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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 10 septembre 2026, n° 25/00062

Renvoi à une autre audienceBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par commandements de payer délivrés les 10 et 18 avril 2025, par acte de Maître [G] [F] de la SCP [D] [F], commissaire de justice associé à MONTPELLIER (34080) et Maître [S] [B] de la SCP KALIACT PRONER [B] & Associés, commissaire de justice à NIMES (30971), publiés au Service de la publicité foncière de Nîmes le 19 mai 2025 volume 2025 S numéros 57 et 58, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l'immeuble suivant : 

sur la Commune de [Localité 5], lieudit " [Localité 6] ", une maison d'habitation et terrain attendant cadastrés section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie totale de 950 mètres carrés provenant d'une division de la parcelle section A numéro [Cadastre 4] en section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et un échange de la parcelle section A numéro [Cadastre 5] avec la parcelle section A numéro [Cadastre 3], 
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir sans aucune exception ni réserve,

appartenant à Monsieur [E] [M] et Madame [X] [W].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 juin 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignations délivrées le 17 juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [E] [M] et Madame [X] [W] à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience d'orientation du 11 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2025.

Après trois renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a :
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 338 578,71 euros outre intérêts au taux de 1,36 % sur la somme de 165 896,74 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et, au taux de 0,96 % sur la somme de 79 550,43 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi ;
- dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 343 000 euros ; 
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;
- rappelé que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 258,65 euros ;

- rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ;
- rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; 
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; 
- dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente.

L'affaire est venue à l'audience du 10 septembre 2026.

A cette audience, Madame [X] [W], comparante en personne, a sollicité une prolongation du délai pour la vente amiable. Elle justifie d'un acte authentique tenant en une promesse unilatérale de vente en date du 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.

Monsieur [E] [M] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Après autorisation de la vente amiable, l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de cet article, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l'article R. 322-22 du même Code.

Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire pour permettre la vente amiable préalablement autorisée que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, tenant l'acte authentique de promesse unilatérale de vente du 26 mai 2026 et l'accord du créancier poursuivant, il convient d'accorder un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la finalisation de la vente amiable autorisée par jugement du 09 avril 2026. 

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. 



RG - N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que la vente amiable autorisée par jugement du 09 avril 2026 n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par ledit jugement ; 

ACCORDE toutefois un délai supplémentaire de 3 mois ;

RAPPELLE que l'immeuble saisi ne pourra être vendu en deçà du prix net de 343 000 euros ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 décembre 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

RAPPELLE que les frais de poursuite hors émoluments sur le prix de vente ont été taxés à la somme de 3 258,65 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; 

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
RG - N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 10 septembre 2026


Créancier poursuivant

S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,



Débiteurs saisis 

M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant

M. [X] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne


jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2026 où l’affaire a été mise en délibéré le jour même, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 













RG - N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
EXPOSE DU LITIGE

Par commandements de payer délivrés les 10 et 18 avril 2025, par acte de Maître [G] [F] de la SCP [D] [F], commissaire de justice associé à MONTPELLIER (34080) et Maître [S] [B] de la SCP KALIACT PRONER [B] & Associés, commissaire de justice à NIMES (30971), publiés au Service de la publicité foncière de Nîmes le 19 mai 2025 volume 2025 S numéros 57 et 58, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l'immeuble suivant : 

sur la Commune de [Localité 5], lieudit " [Localité 6] ", une maison d'habitation et terrain attendant cadastrés section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie totale de 950 mètres carrés provenant d'une division de la parcelle section A numéro [Cadastre 4] en section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et un échange de la parcelle section A numéro [Cadastre 5] avec la parcelle section A numéro [Cadastre 3], 
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir sans aucune exception ni réserve,

appartenant à Monsieur [E] [M] et Madame [X] [W].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 juin 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignations délivrées le 17 juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [E] [M] et Madame [X] [W] à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience d'orientation du 11 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2025.

Après trois renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a :
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 338 578,71 euros outre intérêts au taux de 1,36 % sur la somme de 165 896,74 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et, au taux de 0,96 % sur la somme de 79 550,43 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi ;
- dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 343 000 euros ; 
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;
- rappelé que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 258,65 euros ;

- rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ;
- rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; 
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; 
- dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente.

L'affaire est venue à l'audience du 10 septembre 2026.

A cette audience, Madame [X] [W], comparante en personne, a sollicité une prolongation du délai pour la vente amiable. Elle justifie d'un acte authentique tenant en une promesse unilatérale de vente en date du 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.

Monsieur [E] [M] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Après autorisation de la vente amiable, l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de cet article, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l'article R. 322-22 du même Code.

Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire pour permettre la vente amiable préalablement autorisée que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, tenant l'acte authentique de promesse unilatérale de vente du 26 mai 2026 et l'accord du créancier poursuivant, il convient d'accorder un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la finalisation de la vente amiable autorisée par jugement du 09 avril 2026. 

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. 



RG - N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que la vente amiable autorisée par jugement du 09 avril 2026 n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par ledit jugement ; 

ACCORDE toutefois un délai supplémentaire de 3 mois ;

RAPPELLE que l'immeuble saisi ne pourra être vendu en deçà du prix net de 343 000 euros ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 décembre 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

RAPPELLE que les frais de poursuite hors émoluments sur le prix de vente ont été taxés à la somme de 3 258,65 euros ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; 

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; 

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:10:27.265Z.