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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 7 juillet 2026, n° 26/00003

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2025, délivré par la SCP [W]-OLTEANU, commissaires de justice à TROYES, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [B] [S] portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastrée section B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], lieudit pour 15 ares et 77 centiares.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 20 novembre 2025 déposé le 03 février 2026 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 97.187,59 € arrêtée au 19 mai 2025 outre intérêts en vertu d'un acte notarié du 12 janvier 2016 portant souscription d'un prêt de 87.000 € au profit de Monsieur [J] [S], décédé le [Date décès 1] 2022. Monsieur [B] [S] s'est porté caution hypothécaire de ce prêt selon copie exécutoire d'un acte reçu le 12 janvier 2016 par Maître [O] [Q]. Il est également réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [J] [S].

La publication du commandement a été effectuée le 2 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 44 et son bordereau rectificatif en date du 16 décembre 2025 référence [Immatriculation 1].

Le 30 janvier 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner en justice Monsieur [B] [S] afin que le juge de l'exécution, au visa des articles L311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- ordonne la vente du bien immobilier cause de la saisie
- statue sur les éventuelles contestations et demandes,
- détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
- fixe le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs
- détermine les modalités de vente
- fixe les modalités de visite de l'immeuble
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a fait l'objet d'un report à la demande des conseils des parties dans l'attente de l'octroi de l'aide juridictionnelle à Monsieur [B] [S].

Lors de l'audience du 9 juin 2026, le créancier poursuivant sollicite la suspension de la procédure de saisie vente du fait de la décision de recevabilité de la demande en surendettement de Monsieur [B] [S]. 

En défense, Monsieur [B] [S] acquiesce à cette demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et arguments.

A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, par décision du 29 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [B] [S] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, qui ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

Les autres demandes seront réservées.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [S] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 4] le 07 juillet 2026.

La greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026




Jugement du :
07 Juillet 2026



Minute n° 

Rôle : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOD5 

NAC : 78A 





S.A. CREDIT FONCIER & COMMUNAL D’ALSACE & DE LORRAINE BANQUE



Contre


[B] [S] en qualité de caution hypothécaire et d’héritier de Monsieur [M] [S]























DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER & COMMUNAL D’ALSACE & DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Charloette THIBAULT, avocate au barreau de l’Aube


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S] en qualité de caution hypothécaire et d’héritier de Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté






* * * * * * * * * *


L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. 


EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2025, délivré par la SCP [W]-OLTEANU, commissaires de justice à TROYES, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [B] [S] portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastrée section B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], lieudit pour 15 ares et 77 centiares.

L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 20 novembre 2025 déposé le 03 février 2026 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 97.187,59 € arrêtée au 19 mai 2025 outre intérêts en vertu d'un acte notarié du 12 janvier 2016 portant souscription d'un prêt de 87.000 € au profit de Monsieur [J] [S], décédé le [Date décès 1] 2022. Monsieur [B] [S] s'est porté caution hypothécaire de ce prêt selon copie exécutoire d'un acte reçu le 12 janvier 2016 par Maître [O] [Q]. Il est également réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [J] [S].

La publication du commandement a été effectuée le 2 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 44 et son bordereau rectificatif en date du 16 décembre 2025 référence [Immatriculation 1].

Le 30 janvier 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner en justice Monsieur [B] [S] afin que le juge de l'exécution, au visa des articles L311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- ordonne la vente du bien immobilier cause de la saisie
- statue sur les éventuelles contestations et demandes,
- détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
- fixe le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs
- détermine les modalités de vente
- fixe les modalités de visite de l'immeuble
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a fait l'objet d'un report à la demande des conseils des parties dans l'attente de l'octroi de l'aide juridictionnelle à Monsieur [B] [S].

Lors de l'audience du 9 juin 2026, le créancier poursuivant sollicite la suspension de la procédure de saisie vente du fait de la décision de recevabilité de la demande en surendettement de Monsieur [B] [S]. 

En défense, Monsieur [B] [S] acquiesce à cette demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et arguments.

A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 07 juillet 2026.
 


MOTIFS DE LA DECISION


En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, par décision du 29 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [B] [S] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, qui ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

Les autres demandes seront réservées.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [S] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. 

Fait à [Localité 4] le 07 juillet 2026.

La greffière La Présidente
























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:34.672Z.