Tribunal judiciaire de Nîmes, Saisie immobil.distribut, 16 juillet 2026, n° 25/00049
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 04 avril 2025 par acte de Maître [P] [X], commissaire de justice associée à NIMES (30016), au sein de la SCP Michel QUENIN - Françoise TOURRE - Pierre-Yves LOPEZ - [P] [X], et publié le 02 mai 2025 au Service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S numéro 52, la SA MY MONEY BANK a saisi le bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine, cadastrée section D numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 27a 40ca, appartenant à Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E]. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 05 mai 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 4]. Par assignation délivrée le 26 juin 2025 et dénoncée le même jour à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la SA MY MONEY BANK a fait citer Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 25 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la mise à prix à la somme de 110 000 euros pour le cas où le Tribunal de céans augmenterait, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 juin 2025. Après cinq renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réplique 2 signifiées par RPVA le 11 mai 2026), la SA MY MONEY BANK demande au Juge de l'Exécution, de bien vouloir, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants ainsi que R. 322-15 et R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution : A titre principal, -rejeter la demande des époux [E] de voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme due aux impayés ; - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 274 217,36 euros selon décompte actualité arrêté au 26 mars 2026, outre les intérêts au taux de 2,10% l'an à compter de cette date ; A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme devait être déclaré abusive limiter ce caractère abusif à la cause de défaillance de l'emprunteur dans le règlement du crédit, à l'exclusion des autres causes de déchéance du terme, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au montant des échéances impayées au jour du commandement soit 11 537,85 euros, actualisées au 26 mars 2026 à la somme de 23 468,60 euros, outre les échéances postérieures, avec intérêt au taux de 2,10 % à compter de cette date ; En tout état de cause, - rejeter les demandes des époux [E] de voir débouter la concluante de ses demandes, fins et prétentions, de voir ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière, de voir réduire à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de résolution ; - rejeter la demande de radiation du commandement de saisie immobilière fondée sur la prétendue disproportion de la mesure d'exécution ; - rejeter la demande de condamnation de MY MONEY BANK au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeter la demande de délai de paiement ; - déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure ; - statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable, pour le cas où le Tribunal autoriserait les débiteurs à vendre leur bien amiablement, fixer le prix plancher à la somme de 400 000 euros ; Si la vente amiable n'était pas autorisée : - fixer la date de l'audience d'adjudication et la date de visite conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, - fixer la mise à prix à la somme de 110 000 euros, pour le cas où le Tribunal augmenterait, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix, il convient d'autoriser le requérant à faire figurer sur les affiches les termes de l'article R. 322-47 du CPCE et le montant de la mise à prix initiale, - désigner la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ [X], commissaire de justice associés, [Adresse 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l'exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous les occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix, - condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître MANCHET-FRONTIN. Elle expose essentiellement : - que la déchéance du terme a été prononcée après une première lettre de mise en demeure du 16 aout 2024, sollicitant le paiement de cinq échéances impayées (avril à août 2024) et leur indiquant qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours le contrat sera résilié de plein droit ; que la lettre constatant la déchéance du terme a été adressée en LRAR le 15 octobre 2024, alors que 7 échéances étaient impayées ; qu'en conséquence, la déchéance du terme a été prononcée 7 mois après le premier impayé non régularisé, sans que les débiteurs n'aient fait le moindre versement, ni la moindre proposition amiable ; qu'il semble donc que la banque ait laissé aux débiteurs un temps suffisant pour leur permettre de tenter de trouver une solution d'apurement des échéances impayées et que malheureusement la situation des époux [E] ait été irrémédiablement compromise - que si le Juge de l'Exécution devait considérer que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat, devait être considérée comme abusive, il limiterait ce caractère abusif à la cause de défaillance de l'emprunteur dans le règlement du crédit - que même à défaut d'exigibilité anticipé du contrat, les débiteurs demeuraient redevables des échéances impayées, lesquelles s'élevaient à la somme de 23.468,60 € arrêtée au 26 mars 2026 - qu'en tout état de cause, quel que soit le montant de la créance retenue par le Juge de l'Exécution, la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, elle demeure donc parfaitement régulière - que pour démontrer que la saisie immobilière est une mesure disproportionnée, il appartient aux débiteurs de démontrer qu'ils étaient en mesure, par un moyen autre que la vente du bien, de procéder au paiement de cette somme ; que depuis la signification du commandement, la dette des époux [E] a augmenté, pour parvenir au 26 mars 2026, à la somme de 23.468,60 € ; que cela démontre bien que la situation des époux [E] ne leur permet ni de faire face au règlement de l'arriéré, ni au paiement des échéances mensuelles ; que l La saisie immobilière ne peut être considérée comme disproportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure d'exécution ne permettrait l'apurement de la dette et la reprise des mensualités - que les époux [E] formulent une demande de délais de paiement au visa de l'article 1343,-5 du Code Civil, sans apporter le moindre élément permettant d'établir leur capacité de remboursement. Dans ses conclusions 3, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] demandent au Juge de l'Exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, L. 212-1 du Code de la consommation, L. 111-7 et L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : - juger que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est une clause abusive et la réputer non écrite ; - débouter la société MY MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - juger abusive car disproportionnée, la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par MY MONEY BANK au regard du montant réellement dû à la date de signification du commandement valant saisie immobilière ; - ordonner la radiation du commandement valant saisie, et des actes subséquents aux frais du créancier poursuivant ; - condamner MY MONEY BANK au paiement de 5 000 euros dommages-intérêts pour procédure abusive ; - octroyer aux concluants vingt-quatre mois de délai pour procéder au paiement des sommes dues à MY MONEY BANK soit 23 468,60 euros au 26 mars 2026 ; - débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité dite " de déchéance du terme " comme infondée ; subsidiairement, - juger que la clause d'indemnité de déchéance du terme est une clause pénale ; - réduire à l'euro symbolique le montant de cette indemnité ; plus subsidiairement, - autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant aux époux [E] au prix plancher de 400 000 euros ; - débouter MY MONEY BANK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner MY MONEY BANK au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils répliquent essentiellement : - que l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des circonstances qui entourent cette conclusion ainsi que de la teneur des autres clauses du contrat ; qu'un délai de 8 jours pour procéder au paiement a déjà été jugé comme insuffisant par la jurisprudence - que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui laisse à l'emprunteur un délai de huit jours pour régulariser, est donc susceptible d'être qualifiée de clause abusive, et ce bien que la banque ait laissé à l'emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure - que la jurisprudence est parfaitement applicable aux prêts consentis aux époux [E], tenant le montant emprunté et la durée de l'emprunt - qu'il est parfaitement inadmissible d'envisager la vente d'un actif immobilier valorisé plus de 400 000 € pour obtenir le paiement d'une somme de 11 537,85 € ; que si la banque avait réclamé uniquement cette somme, les débiteurs auraient pu présenter une demande de délai de paiement, sans avoir à envisager la vente de leur maison constituant la résidence de la famille ;qu'en choisissant la mise en œuvre de la saisie immobilière, la banque n'a pas respecté l'article L111 - 7 du code des procédures civiles d'exécution - que la créance actualisée de la Banque arrêtée à la date du 26 mars 2026 s'élève à 23 468,60 euros selon ses conclusions, ensuite des versements reçus des concluants depuis le 11/10/2024 à hauteur de 18 403,00 EUR, soit plus que le montant de la créance figurant dans le commandement de payer valant saisie. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité de la procédure et le quantum de la créance Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il convient donc de vérifier la validité du titre exécutoire de la SA MY MONEY BANK et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, la SA MY MONEY BANK agit en vertu d'une grosse en forme exécutoire consistant en un acte notarié dressé le 15 décembre 2020 par Maître [Z] [S], Notaire associé à [Localité 5], aux termes duquel, la SA MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E], emprunteurs solidaires, un prêt n°35515832664 d'un montant de 325 691,46 euros assorti d'un taux d'intérêt annuel de 2,1 %, remboursable en deux cent vingt-huit mensualités. Il s'agit d'un prêt destiné à une opération de regroupement de crédits. Pour garantir sa créance, la SA MY MONEY BANK a pris sur les biens immobiliers des emprunteurs une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 4] 2 le 16 décembre 2020 vol 2020 V N° 3812. Toute opération de regroupement de crédits garantie par une telle sûreté est soumise, quel que soit son objet aux dispositions du chapitre III du titre 1er du Livre III du Code la consommation, c'est-à-dire aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au crédit immobilier. Les débiteurs saisis soulèvent le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée du contrat de prêt. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 1.1 Sur la clause de déchéance du terme De l'article 3 § 3 de la directive européenne 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993, il ressort que peut être déclarée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Par arrêt du 29 mai 2024 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (15 jours en l'espèce), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l'espèce, le contrat de prêt notarié signé par les parties comprend une clause de déchéance du terme reproduite ci-après : " Exigibilité anticipée En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du Crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours (8) jours. Cas d'exigibilité anticipée : 1° Défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance. 2° Non-respect par l'emprunteur de l'une des stipulations du contrat de Crédit. 3° Absence judiciairement constatée ou décès de l'un des Emprunteurs. 4° Saisie, mutation, vente amiable, vente volontaire ou forcée, d'apport en société, ou d'expropriation, de tout ou partie du ou des biens affectés à la garantie du Crédit. 5° Incendie total ou partiel des biens affectés à la garantie du Crédit ou de tout autre sinistre quelle qu'en soit la nature. 6° Fausse(s) déclaration(s) ou inexactitude dans les indications fournies au Prêteur par l'Emprunteur, le Constituant ou la caution ou inexécution d'une condition quelconque figurant aux présentes et qui aurait un impact sur les conditions d'octroi ou de gestion du Crédit, comme la non-fourniture au Prêteur, sur première demande de sa part, de tous renseignements et justifications que celui-ci pourrait demander sur la situation juridique, fiscale, financière ou commerciale de l'Emprunteur ; 7° Saisie, opposition ou empêchement quelconque comme en cas de cession par l'Emprunteur de ses rémunérations professionnelles. A ce sujet, l'Emprunteur déclare qu'il n'a jusqu'à ce jour consenti aucune cession de ses rémunérations professionnelles et, en outre, il s'engage expressément à n'en consentir aucune, sous l a sanction ci-dessus, pendant la durée du Crédit. 8°Défaut d'inscription de l'hypothèque aux conditions, notamment de rang, indiquées dans la présente Offre ou contestation du droit de propriété du Constituant, des sûretés constituées aux profit du Prêteur ou de leur rang ou existence sur les biens affectés en garantie du Crédit, d'une hypothèque (conventionnelle, légale ou judiciaire), d'un privilège d'architecte, d'entrepreneur ou d'ouvrier, ou encore, d'une hypothèque primant celle consentie au Prêteur sans l'accord préalable de celui-ci ". Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0255 3 ; pli avisé et non réclamé) en date du 16 août 2024, la SA MY MONEY BANK a mis en demeure Madame [J] [H] épouse [E] de " procéder au règlement immédiat " de la somme de 8 070,67 euros correspondant aux échéances impayées des 05/04/2024, 05/05/2024, 05/06/2024, 05/07/2024 et 05/08/2024 sous réserves des intérêts et frais postérieurs précisant " qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, nous prononcerons la résolution du contrat de prêt rendant immédiatement et de plein droit exigible l'intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires ". Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0254 6 ; pli avisé et non réclamé) en date du 16 août 2024, la SA MY MONEY BANK a mis en demeure Monsieur [C] [E] de " procéder au règlement immédiat " de la somme de 8 070,67 euros correspondant aux échéances impayées des 05/04/2024, 05/05/2024, 05/06/2024, 05/07/2024 et 05/08/2024 sous réserves des intérêts et frais postérieurs précisant " qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, nous prononcerons la résolution du contrat de prêt rendant immédiatement et de plein droit exigible l'intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires ". Une notification de la déchéance du terme a été transmise à Madame [J] [H] épouse [E] par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0206 5 ; pli signé par le destinataire) le 15 octobre 2024. Une notification de la déchéance du terme a été transmise à Monsieur [C] [E] par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (envoi n°2C 178 903 3164 0 ; pli signé par le destinataire le 15 octobre 2024. Le fait que la SA MY MONEY BANK ait pris acte de la jurisprudence susvisée et choisi d'octroyer aux débiteurs un délai de trente jours, ne saurait écarter la question de la qualification de la clause litigieuse en clause abusive. La clause litigieuse, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur en cas de défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis d'une durée raisonnable. Cette clause doit être réputée non écrite. La déchéance du terme ne peut dès lors être prononcée sur le fondement de ladite clause et la SA MY MONEY BANK n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation du contrat, ces créances n'étant pas exigibles. 1.2 En conséquence Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le Juge de l'Exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause de déchéance du terme abusive réputée non écrite, le Juge de l'Exécution est ainsi tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Dans son avis du 21 mai 2026 (pourvoi n°25-70.025), la Cour de Cassation expose : " 1° / Si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation 2°/ Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie. " En l'espèce, au vu du décompte produit, des pièces versées aux débats et des versements de Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] d'un montant total de 18 403 euros, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 23 468,60 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 26 mars 2026. 2. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproportionné de la mesure Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La charge de la preuve de l'atteinte au principe de proportionnalité posé par l'article susvisé, incombe aux débiteurs saisis puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se livrer à un contrôle de proportionnalité entre la mesure de saisie immobilière d'une part, la nature et le montant de la créance d'autre part, et de se placer au jour où il statue. En l'espèce, la créance tenant à un regroupement de crédits garantie par une hypothèque du bien immobilier s'élève à la somme de 23 468,60 euros. Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] justifient de règlements certes conséquents mais qui n'ont pas permis de régulariser la totalité des échéances impayées. Ils ne justifient pas d'actifs mobiliers ou d'un autre actif immobilier dont la valeur serait susceptible de désintéresser le créancier poursuivant. Dans ces conditions la disproportion de la mesure de saisie immobilière n'est pas caractérisée et Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la mesure. 3. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article R. 121-1, le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans la présente espèce, il convient de constater que Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] ne communiquent aucune pièce permettant de connaître leur situation financière. Ils ne justifient pas de leur capacité à respecter les délais de paiement sollicités. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. 4. Sur l'orientation de la procédure et la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable Il résulte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution que le Juge de l'Exécution qui autorise la vente amiable s'assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] sollicitent la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 400 000 euros. Ils versent aux débats : - un mandat de vente (signé le 4 février 2026) conclu avec DR HOUSE-IMMO pour un prix net vendeur à 429 998 euros ; - un second mandat de vente (signé le 10 février 2026) conclu avec OPIMHOME pour un prix net vendeur à 430 000 euros ; - une promesse unilatérale de vente en date du 27 mars 2026 au prix de 425 000 euros. Tenant ces éléments, il y a lieu d'autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 400 000 euros. Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin. Il importe de rappeler que le notaire n'est autorisé à établir l'acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du même Code. En outre, l'acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le Juge de l'Exécution constatera conformément à l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. L'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du 12 novembre 2026 à 10 heures 30. Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2 558,23 euros. Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l'avocat poursuivant, par application de l'article A. 444-191 du Code de commerce. La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution. 5. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Aux termes de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, " le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ". En l'espèce, il est établi que la présente procédure est régulièrement fondée sur un titre exécutoire et qu'elle n'est pas abusive, nonobstant une fixation de la créance bien inférieure à celle déterminée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] sera donc rejetée. 6. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] ; DIT que cette clause est réputée non écrite ; CONSTATE que la SA MY MONEY BANK dispose néanmoins d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible d'échéances impayées permettant la mise en œuvre de la saisie immobilière ; FIXE la créance de la SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, à hauteur de la somme de 23 468,60 euros ; REJETTE le moyen de disproportionnalité ; REJETTE la demande de délais de paiement ; AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi ; DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 400 000 euros ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du 12 novembre 2026 à 10 heures 30 ; RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 558,23 euros ; RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ; LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
RG - N° RG 25/00049 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7V Notification à Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Me Sabine MANCHET, Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES + parties LRAR+LS + Copie huiss.instrum. La scp quenin tourre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT du 16 Juillet 2026 Créancier poursuivant S.A. MY MONEY BANK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant Débiteurs saisis M. [C] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Mme [J] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Créanciers inscrits Société LA LYONNAISE DE BANQUE, domiciliée : chez SCP NOUGUIER MORIN FLAISSIER DUJARDIN-LE MERRER Notaires, [Adresse 3] non comparante RG - N° RG 25/00049 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7V jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Mme Laurience FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI , cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 04 avril 2025 par acte de Maître [P] [X], commissaire de justice associée à NIMES (30016), au sein de la SCP Michel QUENIN - Françoise TOURRE - Pierre-Yves LOPEZ - [P] [X], et publié le 02 mai 2025 au Service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S numéro 52, la SA MY MONEY BANK a saisi le bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine, cadastrée section D numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 27a 40ca, appartenant à Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E]. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 05 mai 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 4]. Par assignation délivrée le 26 juin 2025 et dénoncée le même jour à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la SA MY MONEY BANK a fait citer Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 25 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la mise à prix à la somme de 110 000 euros pour le cas où le Tribunal de céans augmenterait, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 juin 2025. Après cinq renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réplique 2 signifiées par RPVA le 11 mai 2026), la SA MY MONEY BANK demande au Juge de l'Exécution, de bien vouloir, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants ainsi que R. 322-15 et R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution : A titre principal, -rejeter la demande des époux [E] de voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme due aux impayés ; - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 274 217,36 euros selon décompte actualité arrêté au 26 mars 2026, outre les intérêts au taux de 2,10% l'an à compter de cette date ; A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme devait être déclaré abusive limiter ce caractère abusif à la cause de défaillance de l'emprunteur dans le règlement du crédit, à l'exclusion des autres causes de déchéance du terme, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au montant des échéances impayées au jour du commandement soit 11 537,85 euros, actualisées au 26 mars 2026 à la somme de 23 468,60 euros, outre les échéances postérieures, avec intérêt au taux de 2,10 % à compter de cette date ; En tout état de cause, - rejeter les demandes des époux [E] de voir débouter la concluante de ses demandes, fins et prétentions, de voir ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière, de voir réduire à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de résolution ; - rejeter la demande de radiation du commandement de saisie immobilière fondée sur la prétendue disproportion de la mesure d'exécution ; - rejeter la demande de condamnation de MY MONEY BANK au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeter la demande de délai de paiement ; - déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure ; - statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable, pour le cas où le Tribunal autoriserait les débiteurs à vendre leur bien amiablement, fixer le prix plancher à la somme de 400 000 euros ; Si la vente amiable n'était pas autorisée : - fixer la date de l'audience d'adjudication et la date de visite conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, - fixer la mise à prix à la somme de 110 000 euros, pour le cas où le Tribunal augmenterait, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix, il convient d'autoriser le requérant à faire figurer sur les affiches les termes de l'article R. 322-47 du CPCE et le montant de la mise à prix initiale, - désigner la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ [X], commissaire de justice associés, [Adresse 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l'exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous les occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix, - condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître MANCHET-FRONTIN. Elle expose essentiellement : - que la déchéance du terme a été prononcée après une première lettre de mise en demeure du 16 aout 2024, sollicitant le paiement de cinq échéances impayées (avril à août 2024) et leur indiquant qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours le contrat sera résilié de plein droit ; que la lettre constatant la déchéance du terme a été adressée en LRAR le 15 octobre 2024, alors que 7 échéances étaient impayées ; qu'en conséquence, la déchéance du terme a été prononcée 7 mois après le premier impayé non régularisé, sans que les débiteurs n'aient fait le moindre versement, ni la moindre proposition amiable ; qu'il semble donc que la banque ait laissé aux débiteurs un temps suffisant pour leur permettre de tenter de trouver une solution d'apurement des échéances impayées et que malheureusement la situation des époux [E] ait été irrémédiablement compromise - que si le Juge de l'Exécution devait considérer que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat, devait être considérée comme abusive, il limiterait ce caractère abusif à la cause de défaillance de l'emprunteur dans le règlement du crédit - que même à défaut d'exigibilité anticipé du contrat, les débiteurs demeuraient redevables des échéances impayées, lesquelles s'élevaient à la somme de 23.468,60 € arrêtée au 26 mars 2026 - qu'en tout état de cause, quel que soit le montant de la créance retenue par le Juge de l'Exécution, la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, elle demeure donc parfaitement régulière - que pour démontrer que la saisie immobilière est une mesure disproportionnée, il appartient aux débiteurs de démontrer qu'ils étaient en mesure, par un moyen autre que la vente du bien, de procéder au paiement de cette somme ; que depuis la signification du commandement, la dette des époux [E] a augmenté, pour parvenir au 26 mars 2026, à la somme de 23.468,60 € ; que cela démontre bien que la situation des époux [E] ne leur permet ni de faire face au règlement de l'arriéré, ni au paiement des échéances mensuelles ; que l La saisie immobilière ne peut être considérée comme disproportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure d'exécution ne permettrait l'apurement de la dette et la reprise des mensualités - que les époux [E] formulent une demande de délais de paiement au visa de l'article 1343,-5 du Code Civil, sans apporter le moindre élément permettant d'établir leur capacité de remboursement. Dans ses conclusions 3, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] demandent au Juge de l'Exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, L. 212-1 du Code de la consommation, L. 111-7 et L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : - juger que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est une clause abusive et la réputer non écrite ; - débouter la société MY MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - juger abusive car disproportionnée, la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par MY MONEY BANK au regard du montant réellement dû à la date de signification du commandement valant saisie immobilière ; - ordonner la radiation du commandement valant saisie, et des actes subséquents aux frais du créancier poursuivant ; - condamner MY MONEY BANK au paiement de 5 000 euros dommages-intérêts pour procédure abusive ; - octroyer aux concluants vingt-quatre mois de délai pour procéder au paiement des sommes dues à MY MONEY BANK soit 23 468,60 euros au 26 mars 2026 ; - débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité dite " de déchéance du terme " comme infondée ; subsidiairement, - juger que la clause d'indemnité de déchéance du terme est une clause pénale ; - réduire à l'euro symbolique le montant de cette indemnité ; plus subsidiairement, - autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant aux époux [E] au prix plancher de 400 000 euros ; - débouter MY MONEY BANK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner MY MONEY BANK au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils répliquent essentiellement : - que l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des circonstances qui entourent cette conclusion ainsi que de la teneur des autres clauses du contrat ; qu'un délai de 8 jours pour procéder au paiement a déjà été jugé comme insuffisant par la jurisprudence - que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui laisse à l'emprunteur un délai de huit jours pour régulariser, est donc susceptible d'être qualifiée de clause abusive, et ce bien que la banque ait laissé à l'emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure - que la jurisprudence est parfaitement applicable aux prêts consentis aux époux [E], tenant le montant emprunté et la durée de l'emprunt - qu'il est parfaitement inadmissible d'envisager la vente d'un actif immobilier valorisé plus de 400 000 € pour obtenir le paiement d'une somme de 11 537,85 € ; que si la banque avait réclamé uniquement cette somme, les débiteurs auraient pu présenter une demande de délai de paiement, sans avoir à envisager la vente de leur maison constituant la résidence de la famille ;qu'en choisissant la mise en œuvre de la saisie immobilière, la banque n'a pas respecté l'article L111 - 7 du code des procédures civiles d'exécution - que la créance actualisée de la Banque arrêtée à la date du 26 mars 2026 s'élève à 23 468,60 euros selon ses conclusions, ensuite des versements reçus des concluants depuis le 11/10/2024 à hauteur de 18 403,00 EUR, soit plus que le montant de la créance figurant dans le commandement de payer valant saisie. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité de la procédure et le quantum de la créance Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il convient donc de vérifier la validité du titre exécutoire de la SA MY MONEY BANK et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, la SA MY MONEY BANK agit en vertu d'une grosse en forme exécutoire consistant en un acte notarié dressé le 15 décembre 2020 par Maître [Z] [S], Notaire associé à [Localité 5], aux termes duquel, la SA MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E], emprunteurs solidaires, un prêt n°35515832664 d'un montant de 325 691,46 euros assorti d'un taux d'intérêt annuel de 2,1 %, remboursable en deux cent vingt-huit mensualités. Il s'agit d'un prêt destiné à une opération de regroupement de crédits. Pour garantir sa créance, la SA MY MONEY BANK a pris sur les biens immobiliers des emprunteurs une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 4] 2 le 16 décembre 2020 vol 2020 V N° 3812. Toute opération de regroupement de crédits garantie par une telle sûreté est soumise, quel que soit son objet aux dispositions du chapitre III du titre 1er du Livre III du Code la consommation, c'est-à-dire aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au crédit immobilier. Les débiteurs saisis soulèvent le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée du contrat de prêt. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 1.1 Sur la clause de déchéance du terme De l'article 3 § 3 de la directive européenne 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993, il ressort que peut être déclarée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Par arrêt du 29 mai 2024 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (15 jours en l'espèce), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l'espèce, le contrat de prêt notarié signé par les parties comprend une clause de déchéance du terme reproduite ci-après : " Exigibilité anticipée En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du Crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours (8) jours. Cas d'exigibilité anticipée : 1° Défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance. 2° Non-respect par l'emprunteur de l'une des stipulations du contrat de Crédit. 3° Absence judiciairement constatée ou décès de l'un des Emprunteurs. 4° Saisie, mutation, vente amiable, vente volontaire ou forcée, d'apport en société, ou d'expropriation, de tout ou partie du ou des biens affectés à la garantie du Crédit. 5° Incendie total ou partiel des biens affectés à la garantie du Crédit ou de tout autre sinistre quelle qu'en soit la nature. 6° Fausse(s) déclaration(s) ou inexactitude dans les indications fournies au Prêteur par l'Emprunteur, le Constituant ou la caution ou inexécution d'une condition quelconque figurant aux présentes et qui aurait un impact sur les conditions d'octroi ou de gestion du Crédit, comme la non-fourniture au Prêteur, sur première demande de sa part, de tous renseignements et justifications que celui-ci pourrait demander sur la situation juridique, fiscale, financière ou commerciale de l'Emprunteur ; 7° Saisie, opposition ou empêchement quelconque comme en cas de cession par l'Emprunteur de ses rémunérations professionnelles. A ce sujet, l'Emprunteur déclare qu'il n'a jusqu'à ce jour consenti aucune cession de ses rémunérations professionnelles et, en outre, il s'engage expressément à n'en consentir aucune, sous l a sanction ci-dessus, pendant la durée du Crédit. 8°Défaut d'inscription de l'hypothèque aux conditions, notamment de rang, indiquées dans la présente Offre ou contestation du droit de propriété du Constituant, des sûretés constituées aux profit du Prêteur ou de leur rang ou existence sur les biens affectés en garantie du Crédit, d'une hypothèque (conventionnelle, légale ou judiciaire), d'un privilège d'architecte, d'entrepreneur ou d'ouvrier, ou encore, d'une hypothèque primant celle consentie au Prêteur sans l'accord préalable de celui-ci ". Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0255 3 ; pli avisé et non réclamé) en date du 16 août 2024, la SA MY MONEY BANK a mis en demeure Madame [J] [H] épouse [E] de " procéder au règlement immédiat " de la somme de 8 070,67 euros correspondant aux échéances impayées des 05/04/2024, 05/05/2024, 05/06/2024, 05/07/2024 et 05/08/2024 sous réserves des intérêts et frais postérieurs précisant " qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, nous prononcerons la résolution du contrat de prêt rendant immédiatement et de plein droit exigible l'intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires ". Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0254 6 ; pli avisé et non réclamé) en date du 16 août 2024, la SA MY MONEY BANK a mis en demeure Monsieur [C] [E] de " procéder au règlement immédiat " de la somme de 8 070,67 euros correspondant aux échéances impayées des 05/04/2024, 05/05/2024, 05/06/2024, 05/07/2024 et 05/08/2024 sous réserves des intérêts et frais postérieurs précisant " qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, nous prononcerons la résolution du contrat de prêt rendant immédiatement et de plein droit exigible l'intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires ". Une notification de la déchéance du terme a été transmise à Madame [J] [H] épouse [E] par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (envoi n°2C 171 585 0206 5 ; pli signé par le destinataire) le 15 octobre 2024. Une notification de la déchéance du terme a été transmise à Monsieur [C] [E] par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (envoi n°2C 178 903 3164 0 ; pli signé par le destinataire le 15 octobre 2024. Le fait que la SA MY MONEY BANK ait pris acte de la jurisprudence susvisée et choisi d'octroyer aux débiteurs un délai de trente jours, ne saurait écarter la question de la qualification de la clause litigieuse en clause abusive. La clause litigieuse, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur en cas de défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis d'une durée raisonnable. Cette clause doit être réputée non écrite. La déchéance du terme ne peut dès lors être prononcée sur le fondement de ladite clause et la SA MY MONEY BANK n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation du contrat, ces créances n'étant pas exigibles. 1.2 En conséquence Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le Juge de l'Exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause de déchéance du terme abusive réputée non écrite, le Juge de l'Exécution est ainsi tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Dans son avis du 21 mai 2026 (pourvoi n°25-70.025), la Cour de Cassation expose : " 1° / Si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation 2°/ Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie. " En l'espèce, au vu du décompte produit, des pièces versées aux débats et des versements de Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] d'un montant total de 18 403 euros, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 23 468,60 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 26 mars 2026. 2. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproportionné de la mesure Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La charge de la preuve de l'atteinte au principe de proportionnalité posé par l'article susvisé, incombe aux débiteurs saisis puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se livrer à un contrôle de proportionnalité entre la mesure de saisie immobilière d'une part, la nature et le montant de la créance d'autre part, et de se placer au jour où il statue. En l'espèce, la créance tenant à un regroupement de crédits garantie par une hypothèque du bien immobilier s'élève à la somme de 23 468,60 euros. Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] justifient de règlements certes conséquents mais qui n'ont pas permis de régulariser la totalité des échéances impayées. Ils ne justifient pas d'actifs mobiliers ou d'un autre actif immobilier dont la valeur serait susceptible de désintéresser le créancier poursuivant. Dans ces conditions la disproportion de la mesure de saisie immobilière n'est pas caractérisée et Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la mesure. 3. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article R. 121-1, le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans la présente espèce, il convient de constater que Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] ne communiquent aucune pièce permettant de connaître leur situation financière. Ils ne justifient pas de leur capacité à respecter les délais de paiement sollicités. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. 4. Sur l'orientation de la procédure et la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable Il résulte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution que le Juge de l'Exécution qui autorise la vente amiable s'assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] sollicitent la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 400 000 euros. Ils versent aux débats : - un mandat de vente (signé le 4 février 2026) conclu avec DR HOUSE-IMMO pour un prix net vendeur à 429 998 euros ; - un second mandat de vente (signé le 10 février 2026) conclu avec OPIMHOME pour un prix net vendeur à 430 000 euros ; - une promesse unilatérale de vente en date du 27 mars 2026 au prix de 425 000 euros. Tenant ces éléments, il y a lieu d'autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 400 000 euros. Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin. Il importe de rappeler que le notaire n'est autorisé à établir l'acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du même Code. En outre, l'acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le Juge de l'Exécution constatera conformément à l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. L'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du 12 novembre 2026 à 10 heures 30. Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2 558,23 euros. Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l'avocat poursuivant, par application de l'article A. 444-191 du Code de commerce. La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution. 5. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Aux termes de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, " le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ". En l'espèce, il est établi que la présente procédure est régulièrement fondée sur un titre exécutoire et qu'elle n'est pas abusive, nonobstant une fixation de la créance bien inférieure à celle déterminée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] sera donc rejetée. 6. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [C] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] ; DIT que cette clause est réputée non écrite ; CONSTATE que la SA MY MONEY BANK dispose néanmoins d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible d'échéances impayées permettant la mise en œuvre de la saisie immobilière ; FIXE la créance de la SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, à hauteur de la somme de 23 468,60 euros ; REJETTE le moyen de disproportionnalité ; REJETTE la demande de délais de paiement ; AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi ; DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 400 000 euros ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du 12 novembre 2026 à 10 heures 30 ; RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 558,23 euros ; RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution " l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés " ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution " le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations " ; DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ; LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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