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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 Saisies Immobilières, 3 septembre 2026, n° 24/00053

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Le Trésor public, Direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme (ci-après, le Trésor public) invoque et agit à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] en vertu de rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le Directeur des finances publiques de la Drôme, mis en recouvrement le 30 avril 2014 au titre des contributions sociales et des impôts sur les revenus des années 2010, 2011 et 2012 suivant bordereau de situation du 24 mai 2024 pour la somme totale de 140 075,60 euros (numéros du rôle : IR 2010 :14/91702, IR 2011 :14/91703, IR 2012 :14/91704, IR 2010 :14/91705 et IR 2011 :14/91706).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, le Trésor public a fait délivrer à M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L], en vertu des rôles d’impôts indirects susvisés et pour obtenir paiement de la somme de 140 075,60 euros, un commandement de payer aux fins de saisie des biens immobiliers suivants :

- Lot 1 (du cahier des conditions de vente) : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence du parc », comprenant des bâtiments à usage d’habitation composé de quinze blocs et de deux bâtiments dénommées « Dalle parking », figurant au cadastre sous les références AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] : le lot n°134 (un appartement) et le lot n°326 (un box de garage) ;

- Lot 2 (du cahier des conditions de vente) : 
- sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Localité 5] et le Canal », [Adresse 5] et n°[Adresse 6], n°1 à 21 et [Adresse 7], n°1 à 11 et [Adresse 8], n°1 à 11 et [Adresse 9], n°1 à 25 et [Adresse 10], n °[Adresse 11], cadastré section AR [Cadastre 4], AX [Cadastre 5], AX24, AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] : le lot n°189 (une cave n°46) et le lot n°350 (un appartement n°95) ; 
- sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 12], cadastré section AX [Cadastre 12] : le lot n°11 (un emplacement de parking portant le numéro 11).

Les procès-verbaux de description des immeubles saisis (lot 1 et lot 2 du cahier des conditions de vente) ont été dressés par la SCP [C], commissaires de justice associées à Valence, le 7 octobre 2024.

Le commandement du 13 août 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 12 septembre 2024 sous les références 2604P01 S00046.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le Trésor public, Direction générale des finances publiques par son Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, a fait assigner M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience du 16 janvier 2025, auquel il demande de :
- constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer à la somme de 140 075,60 euros sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires ; 
- en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.

Par acte du 12 novembre 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 novembre 2024.

Le 9 janvier 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance d’un montant de 4 372,29 euros.

À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi jusqu’à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été mis en délibéré.

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, à laquelle il convient de se référer, le présent juge de l’exécution a principalement :
- constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L], par le Trésor public ;
- rappelé que cette suspension produisait effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
- ordonné la radiation de la procédure de saisie-immobilière diligentée par le Trésor public à l’encontre des époux [L], du rôle des affaires en cours ; 
- dit que l’affaire pourra être rappelée à l’issue du délai de suspension à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par conclusions de reprise d’instance notifiée le 16 décembre 2025 par voie électronique, le Trésor public, après avoir indiqué qu’à la suite des dernières mesures imposées par la commission de surendettement du 3 octobre 2025, les dettes du PRS, qualifiées de frauduleuses, avaient été exclues de la procédure, ce qui lui permettait de reprendre la procédure, a demandé le rappel de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 1] du 15 janvier 2026 pour entendre :
- fixer sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, à la somme de 140 075,60 euros ;
- fixer la date de vente forcée ;
- voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [C] commissaire de justice à Valence, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins serrurier et de la force publique ; 
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

A l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire avait été renvoyée lors de l’audience du 15 janvier 2026, l’avocat du Trésor public a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
- rejeter toute demandes fins et conclusions contraires ;
- constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer à la somme de 128 672,60 euros au 3 février 2026 sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires ; 
- en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.

Dans ces conclusions, le Trésor public avait précisé :
- que les époux [L] avaient procédé à plusieurs paiements depuis le commandement de payer de sorte qu’au 3 février 2026, sa créance s’établissait à la somme de 128 672,60 euros ;
- qu’il ne s’opposait pas à la demande de vente amiable qui, au regard des mises à prix, permettra de désintéresser dans son intégralité sa créance ;
- qu’à titre ultime, les époux [L] sollicitaient de voir fixer à 95 000 euros la mise à prix du lot 1 et à 55 000 euros la mise à prix du lot 2 ;
- qu’en l’absence d’insuffisance manifeste de la mise à prix, il demandait une mise à prix à 55 000 euros pour le lot 1 et de 36 000 euros pour le lot 2.

L’avocat de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] a, de même déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions après ordonnance de suspension du 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
- fixer la créance du Trésor public conformément aux mises en demeure valant commandement en date du 28 octobre 2024, à la somme totale de 136 590,60 euros ;
- leur accorder la faculté de vendre seuls les biens immobiliers dont ils sont propriétaires au prix minimum, frais d’agence inclus, de 95 000 euros pour le bien [Adresse 2] à [Localité 1] et 55 000 euros pour le bien sis [Adresse 13] ; 
- à défaut, fixer les mises à prix de leurs biens à la somme de 90 000 euros pour le bien sis [Adresse 4] et 50 000 euros pour le bien sis [Adresse 13] ; 
- en tout hypothèse, condamner le Trésor public aux dépens.

Par jugement en date du 2 avril 2026, auquel il convient de de reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
- constaté que le Trésor public Direction générale des finances publiques par son Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] et agit en vertu d=un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 128 672,60 euros à la date du 3 février 2026 ;
- autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, lot 1 du cahier des conditions de vente : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence du parc », comprenant des bâtiments à usage d’habitation composé de quinze blocs figurant au cadastre sous les références AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] : le lot n°134 (un appartement ) et le lot n°326 (un box de garage) à un prix qui ne pourra être inférieur à 95 000 euros (net vendeur) ;
- autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, lot 2 du cahier des conditions de vente: sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Localité 5] et le Canal », [Adresse 5] et n°[Adresse 6], n°1 à 21 et [Adresse 14], n°1 à25 et [Adresse 15], [Adresse 16], n° [Adresse 17] [Adresse 18], cadastré section AR [Cadastre 13] [Cadastre 14], AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] : le lot n°189 (une cave n°46) et le lot n°350 (un appartement n°95) et sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété « Dalle parkings » [Adresse 19] cadastré section AX [Cadastre 12] : le lot n°11 (un emplacement de parking portant le numéro 11), à un prix qui ne pourra être inférieur à 55 000 euros (net vendeur) ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juillet 2026 à 9 heures ;
- dit que les frais de procédure sont taxés aux sommes de:
- 2 901,81 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 95 000 euros (lot 1 du cahier des conditions de vente) conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;
- 2 172,48 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 55 000 euros (lot 2 du cahier des conditions de vente) conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;

À l’audience du 2 juillet 2026, l’avocat des époux [L] a indiqué qu’aucune vente n’était pas intervenue à ce jour.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée en l’absence de vente à ce jour.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

Force est de constater qu’à la date de l’audience les époux [L] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 2 avril 2026.

En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée. 

L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 55 000 euros pour le lot1 et de 36 000 euros pour le lot 2.

Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,

CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;

ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 55 000 euros pour le lot 1 et de 36 000 euros pour le lot 2 ;

FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures ;

DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;

DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP [C], commissaires de justice associées à Valence (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.


La greffière, Le juge de l’exécution,

Dispositif

EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


N° RG 24/00053 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK4F
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT 

TRESOR PUBLIC
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

DEBITEURS SAISIS :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME

Madame [F] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME


CREANCIER INSCRIT : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME


JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER : Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 En premier ressort



Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Le Trésor public, Direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme (ci-après, le Trésor public) invoque et agit à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] en vertu de rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le Directeur des finances publiques de la Drôme, mis en recouvrement le 30 avril 2014 au titre des contributions sociales et des impôts sur les revenus des années 2010, 2011 et 2012 suivant bordereau de situation du 24 mai 2024 pour la somme totale de 140 075,60 euros (numéros du rôle : IR 2010 :14/91702, IR 2011 :14/91703, IR 2012 :14/91704, IR 2010 :14/91705 et IR 2011 :14/91706).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, le Trésor public a fait délivrer à M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L], en vertu des rôles d’impôts indirects susvisés et pour obtenir paiement de la somme de 140 075,60 euros, un commandement de payer aux fins de saisie des biens immobiliers suivants :

- Lot 1 (du cahier des conditions de vente) : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence du parc », comprenant des bâtiments à usage d’habitation composé de quinze blocs et de deux bâtiments dénommées « Dalle parking », figurant au cadastre sous les références AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] : le lot n°134 (un appartement) et le lot n°326 (un box de garage) ;

- Lot 2 (du cahier des conditions de vente) : 
- sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Localité 5] et le Canal », [Adresse 5] et n°[Adresse 6], n°1 à 21 et [Adresse 7], n°1 à 11 et [Adresse 8], n°1 à 11 et [Adresse 9], n°1 à 25 et [Adresse 10], n °[Adresse 11], cadastré section AR [Cadastre 4], AX [Cadastre 5], AX24, AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] : le lot n°189 (une cave n°46) et le lot n°350 (un appartement n°95) ; 
- sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 12], cadastré section AX [Cadastre 12] : le lot n°11 (un emplacement de parking portant le numéro 11).

Les procès-verbaux de description des immeubles saisis (lot 1 et lot 2 du cahier des conditions de vente) ont été dressés par la SCP [C], commissaires de justice associées à Valence, le 7 octobre 2024.

Le commandement du 13 août 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 12 septembre 2024 sous les références 2604P01 S00046.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le Trésor public, Direction générale des finances publiques par son Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, a fait assigner M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience du 16 janvier 2025, auquel il demande de :
- constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer à la somme de 140 075,60 euros sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires ; 
- en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.

Par acte du 12 novembre 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 novembre 2024.

Le 9 janvier 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance d’un montant de 4 372,29 euros.

À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi jusqu’à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été mis en délibéré.

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, à laquelle il convient de se référer, le présent juge de l’exécution a principalement :
- constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L], par le Trésor public ;
- rappelé que cette suspension produisait effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
- ordonné la radiation de la procédure de saisie-immobilière diligentée par le Trésor public à l’encontre des époux [L], du rôle des affaires en cours ; 
- dit que l’affaire pourra être rappelée à l’issue du délai de suspension à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par conclusions de reprise d’instance notifiée le 16 décembre 2025 par voie électronique, le Trésor public, après avoir indiqué qu’à la suite des dernières mesures imposées par la commission de surendettement du 3 octobre 2025, les dettes du PRS, qualifiées de frauduleuses, avaient été exclues de la procédure, ce qui lui permettait de reprendre la procédure, a demandé le rappel de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 1] du 15 janvier 2026 pour entendre :
- fixer sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, à la somme de 140 075,60 euros ;
- fixer la date de vente forcée ;
- voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [C] commissaire de justice à Valence, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins serrurier et de la force publique ; 
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

A l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire avait été renvoyée lors de l’audience du 15 janvier 2026, l’avocat du Trésor public a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
- rejeter toute demandes fins et conclusions contraires ;
- constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer à la somme de 128 672,60 euros au 3 février 2026 sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires ; 
- en cas de vente forcée, fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.

Dans ces conclusions, le Trésor public avait précisé :
- que les époux [L] avaient procédé à plusieurs paiements depuis le commandement de payer de sorte qu’au 3 février 2026, sa créance s’établissait à la somme de 128 672,60 euros ;
- qu’il ne s’opposait pas à la demande de vente amiable qui, au regard des mises à prix, permettra de désintéresser dans son intégralité sa créance ;
- qu’à titre ultime, les époux [L] sollicitaient de voir fixer à 95 000 euros la mise à prix du lot 1 et à 55 000 euros la mise à prix du lot 2 ;
- qu’en l’absence d’insuffisance manifeste de la mise à prix, il demandait une mise à prix à 55 000 euros pour le lot 1 et de 36 000 euros pour le lot 2.

L’avocat de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] a, de même déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions après ordonnance de suspension du 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
- fixer la créance du Trésor public conformément aux mises en demeure valant commandement en date du 28 octobre 2024, à la somme totale de 136 590,60 euros ;
- leur accorder la faculté de vendre seuls les biens immobiliers dont ils sont propriétaires au prix minimum, frais d’agence inclus, de 95 000 euros pour le bien [Adresse 2] à [Localité 1] et 55 000 euros pour le bien sis [Adresse 13] ; 
- à défaut, fixer les mises à prix de leurs biens à la somme de 90 000 euros pour le bien sis [Adresse 4] et 50 000 euros pour le bien sis [Adresse 13] ; 
- en tout hypothèse, condamner le Trésor public aux dépens.

Par jugement en date du 2 avril 2026, auquel il convient de de reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
- constaté que le Trésor public Direction générale des finances publiques par son Chef du service comptable, Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] et agit en vertu d=un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 128 672,60 euros à la date du 3 février 2026 ;
- autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, lot 1 du cahier des conditions de vente : sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence du parc », comprenant des bâtiments à usage d’habitation composé de quinze blocs figurant au cadastre sous les références AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] : le lot n°134 (un appartement ) et le lot n°326 (un box de garage) à un prix qui ne pourra être inférieur à 95 000 euros (net vendeur) ;
- autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, lot 2 du cahier des conditions de vente: sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Localité 5] et le Canal », [Adresse 5] et n°[Adresse 6], n°1 à 21 et [Adresse 14], n°1 à25 et [Adresse 15], [Adresse 16], n° [Adresse 17] [Adresse 18], cadastré section AR [Cadastre 13] [Cadastre 14], AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] : le lot n°189 (une cave n°46) et le lot n°350 (un appartement n°95) et sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété « Dalle parkings » [Adresse 19] cadastré section AX [Cadastre 12] : le lot n°11 (un emplacement de parking portant le numéro 11), à un prix qui ne pourra être inférieur à 55 000 euros (net vendeur) ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juillet 2026 à 9 heures ;
- dit que les frais de procédure sont taxés aux sommes de:
- 2 901,81 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 95 000 euros (lot 1 du cahier des conditions de vente) conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;
- 2 172,48 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 55 000 euros (lot 2 du cahier des conditions de vente) conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;

À l’audience du 2 juillet 2026, l’avocat des époux [L] a indiqué qu’aucune vente n’était pas intervenue à ce jour.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée en l’absence de vente à ce jour.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. 

Force est de constater qu’à la date de l’audience les époux [L] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 2 avril 2026.

En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée. 

L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 55 000 euros pour le lot1 et de 36 000 euros pour le lot 2.

Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,

CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;

ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 55 000 euros pour le lot 1 et de 36 000 euros pour le lot 2 ;

FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures ;

DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;

DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP [C], commissaires de justice associées à Valence (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.


La greffière, Le juge de l’exécution,


















EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:45:09.016Z.