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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 16 juillet 2026, n° 26/00017

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme à directoirecivile immobilière

Exposé du litige

Exposé du litige

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 novembre 2025 par la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 15 janvier 2026 volume 2026 S n°5, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi les immeubles appartenant à la SCI TINE IMMO situés sur le territoire de la commune de NANCY (54), soit les lots n°1 à 12 des immeubles au 32 rue Saint Georges et au 2, 4 et 8 rue du Pont Mouja, cadastrés section BE n°215, 216 et 217 tels que décrits au cahier des conditions de la vente. 

Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 16 janvier 2026 par le Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle.

La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 150.000 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a sommé la SCI TINE IMMO de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 7 mai 2026.

Aux termes de son assignation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au juge de l’exécution :

- de constater la validité de la procédure de saisie,

- d’ordonner la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 150.000 € aux clauses du cahier des conditions de vente,

- de dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à NANCY, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et le concours de la force publique,

- d’ordonner la publicité de la vente à intervenir,

- subsidiairement, dans l’hypothèse où une vente amiable serait autorisée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

- en tout état de cause de fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme 601 483,88 euros, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025,

- d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente.

A l'appui de ses demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE expose que la procédure de saisie est fondée sur la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [C], Notaire à NANCY (54), le 4 février 2022, et le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2025 susvisé.

La SCI TINE IMMO n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 07 mai 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée, s’en est remise à son acte introductif d’instance. La SCI TINE IMMO n’était ni comparante, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré.

Motifs

Motifs de la décision :

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

En l’espèce, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.


Sur le titre exécutoire

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 

3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 

4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 

5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;

6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [C], Notaire à NANCY (54), le 4 février 2022, contenant prêt par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à la SCI TINE IMMO de 596 500 euros au taux contractuel fixe de 2,02 % l’an.

Il résulte de ces éléments que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est exigible dans son intégralité et que la saisie porte sur des biens saisissables.


Sur le montant de la créance

Au vu des pièces produites et notamment, du commandement de payer valant saisie, et du décompte établi, il apparaît que la créance du créancier poursuivant, dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur, s’établit, au 13 mars 2025, à la somme totale de 601 483,88 euros.

En définitive, le créancier justifie d’un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide, celle-ci étant exigible.

D’autre part, la saisie porte sur un droit réel saisissable.

Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies.

La créance de la société demanderesse, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera donc mentionnée au dispositif pour la somme totale de 601 483,88 euros arrêtée au 13 mars 2025.


Sur l’orientation de la procédure

En application de l’article R 322-15 du code des procédure civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La SCI TINE IMMO, non comparante, n’a pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il convient dès lors d’ordonner l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 12 novembre 2026.

La SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à Nancy, sera désignée afin de procéder à la visite des lieux.


Sur la mise à prix

L’article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 150.000 euros. 


Sur les frais

Conformément à l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères, le sort du surplus des dépens devant être réservés en l’état.


Décision :

Dispositif

Par ces motifs

Le juge de l’exécution statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Ordonne la vente forcée des biens appartenant à la SCI TINE IMMO situés sur le territoire de la commune de NANCY (54), soit les lots n°1 à 12 des immeubles au 32 rue Saint Georges et au 2, 4 et 8 rue du Pont Mouja, cadastrés section BE n°215, 216 et 217, tels que décrits au cahier des conditions de la vente.

Dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du :

Jeudi 12 novembre 2026 à 14 heures

Dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 150.000 euros.

Commet la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à Nancy, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.

Rappelle qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution.

Rappelle également qu’en vertu des articles :

* R322-27 du code des procédures civiles d'exécution: si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R322-28 du même code,

* R322-42 du code des procédures civiles d'exécution: les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,

Dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication.
 
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme totale de 601 483,88 euros arrêtée au 13 mars 2025. 

Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir.

Dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères.

Réserve les dépens.

Rappelle qu’en application des articles R121-21 et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l’encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.


 La greffière, Le juge de l'exécution,



















Me Alain CHARDON
Texte intégral
MINUTE : 26/92
 
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

AFFAIRE RG N°26/00017 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5GW
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / S.C.I. TINE IMMO


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière


JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 PRÉSIDENTE : E. VOUAUX,
 GREFFIERES : C. OUDOT,
en présence de [G] [J], greffière stagiaire,



DEMANDERESSE :

- CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 1 avenue du Rhin
 67000 STRASBOURG

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, substitué à l’audience par Maître Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 167



DEFENDERESSE :

- S.C.I. TINE IMMO, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°894 711 266, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 15 rue Louis Braille
 54000 NANCY

DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée





Le Tribunal après avoir entendu Maître [H], substituant Maître [Z], en ses conclusions à l'audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, puis l’a prorogée au 16 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :




Copie exécutoire délivrée le : à Me [Z]
Copie simple délivrée le : à Me [Z], commissaire de justice


Exposé du litige

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 novembre 2025 par la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 15 janvier 2026 volume 2026 S n°5, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi les immeubles appartenant à la SCI TINE IMMO situés sur le territoire de la commune de NANCY (54), soit les lots n°1 à 12 des immeubles au 32 rue Saint Georges et au 2, 4 et 8 rue du Pont Mouja, cadastrés section BE n°215, 216 et 217 tels que décrits au cahier des conditions de la vente. 

Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 16 janvier 2026 par le Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle.

La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 150.000 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a sommé la SCI TINE IMMO de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 7 mai 2026.

Aux termes de son assignation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au juge de l’exécution :

- de constater la validité de la procédure de saisie,

- d’ordonner la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 150.000 € aux clauses du cahier des conditions de vente,

- de dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à NANCY, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et le concours de la force publique,

- d’ordonner la publicité de la vente à intervenir,

- subsidiairement, dans l’hypothèse où une vente amiable serait autorisée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

- en tout état de cause de fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme 601 483,88 euros, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025,

- d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente.

A l'appui de ses demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE expose que la procédure de saisie est fondée sur la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [C], Notaire à NANCY (54), le 4 février 2022, et le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2025 susvisé.

La SCI TINE IMMO n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 07 mai 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée, s’en est remise à son acte introductif d’instance. La SCI TINE IMMO n’était ni comparante, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré.


Motifs de la décision :

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

En l’espèce, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.


Sur le titre exécutoire

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 

3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 

4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 

5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;

6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [C], Notaire à NANCY (54), le 4 février 2022, contenant prêt par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à la SCI TINE IMMO de 596 500 euros au taux contractuel fixe de 2,02 % l’an.

Il résulte de ces éléments que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est exigible dans son intégralité et que la saisie porte sur des biens saisissables.


Sur le montant de la créance

Au vu des pièces produites et notamment, du commandement de payer valant saisie, et du décompte établi, il apparaît que la créance du créancier poursuivant, dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur, s’établit, au 13 mars 2025, à la somme totale de 601 483,88 euros.

En définitive, le créancier justifie d’un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide, celle-ci étant exigible.

D’autre part, la saisie porte sur un droit réel saisissable.

Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies.

La créance de la société demanderesse, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera donc mentionnée au dispositif pour la somme totale de 601 483,88 euros arrêtée au 13 mars 2025.


Sur l’orientation de la procédure

En application de l’article R 322-15 du code des procédure civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La SCI TINE IMMO, non comparante, n’a pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il convient dès lors d’ordonner l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 12 novembre 2026.

La SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à Nancy, sera désignée afin de procéder à la visite des lieux.


Sur la mise à prix

L’article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 150.000 euros. 


Sur les frais

Conformément à l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères, le sort du surplus des dépens devant être réservés en l’état.


Décision :

Par ces motifs

Le juge de l’exécution statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Ordonne la vente forcée des biens appartenant à la SCI TINE IMMO situés sur le territoire de la commune de NANCY (54), soit les lots n°1 à 12 des immeubles au 32 rue Saint Georges et au 2, 4 et 8 rue du Pont Mouja, cadastrés section BE n°215, 216 et 217, tels que décrits au cahier des conditions de la vente.

Dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du :

Jeudi 12 novembre 2026 à 14 heures

Dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 150.000 euros.

Commet la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice à Nancy, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.

Rappelle qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution.

Rappelle également qu’en vertu des articles :

* R322-27 du code des procédures civiles d'exécution: si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R322-28 du même code,

* R322-42 du code des procédures civiles d'exécution: les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,

Dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication.
 
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme totale de 601 483,88 euros arrêtée au 13 mars 2025. 

Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir.

Dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères.

Réserve les dépens.

Rappelle qu’en application des articles R121-21 et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l’encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.


 La greffière, Le juge de l'exécution,



















Me Alain CHARDON

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:58:56.352Z.