Cour d'appel de Nancy, JEX, 11 juin 2026, n° 25/02511
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 24 décembre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [M] [A] un prêt d'un montant de 147 607 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 1,35 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier sis à [Adresse 3]. Par courrier recommandé du 12 août 2024 avec avis de réception signé le 20 août 2024, la BPALC a mis M. [M] [A] en demeure de s'acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 4 224,82 euros dans un délai maximum de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 26 septembre 2024 avec avis de réception signé le 1er octobre 2024, la BPALC a notifié à M. [M] [A] la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la BPALC a fait délivrer à M. [M] [A] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4], cadastré section ZP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares (s'agissant d'un bâtiment à usage artisanal), pour avoir paiement de la somme de 128 488,99 euros, publié le 17 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Meuse (volume 2025 S n°9). -o0o- Par acte de commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2025, la BPALC a fait assigner M. [M] [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière du 18 juin 2025, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi à la mise à prix de 30 000 euros prévue au cahier des conditions de vente. M. [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 28 mai 2025 qui l'a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 29 juillet 2025. M. [M] [A] a comparu à l'audience du 18 juin 2025 à laquelle il a sollicité l'autorisation de vendre le bien saisi amiablement (faisant l'objet d'une mise en vente sur un site internet), conformément au courrier reçu au greffe le 26 mai 2025 contestant le montant de la mise à prix (et faisant état de la location dudit bien depuis janvier 2025 pour une durée de 20 mois moyennant un loyer mensuel de 1 440 euros versé directement par le locataire à l'étude de commissaires de justice en charge du recouvrement de la créance, afin de couvrir l'échéance de prêt), et a demandé le renvoi de l'affaire pour justifier des démarches accomplies en ce sens. M. [M] [A] n'était pas comparant ni représenté à l'audience de renvoi du 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. Par jugement du 8 octobre 2025 rectifié le 6 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc du mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, - dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante : la visite s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite, - désigné à cet effet la SELARL ANGLE DROIT NANCYCOMMERCY commissaires de justice, ès qualité de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R. 322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâlonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le juge a retenu que le créancier poursuivant bénéficiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le montant de la créance n'était pas contesté dans son principe et son quantum, et qu'aucune demande de vente amiable n'avait été formée. -o0o- Le 28 novembre 2025, M. [M] [A] a formé appel nullité du jugement, tendant subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé M. [M] [A] à faire assigner la BPALC pour l'audience du 29 janvier 2026, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [A], appelant, demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc , et subsidiairement, de l'infirmer en ce qu'il a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc du mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, -désigné à cet effet désigner la SELARL ANGLE DROIT NANCYCOMMERCY commissaires de justice, es qualité de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R. 322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâlonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Statuant à nouveau, A titre principal, - de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, A titre subsidiaire, - de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt immobilier, En conséquence, - de débouter la banque de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - de réduire le montant de la clause pénale à un euro, - de l'autoriser à vendre le bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros, En toute hypothèse, - de débouter la BPALC de ses demandes plus amples et contraires, - de condamner la BPALC à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la BPALC aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [M] [A] fait valoir en substance : - que les moyens de nullité soulevés au soutien de la demande d'annulation du jugement sont recevables à hauteur de cour puisque nés postérieurement au jugement déféré ; - qu'il a comparu en personne à l'audience du 18 juin 2025 ; qu'il a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation et a été déclaré recevable le 29 juillet 2025 ; qu'il ne s'est pas rendu à l'audience de renvoi du 3 septembre 2025, ayant égaré sa convocation, mais que la BPALC (créancier déclaré à la procédure de surendettement) et le greffe étaient avisés de sa recevabilité à la procédure de surendettement ; que la banque a sollicité de mauvaise foi la vente forcée ; - qu'en ordonnant la vente forcée alors que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement avait été notifiée le 30 juillet 2025, soit antérieurement à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs puisqu'il devait constater la suspension des poursuites par application des articles L. 722-2, L. 722-3 et R. 722-1 du code de la consommation ; que la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est de droit si la vente forcée n'a pas encore été ordonnée ; - que selon le jugement déféré, la BPALC a remis au juge de l'exécution des pièces qui ne figuraient pas sur le bordereau des pièces annexées à l'assignation et qui ne lui ont pas été communiquées, à savoir la mise en demeure avant déchéance du terme et celle prononçant la déchéance du terme ; que le juge de l'exécution a violé le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces non régulièrement communiquées ; qu'il avait comparu une première fois devant le juge de l'exécution et que le juge devait s'assurer que toutes les pièces avaient été soumises à la libre discussion des parties ; - que la cour saisie d'un appel d'un jugement d'orientation doit déclarer abusive la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la BPALC, sans que l'autorité de la chose jugée ou le caractère irrévocable du jugement ne puissent y faire obstacle, et qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (huit jours), en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu'en toute hypothèse, cette clause est imprécise s'agissant de ses modalités de mise en oeuvre ; que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, de sorte que la vente forcée ne pouvait être ordonnée ; - que le montant de l'indemnité de résiliation sollicité (8 057,04 euros) est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la BPALC ; - qu'il a régularisé un mandat de vente exclusif le 14 novembre 2025 portant sur le bien saisi pour un prix de 149 000 euros. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution : - de déclarer M. [M] [A] irrecevable en toutes ses demandes, - de débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière du bien situé commune de Lavallée (55260) situé [Adresse 5], cadastré section ZP n° [Cadastre 1], ZP n° [Cadastre 2], ZP n°[Cadastre 3], ZP n° [Cadastre 4], ZP n°[Cadastre 5], ZP n° [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares, Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'irrecevabilité des demandes formées par M. [M] [A], - de débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 8 octobre 2025 en ce qu'il a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC au titre d'un acte authentique reçu le 24 décembre 2020 par Me [B] [T], notaire à [Localité 4], comportant prêt immobilier locatif n° 06 00 12 761, d'un montant en principal de 147 607,11 euros au profit de M. [M] [A] comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc le mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, - dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante : la visite s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite, - désigné à cet effet la SELARL ANGLE DROIT commissaire de justice, ès-qualités de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus par l'article R.322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicité ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10 % de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâtonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - d'ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, Très subsidiairement, - de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [M] [A] soit autorisé à vendre amiablement l'immeuble situé [Adresse 6], cadastré section ZP n° [Cadastre 1], ZP n° [Cadastre 2], ZP n° [Cadastre 3], ZP n° [Cadastre 4], ZP n° [Cadastre 5], ZP n° [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros, En tout état de cause, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [M] [A], - d'ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, - de condamner M. [M] [A] à devoir lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] [A] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance : - que la demande incidente de M. [M] [A] en nullité du jugement d'orientation pour cause de violation du principe du contradictoire, et relative à un prétendu défaut de communication de pièces, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, encourt l'irrecevabilité prononcée d'office ; que M. [M] [A] n'avait pas constitué avocat en première instance, alors que la représentation est obligatoire, et n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, de sorte qu'il ne pouvait former aucune contestation ni demande incidente, à l'exception d'une demande de vente amiable en cas de comparution ; que M. [M] [A] ayant été régulièrement appelé à l'instance de saisie immobilière et ayant choisi de ne pas se présenter, il ne peut invoquer utilement un défaut de communication des pièces comme cause de nullité du jugement selon l'article 14 du code de procédure civile ; - que la demande incidente de suspension ne peut être formée par M. [M] [A] pour la première fois à hauteur d'appel après l'audience d'orientation du 3 septembre 2025 à laquelle il était non comparant ni représenté, puisqu'elle ne porte pas sur un acte de procédure postérieur à celle-ci ; que M. [M] [A] n'est pas recevable à solliciter l'annulation du jugement d'orientation en se fondant pour la première fois à hauteur d'appel sur la décision de recevabilité de son dossier de surendettement rendue avant l'audience d'orientation à laquelle il n'a pas comparu ; que M. [M] [A] a comparu à la première audience d'orientation sans indiquer qu'il avait déposé un dossier de surendettement ou qu'il entendait le faire, alors qu'il avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 29 juillet 2025 (décision dont elle n'avait pas été informée), soit avant l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, et qu'il n'a pas constitué avocat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc, de sorte qu'il ne pouvait former aucune contestation ni demande incidente devant le juge de l'exécution (tendant plus précisément à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement), selon les articles R. 311-5 et R. 311-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, mais seulement une demande de vente amiable du bien objet de la saisie, selon l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution (pouvant être formulée verbalement sans ministère d'avocat) ; que sur le fond, aucune demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement de M. [M] [A] n'a été formée par la commission dans les conditions prévues à l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution ; - que les demandes et contestations relatives à la déchéance du terme et à l'indemnité de résiliation présentées pour la première fois en appel sont irrecevables en ce qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation ; - que la demande incidente nouvelle de vente amiable présentée pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable ; que lors de l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, M. [M] [A] n'a pas comparu ni formé de demande de vente amiable, et n'a pas apporté de justificatifs ni sollicité la fixation d'un prix plancher, contrairement à ce qu'il avait indiqué verbalement à la première audience du 18 juin 2025 où il avait déclaré envisager de vendre amiablement le bien saisi ; - que subsidiairement, le cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l'emprunteur en vertu du financement litigieux n'est pas prévu à la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt immobilier, de sorte que le défaut de paiement des échéances par l'emprunteur ne peut être à l'origine de la résiliation du contrat de prêt immobilier par acquisition de la clause résolutoire que M. [M] [A] qualifie d'abusive ; que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévoit un délai de régularisation des impayés de trente jours sans faire référence à la clause résolutoire du contrat, ni au délai de huit jours prévu ; - que l'indemnité de résiliation de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés est contractuellement prévue au contrat, et que M. [M] [A] ne fournit aucun élément permettant de démontrer son caractère manifestement excessif ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la demande de M. [M] [A] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros au regard du mandat de vente conclu le 14 novembre 2025. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement déféré Au préalable, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de M. [M] [A] utilise l'expression d'appel-nullité pour désigner l'appel interjeté à titre principal. Or, il convient de faire la distinction entre l'appel en annulation ou réformation du jugement de première instance, qui constitue le droit commun de l'appel (selon l'article 542 du code de procédure civile) et l'appel-nullité, qui est une création prétorienne et n'est ouvert que lorsque l'appel contre la décision attaquée est fermé. Aussi, le jugement d'orientation étant susceptible d'appel, M. [M] [A] ne peut former appel-nullité du jugement. En outre, si l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution limite l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation aux contestations ou demandes incidentes soumises au juge de l'exécution, à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, rendant irrecevables les contestations formées pour la première fois devant la cour d'appel, en revanche, M. [M] [A] est recevable à solliciter à hauteur de cour l'annulation du jugement de première instance pour excès de pouvoir du juge de l'exécution et violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il s'agit de demandes qui ne sont pas nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, mais ont pour fondement la violation d'un principe fondamental de procédure. En effet, M. [M] [A] peut invoquer pour la première fois devant la cour d'appel des vices internes de la décision attaquée qui n'ont été révélés qu'à la lecture de celle-ci. Il en résulte que l'exception de nullité du jugement d'orientation pour excès de pouvoir du juge et violation du principe du contradictoire est recevable en la forme. M. [M] [A] expose au soutien de sa demande d'annulation du jugement d'orientation que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en ordonnant la vente forcée du bien saisi puisqu'il devait constater la suspension des poursuites suite à la décision de sa recevabilité à la procédure de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 29 janvier 2025, M. [M] [A] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation le 28 mai 2025, sans en faire état auprès du juge de l'exécution lors de sa comparution à la première audience d'orientation du 18 juin 2025. En outre, après la décision de sa recevabilité à la procédure de surendettement du 29 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025, M. [M] [A] n'a pas comparu à l'audience d'orientation de renvoi du 3 septembre 2025, ni justifié d'un courrier adressé au greffe afin d'informer le juge de l'exécution de cette décision. Aussi, M. [M] [A] ne rapporte pas la preuve que le juge de l'exécution avait connaissance de sa recevabilité à la procédure de surendettement à la date du jugement d'orientation du 8 octobre 2025 ayant ordonné la vente forcée de son bien immobilier. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du jugement d'orientation pour excès de pouvoir du juge de l'exécution. M. [M] [A] fait valoir en outre que le juge de l'exécution a violé le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces non régulièrement communiquées, à savoir la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et celle prononçant la déchéance du terme. Aux termes de l'article R. 311-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, et afin d'assurer le contradictoire, ' la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.' En outre, l'article 16 du code de procédure civile prévoit que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...) '. Aussi, il incombait au premier juge de vérifier que l'intégralité des pièces remises par la BPALC au soutien de ses demandes avaient été préalablement signifiées à M. [M] [A] qui n'avait pas constitué avocat. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ainsi que le bordereau de pièces ont été signifiés à M. [M] [A] par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, étant précisé que ledit bordereau ne comportait pas la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, ni la lettre notifiant la déchéance du terme à M. [M] [A]. Pour autant, le jugement déféré a retenu que ' la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit la copie du courrier recommandé de mise en demeure en date du 12 août 2024 (accusé de réception signé le 20 août 2024) et du courrier recommandé prononçant la déchéance du terme du prêt en date 26 septembre 2024 (accusé de réception signé le 1er octobre 2024) adressés à Monsieur [M] [A] '. Or, la BPALC n'a pas justifié de la signification à M. [M] [A] de pièces complémentaires ne figurant pas au bordereau de communication de pièces annexé à son assignation à comparaître. Au surplus, il y a lieu de constater que lesdites mises en demeure n'étaient pas annexées au cahier des conditions de vente déposé au greffe dont l'assignation faisait sommation à M. [M] [A] de prendre connaissance. Aussi, il en résulte que le juge a constaté que la BPALC disposait d'un titre exécutoire constatant une créance exigible en invoquant des pièces qui n'avaient pas été préalablement signifiées à la partie adverse et n'étaient pas dans le débat. Dans ces conditions, le juge ne s'est pas assuré du respect du principe du contradictoire. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement d'orientation du 8 octobre 2025 rectifié le 6 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière. Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aussi, suite à l'annulation du jugement déféré ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [M] [A], la cour est régulièrement saisie de la demande de M. [M] [A] tendant à voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement. En effet, l'irrecevabilité des contestations et moyens nouveaux résultant de l'article R. 311-5 du code de la consommation est sans emport suite à l'annulation du jugement d'orientation. De même, l'article L. 721-7 du code de la consommation prévoyant la saisine exclusive du juge des saisies immobilières par la commission de surendettement aux fins de report de la date d'adjudication ne trouve pas à s'appliquer suite à l'annulation du jugement d'orientation. En outre, l'article L. 721-4 du code précité, visé à l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, concerne la saisine du juge des contentieux de la protection par la commission de surendettement aux fins de suspension des voies d'exécution entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, ce qui ne saurait s'appliquer à hauteur de cour compte tenu de la recevabilité de M. [M] [A] à ladite procédure prononcée le 29 juillet 2025. Aussi, M. [M] [A] a régulièrement saisi la cour d'une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur le fond, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que ' la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.' En outre, l'article L. 722-3 dudit code ajoute que ' les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ' Aussi, la suspension des procédures d'exécution résulte, de plein droit, de la recevabilité de la demande de surendettement. Au surplus, l'article L. 733-16 du code de la consommation énonce que ' les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. ' En l'espèce, la BPALC a fait délivrer à M. [M] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière de son bien sis à [Adresse 4], par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l'étude le 29 janvier 2025. Or, M. [M] [A] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse en date du 29 juillet 2025. Aussi, M. [M] [A] est recevable à solliciter à hauteur de cour la suspension de plein droit de la saisie immobilière de son bien suite à la recevabilité de sa demande de surendettement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BPALC suite à la signification à M. [M] [A] d'un commandement de payer valant saisie immobilière de son bien sis à [Adresse 4], par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 29 janvier 2025. Sur les demandes accessoires M. [M] [A], non comparant à l'audience d'orientation de renvoi du 3 septembre 2025 et n'ayant pas constitué avocat afin de former des contestations ou demandes incidentes relatives à sa recevabilité à la procédure de surendettement dont il avait pourtant connaissance, supportera la charge des dépens de première instance. La BPALC qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE l'annulation du jugement d'orientation du 8 octobre 2025, rectifié le 6 novembre 2025, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière pour non respect du principe du contradictoire, Statuant sur le fond par l'effet de la dévolution, CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Adresse 7], par acte de commissaire de justice signifié à M. [M] [A] par dépôt à l'étude le 29 janvier 2025, en raison de la situation de surendettement du débiteur saisi, CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /26 du 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02511 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUP5 Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 25/00005 , en date du 08 octobre 2025, APPELANT : Monsieur [M] [H] [O] [A] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 24 décembre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [M] [A] un prêt d'un montant de 147 607 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 1,35 % l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier sis à [Adresse 3]. Par courrier recommandé du 12 août 2024 avec avis de réception signé le 20 août 2024, la BPALC a mis M. [M] [A] en demeure de s'acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 4 224,82 euros dans un délai maximum de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 26 septembre 2024 avec avis de réception signé le 1er octobre 2024, la BPALC a notifié à M. [M] [A] la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la BPALC a fait délivrer à M. [M] [A] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4], cadastré section ZP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares (s'agissant d'un bâtiment à usage artisanal), pour avoir paiement de la somme de 128 488,99 euros, publié le 17 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Meuse (volume 2025 S n°9). -o0o- Par acte de commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2025, la BPALC a fait assigner M. [M] [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière du 18 juin 2025, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi à la mise à prix de 30 000 euros prévue au cahier des conditions de vente. M. [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 28 mai 2025 qui l'a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 29 juillet 2025. M. [M] [A] a comparu à l'audience du 18 juin 2025 à laquelle il a sollicité l'autorisation de vendre le bien saisi amiablement (faisant l'objet d'une mise en vente sur un site internet), conformément au courrier reçu au greffe le 26 mai 2025 contestant le montant de la mise à prix (et faisant état de la location dudit bien depuis janvier 2025 pour une durée de 20 mois moyennant un loyer mensuel de 1 440 euros versé directement par le locataire à l'étude de commissaires de justice en charge du recouvrement de la créance, afin de couvrir l'échéance de prêt), et a demandé le renvoi de l'affaire pour justifier des démarches accomplies en ce sens. M. [M] [A] n'était pas comparant ni représenté à l'audience de renvoi du 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. Par jugement du 8 octobre 2025 rectifié le 6 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc du mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, - dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante : la visite s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite, - désigné à cet effet la SELARL ANGLE DROIT NANCYCOMMERCY commissaires de justice, ès qualité de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R. 322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâlonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le juge a retenu que le créancier poursuivant bénéficiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le montant de la créance n'était pas contesté dans son principe et son quantum, et qu'aucune demande de vente amiable n'avait été formée. -o0o- Le 28 novembre 2025, M. [M] [A] a formé appel nullité du jugement, tendant subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé M. [M] [A] à faire assigner la BPALC pour l'audience du 29 janvier 2026, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [A], appelant, demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc , et subsidiairement, de l'infirmer en ce qu'il a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc du mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, -désigné à cet effet désigner la SELARL ANGLE DROIT NANCYCOMMERCY commissaires de justice, es qualité de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R. 322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâlonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Statuant à nouveau, A titre principal, - de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, A titre subsidiaire, - de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt immobilier, En conséquence, - de débouter la banque de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - de réduire le montant de la clause pénale à un euro, - de l'autoriser à vendre le bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros, En toute hypothèse, - de débouter la BPALC de ses demandes plus amples et contraires, - de condamner la BPALC à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la BPALC aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [M] [A] fait valoir en substance : - que les moyens de nullité soulevés au soutien de la demande d'annulation du jugement sont recevables à hauteur de cour puisque nés postérieurement au jugement déféré ; - qu'il a comparu en personne à l'audience du 18 juin 2025 ; qu'il a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation et a été déclaré recevable le 29 juillet 2025 ; qu'il ne s'est pas rendu à l'audience de renvoi du 3 septembre 2025, ayant égaré sa convocation, mais que la BPALC (créancier déclaré à la procédure de surendettement) et le greffe étaient avisés de sa recevabilité à la procédure de surendettement ; que la banque a sollicité de mauvaise foi la vente forcée ; - qu'en ordonnant la vente forcée alors que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement avait été notifiée le 30 juillet 2025, soit antérieurement à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs puisqu'il devait constater la suspension des poursuites par application des articles L. 722-2, L. 722-3 et R. 722-1 du code de la consommation ; que la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est de droit si la vente forcée n'a pas encore été ordonnée ; - que selon le jugement déféré, la BPALC a remis au juge de l'exécution des pièces qui ne figuraient pas sur le bordereau des pièces annexées à l'assignation et qui ne lui ont pas été communiquées, à savoir la mise en demeure avant déchéance du terme et celle prononçant la déchéance du terme ; que le juge de l'exécution a violé le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces non régulièrement communiquées ; qu'il avait comparu une première fois devant le juge de l'exécution et que le juge devait s'assurer que toutes les pièces avaient été soumises à la libre discussion des parties ; - que la cour saisie d'un appel d'un jugement d'orientation doit déclarer abusive la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la BPALC, sans que l'autorité de la chose jugée ou le caractère irrévocable du jugement ne puissent y faire obstacle, et qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (huit jours), en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu'en toute hypothèse, cette clause est imprécise s'agissant de ses modalités de mise en oeuvre ; que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, de sorte que la vente forcée ne pouvait être ordonnée ; - que le montant de l'indemnité de résiliation sollicité (8 057,04 euros) est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la BPALC ; - qu'il a régularisé un mandat de vente exclusif le 14 novembre 2025 portant sur le bien saisi pour un prix de 149 000 euros. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution : - de déclarer M. [M] [A] irrecevable en toutes ses demandes, - de débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière du bien situé commune de Lavallée (55260) situé [Adresse 5], cadastré section ZP n° [Cadastre 1], ZP n° [Cadastre 2], ZP n°[Cadastre 3], ZP n° [Cadastre 4], ZP n°[Cadastre 5], ZP n° [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares, Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'irrecevabilité des demandes formées par M. [M] [A], - de débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 8 octobre 2025 en ce qu'il a : - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné la créance de la BPALC au titre d'un acte authentique reçu le 24 décembre 2020 par Me [B] [T], notaire à [Localité 4], comportant prêt immobilier locatif n° 06 00 12 761, d'un montant en principal de 147 607,11 euros au profit de M. [M] [A] comme suit : 128 488,99 euros au 26 septembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement, - ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Bar le Duc le mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures 30 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, - dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante : la visite s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite, - désigné à cet effet la SELARL ANGLE DROIT commissaire de justice, ès-qualités de mandataire de justice à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit, - dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus par l'article R.322-32 dudit code, - rappelé que les mesures de publicité ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, - autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10 % de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâtonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - d'ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, Très subsidiairement, - de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [M] [A] soit autorisé à vendre amiablement l'immeuble situé [Adresse 6], cadastré section ZP n° [Cadastre 1], ZP n° [Cadastre 2], ZP n° [Cadastre 3], ZP n° [Cadastre 4], ZP n° [Cadastre 5], ZP n° [Cadastre 6] pour 20 ares 68 centiares à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros, En tout état de cause, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [M] [A], - d'ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, - de condamner M. [M] [A] à devoir lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] [A] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance : - que la demande incidente de M. [M] [A] en nullité du jugement d'orientation pour cause de violation du principe du contradictoire, et relative à un prétendu défaut de communication de pièces, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, encourt l'irrecevabilité prononcée d'office ; que M. [M] [A] n'avait pas constitué avocat en première instance, alors que la représentation est obligatoire, et n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, de sorte qu'il ne pouvait former aucune contestation ni demande incidente, à l'exception d'une demande de vente amiable en cas de comparution ; que M. [M] [A] ayant été régulièrement appelé à l'instance de saisie immobilière et ayant choisi de ne pas se présenter, il ne peut invoquer utilement un défaut de communication des pièces comme cause de nullité du jugement selon l'article 14 du code de procédure civile ; - que la demande incidente de suspension ne peut être formée par M. [M] [A] pour la première fois à hauteur d'appel après l'audience d'orientation du 3 septembre 2025 à laquelle il était non comparant ni représenté, puisqu'elle ne porte pas sur un acte de procédure postérieur à celle-ci ; que M. [M] [A] n'est pas recevable à solliciter l'annulation du jugement d'orientation en se fondant pour la première fois à hauteur d'appel sur la décision de recevabilité de son dossier de surendettement rendue avant l'audience d'orientation à laquelle il n'a pas comparu ; que M. [M] [A] a comparu à la première audience d'orientation sans indiquer qu'il avait déposé un dossier de surendettement ou qu'il entendait le faire, alors qu'il avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 29 juillet 2025 (décision dont elle n'avait pas été informée), soit avant l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, et qu'il n'a pas constitué avocat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc, de sorte qu'il ne pouvait former aucune contestation ni demande incidente devant le juge de l'exécution (tendant plus précisément à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement), selon les articles R. 311-5 et R. 311-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, mais seulement une demande de vente amiable du bien objet de la saisie, selon l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution (pouvant être formulée verbalement sans ministère d'avocat) ; que sur le fond, aucune demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement de M. [M] [A] n'a été formée par la commission dans les conditions prévues à l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution ; - que les demandes et contestations relatives à la déchéance du terme et à l'indemnité de résiliation présentées pour la première fois en appel sont irrecevables en ce qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation ; - que la demande incidente nouvelle de vente amiable présentée pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable ; que lors de l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, M. [M] [A] n'a pas comparu ni formé de demande de vente amiable, et n'a pas apporté de justificatifs ni sollicité la fixation d'un prix plancher, contrairement à ce qu'il avait indiqué verbalement à la première audience du 18 juin 2025 où il avait déclaré envisager de vendre amiablement le bien saisi ; - que subsidiairement, le cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l'emprunteur en vertu du financement litigieux n'est pas prévu à la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt immobilier, de sorte que le défaut de paiement des échéances par l'emprunteur ne peut être à l'origine de la résiliation du contrat de prêt immobilier par acquisition de la clause résolutoire que M. [M] [A] qualifie d'abusive ; que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévoit un délai de régularisation des impayés de trente jours sans faire référence à la clause résolutoire du contrat, ni au délai de huit jours prévu ; - que l'indemnité de résiliation de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés est contractuellement prévue au contrat, et que M. [M] [A] ne fournit aucun élément permettant de démontrer son caractère manifestement excessif ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la demande de M. [M] [A] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros au regard du mandat de vente conclu le 14 novembre 2025. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement déféré Au préalable, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de M. [M] [A] utilise l'expression d'appel-nullité pour désigner l'appel interjeté à titre principal. Or, il convient de faire la distinction entre l'appel en annulation ou réformation du jugement de première instance, qui constitue le droit commun de l'appel (selon l'article 542 du code de procédure civile) et l'appel-nullité, qui est une création prétorienne et n'est ouvert que lorsque l'appel contre la décision attaquée est fermé. Aussi, le jugement d'orientation étant susceptible d'appel, M. [M] [A] ne peut former appel-nullité du jugement. En outre, si l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution limite l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation aux contestations ou demandes incidentes soumises au juge de l'exécution, à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, rendant irrecevables les contestations formées pour la première fois devant la cour d'appel, en revanche, M. [M] [A] est recevable à solliciter à hauteur de cour l'annulation du jugement de première instance pour excès de pouvoir du juge de l'exécution et violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il s'agit de demandes qui ne sont pas nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, mais ont pour fondement la violation d'un principe fondamental de procédure. En effet, M. [M] [A] peut invoquer pour la première fois devant la cour d'appel des vices internes de la décision attaquée qui n'ont été révélés qu'à la lecture de celle-ci. Il en résulte que l'exception de nullité du jugement d'orientation pour excès de pouvoir du juge et violation du principe du contradictoire est recevable en la forme. M. [M] [A] expose au soutien de sa demande d'annulation du jugement d'orientation que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en ordonnant la vente forcée du bien saisi puisqu'il devait constater la suspension des poursuites suite à la décision de sa recevabilité à la procédure de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 29 janvier 2025, M. [M] [A] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation le 28 mai 2025, sans en faire état auprès du juge de l'exécution lors de sa comparution à la première audience d'orientation du 18 juin 2025. En outre, après la décision de sa recevabilité à la procédure de surendettement du 29 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025, M. [M] [A] n'a pas comparu à l'audience d'orientation de renvoi du 3 septembre 2025, ni justifié d'un courrier adressé au greffe afin d'informer le juge de l'exécution de cette décision. Aussi, M. [M] [A] ne rapporte pas la preuve que le juge de l'exécution avait connaissance de sa recevabilité à la procédure de surendettement à la date du jugement d'orientation du 8 octobre 2025 ayant ordonné la vente forcée de son bien immobilier. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du jugement d'orientation pour excès de pouvoir du juge de l'exécution. M. [M] [A] fait valoir en outre que le juge de l'exécution a violé le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces non régulièrement communiquées, à savoir la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et celle prononçant la déchéance du terme. Aux termes de l'article R. 311-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, et afin d'assurer le contradictoire, ' la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.' En outre, l'article 16 du code de procédure civile prévoit que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...) '. Aussi, il incombait au premier juge de vérifier que l'intégralité des pièces remises par la BPALC au soutien de ses demandes avaient été préalablement signifiées à M. [M] [A] qui n'avait pas constitué avocat. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ainsi que le bordereau de pièces ont été signifiés à M. [M] [A] par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, étant précisé que ledit bordereau ne comportait pas la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, ni la lettre notifiant la déchéance du terme à M. [M] [A]. Pour autant, le jugement déféré a retenu que ' la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit la copie du courrier recommandé de mise en demeure en date du 12 août 2024 (accusé de réception signé le 20 août 2024) et du courrier recommandé prononçant la déchéance du terme du prêt en date 26 septembre 2024 (accusé de réception signé le 1er octobre 2024) adressés à Monsieur [M] [A] '. Or, la BPALC n'a pas justifié de la signification à M. [M] [A] de pièces complémentaires ne figurant pas au bordereau de communication de pièces annexé à son assignation à comparaître. Au surplus, il y a lieu de constater que lesdites mises en demeure n'étaient pas annexées au cahier des conditions de vente déposé au greffe dont l'assignation faisait sommation à M. [M] [A] de prendre connaissance. Aussi, il en résulte que le juge a constaté que la BPALC disposait d'un titre exécutoire constatant une créance exigible en invoquant des pièces qui n'avaient pas été préalablement signifiées à la partie adverse et n'étaient pas dans le débat. Dans ces conditions, le juge ne s'est pas assuré du respect du principe du contradictoire. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement d'orientation du 8 octobre 2025 rectifié le 6 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière. Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aussi, suite à l'annulation du jugement déféré ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [M] [A], la cour est régulièrement saisie de la demande de M. [M] [A] tendant à voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement. En effet, l'irrecevabilité des contestations et moyens nouveaux résultant de l'article R. 311-5 du code de la consommation est sans emport suite à l'annulation du jugement d'orientation. De même, l'article L. 721-7 du code de la consommation prévoyant la saisine exclusive du juge des saisies immobilières par la commission de surendettement aux fins de report de la date d'adjudication ne trouve pas à s'appliquer suite à l'annulation du jugement d'orientation. En outre, l'article L. 721-4 du code précité, visé à l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, concerne la saisine du juge des contentieux de la protection par la commission de surendettement aux fins de suspension des voies d'exécution entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, ce qui ne saurait s'appliquer à hauteur de cour compte tenu de la recevabilité de M. [M] [A] à ladite procédure prononcée le 29 juillet 2025. Aussi, M. [M] [A] a régulièrement saisi la cour d'une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur le fond, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que ' la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.' En outre, l'article L. 722-3 dudit code ajoute que ' les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ' Aussi, la suspension des procédures d'exécution résulte, de plein droit, de la recevabilité de la demande de surendettement. Au surplus, l'article L. 733-16 du code de la consommation énonce que ' les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. ' En l'espèce, la BPALC a fait délivrer à M. [M] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière de son bien sis à [Adresse 4], par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l'étude le 29 janvier 2025. Or, M. [M] [A] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse en date du 29 juillet 2025. Aussi, M. [M] [A] est recevable à solliciter à hauteur de cour la suspension de plein droit de la saisie immobilière de son bien suite à la recevabilité de sa demande de surendettement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BPALC suite à la signification à M. [M] [A] d'un commandement de payer valant saisie immobilière de son bien sis à [Adresse 4], par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 29 janvier 2025. Sur les demandes accessoires M. [M] [A], non comparant à l'audience d'orientation de renvoi du 3 septembre 2025 et n'ayant pas constitué avocat afin de former des contestations ou demandes incidentes relatives à sa recevabilité à la procédure de surendettement dont il avait pourtant connaissance, supportera la charge des dépens de première instance. La BPALC qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE l'annulation du jugement d'orientation du 8 octobre 2025, rectifié le 6 novembre 2025, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc statuant en matière de saisie immobilière pour non respect du principe du contradictoire, Statuant sur le fond par l'effet de la dévolution, CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Adresse 7], par acte de commissaire de justice signifié à M. [M] [A] par dépôt à l'étude le 29 janvier 2025, en raison de la situation de surendettement du débiteur saisi, CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
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