Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JUGE DE L'EXECUTION, 17 juin 2026, n° 25/00013
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE) a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AA n°[Cadastre 1], pour une superficie de 11 ares 32 centiares, en exécution d’un acte authentique reçu le 5 septembre 2008 par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 5], comportant prêt immobilier à taux zéro n°8502666 d’un montant de 16 125 euros et prêt immobilier n°8502667 d’un montant de 154 235,78 euros. Le commandement de payer valant saisie a été publié le 9 octobre 2025 sous la référence Volume 2025 S n°20 auprès du Service de la Publicité Foncière de la Meuse. Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] statuant en audience d’orientation en date du 28 janvier 2026, aux fins de voir: *constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, *constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, *statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, *déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur, ou en ordonnant la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros, *constater que le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s’élève: s’agissant du prêt n°8502666 à la somme de 16 401,67 euros s’agissant du prêt n°8502667 à la somme de 112 148,39 euros, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente par adjudication et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, en autorisant, le moment venu, pour y faire procéder la SELARL OBJECTIF DROIT, titulaire d’un office de commissaire de justice, dont le siège est établi [Adresse 8] à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, *ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans. Par jugement en date du 25 mars 2026, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30 et invité les parties à formuler leurs observations quant à la procédure de surendettement de Monsieur [A] [X] et le cas échéant à justifier des décisions liées à ladite procédure. A l’audience du 1er avril 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle a précisé que le 28 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a proposé à Monsieur [A] [X] un délai de 24 mois, lequel n’a cependant accompli aucune diligence. Monsieur [A] [X] Madame [H] [B] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension ou interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE que le 30 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré la demande formée par Monsieur [A] [X] recevable (pièce n°5); le 28 janvier suivant, elle lui a adressé les mesures de réaménagement de ses dettes (pièce n°6). Or, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AA n°[Cadastre 1], pour une superficie de 11 ares 32 centiares, soit postérieurement à la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [A] [X]. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que ladite décision emportait interdiction de la procédure de saisie immobilière, étant observé que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne justifie pas du non respect des mesures de la commission de surendettement par le débiteur. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Juin 2026 Minute : 26/11 AFFAIRE N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant à Juge Unique, Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier, ENTRE : CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - Représentée par Maître Alain CHARDON, demeurant [Adresse 2] à NANCY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et Maître Loïc SCHINDLER, de la SCP DEMANGE ET ASSOCIES demeurant [Adresse 3] à BAR LE DUC avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse ET DÉBITEURS SAISIS : Monsieur [A] [E] [T] [X] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [H] [G] [B] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEBATS : L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 17 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE) a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AA n°[Cadastre 1], pour une superficie de 11 ares 32 centiares, en exécution d’un acte authentique reçu le 5 septembre 2008 par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 5], comportant prêt immobilier à taux zéro n°8502666 d’un montant de 16 125 euros et prêt immobilier n°8502667 d’un montant de 154 235,78 euros. Le commandement de payer valant saisie a été publié le 9 octobre 2025 sous la référence Volume 2025 S n°20 auprès du Service de la Publicité Foncière de la Meuse. Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] statuant en audience d’orientation en date du 28 janvier 2026, aux fins de voir: *constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, *constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, *statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, *déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur, ou en ordonnant la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros, *constater que le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s’élève: s’agissant du prêt n°8502666 à la somme de 16 401,67 euros s’agissant du prêt n°8502667 à la somme de 112 148,39 euros, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente par adjudication et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, en autorisant, le moment venu, pour y faire procéder la SELARL OBJECTIF DROIT, titulaire d’un office de commissaire de justice, dont le siège est établi [Adresse 8] à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, *ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans. Par jugement en date du 25 mars 2026, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30 et invité les parties à formuler leurs observations quant à la procédure de surendettement de Monsieur [A] [X] et le cas échéant à justifier des décisions liées à ladite procédure. A l’audience du 1er avril 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle a précisé que le 28 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a proposé à Monsieur [A] [X] un délai de 24 mois, lequel n’a cependant accompli aucune diligence. Monsieur [A] [X] Madame [H] [B] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension ou interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE que le 30 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré la demande formée par Monsieur [A] [X] recevable (pièce n°5); le 28 janvier suivant, elle lui a adressé les mesures de réaménagement de ses dettes (pièce n°6). Or, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [H] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AA n°[Cadastre 1], pour une superficie de 11 ares 32 centiares, soit postérieurement à la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [A] [X]. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que ladite décision emportait interdiction de la procédure de saisie immobilière, étant observé que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne justifie pas du non respect des mesures de la commission de surendettement par le débiteur. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:53:43.757Z.