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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 Saisies Immobilières, 18 juin 2026, n° 25/00020

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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte reçu le 9 novembre 2007 par Maître [Y], notaire à [Localité 4] (Aude), la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à Mme [V] [C] un prêt PL PH 3 + d’un montant en capital de 214 280 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par échéances mensuelles de 964,27, moyennant un taux d’intérêt de 4,95% l’an.

Après avoir mis en demeure sa cliente de régler les échéances impayées et avoir provoqué la déchéance du terme, la SA Crédit immobilier de France développement a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait délivrer à Mme [V] [C], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme totale de 245 093,98 euros, un commandement de payer aux fins de saisie des biens suivants : dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété les lots suivants : lot n°29 : un local à usage d’habitation et lot n°58 : un parking, situés dans un bâtiment à usage d’habitation avec parcelle de terrain, situé à [Localité 5] (Drôme), [Adresse 3], figurant au cadastre section ZP n° [Cadastre 1], ZP n°[Cadastre 2], ZP n°[Cadastre 3], ZP n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 5] et ZP n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 6] et des droits indivis sur une parcelle à usage de chemin située à [Localité 5] (Drôme), [Adresse 4] figurant au cadastre section ZP n° [Cadastre 7], ZP n°[Cadastre 8], ZP n°[Cadastre 9] et ZP n°[Cadastre 10] .

Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], le 3 février 2025.

Le commandement du 19 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 6 février 2025 sous les références 2604P01 S00010.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner Mme [V] [C] devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, auquel elle demande de :
- valider la saisie dont s’agit ;
- voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens avec le concours de la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], laquelle pourra se faire assister, si besoin, de témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- déclarer frais privilégiés de vente les dépens ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 mars 2025.

À la suite de l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré.

Par ordonnance en date du 5 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, essentiellement :
- constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [V] [C] par la SA Crédit immobilier de France développement compte tenu de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
- rappelé que cette suspension produit effet, selon les cas, jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours de la procédure de saisie immobilière ;
- dit que l’affaire pourra être rappelée à l’issue du délai de suspension à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par conclusions de reprise d’instance suite à clôture de procédure de surendettement notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement, après avoir précisé que :

- que le 2 septembre 2025, elle avait été informée par la Banque de France que la procédure de surendettement était close depuis le 10 juillet 2025 suite à un échec de la conciliation, 
- que la clôture de la procédure de surendettement levait de plein droit la suspension des procédures d’exécution qui avait été prononcée dès la décision de recevabilité ;
-qu’elle retrouvait ses droits de poursuite et pouvait demander la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

a demandé au juge de l’exécution :

- de juger recevable la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
- de rappeler le dossier à l’audience d’orientation du 19 mars 2026 à 9 heures ou à toute autre date fixée par le tribunal ;
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens avec le concours de la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], lequel pourra se faire assister, si besoin, de témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens ;
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

A l’audience du 19 mars 2026, l’avocat de la SA Crédit immobilier de France développement a indiqué que Mme [C] avait déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable de sorte qu’une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière devait être constatée.

L’avocat de Mme [C] a formulé tardivement (courriel envoyé par voie électronique le jour de l’audience à 7h28 sans que ne soit joint comme annoncé la copie de la décision) une demande de renvoi de l’affaire pour lui permettre de conclure à un sursis à statuer compte tenu de la nouvelle décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [C].

Avis avait été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Par note reçue en délibéré en date du 10 avril 2026, adressée par voie électronique le 14, l’avocat de Mme [C] a notamment indiqué qu’il demandait de nouveau que soit constaté de plein droit la suspension de la procédure de saisie compte tenu de la nouvelle recevabilité de son dossier de surendettement en date du 5 mars 2026 tout en précisant que cette demande de suspension était formée sans préjudice de toute contestation et de tout moyen de défense qu’elle se réservait de formuler ultérieurement.

L’avocat de Mme [C] a évoqué dans ce message l’envoi en pièce jointe de la copie de la décision de recevabilité, non jointe en fait.

Par jugement en date du 23 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a essentiellement :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures ;
- invité Mme [V] [C] à effectivement produire une copie de la décision rendue le 5 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ayant déclaré recevable sa nouvelle demande ;
- réservé demande et dépens.

Par message électronique en date du 7 mai 2026 l’avocat de Mme [C] a fait parvenir la copie de la décision rendue le 5 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ayant déclaré recevable sa nouvelle demande.

Lors de l’audience du 21 mai 2026, les avocats de la SA Crédit immobilier de France développement et de Mme [V] [C] ont déposé leurs dossiers.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Il ressort aussi des dispositions des articles L.722-2 et L. 722-3 du code de la consommation :
- que la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ;
- que les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

La SA Crédit immobilier de France développement a produit la lettre en date du 2 septembre 2025 que lui a fait parvenir la Banque de France pour l’informer que « le dossier de surendettement de Mme [C] était clos depuis le 10 juillet 2025 suite à l’échec de la conciliation », ce qui a fondé sa demande de reprise d’instance.
Le dossier a été clôturé sur un constat d’échec sans ouverture de mesures.

Le créancier poursuivant était donc fondé à solliciter la reprise de la procédure de saisie suspendue.

Mais, en l’espèce, Mme [C] a donc versé aux débats la lettre que la commission de surendettement des particuliers de la Drôme lui a fait parvenir pour l’informer que le 5 mars 2026, elle avait déclaré son dossier de surendettement, déposé le 9 février 2026, recevable et avait donc accepté de la faire bénéficier de la procédure de surendettement, décidant, en outre, d’orienter son dossier vers une phase de conciliation.

En conséquence, il convient simplement de constater, à nouveau, la suspension de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit immobilier de France développement compte tenu de la nouvelle déclaration de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice saisie.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la suspension de plein droit pour une durée de deux ans au plus, à compter du 5 mars 2026, de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit immobilier de France développement à l’encontre de Mme [V] [C] compte tenu de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 5 mars 2026 ;

DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire procéder à la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié ;

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante conformément aux dispositions de l’article [R] 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026



N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPN7
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à la suite d’une opéraiton de fusion par voie d’absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME

DEBITEUR SAISI

Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant et Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON avocat plaidant


JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence


GREFFIER :Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 En dernier ressort








Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte reçu le 9 novembre 2007 par Maître [Y], notaire à [Localité 4] (Aude), la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à Mme [V] [C] un prêt PL PH 3 + d’un montant en capital de 214 280 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par échéances mensuelles de 964,27, moyennant un taux d’intérêt de 4,95% l’an.

Après avoir mis en demeure sa cliente de régler les échéances impayées et avoir provoqué la déchéance du terme, la SA Crédit immobilier de France développement a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait délivrer à Mme [V] [C], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme totale de 245 093,98 euros, un commandement de payer aux fins de saisie des biens suivants : dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété les lots suivants : lot n°29 : un local à usage d’habitation et lot n°58 : un parking, situés dans un bâtiment à usage d’habitation avec parcelle de terrain, situé à [Localité 5] (Drôme), [Adresse 3], figurant au cadastre section ZP n° [Cadastre 1], ZP n°[Cadastre 2], ZP n°[Cadastre 3], ZP n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 5] et ZP n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 6] et des droits indivis sur une parcelle à usage de chemin située à [Localité 5] (Drôme), [Adresse 4] figurant au cadastre section ZP n° [Cadastre 7], ZP n°[Cadastre 8], ZP n°[Cadastre 9] et ZP n°[Cadastre 10] .

Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], le 3 février 2025.

Le commandement du 19 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 6 février 2025 sous les références 2604P01 S00010.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner Mme [V] [C] devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, auquel elle demande de :
- valider la saisie dont s’agit ;
- voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens avec le concours de la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], laquelle pourra se faire assister, si besoin, de témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- déclarer frais privilégiés de vente les dépens ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 mars 2025.

À la suite de l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré.

Par ordonnance en date du 5 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, essentiellement :
- constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [V] [C] par la SA Crédit immobilier de France développement compte tenu de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
- rappelé que cette suspension produit effet, selon les cas, jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours de la procédure de saisie immobilière ;
- dit que l’affaire pourra être rappelée à l’issue du délai de suspension à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par conclusions de reprise d’instance suite à clôture de procédure de surendettement notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement, après avoir précisé que :

- que le 2 septembre 2025, elle avait été informée par la Banque de France que la procédure de surendettement était close depuis le 10 juillet 2025 suite à un échec de la conciliation, 
- que la clôture de la procédure de surendettement levait de plein droit la suspension des procédures d’exécution qui avait été prononcée dès la décision de recevabilité ;
-qu’elle retrouvait ses droits de poursuite et pouvait demander la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

a demandé au juge de l’exécution :

- de juger recevable la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
- de rappeler le dossier à l’audience d’orientation du 19 mars 2026 à 9 heures ou à toute autre date fixée par le tribunal ;
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens avec le concours de la SELARL [R] [A] et [J] [X], commissaires de justice à [Localité 7], lequel pourra se faire assister, si besoin, de témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens ;
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

A l’audience du 19 mars 2026, l’avocat de la SA Crédit immobilier de France développement a indiqué que Mme [C] avait déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable de sorte qu’une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière devait être constatée.

L’avocat de Mme [C] a formulé tardivement (courriel envoyé par voie électronique le jour de l’audience à 7h28 sans que ne soit joint comme annoncé la copie de la décision) une demande de renvoi de l’affaire pour lui permettre de conclure à un sursis à statuer compte tenu de la nouvelle décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [C].

Avis avait été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Par note reçue en délibéré en date du 10 avril 2026, adressée par voie électronique le 14, l’avocat de Mme [C] a notamment indiqué qu’il demandait de nouveau que soit constaté de plein droit la suspension de la procédure de saisie compte tenu de la nouvelle recevabilité de son dossier de surendettement en date du 5 mars 2026 tout en précisant que cette demande de suspension était formée sans préjudice de toute contestation et de tout moyen de défense qu’elle se réservait de formuler ultérieurement.

L’avocat de Mme [C] a évoqué dans ce message l’envoi en pièce jointe de la copie de la décision de recevabilité, non jointe en fait.

Par jugement en date du 23 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a essentiellement :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures ;
- invité Mme [V] [C] à effectivement produire une copie de la décision rendue le 5 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ayant déclaré recevable sa nouvelle demande ;
- réservé demande et dépens.

Par message électronique en date du 7 mai 2026 l’avocat de Mme [C] a fait parvenir la copie de la décision rendue le 5 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ayant déclaré recevable sa nouvelle demande.

Lors de l’audience du 21 mai 2026, les avocats de la SA Crédit immobilier de France développement et de Mme [V] [C] ont déposé leurs dossiers.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Il ressort aussi des dispositions des articles L.722-2 et L. 722-3 du code de la consommation :
- que la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ;
- que les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

La SA Crédit immobilier de France développement a produit la lettre en date du 2 septembre 2025 que lui a fait parvenir la Banque de France pour l’informer que « le dossier de surendettement de Mme [C] était clos depuis le 10 juillet 2025 suite à l’échec de la conciliation », ce qui a fondé sa demande de reprise d’instance.
Le dossier a été clôturé sur un constat d’échec sans ouverture de mesures.

Le créancier poursuivant était donc fondé à solliciter la reprise de la procédure de saisie suspendue.

Mais, en l’espèce, Mme [C] a donc versé aux débats la lettre que la commission de surendettement des particuliers de la Drôme lui a fait parvenir pour l’informer que le 5 mars 2026, elle avait déclaré son dossier de surendettement, déposé le 9 février 2026, recevable et avait donc accepté de la faire bénéficier de la procédure de surendettement, décidant, en outre, d’orienter son dossier vers une phase de conciliation.

En conséquence, il convient simplement de constater, à nouveau, la suspension de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit immobilier de France développement compte tenu de la nouvelle déclaration de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice saisie.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la suspension de plein droit pour une durée de deux ans au plus, à compter du 5 mars 2026, de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit immobilier de France développement à l’encontre de Mme [V] [C] compte tenu de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 5 mars 2026 ;

DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire procéder à la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié ;

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante conformément aux dispositions de l’article [R] 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:45:42.292Z.