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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 25/00038

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Parties (entreprises)

SIREN 662042449anonyme à directoire et conseil de surveillance

Exposé du litige

Exposé du litige :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2025 par la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 18 août 2025 volume 2025 S n°62, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a saisi les immeubles appartenant à Monsieur [I] [A] situés sur le territoire de la commune de BARISEY LA COTE (54), 9 rue des Vignes, cadastrés section ZL n°37, tels que décrits au cahier des conditions de la vente. 

Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 25 août 2025 par le Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle.

La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 79.000 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a sommé Monsieur [I] [A] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 13 novembre 2025.

Selon acte d’huissier du 25 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la SA BNP PARIBAS (anciennement BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS), la sommant de déclarer sa créance et la faisant assigner à la même audience.

Monsieur [I] [A] a constitué avocat et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à sa demande.

Aux termes de son assignation, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande au juge de l’exécution :

- de constater la validité de la procédure de saisie,

- d’ordonner la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 79.000 € aux clauses du cahier des conditions de vente,

- de dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et le concours de la force publique,

- d’ordonner la publicité de la vente à intervenir,

- subsidiairement, dans l’hypothèse où une vente amiable serait autorisée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

- en tout état de cause de fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 172 734,92 euros, suivant décompte arrêté au 7 avril 2025,

- dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente dont distraction au profit de Maître Marie-Aline LARERE, avocat aux offres de droits. 

A l'appui de ses demandes, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE expose que la procédure de saisie est fondée sur la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G], Notaire à TOUL (54), le 29 août 2022, et le commandement de payer valant saisie immobilière du 24 juin 2025 susvisé.

A l’audience du 7 mai 2026, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représentée, s’en est remise à son acte introductif d’instance et a sollicité que soit fixée la date de la vente forcée faute pour le débiteur saisi de pouvoir justifier du dépôt d’un dossier de surendettement autorisant la suspension de la présente procédure.

A cette audience, Monsieur [I] [A] n’était ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.


Sur le titre exécutoire

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 

3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 

4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 

5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;

6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G], Notaire à TOUL (54), le 29 août 2022, contenant prêts par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à Monsieur [I] [A] d’un montant de 131 000 euros au taux contractuel fixe de 2 % l’an et d’un montant de 31 000 euros au taux contractuel de 2 % l’an.

Les conditions générales du prêt prévoient, en page 33, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts.

L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par un second arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.

En l’espèce, il y a lieu de solliciter l’avis des parties sur le point de savoir si le fait que le contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme, au vu de montant du crédit, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le créancier poursuivant à produire ses observations sur la régularité de la clause de déchéance du terme, et le cas échéant sur l’exigibilité de sa créance.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 


Décision :

Dispositif

Par ces motifs 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à produire ses observations sur la régularité de la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas d’incident de paiement, et le cas échéant sur l’exigibilité de sa créance,

Renvoie l’examen du dossier à l’audience du :

Jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures ;

 Rappelle au créancier poursuivant qu’il lui appartient de signifier la présente décision au défendeur, ainsi que le cas échéant ses nouvelles conclusions. 

Réserve les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


 La greffière, Le juge de l'exécution,



































































Me Philippe CROUVIZIER
Me Marie-aline LARERE
Texte intégral
MINUTE : 26/77
 
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

AFFAIRE RG N°25/00038 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWI4
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE / [I] [X] [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : E. VOUAUX,
GREFFIERES : C. OUDOT,
en présence de [V] [L], greffière stagiaire 

DEMANDERESSE :

- Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°568 501 282, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 1 rue du Dôme
 67000 STRASBOURG

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081


DEFENDEUR :

- Monsieur [I] [X] [A]
né le 16 Janvier 1974 à SAINT-DENIS (93200)
demeurant 9 rue des Vignes
 54170 BARISEY LA COTE

DEBITEUR SAISI, ayant pour avocat Maître Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27


EN PRESENCE DE :

- S.A. BNP PARIBAS (anciennement BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS), inscrite au RCS de PARIS sous le n°662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 16 boulevard des Italiens
 75009 PARIS

CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté




Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me P. CROUVIZIER





Le Tribunal après avoir entendu Maître LARERE en ses conclusions à l'audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :


Exposé du litige :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2025 par la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 18 août 2025 volume 2025 S n°62, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a saisi les immeubles appartenant à Monsieur [I] [A] situés sur le territoire de la commune de BARISEY LA COTE (54), 9 rue des Vignes, cadastrés section ZL n°37, tels que décrits au cahier des conditions de la vente. 

Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 25 août 2025 par le Service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle.

La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 79.000 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a sommé Monsieur [I] [A] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 13 novembre 2025.

Selon acte d’huissier du 25 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la SA BNP PARIBAS (anciennement BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS), la sommant de déclarer sa créance et la faisant assigner à la même audience.

Monsieur [I] [A] a constitué avocat et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à sa demande.

Aux termes de son assignation, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande au juge de l’exécution :

- de constater la validité de la procédure de saisie,

- d’ordonner la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 79.000 € aux clauses du cahier des conditions de vente,

- de dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et le concours de la force publique,

- d’ordonner la publicité de la vente à intervenir,

- subsidiairement, dans l’hypothèse où une vente amiable serait autorisée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,

- en tout état de cause de fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 172 734,92 euros, suivant décompte arrêté au 7 avril 2025,

- dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
- d’employer les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente dont distraction au profit de Maître Marie-Aline LARERE, avocat aux offres de droits. 

A l'appui de ses demandes, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE expose que la procédure de saisie est fondée sur la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G], Notaire à TOUL (54), le 29 août 2022, et le commandement de payer valant saisie immobilière du 24 juin 2025 susvisé.

A l’audience du 7 mai 2026, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représentée, s’en est remise à son acte introductif d’instance et a sollicité que soit fixée la date de la vente forcée faute pour le débiteur saisi de pouvoir justifier du dépôt d’un dossier de surendettement autorisant la suspension de la présente procédure.

A cette audience, Monsieur [I] [A] n’était ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.


Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

En application des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L’article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.


Sur le titre exécutoire

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2°) les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 

3°) les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 

4° bis) Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 

5°) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;

6°) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, il est versé aux débats la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G], Notaire à TOUL (54), le 29 août 2022, contenant prêts par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à Monsieur [I] [A] d’un montant de 131 000 euros au taux contractuel fixe de 2 % l’an et d’un montant de 31 000 euros au taux contractuel de 2 % l’an.

Les conditions générales du prêt prévoient, en page 33, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts.

L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par un second arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.

En l’espèce, il y a lieu de solliciter l’avis des parties sur le point de savoir si le fait que le contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme, au vu de montant du crédit, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le créancier poursuivant à produire ses observations sur la régularité de la clause de déchéance du terme, et le cas échéant sur l’exigibilité de sa créance.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 


Décision :

Par ces motifs 

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à produire ses observations sur la régularité de la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas d’incident de paiement, et le cas échéant sur l’exigibilité de sa créance,

Renvoie l’examen du dossier à l’audience du :

Jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures ;

 Rappelle au créancier poursuivant qu’il lui appartient de signifier la présente décision au défendeur, ainsi que le cas échéant ses nouvelles conclusions. 

Réserve les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


 La greffière, Le juge de l'exécution,



































































Me Philippe CROUVIZIER
Me Marie-aline LARERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:08:14.664Z.