Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, n° 22/00338
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 19 février 2014, Mme [U] [T] et M. [M] [D] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée GAP'S et immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro SIREN 800499774. Le 15 mars 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à la SARL Gap's, représentée par son gérant, M. [D], deux crédits pour un montant de 43 000 € et de 15 000 € au taux de 4,57 %. Mme [T] et M. [D] se sont portés caution solidaire du remboursement de ces deux prêts dans la limite de 74 500 €. Le 1er février 2017, par jugement, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Gap's et a désigné Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le 10 février 2017, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. A la même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [T] et M. [D] de régler les sommes restant dues en leur qualité de caution solidaire, en vain. C'est dans ce contexte que par actes du 11 et 12 juillet 2017, la banque a fait assigner Mme [T] et M. [D] afin d'obtenir paiement. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Dit que les engagements de caution de M. [D] et de Mme [T] en date du 15 mars 2014 sont manifestement disproportionnés ; - Dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir des engagements de caution susvisés ; - Débouté la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [D] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Bernadette Llados-Herail en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le 19 janvier 2022, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2022, la Caisse d'épargne demande en substance à la cour de réformer l'intégralité du jugement, et statuant à nouveau, de : - Constater que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon dispose d'une créance certaine, liquide, et exigible à l'encontre de M. [D] et Mme [T], conformément à leurs engagements de caution ; - Constater que le questionnaire confidentiel caution dûment rempli par M. [D] ne fait état d'aucune anomalie apparente décelable par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ; - Juger que les actes de cautionnement solidaires contractés par Mme [T] et M. [D] en date du 15 mars 2014 ne sont manifestement pas disproportionnés ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : au titre du prêt n°4239883 : 41 107,26 € selon décompte arrêté au 30 mars 2022 augmentée des intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 2 février 2017 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt ; au titre du prêt n°4239884 ; 18 614,04 € selon décompte arrêté au 30 mars 2022 augmentée des intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 2 février 2017, jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt ; - Dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les sommes réclamées précitées ; - En tout état de cause : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant infondées et injustifiées ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] aux entiers dépens qui seront distrait au profit de Me Ruiz-Assemat avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [T] demande en substance à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2022, M. [D] demande en substance à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes ; - La condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Après avoir énoncé les diverses règles légales et jurisprudentielles qui encadrent l'appréciation de la proportionnalité des ressources et biens de la caution à son engagement, le premier juge a procédé à l'analyse des situations respectives de M. [D] et de Mme [T] telle qu'elle ressortait des questionnaires confidentiels, retenant l'existence d'anomalies apparentes qui devaient conduire la banque a vérifier l'exactitude des renseignements qui y étaient portés. La cour ne peut que partager l'appréciation réalisée s'agissant de la situation de M. [D]. Il a rempli cette fiche en portant sur la ligne 'autres revenus à préciser' la mention 'SS 800€' puis sur la ligne suivante 'autres engagements' Assedic 1000€. Ces mentions, à condition d'être suffisamment vigilant, ce que la banque n'a pas été, induisaient le nécessaire questionnement de la compatibilité et du cumul possible entre les indemnités de sécurité sociale et les indemnités Assedic et devaient conduire la banque, non à s'immiscer dans les affaires de la caution mais à lui faire expliciter les renseignements de situation. S'agissant de Mme [T], le questionnaire confidentiel caution portait mention de la valeur du fonds de commerce estimée à 80000€ avec un emprunt contracté de 17000€. Associée à 50%, elle ne possédait donc que la moitié de la valeur résiduelle des parts. Mme y mentionne être gérante salariée sans pour autant faire état de revenus, du moins sur l'exemplaire produit par la banque en pièce 23 à hauteur d'appel, vierge d'indications de revenus. Il est notable que ce formulaire ne comprend aucune ligne attirant l'attention sur la nécessité d'y déclarer ses engagements de caution précédemment souscrit, autre que la ligne 'divers à préciser'. Or, l'engagement de caution donné par Mme [T] le 15 mars 2014 avait été précédé d'un premier engagement de caution donné le 7 janvier 2014 à hauteur de 29900€ au profit de la SARL Valerian et Maxence. La banque était en parfaite connaissance de cet engagement, souscrit auprès d'elle et au sein de la même agence. La circonstance que le questionnaire confidentiel caution soit daté de novembre 2013, antérieurement à ce premier engagement de caution, n'est pas de nature à exonérer la banque dès lors qu'elle connaissait la portée des engagements de Mme [T] et n'en a pas tenu compte dans l'appréciation des revenus et charges de celle-ci. En tout état de cause, la modification dans la situation de Mme [T] imposait à la banque de faire actualiser le questionnaire confidentiel dont l'obsolescence était flagrante et révélait une anomalie apparente au jour de l'engagement de caution. Il ne s'agissait pas de s'immiscer mais simplement d'actualiser. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la banque ne pouvant se prévaloir des engagements de caution souscrits et étant déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] et à M. [D], chacun, la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJBN Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/01725 APPELANTE : S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languegoc-Roussillon Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 295.600.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 représentée par Madame [X] [J], Présidente du Directoire de la CAISSE D¿EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommée à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de surveillance en date du 17 avril 2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Rebecca SMITH substituant sur l'audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : Madame [U] [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002346 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 19 février 2014, Mme [U] [T] et M. [M] [D] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée GAP'S et immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro SIREN 800499774. Le 15 mars 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à la SARL Gap's, représentée par son gérant, M. [D], deux crédits pour un montant de 43 000 € et de 15 000 € au taux de 4,57 %. Mme [T] et M. [D] se sont portés caution solidaire du remboursement de ces deux prêts dans la limite de 74 500 €. Le 1er février 2017, par jugement, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Gap's et a désigné Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le 10 février 2017, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. A la même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [T] et M. [D] de régler les sommes restant dues en leur qualité de caution solidaire, en vain. C'est dans ce contexte que par actes du 11 et 12 juillet 2017, la banque a fait assigner Mme [T] et M. [D] afin d'obtenir paiement. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Dit que les engagements de caution de M. [D] et de Mme [T] en date du 15 mars 2014 sont manifestement disproportionnés ; - Dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir des engagements de caution susvisés ; - Débouté la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [D] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Bernadette Llados-Herail en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le 19 janvier 2022, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2022, la Caisse d'épargne demande en substance à la cour de réformer l'intégralité du jugement, et statuant à nouveau, de : - Constater que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon dispose d'une créance certaine, liquide, et exigible à l'encontre de M. [D] et Mme [T], conformément à leurs engagements de caution ; - Constater que le questionnaire confidentiel caution dûment rempli par M. [D] ne fait état d'aucune anomalie apparente décelable par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ; - Juger que les actes de cautionnement solidaires contractés par Mme [T] et M. [D] en date du 15 mars 2014 ne sont manifestement pas disproportionnés ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes : au titre du prêt n°4239883 : 41 107,26 € selon décompte arrêté au 30 mars 2022 augmentée des intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 2 février 2017 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt ; au titre du prêt n°4239884 ; 18 614,04 € selon décompte arrêté au 30 mars 2022 augmentée des intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 2 février 2017, jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt ; - Dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les sommes réclamées précitées ; - En tout état de cause : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant infondées et injustifiées ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [T] et M. [D] aux entiers dépens qui seront distrait au profit de Me Ruiz-Assemat avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [T] demande en substance à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2022, M. [D] demande en substance à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes ; - La condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Après avoir énoncé les diverses règles légales et jurisprudentielles qui encadrent l'appréciation de la proportionnalité des ressources et biens de la caution à son engagement, le premier juge a procédé à l'analyse des situations respectives de M. [D] et de Mme [T] telle qu'elle ressortait des questionnaires confidentiels, retenant l'existence d'anomalies apparentes qui devaient conduire la banque a vérifier l'exactitude des renseignements qui y étaient portés. La cour ne peut que partager l'appréciation réalisée s'agissant de la situation de M. [D]. Il a rempli cette fiche en portant sur la ligne 'autres revenus à préciser' la mention 'SS 800€' puis sur la ligne suivante 'autres engagements' Assedic 1000€. Ces mentions, à condition d'être suffisamment vigilant, ce que la banque n'a pas été, induisaient le nécessaire questionnement de la compatibilité et du cumul possible entre les indemnités de sécurité sociale et les indemnités Assedic et devaient conduire la banque, non à s'immiscer dans les affaires de la caution mais à lui faire expliciter les renseignements de situation. S'agissant de Mme [T], le questionnaire confidentiel caution portait mention de la valeur du fonds de commerce estimée à 80000€ avec un emprunt contracté de 17000€. Associée à 50%, elle ne possédait donc que la moitié de la valeur résiduelle des parts. Mme y mentionne être gérante salariée sans pour autant faire état de revenus, du moins sur l'exemplaire produit par la banque en pièce 23 à hauteur d'appel, vierge d'indications de revenus. Il est notable que ce formulaire ne comprend aucune ligne attirant l'attention sur la nécessité d'y déclarer ses engagements de caution précédemment souscrit, autre que la ligne 'divers à préciser'. Or, l'engagement de caution donné par Mme [T] le 15 mars 2014 avait été précédé d'un premier engagement de caution donné le 7 janvier 2014 à hauteur de 29900€ au profit de la SARL Valerian et Maxence. La banque était en parfaite connaissance de cet engagement, souscrit auprès d'elle et au sein de la même agence. La circonstance que le questionnaire confidentiel caution soit daté de novembre 2013, antérieurement à ce premier engagement de caution, n'est pas de nature à exonérer la banque dès lors qu'elle connaissait la portée des engagements de Mme [T] et n'en a pas tenu compte dans l'appréciation des revenus et charges de celle-ci. En tout état de cause, la modification dans la situation de Mme [T] imposait à la banque de faire actualiser le questionnaire confidentiel dont l'obsolescence était flagrante et révélait une anomalie apparente au jour de l'engagement de caution. Il ne s'agissait pas de s'immiscer mais simplement d'actualiser. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la banque ne pouvant se prévaloir des engagements de caution souscrits et étant déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [T] et à M. [D], chacun, la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.