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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/00683

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

DRION AMSIREN 457506566

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE du NORD a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [S] dépendant de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de CAUDRY (59540) – 12 rue CARPEAUX, cadastré section AZ 0159 pour une contenance de 3 a et 68 ca.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE du NORD a fait assigner la SCI [S] devant le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de [C] afin de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, elle agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- déterminer les modalités de la vente ;

- fixer le montant de sa créance, suivant décompte provisoirement arrêté au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de réglement ;

- ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 65 000 euros ;

- fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;

- fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SERLARL EXACTE, commissaires de justice associés à WAMBRECHIES, ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour formalisation d’une vente amiable et a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026.

A cette date, la BANQUE POPULAIRE du NORD, représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, demande de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, elle agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- déterminer les modalités de la vente ;

- fixer le montant de sa créance, suivant décompte provisoirement arrêté au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de réglement ;

- autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi ;

- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 118 000 euros ;

- fixer l’audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder 4 mois ;

- rappeler que lors de cette audience, la débitrice sera tenue de justifier de la réalisation de la vente selon les conditions fixées au jugement à intervenir ou le cas échéant, de solliciter un nouveau délai qui ne pourra excéder 3 mois sous réserve de justifier d’un engagement écrit d’acquisition et que ce délai permette la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;

- rappeler que les frais taxés ainsi que les émoluments visés à l’article A. 444-191 du code de commerce seront supportés par l’acquéreur en plus du prix de vente.


La SCI [S], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, demande de :

- débouter la BANQUE POPULAIRE du NORD de ses demandes ;

- juger n’avoir lieu à vente forcée du bien saisi ;

- autoriser la vente amiable au prix principal de 125 000 euros et, plus généralement, à l’ensemble des conditions du compromis de vente conclu le 4 mai 2026 ;

- fixer un délai expirant au 4 août 2026 pour la réalisation de la vente amiable du bien saisi ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que la SCI [S] est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de CAUDRY (59540) – 12 rue CARPEAUX, cadastré section AZ 0159 pour une contenance de 3 a et 68 ca

La BANQUE POPULAIRE du NORD verse aux débats l’acte authentique de prêt contenant la formule exécutoire, la mise en demeure, la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte de la créance.

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies.


II. Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

La SCI [S] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au prix net vendeur de 125 000 euros et fournit en ce sens une offre d’achat et un compromis de vente signé devant notaire.

La BANQUE POPULAIRE du NORD n’est pas opposée à la possibilité d’une vente amiable au prix de 118 000 euros.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi.

Eu égard aux conditions économiques du marché, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 118 000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

L' affaire sera, conformément aux dispositions de l' article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, rappelée à l' audience du 21 octobre 2026 à 9 heures.

III. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant

En considération du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à l'assignation, ainsi que de celui communiqué à l’audience, il convient de fixer la créance du créancier poursuivant au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.


IV. Sur la taxation des frais

L'article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En outre, l'article R. 322-24, alinéa 2, précise que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Enfin aux termes de l'article L. 322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 502,75 euros, étant précisé que les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.


V. sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SCI [S] sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Valide la procédure de saisie immobilière ;

Autorise la vente amiable de l'immeuble saisi à la diligence de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 118 000 euros net vendeur ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 502,75 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée à la date du :


mercredi 21 octobre 2026 à 9 heures ;


Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;

Dit que le montant retenu de la créance de la BANQUE POPULAIRE du NORD correspond au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la SCI [S] aux dépens, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt ;


LE GREFFIER, LE JUGE de l’EXECUTION,
Texte intégral
DECISION DU : 21 Octobre 2026
N° RG : 26/00683 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DPMZ
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD / S.C.I. [S] A.M



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

 [C] 


JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 JUILLET 2026


A l'audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de [C] du 22 JUILLET 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de [C], assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
 
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 08 Juillet 2026 et qu'il en a été délibéré,
 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
 
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD 
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457.506.566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.

847 avenue de la République - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de [C], postulant, postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat associé au barreau d’ARRAS, plaidant,

CREANCIER POURSUIVANT
 
ET :

LA SOCIETE [S] A.M
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 401 289 319,

121, Rue de Cambrai - 59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS

représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de [C], postulant, Me Pierre NOEL, membre de SELARL CYGNUS CONSEILS, société d’avocats au barreau de DOUAI, plaidant,

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE du NORD a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [S] dépendant de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de CAUDRY (59540) – 12 rue CARPEAUX, cadastré section AZ 0159 pour une contenance de 3 a et 68 ca.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE du NORD a fait assigner la SCI [S] devant le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de [C] afin de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, elle agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- déterminer les modalités de la vente ;

- fixer le montant de sa créance, suivant décompte provisoirement arrêté au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de réglement ;

- ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 65 000 euros ;

- fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;

- fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SERLARL EXACTE, commissaires de justice associés à WAMBRECHIES, ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour formalisation d’une vente amiable et a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026.

A cette date, la BANQUE POPULAIRE du NORD, représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, demande de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, elle agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- déterminer les modalités de la vente ;

- fixer le montant de sa créance, suivant décompte provisoirement arrêté au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de réglement ;

- autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi ;

- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 118 000 euros ;

- fixer l’audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder 4 mois ;

- rappeler que lors de cette audience, la débitrice sera tenue de justifier de la réalisation de la vente selon les conditions fixées au jugement à intervenir ou le cas échéant, de solliciter un nouveau délai qui ne pourra excéder 3 mois sous réserve de justifier d’un engagement écrit d’acquisition et que ce délai permette la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;

- rappeler que les frais taxés ainsi que les émoluments visés à l’article A. 444-191 du code de commerce seront supportés par l’acquéreur en plus du prix de vente.


La SCI [S], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, demande de :

- débouter la BANQUE POPULAIRE du NORD de ses demandes ;

- juger n’avoir lieu à vente forcée du bien saisi ;

- autoriser la vente amiable au prix principal de 125 000 euros et, plus généralement, à l’ensemble des conditions du compromis de vente conclu le 4 mai 2026 ;

- fixer un délai expirant au 4 août 2026 pour la réalisation de la vente amiable du bien saisi ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.



MOTIFS

I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que la SCI [S] est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de CAUDRY (59540) – 12 rue CARPEAUX, cadastré section AZ 0159 pour une contenance de 3 a et 68 ca

La BANQUE POPULAIRE du NORD verse aux débats l’acte authentique de prêt contenant la formule exécutoire, la mise en demeure, la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte de la créance.

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies.


II. Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

La SCI [S] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au prix net vendeur de 125 000 euros et fournit en ce sens une offre d’achat et un compromis de vente signé devant notaire.

La BANQUE POPULAIRE du NORD n’est pas opposée à la possibilité d’une vente amiable au prix de 118 000 euros.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi.

Eu égard aux conditions économiques du marché, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 118 000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

L' affaire sera, conformément aux dispositions de l' article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, rappelée à l' audience du 21 octobre 2026 à 9 heures.

III. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant

En considération du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à l'assignation, ainsi que de celui communiqué à l’audience, il convient de fixer la créance du créancier poursuivant au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.


IV. Sur la taxation des frais

L'article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En outre, l'article R. 322-24, alinéa 2, précise que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Enfin aux termes de l'article L. 322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 502,75 euros, étant précisé que les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.


V. sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SCI [S] sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce.












PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Valide la procédure de saisie immobilière ;

Autorise la vente amiable de l'immeuble saisi à la diligence de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 118 000 euros net vendeur ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 502,75 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée à la date du :


mercredi 21 octobre 2026 à 9 heures ;


Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;

Dit que le montant retenu de la créance de la BANQUE POPULAIRE du NORD correspond au 26 mars 2026, à la somme de 77 030,75 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 2,25 %, frais et accessoires postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la SCI [S] aux dépens, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt ;


LE GREFFIER, LE JUGE de l’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:32:10.091Z.