Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 25/00049
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 3 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à la SCI BCL un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 4 août 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°42. La SCI BCL n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, par remise à personne habilitée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir : -statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en un lot d’une maison individuelle à usage d’habitation comprenant un local commercial sis 2 rue de Grattepanche à Oresmaux (80160), édifiée sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca ; -déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; -fixer le montant de sa créance à la somme de 164.898,74 €, avec intérêts aux taux de 1,39 % courant à compter du 26 juin 2025 (sauf mémoire) ; -conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [Y] [M] [L], commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; -dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; -aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 30 septembre 2025. A l'audience d'orientation du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. La représentante de la SCI BCL a comparu à l’audience sans toutefois disposer des éléments permettant d’en justifier. Elle a sollicité la vente amiable de l’immeuble sans produire de pièces justificatives en ce sens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et le tribunal a accordé exceptionnellement la faculté pour la représentante de la SCI BCL de justifier de sa qualité à représenter la SCI en produisant au tribunal, au plus tard le 20 novembre 2025, la réception du mail ou le tampon du greffe faisant foi, une copie de sa carte d’identité, un extrait K BIS de la SCI BCL ainsi que deux mandats de vente de l’immeuble et deux attestations de valeur. La SCI BCL a produit en cours de délibéré l’extrait K BIS et la carte d’identité de Madame [G] [Z] justifiant de la qualité de cette dernière à la représenter et à solliciter la possibilité de vendre le bien à l’amiable. Il a également été justifié d’annonces en ligne, de démarches pour vendre et d’un mandat de vente conclu avec l’agence IAD le 27 novembre 2025 au prix de 476.000 €. Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution de céans a : *constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; *mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de la SCI BCL s’élève à la somme de 158.535,34 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, au 26 juin 2025 ; *autorisé la SCI BCL à poursuivre la vente amiable du bien situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca ; *fixé à la somme de 180.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu ; *taxé à la somme de 3.407,08 € les frais de poursuite ; *dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; *dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; *dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ; *dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 9 avril 2026 ; *rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ; *rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; *rappelé à la société débitrice qu’elle doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner la société débitrice afin de reprendre la procédure sur vente forcée ; *réservé les dépens de la présente instance ; *dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ; *rejeté le surplus des demandes. A l'audience de rappel du 9 avril 2026, la SCI BCL était représentée par sa gérante, Madame [G] [Z]. Elle a indiqué avoir connu des difficultés l’obligeant à changer d’agence et que des visites étaient programmées. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité que la vente forcée soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l'audience d'adjudication. En l'espèce, la société débitrice ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et aucun compromis de vente signé n'a été produit, étant rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne peut être accordé, en vertu de la loi, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dont s'agit. Il sera au besoin précisé qu’afin de permettre à la SCI BCL de parvenir à une vente, le délibéré a été volontairement fixé à une date plus éloignée que prévue et qu’elle peut vendre de gré à gré jusqu’à la vente forcée. Sur les autres demandes Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE que la SCI BCL n’a pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 40.000 €. DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [Y] [M] [L], commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants. DIT qu’à défaut, pour la société débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 15 h 00 Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens 5 boulevard du Port d’Aval 3ème étage, salle 1 80000 AMIENS DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 11 Juin 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AFFAIRE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ S.C.I. BCL Répertoire Général N° RG 25/00049 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQXW -------------------------- Expédition exécutoire le : 11/06/2026 à : Me CHIVOT à : Expédition le : à : à: Notification le : à : à: RG : N° RG 25/00049 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQXW Tribunal judiciaire d’Amiens LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 383 000 692 ayant son siège social 612 Rue de la Chaude Rivière 59800 LILLE représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS POURSUIVANT LA VENTE A : S.C.I. BCL immatriculée au RCS Amiens sous le n° 889 104 980 30 Rue Dom Bouquet Appartement n° 13 80000 AMIENS représentée par sa gérante, Mme [G] [Z] PARTIE SAISIE LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 avril 2026, devant : Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 3 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à la SCI BCL un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 4 août 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°42. La SCI BCL n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, par remise à personne habilitée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir : -statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en un lot d’une maison individuelle à usage d’habitation comprenant un local commercial sis 2 rue de Grattepanche à Oresmaux (80160), édifiée sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca ; -déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; -fixer le montant de sa créance à la somme de 164.898,74 €, avec intérêts aux taux de 1,39 % courant à compter du 26 juin 2025 (sauf mémoire) ; -conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [Y] [M] [L], commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; -dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; -aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 30 septembre 2025. A l'audience d'orientation du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. La représentante de la SCI BCL a comparu à l’audience sans toutefois disposer des éléments permettant d’en justifier. Elle a sollicité la vente amiable de l’immeuble sans produire de pièces justificatives en ce sens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et le tribunal a accordé exceptionnellement la faculté pour la représentante de la SCI BCL de justifier de sa qualité à représenter la SCI en produisant au tribunal, au plus tard le 20 novembre 2025, la réception du mail ou le tampon du greffe faisant foi, une copie de sa carte d’identité, un extrait K BIS de la SCI BCL ainsi que deux mandats de vente de l’immeuble et deux attestations de valeur. La SCI BCL a produit en cours de délibéré l’extrait K BIS et la carte d’identité de Madame [G] [Z] justifiant de la qualité de cette dernière à la représenter et à solliciter la possibilité de vendre le bien à l’amiable. Il a également été justifié d’annonces en ligne, de démarches pour vendre et d’un mandat de vente conclu avec l’agence IAD le 27 novembre 2025 au prix de 476.000 €. Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution de céans a : *constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; *mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de la SCI BCL s’élève à la somme de 158.535,34 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, au 26 juin 2025 ; *autorisé la SCI BCL à poursuivre la vente amiable du bien situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca ; *fixé à la somme de 180.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu ; *taxé à la somme de 3.407,08 € les frais de poursuite ; *dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; *dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; *dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ; *dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 9 avril 2026 ; *rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ; *rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; *rappelé à la société débitrice qu’elle doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner la société débitrice afin de reprendre la procédure sur vente forcée ; *réservé les dépens de la présente instance ; *dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ; *rejeté le surplus des demandes. A l'audience de rappel du 9 avril 2026, la SCI BCL était représentée par sa gérante, Madame [G] [Z]. Elle a indiqué avoir connu des difficultés l’obligeant à changer d’agence et que des visites étaient programmées. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité que la vente forcée soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l'audience d'adjudication. En l'espèce, la société débitrice ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et aucun compromis de vente signé n'a été produit, étant rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne peut être accordé, en vertu de la loi, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dont s'agit. Il sera au besoin précisé qu’afin de permettre à la SCI BCL de parvenir à une vente, le délibéré a été volontairement fixé à une date plus éloignée que prévue et qu’elle peut vendre de gré à gré jusqu’à la vente forcée. Sur les autres demandes Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE que la SCI BCL n’a pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble situé à Oresmaux (80160), 2 rue de Grattepanche, édifié sur un terrain cadastré section H, n°342, d’une contenance de 14 a 34 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 40.000 €. DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [Y] [M] [L], commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants. 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DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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