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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00006

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 379502644CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés le 24 octobre et le 3 novembre 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer respectivement à M. [V] [K] et à Mme [M] [P], épouse [K], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 11 décembre 2025, volume 8004P01 2025 S, n°70 et 71.

M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 février 2026.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

A l'audience d'orientation de renvoi du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, en l’état de ses dernières conclusions, de :

-principalement :
*juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise et que la SA Crédit Immobilier de France Développement dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;
*fixer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme globale sauf mémoire de 61.395,38 €, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts de retard sur la somme de 45.023,41 € au taux conventionnel de 4,10 % postérieurs jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
-subsidiairement :
*fixer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 13.402,29 €, représentant les seules échéances impayées arrêtées au 11 juin 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 %, jusqu'au parfait paiement ;
-en tout état de cause :
*juger la présente procédure de saisie immobilière régulière ;
*statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
*ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, à savoir une maison à usage d'habitation composée d'une entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, deux chambres dont une avec point d'eau, débarras, WC, une dépendance, cour, jardin et garage, sise 25 rue du Bas Quayet à 80270 à Allery, cadastrée sections AB, n°258, 259, 260 et 263, tel que ledit immeuble s'étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve ;
-fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 15.000 € ;

*désigner la SCP [F] [D], [J] [L] et [X] [Y], commissaires de justice à Amiens (80) ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
*juger que la SCP [F] [D], [J] [L] et [X] [Y], commissaires de justice à Amiens (80), ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
*juger que M. [V] [K] et Mme [M] [P] ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et, qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un Commissaire de Justice, si lui-même n'est pas Commissaire de Justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ;
*juger que les frais et honoraires du Commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
*juger qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
*juger que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet tel que ASMAVOCATS.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
-pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
*fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
*ordonner que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
*taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
*ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
*fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
*ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


Elle ne s’est pas opposée à ce que la vente amiable soit ordonnée.

Mme [M] [P], épouse [K], était représentée par son conseil. Elle a sollicité l’autorisation de vendre l’immeuble à l’amiable au prix de 80.000 €. Elle a indiqué qu’une procédure de divorce était en cours, qu’une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 9 décembre 2024 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux qui doit supporter les échéances du prêt et qu’après avoir été empêchée de se préoccuper de la situation du bien, trouvant porte close, elle justifie désormais de la régularisation d’un mandat de vente auprès de l’office notarial de Maître [A].

M. [V] [K] était ni présent, ni représenté.


L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

La SA Crédit Immobilier de France Développement poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca, appartenant à M. [V] [K] et à Mme [M] [P], épouse [K].


Sur le titre exécutoire

Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 13 septembre 2010 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [O] [B], notaire à Airaines (Somme), comprenant prêts, l’un, « PRET PAS », d’un montant de 65.550 €, remboursable en 300 mois, au taux débiteur de 4,10 %, l’autre, « PRET 0% », d’un montant de 16.387,55 €, remboursable en 264 mensualités et, « PRET FACILITE APPORT », d’un montant de 9.600,22 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur de 2.25 %, soit un prêt d’un montant total de 91.537,77 €.

La SA Crédit Immobilier de France Développement bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de la Somme le 14 octobre 2010, références volume 2010 V, n°1744 à 1748.

La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.


Sur la déchéance du terme

L’examen de l’offre de crédit annexée à l’acte notarié du 13 septembre 2010 mentionne en pages 13 et 14, § XI, la clause d’exigibilité suivante :

« Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles (…) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (…) huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause da résiliation dans l'un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ».

La SA Crédit Immobilier de France Développement a, par courriers recommandés avec avis de réception du 18 avril 2025, mis en demeure M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], d’avoir à payer la somme totale de 6.198,68 € due au titre des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212 dans un délai de 15 jours.

Puis, par courriers recommandés avec avis de réception du 11 juin 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], d’avoir à payer la somme totale de 7.152,41 € due au titre des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212 dans un délai de 45 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date.

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).

Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 13 septembre 2010 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Maître [U] [B], notaire à Airaines (Somme), qui indique, qu’à défaut de paiement des sommes dues le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite.

La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de 45 jours aux débiteurs pour régulariser leur situation aux termes de sa dernière mise en demeure (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045).

La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée.

Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :

« Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.

Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ».


Sur le montant de la créance et la disproportion de la saisie

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], s’élève à la somme de 13.402,29 €, au 11 juin 2026, au titre des échéances impayées des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212.

Elle sera mentionnée à cette somme.

Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

A ce stade, aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.



Sur la demande de vente amiable


L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, Mme [M] [P], épouse [K], sollicite la vente amiable de l’immeuble à l’appui d’un mandat de vente sans exclusivité.

La SA Crédit Immobilier de France Développement ne s’y oppose pas.

Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.

Il n’est produit aux débats aucun avis de valeur de l’immeuble.

Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits.

Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.


Sur les frais de poursuite et les dépens


Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 4.709,59 €.


Ces frais sont justifiés.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 4.709,59 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.


Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA Crédit Immobilier de France Développement.

PRONONCE la nullité de la déchéance du terme.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de M. [V] [K] et de Mme [M] [P], épouse [K], s’élève à la somme totale de 13.402,29 €, au 11 juin 2026, au titre des échéances impayées des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212.

AUTORISE M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*immeuble situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca.

FIXE à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

[E] à la somme de 4.709,59 € les frais de poursuite.

DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 08 octobre 2026 à 14h00, Annexe du palais de justice d’Amiens 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 09 Juillet 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



AFFAIRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

 C/

[K]


Répertoire Général

N° RG 26/00006 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVVF



--------------------------


Expédition exécutoire le : 09/07/2026

à : la SCP MATHILDE LEFEVRE

à : Me LENNE


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 09/07/2026 

à : M. [K]

à:



RG : N° 26/00006 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVVF

Tribunal judiciaire d’Amiens


LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :




S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, dont le siège social est 39 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD (CIF-NORD), inscrite au RCS de Lille sous le n° 391 464 591 dont le siège social est 7 rue de Tenremonde Lille BP 9, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er novembre 2016

représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats postulants au barreau d’AMIENS, et Maître Edith SAINT CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

POURSUIVANT LA VENTE


A :

Monsieur [V] [G] [S] [K]
né le 04 Avril 1962 à AMIENS (SOMME)
4 rue de Beaufort
80170 WARVILLERS
non comparant, ni représenté

Madame [M] [N] [W] [P] épouse [K]
née le 07 Mai 1966 à RUE (SOMME)
93 cité Saint jean
80780 SAINT LEGER LES DOMART
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN, substituant Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS

PARTIES SAISIES





LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 juin 2026, devant :


Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés le 24 octobre et le 3 novembre 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer respectivement à M. [V] [K] et à Mme [M] [P], épouse [K], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 11 décembre 2025, volume 8004P01 2025 S, n°70 et 71.

M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 février 2026.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

A l'audience d'orientation de renvoi du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, en l’état de ses dernières conclusions, de :

-principalement :
*juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise et que la SA Crédit Immobilier de France Développement dispose d'une créance certaine, liquide et exigible ;
*fixer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme globale sauf mémoire de 61.395,38 €, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts de retard sur la somme de 45.023,41 € au taux conventionnel de 4,10 % postérieurs jusqu'au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
-subsidiairement :
*fixer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 13.402,29 €, représentant les seules échéances impayées arrêtées au 11 juin 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 %, jusqu'au parfait paiement ;
-en tout état de cause :
*juger la présente procédure de saisie immobilière régulière ;
*statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
*ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, à savoir une maison à usage d'habitation composée d'une entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, deux chambres dont une avec point d'eau, débarras, WC, une dépendance, cour, jardin et garage, sise 25 rue du Bas Quayet à 80270 à Allery, cadastrée sections AB, n°258, 259, 260 et 263, tel que ledit immeuble s'étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve ;
-fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 15.000 € ;

*désigner la SCP [F] [D], [J] [L] et [X] [Y], commissaires de justice à Amiens (80) ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
*juger que la SCP [F] [D], [J] [L] et [X] [Y], commissaires de justice à Amiens (80), ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
*juger que M. [V] [K] et Mme [M] [P] ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et, qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un Commissaire de Justice, si lui-même n'est pas Commissaire de Justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ;
*juger que les frais et honoraires du Commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
*juger qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
*juger que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet tel que ASMAVOCATS.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
-pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
*fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
*ordonner que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
*taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
*ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
*fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
*ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


Elle ne s’est pas opposée à ce que la vente amiable soit ordonnée.

Mme [M] [P], épouse [K], était représentée par son conseil. Elle a sollicité l’autorisation de vendre l’immeuble à l’amiable au prix de 80.000 €. Elle a indiqué qu’une procédure de divorce était en cours, qu’une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 9 décembre 2024 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux qui doit supporter les échéances du prêt et qu’après avoir été empêchée de se préoccuper de la situation du bien, trouvant porte close, elle justifie désormais de la régularisation d’un mandat de vente auprès de l’office notarial de Maître [A].

M. [V] [K] était ni présent, ni représenté.


L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

La SA Crédit Immobilier de France Développement poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca, appartenant à M. [V] [K] et à Mme [M] [P], épouse [K].


Sur le titre exécutoire

Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 13 septembre 2010 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [O] [B], notaire à Airaines (Somme), comprenant prêts, l’un, « PRET PAS », d’un montant de 65.550 €, remboursable en 300 mois, au taux débiteur de 4,10 %, l’autre, « PRET 0% », d’un montant de 16.387,55 €, remboursable en 264 mensualités et, « PRET FACILITE APPORT », d’un montant de 9.600,22 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur de 2.25 %, soit un prêt d’un montant total de 91.537,77 €.

La SA Crédit Immobilier de France Développement bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de la Somme le 14 octobre 2010, références volume 2010 V, n°1744 à 1748.

La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.


Sur la déchéance du terme

L’examen de l’offre de crédit annexée à l’acte notarié du 13 septembre 2010 mentionne en pages 13 et 14, § XI, la clause d’exigibilité suivante :

« Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles (…) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (…) huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause da résiliation dans l'un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ».

La SA Crédit Immobilier de France Développement a, par courriers recommandés avec avis de réception du 18 avril 2025, mis en demeure M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], d’avoir à payer la somme totale de 6.198,68 € due au titre des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212 dans un délai de 15 jours.

Puis, par courriers recommandés avec avis de réception du 11 juin 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], d’avoir à payer la somme totale de 7.152,41 € due au titre des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212 dans un délai de 45 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date.

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).

Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 13 septembre 2010 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Maître [U] [B], notaire à Airaines (Somme), qui indique, qu’à défaut de paiement des sommes dues le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite.

La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de 45 jours aux débiteurs pour régulariser leur situation aux termes de sa dernière mise en demeure (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045).

La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée.

Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :

« Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.

Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ».


Sur le montant de la créance et la disproportion de la saisie

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], s’élève à la somme de 13.402,29 €, au 11 juin 2026, au titre des échéances impayées des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212.

Elle sera mentionnée à cette somme.

Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

A ce stade, aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.



Sur la demande de vente amiable


L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, Mme [M] [P], épouse [K], sollicite la vente amiable de l’immeuble à l’appui d’un mandat de vente sans exclusivité.

La SA Crédit Immobilier de France Développement ne s’y oppose pas.

Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.

Il n’est produit aux débats aucun avis de valeur de l’immeuble.

Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits.

Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.


Sur les frais de poursuite et les dépens


Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 4.709,59 €.


Ces frais sont justifiés.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 4.709,59 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.


Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.





PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA Crédit Immobilier de France Développement.

PRONONCE la nullité de la déchéance du terme.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de M. [V] [K] et de Mme [M] [P], épouse [K], s’élève à la somme totale de 13.402,29 €, au 11 juin 2026, au titre des échéances impayées des deux prêts n°700000100105211 et n°700000100105212.

AUTORISE M. [V] [K] et Mme [M] [P], épouse [K], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*immeuble situé 25 rue du Bas Quayet à 80270 Allery, cadastré section AB, n°258, 259, 260 et 263, d’une contenance totale de 9 a et 56 ca.

FIXE à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

[E] à la somme de 4.709,59 € les frais de poursuite.

DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 08 octobre 2026 à 14h00, Annexe du palais de justice d’Amiens 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:55:02.564Z.