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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 26/00003

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 487625436

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] et à Madame [O] [T] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 26 novembre 2025, références 2025 S, n°65.

Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 22 janvier 2026.

Par Dire déposé au greffe le 26 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a produit le certificat d’urbanisme délivré le 14 janvier 2026 et un plan de situation et parcellaire de l’immeuble afin qu’ils soient annexés au cahier des conditions de vente.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

A l'audience d'orientation de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
-dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 novembre 2025, à la somme de 151.362,62 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
-constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 10 juillet 2025 ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 novembre 2025, à la somme de 151.362,62 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date du commandement de saisie immobilière pour 21.727,38 €;
En tout état de cause,
-ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca, sur la mise à prix de 60.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
-dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
-désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [G], Commissaire de justice à Montdidier ;
-dire que le Commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
*dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
*dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
-taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité les plus larges délais afin de vendre amiablement l’immeuble, le rejet des demandes contraires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

En cours de délibéré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a produit un décompte actualisé de sa créance au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca, appartenant à Monsieur [E] [Z] et à Madame [O] [T].




Sur le titre exécutoire

Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 27 décembre 2018 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [X] [U], notaire à Montdidier (80500), comprenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, « TOUT HABITAT FACILIMMO », référence 918398, d’un montant de 154.302 €, remboursable en 300 mois, au taux débiteur de 1,98 %.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie :

*d'une inscription de prêteur de deniers publiée au Service de la publicité foncière de la SOMME, le 9 janvier 2019, références 2019 V7, sur un immeuble sis QUIRY-LE-SEC (80250), 9 rue Eteve, cadastré section AB n°111 pour 5 a 10 ca et AB n°186 pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca ;

*d’une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de la SOMME, le 9 janvier 2019, références 2019 V8, sur un immeuble sis QUIRY-LE-SEC (80250), 9 rue Eteve, cadastré section AB n°111 pour 5 a 10 ca et AB n°186 pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.


Sur la déchéance du terme

L’examen de l’acte de prêt fait apparaître en page 9 de l’offre de prêt immobilier y annexée « conditions générales » « déchéance du terme », la clause d’exigibilité suivante :

« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement… ».

Des retards de paiement sont survenus et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] d’avoir à payer la somme de 17.086,04 €, sous 30 jours à compter de sa réception, par lettres recommandées du 2 juin 2025, suivant plis avisés et non réclamés les 6 et 8 juin 2025.

Puis, par courriers recommandés du 10 juillet 2025, distribués le 15 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et invité Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] à payer la somme de 206.359,56 € sous 30 jours.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date.

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).

Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 27 décembre 2018 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [X] [U], notaire à Montdidier (80500), qui indique qu’en cas de défaillance dans le remboursement, les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse aux débiteurs saisis, doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite.

La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de trente jours aux débiteurs pour régulariser leur situation (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045).

La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée.

Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :

« Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.

Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ».


Sur le montant de la créance et la disproportion de la saisie

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] est de 28.872,07 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation.

Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

A ce stade, aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.

Sur la demande de vente amiable

L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] sollicitent la vente amiable de l’immeuble à l’appui d’un mandat de vente exclusif et d’un avis de valeur.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne s’y est pas opposée.

Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.

Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits.

Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.


Sur les frais de poursuite et les dépens

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.397,44 €.

Ces frais sont justifiés et non contestés.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.397,44 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.

Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

PRONONCE la nullité de la déchéance du terme.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et de Madame [O] [T] s’élève à la somme de 28.872,07 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation, au titre des échéances impayées du prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO », référence 918398.

AUTORISE Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*immeuble situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

FIXE à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

TAXE à la somme de 3.397,44 € les frais de poursuite.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14h00, annexe du palais de justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1 à Amiens.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.




LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 11 Juin 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



AFFAIRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

 C/

[Z]


Répertoire Général

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU2G



--------------------------


Expédition exécutoire le : 11/06/2026

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à : Me GACQUER CARON


Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:



RG : N° 26/00003 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU2G

Tribunal judiciaire d’Amiens


LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :




LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
immatriculé au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE




A :



Monsieur [E] [N] [J] [Z]
né le 18 Septembre 1985 à AMIENS
9 rue Eteve
80250 QUIRY-LE-SEC
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [O] [F] [V] [T]
née le 02 Janvier 1993 à AMIENS
9 rue Eteve
80250 QUIRY-LE-SEC
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES








LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 mai 2026, devant :


Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] et à Madame [O] [T] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 26 novembre 2025, références 2025 S, n°65.

Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 22 janvier 2026.

Par Dire déposé au greffe le 26 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a produit le certificat d’urbanisme délivré le 14 janvier 2026 et un plan de situation et parcellaire de l’immeuble afin qu’ils soient annexés au cahier des conditions de vente.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2026.

A l'audience d'orientation de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
-dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 novembre 2025, à la somme de 151.362,62 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
-constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 10 juillet 2025 ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 novembre 2025, à la somme de 151.362,62 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date du commandement de saisie immobilière pour 21.727,38 €;
En tout état de cause,
-ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca, sur la mise à prix de 60.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
-dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
-désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [G], Commissaire de justice à Montdidier ;
-dire que le Commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
*dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
*dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
-taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité les plus larges délais afin de vendre amiablement l’immeuble, le rejet des demandes contraires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

En cours de délibéré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a produit un décompte actualisé de sa créance au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca, appartenant à Monsieur [E] [Z] et à Madame [O] [T].




Sur le titre exécutoire

Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 27 décembre 2018 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [X] [U], notaire à Montdidier (80500), comprenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, « TOUT HABITAT FACILIMMO », référence 918398, d’un montant de 154.302 €, remboursable en 300 mois, au taux débiteur de 1,98 %.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie :

*d'une inscription de prêteur de deniers publiée au Service de la publicité foncière de la SOMME, le 9 janvier 2019, références 2019 V7, sur un immeuble sis QUIRY-LE-SEC (80250), 9 rue Eteve, cadastré section AB n°111 pour 5 a 10 ca et AB n°186 pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca ;

*d’une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de la SOMME, le 9 janvier 2019, références 2019 V8, sur un immeuble sis QUIRY-LE-SEC (80250), 9 rue Eteve, cadastré section AB n°111 pour 5 a 10 ca et AB n°186 pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.


Sur la déchéance du terme

L’examen de l’acte de prêt fait apparaître en page 9 de l’offre de prêt immobilier y annexée « conditions générales » « déchéance du terme », la clause d’exigibilité suivante :

« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement… ».

Des retards de paiement sont survenus et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] d’avoir à payer la somme de 17.086,04 €, sous 30 jours à compter de sa réception, par lettres recommandées du 2 juin 2025, suivant plis avisés et non réclamés les 6 et 8 juin 2025.

Puis, par courriers recommandés du 10 juillet 2025, distribués le 15 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et invité Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] à payer la somme de 206.359,56 € sous 30 jours.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date.

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).

Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 27 décembre 2018 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [X] [U], notaire à Montdidier (80500), qui indique qu’en cas de défaillance dans le remboursement, les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse aux débiteurs saisis, doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite.

La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de trente jours aux débiteurs pour régulariser leur situation (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045).

La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée.

Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :

« Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.

Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ».


Sur le montant de la créance et la disproportion de la saisie

La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] est de 28.872,07 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation.

Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

A ce stade, aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.

Sur la demande de vente amiable

L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] sollicitent la vente amiable de l’immeuble à l’appui d’un mandat de vente exclusif et d’un avis de valeur.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne s’y est pas opposée.

Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.

Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits.

Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.


Sur les frais de poursuite et les dépens

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.397,44 €.

Ces frais sont justifiés et non contestés.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.397,44 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.

Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

PRONONCE la nullité de la déchéance du terme.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et de Madame [O] [T] s’élève à la somme de 28.872,07 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation, au titre des échéances impayées du prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO », référence 918398.

AUTORISE Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [T] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*immeuble situé 9 rue Eteve à 80250 Quiry-le-sec, cadastré section AB, n°111, pour 5 a 10 ca et AB, n°186, pour 4 a 21 ca, soit une contenance totale de 9 a 31 ca.

FIXE à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

TAXE à la somme de 3.397,44 € les frais de poursuite.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14h00, annexe du palais de justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1 à Amiens.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.




LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:54:15.877Z.