, L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 722-2 du code de la consommation, 108 et 74 alinéa 1 du code de procédure civile, de':

- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, déclarer mal fondé l'appel de M. [M] formé à l'encontre des chefs du jugement d'orientation critiqué,

- par conséquent, à titre principal, confirmer le jugement d'orientation critiqué,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur sa créance,

- à titre subsidiaire, si d'extraordinaire, la cour venait à considérer que la régularité de la procédure de saisie immobilière devait être examinée, juger que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive et que les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ont été respectées,

- débouter M. [M] de ses demandes au titre de la nullité de la clause de déchéance du terme,

- à titre infiniment subsidiaire, si d'extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme, juger que le créancier poursuivant agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible au titre des échéances impayées et que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.

- en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes portant sur la validité de la procédure de saisie immobilière,

- vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement du 10 juin 2025, et vu le jugement d'orientation du 2 décembre 2025 constatant la suspension des poursuites de saisie immobilière, juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens en frais privilégiés de vente.



Elle expose que : 

- l'article L. 722-2 du code de la consommation a été correctement appliqué, dès lors qu'il n'appartenait pas au juge de statuer sur les demandes de M. [M] sur la régularité de la procédure, alors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle jusqu'à l'issue de la suspension de la procédure de saisie immobilière

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont exigibles : la clause de déchéance du terme n'est pas nulle, puisqu'un délai de 40 jours a été laissé entre la mise en demeure préalable et la déchéance du terme. 

- elle a laissé l'occasion, à plusieurs reprises, à M. [M] de solutionner la situation.

- les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ont été respectées. La mise en demeure et l'avis de réception sont produits (pièce 3) et a été adressée au domicile de M. [M]. Ce dernier n'a pas récupéré ce courrier volontairement. 

- à titre infiniment subsidiaire, les échéances impayées sont exigibles, M. [M] est redevable des échéances impayées du 10 décembre 2023 au 10 avril 2026, soit la somme de 37 444,51 euros. Il s'agit d'une créance liquide et exigible.

- elle ne peut qu'accepter la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement.

- la recevabilité du dossier de surendettement emporte de droit la suspension de la procédure de saisie immobilière. La procédure pendante devant le tribunal judiciaire ne remet pas en cause le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière et vise simplement à réduire le montant des sommes réclamées à M. [M].



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION':



1- sur l'office du juge de l'exécution en cas de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur par la commission de surendettement



En application de l'article R. 322-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.



Aux termes de l'article R. 322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Le juge de l'exécution, qui retient le caractère abusif d'une clause, qu'il peut constater dans le dispositif de sa décision, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite (et non la déclarer nulle).



Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.



Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi et de tirer toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations de ces mesures d'exécution. 



Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur pour une période maximale de deux années.



Les procédures d'exécution reprennent au stade où la décision de recevabilité les ont suspendues.



Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance, ni à en fixer le montant.



En l'espèce, la commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [M] le 10 juin 2025, soit avant que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers ne statue, au regard de cette recevabilité, par jugement du 2 décembre 2025 suite à l'audience d'orientation du 14 octobre 2025.



La procédure de saisie immobilière, initiée par la Caisse d'épargne, est donc suspendue, avec un retrait du rôle de l'affaire. Le juge de l'exécution effectuera les diligences prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution après la reprise de la procédure au cours de l'audience d'orientation. En effet, la décision du juge de l'exécution, qui constate la suspension de la procédure de saisie immobilière, n'est pas le jugement d'orientation, puisqu'il ne statue pas sur la poursuite de la procédure de saisie, qu'il se borne à suspendre.



En conséquence, il n'y a lieu ni à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, ni à prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la Caisse d'épargne devant le juge du fond, étant constaté qu'outre le fait que la demande de sursis a été formée après la demande au fond relative à la nullité de la clause de déchéance du terme alors qu'il s'agit d'une exception de procédure, l'instance pendante sera sans incidence sur la solution du présent litige, étant étrangère à la validité du titre exécutoire et au caractère liquide et exigible de la créance.



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



2- sur les autres demandes



M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,



Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/00767 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6HW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2025 

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG 25/00011



APPELANT :



Monsieur [X] [I] [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMEE :



La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social [Adresse 2], représentée par Monsieur Gilles LEBRUN, Président du Directoire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommé à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de surveillance en date du 2 novembre 2018 (avec prise d'effet au 1er novembre 2018), disposant des pouvoirs prévus par les articles L 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce

[Adresse 3]

Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA 



ARRÊT : 



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière.



FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRETENTIONS':



Par acte authentique du 5 mai 2017, M. [X] [M] a acquis une maison d'habitation et un hangar agricole, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (34), cadastrés section BD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 325'000 euros, financé par l'intermédiaire d'un prêt souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) d'un montant de 292 500 euros au taux fixe de 1,76 %, remboursable en 300 mensualités.



Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 18 mai 2017 (volume 2017 V n°1213).



La déchéance du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024.



Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la Caisse d'épargne a délivré un commandement de payer valant saisie à M. [M], portant sur cet immeuble afin d'obtenir paiement de la somme de 252 437,26 euros, arrêtée au 1er novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires.



Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 29 novembre 2024 volume 3404P04 S00137.



L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif le 10 décembre 2024.



Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [M] a assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'engager sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde et d'obtenir en réparation une somme représentant 52 % du montant réclamé dans le cadre du commandement de payer du 4 novembre 2024 au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.



Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le 18 mars 2025, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, et sollicitant la vente forcée du bien.



Par une décision en date du 10 juin 2025, la commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [M].



Par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a':

- constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [X] [M] ;

- rappelé que cette suspension cessera, selon les cas : 

- soit par l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-l du Code de la Consommation.

- soit par la décision imposant les mesures prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-l du Code de la Consommation,

- soit par le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire,

- soit par le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

et qu'elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans ;

- dit que dans l'attente, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et pourra être réinscrite à l'initiative du créancier poursuivant à l'issue de la suspension de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;

- réservé les dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré recevable la demande de M. [M] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. 

La vente forcée du bien saisi n'a pas encore été ordonnée.

Il convient dès lors de constater la suspension de la présente procédure.

- à ce stade-là de la procédure, le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la fixation de la créance du créancier poursuivant, y compris la vérification des frais d'exécution.



Par déclaration d'appel reçue le 17 février 2026, M. [M] a interjeté appel partiel de ce jugement.



Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 17 mars 2026, M. [M] a délivré le 19 mars 2026 à la Caisse d'épargne une telle assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 1er juin 2026 à 14 heures.



Par conclusions en date du 19 février 2026, M. [M] demande à la cour, au visa des articles R 311-5 du code de procédure civile, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, de':

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la créance de la Caisse d'épargne,

- statuant à nouveau, au visa de la jurisprudence de la CJUE (CJUE 25 avril 20024 aff. C 561/21 et C-484/21 ; CJUE 2l mars 2024, aff. C-714/22) et de l'arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 29 mai 2024, n°23-12.904,

- prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme contenue dans l'acte de prêt notarié du 5 mai 2017 ;

- vu l'absence de production d'une mise en demeure de payer préalable à la notification de la déchéance du terme, dire et juger que non seulement la clause de déchéance du terme est abusive mais également que la clause elle-même n'a pas été respectée par la Caisse d'épargne.

- en conséquence, dire et juger que les sommes sollicitées par la Caisse d'épargne ne sont pas exigibles,

- débouter la Caisse d'épargne de sa procédure de saisie immobilière et de vente forcée de l'immeuble.

- dire et juger que la Caisse d'épargne devra procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié à la conservation des hypothèques le 29 novembre 2024 volume 3404P04 S 00137, à ses seuls frais.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de la Caisse d'épargne,

- statuant à nouveau, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Béziers, statuant sur la responsabilité de la Caisse d'épargne, en effet, les éventuels dommages et intérêts qui seront fixés contre la banque devront se compenser avec la créance dont elle se prévaut.

- condamner la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus.



Il expose que : 

- la motivation du premier juge concernant la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur la fixation de la créance poursuivant est contraire aux dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code de procédures civiles d'exécution. 

- la demande de vente de forcée ne peut aboutir en l'absence d'exigibilité des sommes demandées :

- la clause de déchéance du terme prévoyant le prononcé de la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure préalable (p. 39 de l'acte) est nulle, puisqu'elle est déclarée abusive par application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE. 

- les conditions de la clause de déchéance du terme ne sont pas remplies, dès lors que la Caisse d'épargne ne démontre pas la délivrance d'une mise en demeure préalable comprenant le montant des échéances impayées et qu'à défaut de paiement, la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme, et se contente de produire un courriel de la Poste sans identité du destinataire.

- le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la Caisse d'épargne, devant le tribunal judiciaire de Béziers, dès lors que la décision à venir, par l'effet de la compensation des créances réciproques, pourrait diminuer le montant de sa dette de 131 267 euros.



Par conclusions en date du 15 avril 2026, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, 722-3 du code de la consommation, 378 et 379 du code de procédure civile, L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 722-2 du code de la consommation, 108 et 74 alinéa 1 du code de procédure civile, de':

- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, déclarer mal fondé l'appel de M. [M] formé à l'encontre des chefs du jugement d'orientation critiqué,

- par conséquent, à titre principal, confirmer le jugement d'orientation critiqué,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et sur sa créance,

- à titre subsidiaire, si d'extraordinaire, la cour venait à considérer que la régularité de la procédure de saisie immobilière devait être examinée, juger que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive et que les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ont été respectées,

- débouter M. [M] de ses demandes au titre de la nullité de la clause de déchéance du terme,

- à titre infiniment subsidiaire, si d'extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme, juger que le créancier poursuivant agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible au titre des échéances impayées et que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.

- en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes portant sur la validité de la procédure de saisie immobilière,

- vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement du 10 juin 2025, et vu le jugement d'orientation du 2 décembre 2025 constatant la suspension des poursuites de saisie immobilière, juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens en frais privilégiés de vente.



Elle expose que : 

- l'article L. 722-2 du code de la consommation a été correctement appliqué, dès lors qu'il n'appartenait pas au juge de statuer sur les demandes de M. [M] sur la régularité de la procédure, alors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle jusqu'à l'issue de la suspension de la procédure de saisie immobilière

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont exigibles : la clause de déchéance du terme n'est pas nulle, puisqu'un délai de 40 jours a été laissé entre la mise en demeure préalable et la déchéance du terme. 

- elle a laissé l'occasion, à plusieurs reprises, à M. [M] de solutionner la situation.

- les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ont été respectées. La mise en demeure et l'avis de réception sont produits (pièce 3) et a été adressée au domicile de M. [M]. Ce dernier n'a pas récupéré ce courrier volontairement. 

- à titre infiniment subsidiaire, les échéances impayées sont exigibles, M. [M] est redevable des échéances impayées du 10 décembre 2023 au 10 avril 2026, soit la somme de 37 444,51 euros. Il s'agit d'une créance liquide et exigible.

- elle ne peut qu'accepter la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement.

- la recevabilité du dossier de surendettement emporte de droit la suspension de la procédure de saisie immobilière. La procédure pendante devant le tribunal judiciaire ne remet pas en cause le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière et vise simplement à réduire le montant des sommes réclamées à M. [M].



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION':



1- sur l'office du juge de l'exécution en cas de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur par la commission de surendettement



En application de l'article R. 322-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.



Aux termes de l'article R. 322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Le juge de l'exécution, qui retient le caractère abusif d'une clause, qu'il peut constater dans le dispositif de sa décision, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite (et non la déclarer nulle).



Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.



Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi et de tirer toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations de ces mesures d'exécution. 



Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur pour une période maximale de deux années.



Les procédures d'exécution reprennent au stade où la décision de recevabilité les ont suspendues.



Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance, ni à en fixer le montant.



En l'espèce, la commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [M] le 10 juin 2025, soit avant que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers ne statue, au regard de cette recevabilité, par jugement du 2 décembre 2025 suite à l'audience d'orientation du 14 octobre 2025.



La procédure de saisie immobilière, initiée par la Caisse d'épargne, est donc suspendue, avec un retrait du rôle de l'affaire. Le juge de l'exécution effectuera les diligences prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution après la reprise de la procédure au cours de l'audience d'orientation. En effet, la décision du juge de l'exécution, qui constate la suspension de la procédure de saisie immobilière, n'est pas le jugement d'orientation, puisqu'il ne statue pas sur la poursuite de la procédure de saisie, qu'il se borne à suspendre.



En conséquence, il n'y a lieu ni à statuer sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, ni à prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la Caisse d'épargne devant le juge du fond, étant constaté qu'outre le fait que la demande de sursis a été formée après la demande au fond relative à la nullité de la clause de déchéance du terme alors qu'il s'agit d'une exception de procédure, l'instance pendante sera sans incidence sur la solution du présent litige, étant étrangère à la validité du titre exécutoire et au caractère liquide et exigible de la créance.



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



2- sur les autres demandes



M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,



Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 722-3, code de procedure civile 379, code monetaire et financier L511-13, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L722-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile 914-5, code des procedures civiles d'execution 699, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de procedure civile R311-5, code de commerce L225-64, code monetaire et financier L512-85, code de procedure civile 108, code des procedures civiles d'execution L311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:14.147Z.