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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 24 août 2026, n° 25/00052

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 487625436

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 5 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [R] [W] et à Madame [N] [D], épouse [W], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour une contenance de 5 a et 19 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47.

Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 9 octobre 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.


A l'audience d'orientation du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
-dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
-dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
-constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 6 février 2025 ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 11.008,54 € ;
En tout état de cause,
-ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 17 chemin des Ecoliers 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour une contenance de 5 a 19 ca, sur la mise à prix de 99.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
-dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
-désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [F], Commissaire de Justice à MONTDIDIER ;
-dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;


-aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
*dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
*dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
-Taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.


Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité, principalement, l’annulation du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CRCAM BRIE PICARDIE le 5 juillet 2025, et l’ensemble de la procédure subséquente ; l’annulation ou, à défaut, l’inopposabilité à la CRCAM BRIE PICARDIE de la clause de déchéance du terme insérée à l’offre de prêt et la déchéance du terme notifiée à Monsieur [W] et à Madame [T] [D], épouse [W], par la CRCAM BRIE PICARDIE, subsidiairement, dire excessive la créance revendiquée par la CRCAM BRIE PICARDIE et la réduire dans une notable proportion et, si par impossible le Juge de l’exécution ne déclarait pas irrecevable ou mal fondée la CRCAM BRIE PICARDIE en ses demandes, les autoriser à vendre amiablement l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


Par jugement du 30 mars 2026, le juge de l’exécution de céans a :

*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
*débouté Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47 ;
*déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
*prononcé la nullité de la déchéance du terme ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Madame [N] [D], épouse [W], s’élève à la somme de 3.617,42 € au titre des échéances impayées suivant décompte arrêté au 25 juin 2025 en principal et accessoires tel que figurant au commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47 ;
*autorisé Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, d’une contenance de 5 a et 19 ca ;
*fixé à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu ;
*taxé à la somme de 2.635,87 € les frais de poursuite ;
*dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
*dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
*dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;


*dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 9 JUILLET 2026 à 14 h 00, annexe du Palais de Justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, à 80000 Amiens ;
*rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
*rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
*rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
*réservé les dépens de l’instance ;
*débouté Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


A l'audience de renvoi du 9 juillet 2026, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], étaient représentés par leur conseil. Ils ont indiqué que le bien n’avait pas pu être vendu mais que suite à la signature d’un mandat exclusif de vente avec l’agence HAP et les diligences effectuées, un compromis devrait pouvoir être signé à bref délai. Ils ont ainsi sollicité un délai complémentaire de trois mois afin de procéder à la vente amiable de l’immeuble.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée.


L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de vente forcée

L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l'audience d'adjudication.

En l'espèce, il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé à la présente audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

A ce stade, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], ne justifient pas d’un tel engagement.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai complémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable de l’immeuble et la vente forcée de l'immeuble dont s'agit sera ordonnée étant précisé qu’une vente de gré à gré peut intervenir jusqu’à l’audience d’adjudication.



Sur les autres demandes

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,


CONSTATE que Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.

DEBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande de délai complémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable de l’immeuble.

ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble sis 17 chemin des Ecoliers 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour 5 a 19 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 99.000 €.

DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL [F], Commissaire de Justice à MONTDIDIER, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.

DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.

DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.


DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :

JEUDI 10 DECEMBRE 2026 à 15 h 00
PALAIS DE JUSTICE D’AMIENS
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES
SALLE 120



DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.

DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.


DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

REJETTE le surplus des demandes.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 24 Août 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



AFFAIRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, 

 C/

[W]


Répertoire Général

N° RG 25/00052 - N° Portalis DB26-W-B7J-IREN



--------------------------


Expédition exécutoire le : 24/08/2026

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à : la SCP MONTIGNY DOYEN


Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:



RG : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB26-W-B7J-IREN

Tribunal judiciaire d’Amiens


LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX


A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :




CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS


POURSUIVANT LA VENTE




A :



Monsieur [R] [W]
né le 11 Mars 1985 à AMIENS
17 chemin des écoliers
80260 RAINNEVILLE
représenté par Maître Marc DECRAMER substituant Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS

Madame [N] [D] épouse [W]
née le 23 Septembre 1985 à AMIENS
17 chemin des écoliers
80260 RAINNEVILLE
représentée par Maître Marc DECRAMER, substituant Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS

PARTIES SAISIES




LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 juillet 2026, devant :


Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 5 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [R] [W] et à Madame [N] [D], épouse [W], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour une contenance de 5 a et 19 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47.

Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 9 octobre 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.


A l'audience d'orientation du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
-dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
-dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
-constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 6 février 2025 ;
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 11.008,54 € ;
En tout état de cause,
-ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 17 chemin des Ecoliers 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour une contenance de 5 a 19 ca, sur la mise à prix de 99.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
-dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
-désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [F], Commissaire de Justice à MONTDIDIER ;
-dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;


-aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
*dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
*dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
-Taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.


Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité, principalement, l’annulation du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CRCAM BRIE PICARDIE le 5 juillet 2025, et l’ensemble de la procédure subséquente ; l’annulation ou, à défaut, l’inopposabilité à la CRCAM BRIE PICARDIE de la clause de déchéance du terme insérée à l’offre de prêt et la déchéance du terme notifiée à Monsieur [W] et à Madame [T] [D], épouse [W], par la CRCAM BRIE PICARDIE, subsidiairement, dire excessive la créance revendiquée par la CRCAM BRIE PICARDIE et la réduire dans une notable proportion et, si par impossible le Juge de l’exécution ne déclarait pas irrecevable ou mal fondée la CRCAM BRIE PICARDIE en ses demandes, les autoriser à vendre amiablement l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


Par jugement du 30 mars 2026, le juge de l’exécution de céans a :

*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
*débouté Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47 ;
*déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
*prononcé la nullité de la déchéance du terme ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Madame [N] [D], épouse [W], s’élève à la somme de 3.617,42 € au titre des échéances impayées suivant décompte arrêté au 25 juin 2025 en principal et accessoires tel que figurant au commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47 ;
*autorisé Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, d’une contenance de 5 a et 19 ca ;
*fixé à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu ;
*taxé à la somme de 2.635,87 € les frais de poursuite ;
*dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
*dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
*dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;


*dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 9 JUILLET 2026 à 14 h 00, annexe du Palais de Justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, à 80000 Amiens ;
*rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
*rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
*rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
*réservé les dépens de l’instance ;
*débouté Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


A l'audience de renvoi du 9 juillet 2026, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], étaient représentés par leur conseil. Ils ont indiqué que le bien n’avait pas pu être vendu mais que suite à la signature d’un mandat exclusif de vente avec l’agence HAP et les diligences effectuées, un compromis devrait pouvoir être signé à bref délai. Ils ont ainsi sollicité un délai complémentaire de trois mois afin de procéder à la vente amiable de l’immeuble.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée.


L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de vente forcée

L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l'audience d'adjudication.

En l'espèce, il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé à la présente audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

A ce stade, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], ne justifient pas d’un tel engagement.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai complémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable de l’immeuble et la vente forcée de l'immeuble dont s'agit sera ordonnée étant précisé qu’une vente de gré à gré peut intervenir jusqu’à l’audience d’adjudication.



Sur les autres demandes

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,


CONSTATE que Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.

DEBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [N] [D], épouse [W], de leur demande de délai complémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable de l’immeuble.

ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble sis 17 chemin des Ecoliers 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour 5 a 19 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 99.000 €.

DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL [F], Commissaire de Justice à MONTDIDIER, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.

DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.

DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.


DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :

JEUDI 10 DECEMBRE 2026 à 15 h 00
PALAIS DE JUSTICE D’AMIENS
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES
SALLE 120



DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.

DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.


DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

REJETTE le surplus des demandes.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:13:56.975Z.