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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JEX Immobilier vente, 7 juillet 2026, n° 26/00006

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit d’huissier en date du 16 Octobre 2025, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a fait délivrer à [K] [A] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], cadastrés section H n° [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 48 ca et A n° [Cadastre 2], pour 01a 99 ca, en vertu des rôles d’impôts directs régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Marne.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Marne le 09 Décembre 2025, volume 2025S numéro 55



Selon exploit de commissaire de justice délivré le 04 Février 2026, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a fait assigner [K] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en audience d’orientation en date du 05 Mai 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 09 Février 2026 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.


A l’audience, le conseil de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [K] [A] n’était ni comparante ne représentée.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.

En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

En l’espèce, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
produit les rôles d’impôts directs régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Marne. 

Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à [K] [A] est demeuré infructueux.

Ainsi, il y a lieu de constater que M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.

Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la mention de la créance

En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.


En l’espèce, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
fait valoir une créance, non contestée en ses principes et quantum, d’un montant de 113 054,14 €, sauf mémoire, en principal, intérêts, et accessoires.

En l’absence de toute contestation, la créance de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] sera mentionnée à la somme de 113 054,14 € sauf mémoire, montant de la créance due en principal, intérêts et accessoires.


Sur l’orientation de la procédure 

En application de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidente et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, aucune demande de vente amiable n’est formée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE la créance de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] à la somme de 113 054,14 € sauf mémoire, montant de la créance due en principal, intérêts et accessoires ;


ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 16 octobre 2025 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :

Mardi 06 octobre 2026 à 10 heures

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [C] [E], commissaire de justice à Vitry-le-François (Marne), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;


AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;


DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Sébastien MORGAN, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services judiciaires.

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la directrice des services de greffe judiciaires et le juge de l’exécution.




LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

 JUGEMENT d’ORIENTATION 
 Du 07 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5DU 

 

ENTRE :

M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant, substitué par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU



ET :

Madame [K] [A]
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante et non représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Sébastien MORGAN, Juge de l’exécution 
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires


DEBATS :
À l’audience publique du 05 Mai 2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.



EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit d’huissier en date du 16 Octobre 2025, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a fait délivrer à [K] [A] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], cadastrés section H n° [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 48 ca et A n° [Cadastre 2], pour 01a 99 ca, en vertu des rôles d’impôts directs régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Marne.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Marne le 09 Décembre 2025, volume 2025S numéro 55



Selon exploit de commissaire de justice délivré le 04 Février 2026, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a fait assigner [K] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en audience d’orientation en date du 05 Mai 2026.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 09 Février 2026 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal.


A l’audience, le conseil de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [K] [A] n’était ni comparante ne représentée.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.

En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

En l’espèce, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
produit les rôles d’impôts directs régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Marne. 

Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à [K] [A] est demeuré infructueux.

Ainsi, il y a lieu de constater que M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.

Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la mention de la créance

En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.


En l’espèce, M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
fait valoir une créance, non contestée en ses principes et quantum, d’un montant de 113 054,14 €, sauf mémoire, en principal, intérêts, et accessoires.

En l’absence de toute contestation, la créance de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] sera mentionnée à la somme de 113 054,14 € sauf mémoire, montant de la créance due en principal, intérêts et accessoires.


Sur l’orientation de la procédure 

En application de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidente et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, aucune demande de vente amiable n’est formée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE la créance de M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] à la somme de 113 054,14 € sauf mémoire, montant de la créance due en principal, intérêts et accessoires ;


ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 16 octobre 2025 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :

Mardi 06 octobre 2026 à 10 heures

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [C] [E], commissaire de justice à Vitry-le-François (Marne), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;


AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;


DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Sébastien MORGAN, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services judiciaires.


En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la directrice des services de greffe judiciaires et le juge de l’exécution.




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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:59:24.392Z.