Tribunal judiciaire de Montauban, SAISIES IMMOBILIERES, 11 juin 2026, n° 21/00846
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 17 mai 2022 ayant fixé la vente forcée des biens saisis à l'audience du 15 septembre 2022 ; Vu le jugement du 15 septembre 2022 ordonnant le renvoi de la vente forcée à l’audience du 19 janvier 2023 pour cause d’appel du jugement du 17 mai 2022 ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 novembre 2022 : - confirmant le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a : *débouté M. [D] et Mme [H] de leurs contestations et demandes, * dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil et des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code * dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie immobilière de l’immeuble commun aux époux [C] [D] et [B] [H] pour une créance liquide et exigible, arrêtée à la somme de 39.654,44 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculés s/20.442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu’au parfait paiement, * ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, - ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet des décisions de recevabilité des dossiers de Mme [B] [H] épouse [D] et de M.[C] [D] par la commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne - rappelant qu’en application de l’article L.722-3 du code de la consommation, la procédure est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder deux ans - renvoyant les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban qui reprendra la procédure dans l’état où elle se trouvait, à la fin de la période de suspension, à l’initiative de la partie la plus diligente ou d’office - ordonnant la mention du présent arrêt en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière - disant que l’arrêt sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban - disant que les dépens d’appel et de première instance seront réservés A l’audience d’adjudication du 19 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a sollicité le retrait du rôle du fait de la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a : - rappelé que la procédure de saisie immobilière poursuivie contre M. et Mme [D] est suspendue par l’effet de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Tarn et Garonne ; - ordonné le retrait du rôle de la procédure ouverte sous le n° RG 21/00846 et dit que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de l’une des parties, - ordonné en tant que de besoin la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière, - dit qu’il sera procédé par les soins de M. le Conservateur des hypothèques au vu d’une expédition du présent jugement, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - laissé les dépens à la charge des époux [D]. Par conclusions de réinscription au rôle notifiées au RPVA le 09 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a sollicité de voir ordonner une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de cinq ans. Par conclusions responsives notifiées le 19 mai 2026, Mme [D] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice sur la demande formulée par le Crédit Agricole. Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. [D] a indiqué qu’il s’en remettait à justice sur cette demande. À l'audience du 21 mai 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, représentée par Me [Y], a réitéré sa demande. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». En l’espèce, il ressort des éléments que le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 03 septembre 2021, de sorte qu’il va cesser de produire ses effets le 03 septembre 2026. Il résulte des indications du créancier poursuivant et des débiteurs saisis : - qu’un plan de surendettement est en cours d’élaboration à l’égard de M. [D], déclaré recevable à la procédure de surendettement en avril 2025, - que la commission de surendettement a accordé à Mme [D] un moratoire expirant en novembre 2026 pour permettre la vente du bien saisi. La prorogation sollicitée est nécessaire au maintien de la procédure et elle ne préjudicie pas aux débiteurs. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit. Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 13 juillet 2021, publié au Service de la publicité foncière de Montauban le 03 septembre 2021 sous le volume 2021 S n°38, portant sur un bien immobilier situé Commune de Castelsarrasin (Tarn et Garonne), 17 rue Gambetta, cadastré DA 108, Ordonne mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière de Montauban, volume 2021 S n° 38, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban ; Rappelle que conformément à l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, Vice-Président, et par Madame Séverine Zévaco greffière. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 21/00846 - N° Portalis DB3C-W-B7F-DSQ7 MINUTE N° : 26/55 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES / [C] [D], [B] [H] épouse [D] OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix NAC : 78A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 11 JUIN 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES 219 avenue François Verdier - BP 9 - 81001 ALBI CEDEX représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS Monsieur [C] [D] né le 01 Janvier 1972 à DOUAR (MAROC) Chez Mme [V] [D] - 6 allées Montebello 82200 MOISSAC représenté par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [B] [H] épouse [D] née le 15 Mai 1970 à IKMOUANANE GZENNAÏA D’OUEST (MAROC) 17 rue Gambetta - 82100 CASTELSARRASIN représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me [Y] à Me HEDABOU à Me GLORIES COPIE DOSSIER Grosse à Me [Y] le EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 17 mai 2022 ayant fixé la vente forcée des biens saisis à l'audience du 15 septembre 2022 ; Vu le jugement du 15 septembre 2022 ordonnant le renvoi de la vente forcée à l’audience du 19 janvier 2023 pour cause d’appel du jugement du 17 mai 2022 ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 novembre 2022 : - confirmant le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a : *débouté M. [D] et Mme [H] de leurs contestations et demandes, * dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil et des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code * dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie immobilière de l’immeuble commun aux époux [C] [D] et [B] [H] pour une créance liquide et exigible, arrêtée à la somme de 39.654,44 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculés s/20.442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu’au parfait paiement, * ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, - ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet des décisions de recevabilité des dossiers de Mme [B] [H] épouse [D] et de M.[C] [D] par la commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne - rappelant qu’en application de l’article L.722-3 du code de la consommation, la procédure est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder deux ans - renvoyant les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban qui reprendra la procédure dans l’état où elle se trouvait, à la fin de la période de suspension, à l’initiative de la partie la plus diligente ou d’office - ordonnant la mention du présent arrêt en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière - disant que l’arrêt sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban - disant que les dépens d’appel et de première instance seront réservés A l’audience d’adjudication du 19 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a sollicité le retrait du rôle du fait de la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a : - rappelé que la procédure de saisie immobilière poursuivie contre M. et Mme [D] est suspendue par l’effet de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Tarn et Garonne ; - ordonné le retrait du rôle de la procédure ouverte sous le n° RG 21/00846 et dit que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de l’une des parties, - ordonné en tant que de besoin la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière, - dit qu’il sera procédé par les soins de M. le Conservateur des hypothèques au vu d’une expédition du présent jugement, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - laissé les dépens à la charge des époux [D]. Par conclusions de réinscription au rôle notifiées au RPVA le 09 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a sollicité de voir ordonner une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de cinq ans. Par conclusions responsives notifiées le 19 mai 2026, Mme [D] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice sur la demande formulée par le Crédit Agricole. Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. [D] a indiqué qu’il s’en remettait à justice sur cette demande. À l'audience du 21 mai 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, représentée par Me [Y], a réitéré sa demande. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». En l’espèce, il ressort des éléments que le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 03 septembre 2021, de sorte qu’il va cesser de produire ses effets le 03 septembre 2026. Il résulte des indications du créancier poursuivant et des débiteurs saisis : - qu’un plan de surendettement est en cours d’élaboration à l’égard de M. [D], déclaré recevable à la procédure de surendettement en avril 2025, - que la commission de surendettement a accordé à Mme [D] un moratoire expirant en novembre 2026 pour permettre la vente du bien saisi. La prorogation sollicitée est nécessaire au maintien de la procédure et elle ne préjudicie pas aux débiteurs. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit. Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 13 juillet 2021, publié au Service de la publicité foncière de Montauban le 03 septembre 2021 sous le volume 2021 S n°38, portant sur un bien immobilier situé Commune de Castelsarrasin (Tarn et Garonne), 17 rue Gambetta, cadastré DA 108, Ordonne mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière de Montauban, volume 2021 S n° 38, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban ; Rappelle que conformément à l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, Vice-Président, et par Madame Séverine Zévaco greffière. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:49:20.703Z.