Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 25/00007
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2024 par Maître [N], commissaire de justice à NANCY, publié au service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 16 décembre 2024, volume 2024 S n°76, la société CREDIT LOGEMENT a saisi les immeubles appartenant à Monsieur [S] [R], situé sur le territoire de la commune de FROUARD (54390), de l’immeuble situé 30 avenue de la Libération, cadastré section AN n°168 et 169, tel que décrit au cahier des conditions de vente. Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 31 décembre 2024 par le service de la Publicité Foncière. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 83.000 € dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a sommé Monsieur [S] [R] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation du 27 mars 2025. Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, l’assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC pris en la personne de l’Administration du SIP de PONT A MOUSSON et du SIP de NANCY NORD OUEST en tant que créanciers inscrits. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de NANCY a déclaré sa créance le 26 mars 2025 pour un montant de 26 609,09 €. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle a déclaré sa créance le 26 mars 2025 pour un montant de 52 642,86 €. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle a déclaré une nouvelle créance le 05 mars 2026 pour un montant de 3 621 €. Monsieur [S] [R] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 février 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution : - de juger valable et de plein effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 octobre 2024 à Monsieur [S] [R], - de débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes, - de juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, - de juger que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, - de juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s’élève à la somme de 232 047,35 €, suivant décompte arrêté au 17 juillet 2024, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date, - de juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, - d’ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 83.000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, - de dire que la visite aura lieu par le ministère de la SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, Commissaires de Justice à NANCY, Subsidiairement : - si le juge autorise la vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, - de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de mise à prix à hauteur de 320 000 euros, - de taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, - de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions des articles R322-21 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, En tout état de cause : - de condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente avec distraction au profit de Maître LARERE de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE. A l'appui de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT expose que la procédure de saisie est fondée sur un titre exécutoire qui est un jugement du 18 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy. Pour s’opposer à la demande de nullité du commandement de payer valant saisie formée par Monsieur [S] [R], la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par ce dernier, elle a réglé à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 213 058,11 euros suivant quittances en date des 21 janvier et 27 mai 2019. Elle indique qu’elle a exercé ensuite son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil auprès du Tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 209 339,11 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2021. Elle considère que le jugement dont elle se prévaut comme titre exécutoire pour procéder à la saisie immobilière ne résulte pas de l’exécution du contrat de prêt conclu entre la banque SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [R], et que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue par ledit contrat constitue une exception qui ne peut pas lui être opposée. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2023 ayant été signifié le 10 février 2023 et étant devenu définitif en vertu d’un certificat de non appel en date du 29 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT estime disposer d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. A titre subsidiaire, elle précise que s’il est fait droit à la demande de vente amiable formée par Monsieur [S] [R], le prix minimum de vente devra être fixé en rapport avec la valeur de l’immeuble et les conditions du marché et pouvoir attirer le plus d’enchérisseurs possibles. Aussi, elle estime que la demande formée par Monsieur [S] [R] visant à fixer un prix minimum à 320 000 euros net vendeur doit être rejetée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2026, Monsieur [S] [R] sollicite que le juge de l’exécution : A titre principal, dise et juge que les conditions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies s’agissant des sommes réclamées,déclare nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie et l’assignation subséquente,prononce la mainlevée de la saisie immobilière et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie et de la mention de l’assignation en marge de celui-ci,fixe la créance fiscale à la somme de 3.292 euros, A titre subsidiaire, autorise Monsieur [S] [R] à vendre amiablement l’immeuble sis 30 avenue de la Libération à 54390 FROUARD cadastré section AN 168 d’une contenance de 5 a 38 ca et section AN 169 d’une contenance de 4 a 50 ca, pour un prix minimum de 320.000 euros net vendeur, En toute hypothèse, condamne le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [S] [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamne aux entiers dépens de l’incident. Au soutien de sa prétention visant à la nullité du commandement de payer valant saisie et à la nullité de la procédure de saisie immobilière, il expose qu’en vertu d’un avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2024, le juge de l’exécution peut contrôler le caractère abusif des clauses du contrat si le juge du fond ne l’a pas fait, dès lors que l’exécution forcée d’une obligation conventionnelle est fondée sur une décision de justice. Il indique que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, le juge de l’exécution immobilière a l’obligation de relever d’office les clauses abusives d’un contrat de prêt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Par ailleurs, s’agissant de la créance déclarée par le TRESOR PUBLIC, il estime qu’elle comprend des pénalités de 10% au titre des taxes foncières de l’exercice 2025 mais que ce créancier inscrit ne justifiant pas du fondement juridique de ces pénalités, la créance doit être minorée de ces pénalités. A titre subsidiaire, il argue que la mise à prix fixée par la société CREDIT LOGEMENT est insuffisante pour couvrir le remboursement des sommes réclamées. Il fournit un avis de valeur de l’immeuble et un mandat exclusif de vente confié à une agence immobilière pour solliciter l’autorisation de procéder à une vente amiable avec un prix minimum de 320 000 euros net vendeur. A l’audience, les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Sur le titre exécutoire En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ; 6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Par un arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen. En l'espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2023, condamnant Monsieur [S] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 209 339,11 euros arrêtée au 31 mars 2021 avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet règlement et à lui payer les dépens. Il est également produit la signification à partie du jugement, en date du 10 février 2023, ainsi que le certificat de non appel n°23/896 délivré par la Cour d’appel de Nancy le 29 mars 2023. L’action exercée par la société CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal judiciaire s’inscrit dans le cadre du recours personnel qui lui est ouvert puisqu’elle s’est portée caution du contrat de prêt immobilier souscrit par Monsieur [S] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE le 9 septembre 2015. Il ressort de l’examen du jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nancy qu’il n’a pas été amené à statuer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt d’origine, ce qui justifie qu’il soit procédé à cet examen par le juge de l’exécution. Toutefois, il ressort que la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT s’inscrit dans le cadre de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, aux termes duquel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ». Parmi les moyens de défense que le débiteur peut opposer à la caution, il peut se prévaloir de l’extinction de la dette notamment en invoquant l’irrégularité de la déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt d’origine. Or, la jurisprudence considère que l’irrégularité de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette au moment du paiement par la caution mais ne peut la faire déclarer éteinte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [R] ne peut invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour échapper au paiement de sa dette à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. En définitive, le créancier justifie d’un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide, celle-ci étant exigible. D’autre part, la saisie porte sur un droit réel saisissable. Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et des actes de procédure subséquents formée par Monsieur [S] [R] est rejetée. Sur le montant de la créance Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, le recours personnel exercé par la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, Monsieur [S] [R] est redevable de la somme de 232 047,35 euros en principal, frais et accessoire. La société CREDIT LOGEMENT est fondée à obtenir paiement des frais par elle exposés depuis la dénonce, le 21 octobre 2019, à Monsieur [S] [R] des poursuites engagées à son encontre, soit une somme globale de 2 161,48 € selon justificatifs communiqués et vérifiés. La créance de la société demanderesse sera donc mentionnée au dispositif pour la somme totale de 232 047,35 euros arrêtée au 17 juillet 2024. Sur la créance du créancier inscrit dont le montant est contesté par le débiteur saisi Aux termes de l’article R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur. Selon l’article 1730 du code général des impôts, donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. En l’espèce, il ressort que le TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE a inscrit sa sûreté sur l’immeuble le 12 février 2026, a déclaré sa créance au greffe le 5 mars 2026 et l’a dénoncé le même jour aux avocats de la société CREDIT LOGEMENT et de Monsieur [S] [R]. D’après les pièces produites, le TRESOR PUBLIC justifie de plusieurs créances fiscales à l’égard de Monsieur [S] [R] dont une s’élève à 3 292 euros au titre de la taxe foncière 2025. Dans la mesure où ce dernier n’a pas procédé au paiement de cet impôt dans le délai imparti, il est redevable de la majoration de 10 %. En conséquence, cette créance fiscale du TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE est fixée à 3 621 euros. Sur l’orientation de la procédure En application de l’article R 322-15 du code des procédure civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Monsieur [S] [R] sollicite l’autorisation de vente amiable du bien saisi. Il produit un avis de valeur établi par un notaire le 19 janvier 2025 qui estime le bien immobilier à la valeur de 320 000 euros ainsi qu’un mandat exclusif de vente souscrit auprès d’une agence immobilière le 7 décembre 2025 et prévoyant un prix de vente de ce bien de 345 000 euros net vendeur. La mise à prix demandée par la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre d’une vente forcée qui serait ordonnée par le juge de l’exécution, est quant à elle de 83 000 euros. La société CREDIT LOGEMENT ne s’opposant par ailleurs pas à une vente amiable, il convient d’autoriser Monsieur [S] [R] à vendre amiablement les biens saisis. Compte tenu de la nature et de la localisation du bien ainsi que de l’état du marché immobilier, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 250 000 €. En cas de vente amiable, les sommes seront séquestrées dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente, sous réserve des dispositions ci-après. Il convient de rappeler qu’en application du code des procédures civiles d'exécution : - le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois (article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution), - à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, délai qui ne peut excéder trois mois (même article), - le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin (article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution), - le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée (même article), - le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignation et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution), - à l’audience de renvoi, et à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 (article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution). Sur la mise à prix L’article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 83.000 euros. Monsieur [S] [R] ne sollicite pas une modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la mise à prix initialement fixée. Sur les frais En vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l'espèce, compte tenu du décompte produit et du tarif applicable aux actes d’huissier, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 575,14 €. L’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce, proportionnel à la vente qui n'est pas encore réalisée, composera donc les dépens excédant les frais taxés. Sur autres demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. Les parties sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision
Dispositif
Par ces motifs Le juge de l’exécution statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de l’assignation subséquente, Autorise la vente amiable des immeubles appartenant à Monsieur [S] [R] situés sur le territoire de la commune de FROUARD (54390), de l’immeuble situé 30 avenue de la Libération, cadastré section AN n°168 et 169, tel que décrit au cahier des conditions de vente, Fixe à la somme de 250.000 €, le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, Rappelle aux parties que : * le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation et sont acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution), * les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution), * le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné (article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution), Fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures Rappelle que le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 232 047,35 euros arrêtée au 17 juillet 2024, Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE en tant que créancier inscrit s’élève à 3 621 euros, Dit qu’en cas de vente forcée, le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 83.000 euros, Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 575,14 euros, Réserve les dépens, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application des articles R121-21 et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l’encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La greffière, Le juge de l'exécution, Me François CAHEN Me Marie-aline LARERE Me Clarisse MOUTON
Texte intégral
MINUTE : 26/76 JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 AFFAIRE RG N°25/00007 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOME S.A. CREDIT LOGEMENT / [S] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : E. VOUAUX, GREFFIERES : C. OUDOT, en présence de [U] [P], greffière stagiaire, DEMANDERESSE : - S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 50 boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 3 CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040 DEFENDEUR : - Monsieur [S] [R] né le 07 Janvier 1963 à ZEMMORA (ALGERIE) demeurant 30 avenue de la Libération 54390 FROUARD DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33 EN PRESENCE DE : - TRESOR PUBLIC - Administration du SIP de PONT-A- MOUSSON domicilié à l’Administration du SIP - Centre des Finances Publiques 47 rue Sainte Catherine 54000 NANCY - TRESOR PUBLIC - Administration du SIP de NANCY NORD OUEST domicilié à l’Administration du SIP - Centre des Finances Publiques 47 rue Sainte Catherine 54000 NANCY - Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle domicilié 47 rue Sainte Catherine 54043 NANCY CEDEX CRÉANCIERS INSCRITS, représentés par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165, substituée à l’audience par Maître Pauline FAVARETTO, avocat au barreau de NANCY Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me CAHEN, Me Clarisse MOUTON Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Exposé du litige : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2024 par Maître [N], commissaire de justice à NANCY, publié au service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 16 décembre 2024, volume 2024 S n°76, la société CREDIT LOGEMENT a saisi les immeubles appartenant à Monsieur [S] [R], situé sur le territoire de la commune de FROUARD (54390), de l’immeuble situé 30 avenue de la Libération, cadastré section AN n°168 et 169, tel que décrit au cahier des conditions de vente. Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 31 décembre 2024 par le service de la Publicité Foncière. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 83.000 € dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a sommé Monsieur [S] [R] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation du 27 mars 2025. Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, l’assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC pris en la personne de l’Administration du SIP de PONT A MOUSSON et du SIP de NANCY NORD OUEST en tant que créanciers inscrits. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de NANCY a déclaré sa créance le 26 mars 2025 pour un montant de 26 609,09 €. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle a déclaré sa créance le 26 mars 2025 pour un montant de 52 642,86 €. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle a déclaré une nouvelle créance le 05 mars 2026 pour un montant de 3 621 €. Monsieur [S] [R] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 février 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution : - de juger valable et de plein effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 octobre 2024 à Monsieur [S] [R], - de débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes, - de juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, - de juger que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, - de juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s’élève à la somme de 232 047,35 €, suivant décompte arrêté au 17 juillet 2024, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date, - de juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, - d’ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 83.000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, - de dire que la visite aura lieu par le ministère de la SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, Commissaires de Justice à NANCY, Subsidiairement : - si le juge autorise la vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, - de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de mise à prix à hauteur de 320 000 euros, - de taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, - de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions des articles R322-21 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, En tout état de cause : - de condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente avec distraction au profit de Maître LARERE de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE. A l'appui de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT expose que la procédure de saisie est fondée sur un titre exécutoire qui est un jugement du 18 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy. Pour s’opposer à la demande de nullité du commandement de payer valant saisie formée par Monsieur [S] [R], la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par ce dernier, elle a réglé à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 213 058,11 euros suivant quittances en date des 21 janvier et 27 mai 2019. Elle indique qu’elle a exercé ensuite son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil auprès du Tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 209 339,11 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2021. Elle considère que le jugement dont elle se prévaut comme titre exécutoire pour procéder à la saisie immobilière ne résulte pas de l’exécution du contrat de prêt conclu entre la banque SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [R], et que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue par ledit contrat constitue une exception qui ne peut pas lui être opposée. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2023 ayant été signifié le 10 février 2023 et étant devenu définitif en vertu d’un certificat de non appel en date du 29 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT estime disposer d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. A titre subsidiaire, elle précise que s’il est fait droit à la demande de vente amiable formée par Monsieur [S] [R], le prix minimum de vente devra être fixé en rapport avec la valeur de l’immeuble et les conditions du marché et pouvoir attirer le plus d’enchérisseurs possibles. Aussi, elle estime que la demande formée par Monsieur [S] [R] visant à fixer un prix minimum à 320 000 euros net vendeur doit être rejetée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2026, Monsieur [S] [R] sollicite que le juge de l’exécution : A titre principal, dise et juge que les conditions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies s’agissant des sommes réclamées,déclare nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie et l’assignation subséquente,prononce la mainlevée de la saisie immobilière et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie et de la mention de l’assignation en marge de celui-ci,fixe la créance fiscale à la somme de 3.292 euros, A titre subsidiaire, autorise Monsieur [S] [R] à vendre amiablement l’immeuble sis 30 avenue de la Libération à 54390 FROUARD cadastré section AN 168 d’une contenance de 5 a 38 ca et section AN 169 d’une contenance de 4 a 50 ca, pour un prix minimum de 320.000 euros net vendeur, En toute hypothèse, condamne le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [S] [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamne aux entiers dépens de l’incident. Au soutien de sa prétention visant à la nullité du commandement de payer valant saisie et à la nullité de la procédure de saisie immobilière, il expose qu’en vertu d’un avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2024, le juge de l’exécution peut contrôler le caractère abusif des clauses du contrat si le juge du fond ne l’a pas fait, dès lors que l’exécution forcée d’une obligation conventionnelle est fondée sur une décision de justice. Il indique que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, le juge de l’exécution immobilière a l’obligation de relever d’office les clauses abusives d’un contrat de prêt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Par ailleurs, s’agissant de la créance déclarée par le TRESOR PUBLIC, il estime qu’elle comprend des pénalités de 10% au titre des taxes foncières de l’exercice 2025 mais que ce créancier inscrit ne justifiant pas du fondement juridique de ces pénalités, la créance doit être minorée de ces pénalités. A titre subsidiaire, il argue que la mise à prix fixée par la société CREDIT LOGEMENT est insuffisante pour couvrir le remboursement des sommes réclamées. Il fournit un avis de valeur de l’immeuble et un mandat exclusif de vente confié à une agence immobilière pour solliciter l’autorisation de procéder à une vente amiable avec un prix minimum de 320 000 euros net vendeur. A l’audience, les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Sur le titre exécutoire En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ; 6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Par un arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen. En l'espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2023, condamnant Monsieur [S] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 209 339,11 euros arrêtée au 31 mars 2021 avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet règlement et à lui payer les dépens. Il est également produit la signification à partie du jugement, en date du 10 février 2023, ainsi que le certificat de non appel n°23/896 délivré par la Cour d’appel de Nancy le 29 mars 2023. L’action exercée par la société CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal judiciaire s’inscrit dans le cadre du recours personnel qui lui est ouvert puisqu’elle s’est portée caution du contrat de prêt immobilier souscrit par Monsieur [S] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE le 9 septembre 2015. Il ressort de l’examen du jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nancy qu’il n’a pas été amené à statuer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt d’origine, ce qui justifie qu’il soit procédé à cet examen par le juge de l’exécution. Toutefois, il ressort que la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT s’inscrit dans le cadre de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, aux termes duquel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ». Parmi les moyens de défense que le débiteur peut opposer à la caution, il peut se prévaloir de l’extinction de la dette notamment en invoquant l’irrégularité de la déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt d’origine. Or, la jurisprudence considère que l’irrégularité de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette au moment du paiement par la caution mais ne peut la faire déclarer éteinte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [R] ne peut invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour échapper au paiement de sa dette à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. En définitive, le créancier justifie d’un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide, celle-ci étant exigible. D’autre part, la saisie porte sur un droit réel saisissable. Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et des actes de procédure subséquents formée par Monsieur [S] [R] est rejetée. Sur le montant de la créance Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, le recours personnel exercé par la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, Monsieur [S] [R] est redevable de la somme de 232 047,35 euros en principal, frais et accessoire. La société CREDIT LOGEMENT est fondée à obtenir paiement des frais par elle exposés depuis la dénonce, le 21 octobre 2019, à Monsieur [S] [R] des poursuites engagées à son encontre, soit une somme globale de 2 161,48 € selon justificatifs communiqués et vérifiés. La créance de la société demanderesse sera donc mentionnée au dispositif pour la somme totale de 232 047,35 euros arrêtée au 17 juillet 2024. Sur la créance du créancier inscrit dont le montant est contesté par le débiteur saisi Aux termes de l’article R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur. Selon l’article 1730 du code général des impôts, donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. En l’espèce, il ressort que le TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE a inscrit sa sûreté sur l’immeuble le 12 février 2026, a déclaré sa créance au greffe le 5 mars 2026 et l’a dénoncé le même jour aux avocats de la société CREDIT LOGEMENT et de Monsieur [S] [R]. D’après les pièces produites, le TRESOR PUBLIC justifie de plusieurs créances fiscales à l’égard de Monsieur [S] [R] dont une s’élève à 3 292 euros au titre de la taxe foncière 2025. Dans la mesure où ce dernier n’a pas procédé au paiement de cet impôt dans le délai imparti, il est redevable de la majoration de 10 %. En conséquence, cette créance fiscale du TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE est fixée à 3 621 euros. Sur l’orientation de la procédure En application de l’article R 322-15 du code des procédure civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Monsieur [S] [R] sollicite l’autorisation de vente amiable du bien saisi. Il produit un avis de valeur établi par un notaire le 19 janvier 2025 qui estime le bien immobilier à la valeur de 320 000 euros ainsi qu’un mandat exclusif de vente souscrit auprès d’une agence immobilière le 7 décembre 2025 et prévoyant un prix de vente de ce bien de 345 000 euros net vendeur. La mise à prix demandée par la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre d’une vente forcée qui serait ordonnée par le juge de l’exécution, est quant à elle de 83 000 euros. La société CREDIT LOGEMENT ne s’opposant par ailleurs pas à une vente amiable, il convient d’autoriser Monsieur [S] [R] à vendre amiablement les biens saisis. Compte tenu de la nature et de la localisation du bien ainsi que de l’état du marché immobilier, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 250 000 €. En cas de vente amiable, les sommes seront séquestrées dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente, sous réserve des dispositions ci-après. Il convient de rappeler qu’en application du code des procédures civiles d'exécution : - le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois (article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution), - à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, délai qui ne peut excéder trois mois (même article), - le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin (article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution), - le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée (même article), - le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignation et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution), - à l’audience de renvoi, et à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 (article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution). Sur la mise à prix L’article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 83.000 euros. Monsieur [S] [R] ne sollicite pas une modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la mise à prix initialement fixée. Sur les frais En vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l'espèce, compte tenu du décompte produit et du tarif applicable aux actes d’huissier, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 575,14 €. L’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce, proportionnel à la vente qui n'est pas encore réalisée, composera donc les dépens excédant les frais taxés. Sur autres demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. Les parties sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision Par ces motifs Le juge de l’exécution statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de l’assignation subséquente, Autorise la vente amiable des immeubles appartenant à Monsieur [S] [R] situés sur le territoire de la commune de FROUARD (54390), de l’immeuble situé 30 avenue de la Libération, cadastré section AN n°168 et 169, tel que décrit au cahier des conditions de vente, Fixe à la somme de 250.000 €, le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, Rappelle aux parties que : * le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation et sont acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution), * les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution), * le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné (article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution), Fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures Rappelle que le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 232 047,35 euros arrêtée au 17 juillet 2024, Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC représenté par le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE en tant que créancier inscrit s’élève à 3 621 euros, Dit qu’en cas de vente forcée, le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 83.000 euros, Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 575,14 euros, Réserve les dépens, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application des articles R121-21 et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l’encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La greffière, Le juge de l'exécution, Me François CAHEN Me Marie-aline LARERE Me Clarisse MOUTON
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