Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 25 juin 2026, n° 26/00015
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 10 juillet 2017 par Maître [L] [S], notaire à Paris (75007), contenant prêt in fine d'un montant en capital de 2.000.000 € et d'une durée de 5 ans, consenti par la société AXA BANQUE à la SCI LA RHODESIANE, et affectation hypothécaire, d'un avenant n°3 à cet acte en date du 27 octobre 2023 reçu par Maître [L] [S], notaire à Paris (75007), d'une hypothèque conventionnelle de premier rang publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 7 août 2017, volume 2017V, numéro 2495, à hauteur de 1.750.000 € en principal et 175.000 € en accessoires, avec effet jusqu'au 10 juillet 2023, renouvelée par bordereau avec une nouvelle date extrême d'effet au 10 juillet 2026, au service de la publicité foncière de Antibes 1, le 4 février 2021, volume 2021V, numéro 452, et une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de Antibes 1 le 21 novembre 2023, volume 2023V, numéro 9354, à hauteur de 250.000 € en principal et 50.000 € en accessoires, avec effet au 10 juillet 2026, la SA AXA BANQUE a fait délivrer à la SCI LA RHODESIANE, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 2.005.750 € arrêtée au 30 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme en principal de 2.000.000 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (06400), dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], constitué d'un immeuble élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et six étages sur terrasses privatives, avec patio intérieur en pleine terre au rez-de-chaussée, complanté d'arbres, et terrain arboré autour, figurant ainsi au cadastre section BZ [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 06 a 08 ca, section BZ [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour 00 ha 05 a 95 ca et section BZ [Cadastre 3] [Adresse 6] pour 00 ha 06 a 18 ca, soit une surface totale de 00 ha 18 a 21 ca, étant précisé que la saisie porte sur les lots de copropriété suivants : Lot numéro huit (8) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 8 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro neuf (9) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 9 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro trente-quatre (34) : Un garage pour voiture particulière, auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol, situé [Adresse 7]. Portant le numéro 34 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro soixante-dix-sept (77) : Un appartement situé au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage, première porte à droite, et comprenant : Hall d'entrée, séjour avec kitchenette, une chambre avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au nord et une salle de bains avec water-closet, portant le numéro 65 au plan du sixième étage de l'immeuble, Et les cent cinquante /dix millièmes (150 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro soixante-dix-neuf (79) : Un appartement au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage à droite, porte au fond du couloir en face, et comprenant : Hall d'entrée, séjour, cuisine avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au sud, office, trois chambres avec terrasse mitoyenne donnant au nord, une salle de bains avec water-closet, deux salles d'eau dont une avec water-closet et water-closet indépendant, Et une terrasse privative sur toit, Figurant sous le numéro 79 au plan toiture modifié demeuré ci-annexé, à laquelle on accède par un escalier situé dans l'entrée de l'appartement, Et les quatre cent soixante-dix-huit /dix millièmes (478 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro quatre-vingt (80) : Une terrasse privative sur le toit. Figurant sous le numéro 80 au plan toiture modifiée, à laquelle on accède par l'escalier de l'immeuble, Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 1er décembre 2025 volume 0604P05 2025 S numéro 176. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1er décembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI LA RHODESIANE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 janvier 2026 et enregistré sous le n° 26/15. Aux termes de son assignation, la SA AXA BANQUE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - mentionner conformément aux dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance de la requérante au 9 septembre 2025 à la somme totale de 2.0005.750 € provisoirement arrêtée au 9 septembre 2025, se décomposant comme suit : Capital : 2.000.000,00 € Echéance impayée du 10 juin 2023 : 1.916,67 € Intérêts de retard du 11 juillet 2025 au 09 septembre 2025 au taux de 1,15 % l'an : 3.833,33 € Intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur le principal de 2.000.000 € du 09 septembre 2025 au jour du règlement, soit à titre indicatif la somme de 23.000 € par an : MEMOIRE outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,15 % à courir à compter du 10 septembre 2025 à courir jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution et ce jusqu'au parfait paiement ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; A TITRE PRINCIPAL : - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés sur la mise à prix de 2.000.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - désigner la SELARL DELTEL - GENTRIC - GIORDANENGO, commissaires de justice à [Localité 4] (06), ou tel autre commissaire de justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d'une demi-journée pour chacune des visites, étant précisé que l'une des deux visites sera fixée un samedi, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution. - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur. A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : - dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et que les frais et émoluments de poursuite dus à Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant, en ce compris les émoluments prévus à l'article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - taxer les frais de poursuite de Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat aux offres de droit. La partie saisie a constitué avocat et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, la SCI LA RHODESIANE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, - rejeter la demande de la SA AXA BANQUE tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, - orienter la procédure vers une vente amiable du bien appartenant à la SCI LA RHODESIANE, - autoriser en conséquence la SCI LA RHODESIANE à procéder à la vente amiable dudit bien, A titre subsidiaire, - fixer le prix en dessous duquel le bien ne pourra être vendu, savoir la somme de 2.600.000 €, - fixer un délai de huit mois (ou tout autre délai que le tribunal jugera approprié) pour procéder à la vente amiable, En tout état de cause, - dire et juger que la vente amiable interviendra conformément aux dispositions des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - réserver les dépens. Lors de l'audience d'orientation, la SA AXA BANQUE, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, reprend ses précédentes demandes et, y ajoutant, elle sollicite que les frais de poursuites soient provisoirement taxés à la somme de 10.296,13 € incluant les frais du jugement à intervenir. Elle s'oppose en outre à ce que le prix plancher soit fixé à la somme de 2.990.000 € initialement sollicitée par la partie saisie, qui correspondait au montant mentionné dans les mandats communiqués, et elle souligne que le délai dans lequel l'affaire devra être rappelé ne saurait excéder 4 mois, en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de : la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 10 juillet 2017 par Maître [L] [S], notaire à Paris, avec la participation de Maître [D] [W], notaire à Paris assistant l'emprunteur, contenant prêt in fine d'un montant en capital de 2.000.000 € et d'une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2017 (soit une première échéance en intérêts le 10 août 2017 et une dernière échéance en capital et intérêts le 10 juillet 2022), au taux fixe de 1,30 % l'an hors assurance, soit un taux effectif global annuel de 1,55 %, consenti par la société AXA BANQUE à la SCI LA RHODESIANE, acte contenant également une affectation hypothécaire au profit du prêteur des biens et droits immobiliers objets de la saisie, à hauteur de 1.750.000 € en principal et 175.0000 € en accessoires, un avenant à cet acte portant le n°3, reçu le 27 octobre 2023 par Maître [L] [S], notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [D] [W], notaire à [Localité 5] assistant l'emprunteur, contenant notamment affectation hypothécaire complémentaire à hauteur de 250.000 € en principal et 50.000 € en accessoires au profit du prêteur ; cet avenant rappelle en outre que, suivant avenant n°1 établi sous seing privé en date du 9 octobre 2020, il a été procédé à la prorogation de la durée du prêt de trois ans, soit à échéance du 10 juillet 2025 en lieu et place du 10 juillet 2022, et au passage au taux nominal fixe de 1,15 % l'an hors assurance. Il est constant que la dernière échéance du prêt du 10 juillet 2025, en intérêts et capital, n'a pas été versée et que le prêt est arrivé à échéance depuis cette date. Ces actes authentiques constituent en conséquence un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La SA AXA BANQUE se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 2.005.750 € selon décompte provisoirement arrêté au 9 septembre 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, à savoir : capital restant dû 2.000.000,00 € échéance d'intérêts impayée au 10 juillet 2025 1.916,67 € intérêts de retard du 11 juillet 2025 au 9 septembre 2025 au taux de 1,15 % l'an 3.833,33 € Cette somme n'est pas contestée par la débitrice et elle est conforme aux termes de l'acte de prêt et de son avenant. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir que la créance de la SA AXA BANQUE, en capital et intérêts, s'élève à la somme de 2.005.750 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme de 2.000.000 € jusqu'au jour du règlement. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. 2/ Sur la demande de vente amiable L'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. La débitrice sollicite l'autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 2.600.000 €. Elle produit à cet effet plusieurs mandats de vente sans exclusivité consentis en janvier 2026 à l'agence MAGREY & SONS de [Localité 4], à une date non précisée à l'agence ESTATE PRESTIGE KNIGHT FRANK de [Localité 4] et en janvier 2026 à l'agence SOTHEBY'S de [Localité 4], en vue de parvenir à la vente des biens visés au commandement valant saisie de 3.200.000 € honoraires d'agence compris. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas au principe d'une telle vente. Il convient par conséquent, en l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant et alors que l'objectif du législateur est de favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, d'accorder à la partie saisie l'autorisation sollicitée. En l'état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 2.600.000 €, conformément aux conclusions des parties, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. En application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. Les frais préalables de poursuite, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation et taxés provisoirement à la somme de 2.967,89 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444-191 du code de commerce. Afin d'assurer la parfaite information des parties intéressées, il convient de valider la déclaration au greffe valant dire de formalité déposée le 2 avril 2026 par le conseil du créancier poursuivant (relative à l'annexion au cahier des conditions de vente de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2021, ayant notamment condamné sous astreinte la SCI LA RHODESIANE à remettre en état d'origine la terrasse de l'appartement n°65 et à réinstaller les baies vitrées et volets roulants qui se trouvaient en façade de l'immeuble et à procéder à l'enlèvement du climatiseur et des jardinières maçonnées installées sur le toit terrasse de l'appartement n°64 et à remettre en état les parties communes), qui fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente. L'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 8 ocobre 2026 à 9 heures, en application de l'alinéa 3 de l'article R 322-21, pour s'assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente. 3/ Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; Mentionne que la SA AXA BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI LA RHODESIANE pour une créance liquide et exigible d'un montant de 2.005.750 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme de 2.000.000 € jusqu'au jour du règlement ; Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI LA RHODESIANE, sis sur la commune de Cannes (06400), dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], constitué d'un immeuble élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et six étages sur terrasses privatives, avec patio intérieur en pleine terre au rez-de-chaussée, complanté d'arbres, et terrain arboré autour, figurant ainsi au cadastre section BZ [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 06 a 08 ca, section BZ [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour 00 ha 05 a 95 ca et section BZ [Cadastre 3] [Adresse 6] pour 00 ha 06 a 18 ca, soit une surface totale de 00 ha 18 a 21 ca, étant précisé que la saisie porte sur les lots de copropriété suivants : Lot numéro huit (8) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 8 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro neuf (9) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 9 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro trente-quatre (34) : Un garage pour voiture particulière, auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol, situé [Adresse 7]. Portant le numéro 34 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro soixante-dix-sept (77) : Un appartement situé au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage, première porte à droite, et comprenant : Hall d'entrée, séjour avec kitchenette, une chambre avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au nord et une salle de bains avec water-closet, portant le numéro 65 au plan du sixième étage de l'immeuble, Et les cent cinquante /dix millièmes (150 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro soixante-dix-neuf (79) : Un appartement au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage à droite, porte au fond du couloir en face, et comprenant : Hall d'entrée, séjour, cuisine avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au sud, office, trois chambres avec terrasse mitoyenne donnant au nord, une salle de bains avec water-closet, deux salles d'eau dont une avec water-closet et water-closet indépendant, Et une terrasse privative sur toit, Figurant sous le numéro 79 au plan toiture modifié demeuré ci-annexé, à laquelle on accède par un escalier situé dans l'entrée de l'appartement, Et les quatre cent soixante-dix-huit /dix millièmes (478 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro quatre-vingt (80) : Une terrasse privative sur le toit. Figurant sous le numéro 80 au plan toiture modifiée, à laquelle on accède par l'escalier de l'immeuble, Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes générales ; Fixe à la somme de 2.600.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ; Rappelle qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; Dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 2.967,89 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et de l'émolument au profit de l'avocat du créancier poursuivant prévue par l'article A 444-191 du code de commerce ; Valide la déclaration au greffe valant dire de formalité déposée le 2 avril 2026 par le conseil du créancier poursuivant (relative à l'annexion au cahier des conditions de vente de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2021, ayant notamment condamné sous astreinte la SCI LA RHODESIANE à remettre en état d'origine la terrasse de l'appartement n°65 et à réinstaller les baies vitrées et volets roulants qui se trouvaient en façade de l'immeuble et à procéder à l'enlèvement du climatiseur et des jardinières maçonnées installées sur le toit terrasse de l'appartement n°64 et à remettre en état les parties communes), qui fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures ; Dit qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL ADOUL ELIANE, 1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOF Minute N° 26/110 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : S.A. AXA BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 446.017.296 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le n°542 016 993, prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Créancier poursuivant à l’encontre de : S.C.I. LA RHODESIANE, société civile immobilière au capital social de 200 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 447 900 259, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représenté par Me Jean Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Débiteur saisi * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 mai 2026, délibéré prorogé au 25 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 10 juillet 2017 par Maître [L] [S], notaire à Paris (75007), contenant prêt in fine d'un montant en capital de 2.000.000 € et d'une durée de 5 ans, consenti par la société AXA BANQUE à la SCI LA RHODESIANE, et affectation hypothécaire, d'un avenant n°3 à cet acte en date du 27 octobre 2023 reçu par Maître [L] [S], notaire à Paris (75007), d'une hypothèque conventionnelle de premier rang publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 7 août 2017, volume 2017V, numéro 2495, à hauteur de 1.750.000 € en principal et 175.000 € en accessoires, avec effet jusqu'au 10 juillet 2023, renouvelée par bordereau avec une nouvelle date extrême d'effet au 10 juillet 2026, au service de la publicité foncière de Antibes 1, le 4 février 2021, volume 2021V, numéro 452, et une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de Antibes 1 le 21 novembre 2023, volume 2023V, numéro 9354, à hauteur de 250.000 € en principal et 50.000 € en accessoires, avec effet au 10 juillet 2026, la SA AXA BANQUE a fait délivrer à la SCI LA RHODESIANE, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 2.005.750 € arrêtée au 30 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme en principal de 2.000.000 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (06400), dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], constitué d'un immeuble élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et six étages sur terrasses privatives, avec patio intérieur en pleine terre au rez-de-chaussée, complanté d'arbres, et terrain arboré autour, figurant ainsi au cadastre section BZ [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 06 a 08 ca, section BZ [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour 00 ha 05 a 95 ca et section BZ [Cadastre 3] [Adresse 6] pour 00 ha 06 a 18 ca, soit une surface totale de 00 ha 18 a 21 ca, étant précisé que la saisie porte sur les lots de copropriété suivants : Lot numéro huit (8) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 8 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro neuf (9) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 9 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro trente-quatre (34) : Un garage pour voiture particulière, auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol, situé [Adresse 7]. Portant le numéro 34 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro soixante-dix-sept (77) : Un appartement situé au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage, première porte à droite, et comprenant : Hall d'entrée, séjour avec kitchenette, une chambre avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au nord et une salle de bains avec water-closet, portant le numéro 65 au plan du sixième étage de l'immeuble, Et les cent cinquante /dix millièmes (150 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro soixante-dix-neuf (79) : Un appartement au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage à droite, porte au fond du couloir en face, et comprenant : Hall d'entrée, séjour, cuisine avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au sud, office, trois chambres avec terrasse mitoyenne donnant au nord, une salle de bains avec water-closet, deux salles d'eau dont une avec water-closet et water-closet indépendant, Et une terrasse privative sur toit, Figurant sous le numéro 79 au plan toiture modifié demeuré ci-annexé, à laquelle on accède par un escalier situé dans l'entrée de l'appartement, Et les quatre cent soixante-dix-huit /dix millièmes (478 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro quatre-vingt (80) : Une terrasse privative sur le toit. Figurant sous le numéro 80 au plan toiture modifiée, à laquelle on accède par l'escalier de l'immeuble, Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 1er décembre 2025 volume 0604P05 2025 S numéro 176. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1er décembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI LA RHODESIANE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 janvier 2026 et enregistré sous le n° 26/15. Aux termes de son assignation, la SA AXA BANQUE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - mentionner conformément aux dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance de la requérante au 9 septembre 2025 à la somme totale de 2.0005.750 € provisoirement arrêtée au 9 septembre 2025, se décomposant comme suit : Capital : 2.000.000,00 € Echéance impayée du 10 juin 2023 : 1.916,67 € Intérêts de retard du 11 juillet 2025 au 09 septembre 2025 au taux de 1,15 % l'an : 3.833,33 € Intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur le principal de 2.000.000 € du 09 septembre 2025 au jour du règlement, soit à titre indicatif la somme de 23.000 € par an : MEMOIRE outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,15 % à courir à compter du 10 septembre 2025 à courir jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment les frais judiciaires et de ceux de l'exécution et ce jusqu'au parfait paiement ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; A TITRE PRINCIPAL : - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés sur la mise à prix de 2.000.000 € pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - désigner la SELARL DELTEL - GENTRIC - GIORDANENGO, commissaires de justice à [Localité 4] (06), ou tel autre commissaire de justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d'une demi-journée pour chacune des visites, étant précisé que l'une des deux visites sera fixée un samedi, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution. - dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur. A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : - dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et que les frais et émoluments de poursuite dus à Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant, en ce compris les émoluments prévus à l'article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - taxer les frais de poursuite de Maître Michel DRAILLARD, avocat poursuivant jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat aux offres de droit. La partie saisie a constitué avocat et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, la SCI LA RHODESIANE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, - rejeter la demande de la SA AXA BANQUE tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, - orienter la procédure vers une vente amiable du bien appartenant à la SCI LA RHODESIANE, - autoriser en conséquence la SCI LA RHODESIANE à procéder à la vente amiable dudit bien, A titre subsidiaire, - fixer le prix en dessous duquel le bien ne pourra être vendu, savoir la somme de 2.600.000 €, - fixer un délai de huit mois (ou tout autre délai que le tribunal jugera approprié) pour procéder à la vente amiable, En tout état de cause, - dire et juger que la vente amiable interviendra conformément aux dispositions des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - réserver les dépens. Lors de l'audience d'orientation, la SA AXA BANQUE, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées au greffe le 2 avril 2026, reprend ses précédentes demandes et, y ajoutant, elle sollicite que les frais de poursuites soient provisoirement taxés à la somme de 10.296,13 € incluant les frais du jugement à intervenir. Elle s'oppose en outre à ce que le prix plancher soit fixé à la somme de 2.990.000 € initialement sollicitée par la partie saisie, qui correspondait au montant mentionné dans les mandats communiqués, et elle souligne que le délai dans lequel l'affaire devra être rappelé ne saurait excéder 4 mois, en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de : la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 10 juillet 2017 par Maître [L] [S], notaire à Paris, avec la participation de Maître [D] [W], notaire à Paris assistant l'emprunteur, contenant prêt in fine d'un montant en capital de 2.000.000 € et d'une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2017 (soit une première échéance en intérêts le 10 août 2017 et une dernière échéance en capital et intérêts le 10 juillet 2022), au taux fixe de 1,30 % l'an hors assurance, soit un taux effectif global annuel de 1,55 %, consenti par la société AXA BANQUE à la SCI LA RHODESIANE, acte contenant également une affectation hypothécaire au profit du prêteur des biens et droits immobiliers objets de la saisie, à hauteur de 1.750.000 € en principal et 175.0000 € en accessoires, un avenant à cet acte portant le n°3, reçu le 27 octobre 2023 par Maître [L] [S], notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [D] [W], notaire à [Localité 5] assistant l'emprunteur, contenant notamment affectation hypothécaire complémentaire à hauteur de 250.000 € en principal et 50.000 € en accessoires au profit du prêteur ; cet avenant rappelle en outre que, suivant avenant n°1 établi sous seing privé en date du 9 octobre 2020, il a été procédé à la prorogation de la durée du prêt de trois ans, soit à échéance du 10 juillet 2025 en lieu et place du 10 juillet 2022, et au passage au taux nominal fixe de 1,15 % l'an hors assurance. Il est constant que la dernière échéance du prêt du 10 juillet 2025, en intérêts et capital, n'a pas été versée et que le prêt est arrivé à échéance depuis cette date. Ces actes authentiques constituent en conséquence un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La SA AXA BANQUE se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 2.005.750 € selon décompte provisoirement arrêté au 9 septembre 2025, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, à savoir : capital restant dû 2.000.000,00 € échéance d'intérêts impayée au 10 juillet 2025 1.916,67 € intérêts de retard du 11 juillet 2025 au 9 septembre 2025 au taux de 1,15 % l'an 3.833,33 € Cette somme n'est pas contestée par la débitrice et elle est conforme aux termes de l'acte de prêt et de son avenant. Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir que la créance de la SA AXA BANQUE, en capital et intérêts, s'élève à la somme de 2.005.750 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme de 2.000.000 € jusqu'au jour du règlement. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. 2/ Sur la demande de vente amiable L'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. La débitrice sollicite l'autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 2.600.000 €. Elle produit à cet effet plusieurs mandats de vente sans exclusivité consentis en janvier 2026 à l'agence MAGREY & SONS de [Localité 4], à une date non précisée à l'agence ESTATE PRESTIGE KNIGHT FRANK de [Localité 4] et en janvier 2026 à l'agence SOTHEBY'S de [Localité 4], en vue de parvenir à la vente des biens visés au commandement valant saisie de 3.200.000 € honoraires d'agence compris. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas au principe d'une telle vente. Il convient par conséquent, en l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant et alors que l'objectif du législateur est de favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, d'accorder à la partie saisie l'autorisation sollicitée. En l'état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 2.600.000 €, conformément aux conclusions des parties, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. En application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. Les frais préalables de poursuite, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation et taxés provisoirement à la somme de 2.967,89 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444-191 du code de commerce. Afin d'assurer la parfaite information des parties intéressées, il convient de valider la déclaration au greffe valant dire de formalité déposée le 2 avril 2026 par le conseil du créancier poursuivant (relative à l'annexion au cahier des conditions de vente de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2021, ayant notamment condamné sous astreinte la SCI LA RHODESIANE à remettre en état d'origine la terrasse de l'appartement n°65 et à réinstaller les baies vitrées et volets roulants qui se trouvaient en façade de l'immeuble et à procéder à l'enlèvement du climatiseur et des jardinières maçonnées installées sur le toit terrasse de l'appartement n°64 et à remettre en état les parties communes), qui fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente. L'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 8 ocobre 2026 à 9 heures, en application de l'alinéa 3 de l'article R 322-21, pour s'assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente. 3/ Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; Mentionne que la SA AXA BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI LA RHODESIANE pour une créance liquide et exigible d'un montant de 2.005.750 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,15 % l'an sur la somme de 2.000.000 € jusqu'au jour du règlement ; Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI LA RHODESIANE, sis sur la commune de Cannes (06400), dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], constitué d'un immeuble élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et six étages sur terrasses privatives, avec patio intérieur en pleine terre au rez-de-chaussée, complanté d'arbres, et terrain arboré autour, figurant ainsi au cadastre section BZ [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 06 a 08 ca, section BZ [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour 00 ha 05 a 95 ca et section BZ [Cadastre 3] [Adresse 6] pour 00 ha 06 a 18 ca, soit une surface totale de 00 ha 18 a 21 ca, étant précisé que la saisie porte sur les lots de copropriété suivants : Lot numéro huit (8) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 8 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro neuf (9) : Un garage pour voiture particulière auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol situé [Adresse 7]. Portant le numéro 9 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro trente-quatre (34) : Un garage pour voiture particulière, auquel on accède par l'entrée principale du sous-sol, situé [Adresse 7]. Portant le numéro 34 au plan du sous-sol de l'immeuble, Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des parties communes générales, Lot numéro soixante-dix-sept (77) : Un appartement situé au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage, première porte à droite, et comprenant : Hall d'entrée, séjour avec kitchenette, une chambre avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au nord et une salle de bains avec water-closet, portant le numéro 65 au plan du sixième étage de l'immeuble, Et les cent cinquante /dix millièmes (150 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro soixante-dix-neuf (79) : Un appartement au sixième étage de l'immeuble, auquel on accède en sortant de l'escalier de l'étage à droite, porte au fond du couloir en face, et comprenant : Hall d'entrée, séjour, cuisine avec terrasse mitoyenne au séjour donnant au sud, office, trois chambres avec terrasse mitoyenne donnant au nord, une salle de bains avec water-closet, deux salles d'eau dont une avec water-closet et water-closet indépendant, Et une terrasse privative sur toit, Figurant sous le numéro 79 au plan toiture modifié demeuré ci-annexé, à laquelle on accède par un escalier situé dans l'entrée de l'appartement, Et les quatre cent soixante-dix-huit /dix millièmes (478 /10000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro quatre-vingt (80) : Une terrasse privative sur le toit. Figurant sous le numéro 80 au plan toiture modifiée, à laquelle on accède par l'escalier de l'immeuble, Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes générales ; Fixe à la somme de 2.600.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ; Rappelle qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; Dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 2.967,89 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et de l'émolument au profit de l'avocat du créancier poursuivant prévue par l'article A 444-191 du code de commerce ; Valide la déclaration au greffe valant dire de formalité déposée le 2 avril 2026 par le conseil du créancier poursuivant (relative à l'annexion au cahier des conditions de vente de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2021, ayant notamment condamné sous astreinte la SCI LA RHODESIANE à remettre en état d'origine la terrasse de l'appartement n°65 et à réinstaller les baies vitrées et volets roulants qui se trouvaient en façade de l'immeuble et à procéder à l'enlèvement du climatiseur et des jardinières maçonnées installées sur le toit terrasse de l'appartement n°64 et à remettre en état les parties communes), qui fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 8 octobre 2026 à 9 heures ; Dit qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécution
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