notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 25/00025

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a fait délivrer à Monsieur [V] [Q] un commandement de payer valant saisie d'une parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 avril 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°00013.

Monsieur [V] [Q] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mai 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025.

A l’audience de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [V] [Q], représenté par son conseil, a, principalement, sollicité l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 février 2025, le prononcé de la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES et le rejet des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES, subsidiairement, fixer la cause de l’hypothèque conventionnelle à la somme de 123.308,15 €, l’octroi d’un délai de 6 mois pour trouver un acquéreur et l’autorisation de vendre amiablement son bien pour un prix minimal de 25.000 € et, en tout état de cause, la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir consenti un cautionnement solidaire à la SARL SAINT AUBIN afin de garantir un emprunt de 390.000 € souscrit par celle-ci auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES.

Un avenant sous acte authentique a été conclu le 14 janvier 2020 afin d’acter la modification du contrat de prêt. 

A la date de l’avenant, le solde dû au titre du capital s’élevait à la somme de 81.624,29 € et, afin de garantir son engagement de caution, il a consenti, aux termes de cet avenant, une hypothèque conventionnelle sur une parcelle de terre agricole située à BALATRE (80) et cadastré ZB 19.

L’hypothèque conventionnelle consentie avait ainsi vocation à garantir l’engagement pris par Monsieur [V] [Q] en qualité de caution.

Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Amiens a déchu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES du droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par lui.

Par suite de ce jugement, l’hypothèque garantissant l’engagement de caution est devenue sans objet de sorte que ne disposant plus d’aucune créance liquide et exigible, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES ne pouvait délivrer commandement qui devra être annulé et la mainlevée de la saisie immobilière ordonnée.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES était représentée par son conseil. Elle a demandé, principalement, de l’autoriser à poursuivre la vente amiable du bien sis à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca et fixer à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, subsidiairement, ordonner la vente forcée en UN lot de la parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca, déterminer les modalités de poursuites de la procédure, fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 162.221,40 €, avec intérêts au taux de 4.95 % courant à compter du 3 janvier 2025, date du décompte, conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, Commissaire de justice ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus et, en tout état de cause, débouter Monsieur [V] [Q] de ses demandes, fins et prétentions et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.


Il sera à ce stade rappelé que rien ne fait obstacle à ce qu'un même tiers s'engage en qualité de caution d'un débiteur en souscrivant l'engagement personnel de payer la dette de celui-ci et constitue en outre une sûreté réelle sur l'un de ses biens en garantie de cette même dette. On est alors en présence d'un simple cumul d'une sûreté personnelle et d'une sûreté réelle, cette dernière seule étant constitutive, selon la terminologie traditionnelle, d'un cautionnement réel ou, selon celle de l'article 2325 du Code civil, une sûreté réelle constituée par un tiers. Ce dernier est alors tenu à la fois personnellement et réellement, chacune des deux sûretés, indépendantes l'une de l'autre, produisant ses effets propres.

L'indépendance entre les deux sûretés a pour conséquence que l'inefficacité de l'une, pour une raison quelconque, est sans incidence sur l'autre (CA Orléans, 30 mars 2000, n°99/01329).

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES se prévaut d'un acte authentique dressé par Maître [F] [I], Notaire associé à Roye, en date du 14 janvier 2020 valant avenant au prêt professionnel n°10278 02567 02567 00030354303 d'un montant de 115.620,72 € octroyé à la SARL SAINT AUBIN par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES aux termes duquel Monsieur [V] [Q] a accepté de consentir une affectation hypothécaire au profit du prêteur de deniers portant sur une parcelle de terre agricole sise lieudit L'arbre du Bosquet à BALATRE (80700), cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

Cette hypothèque conventionnelle a été publiée au service de publicité foncière de la Somme le 11 février 2020, volume 8004P03 2020 V, n°73.

Aux termes dudit acte authentique, Monsieur [V] [Q] (avec Monsieur [K] [Q]) s’est porté caution solidaire et hypothécaire dans les conditions suivantes :

«Les cautions, connaissance prise des présentes par la lecture qui en a été faite, déclarent se constituer caution et répondant solidaire de l’emprunteur envers le prêteur dénommé ci-après «créancier».
A la garantie du montant de l’obligation ainsi cautionnée en principal, intérêts, frais et accessoires, les cautions affectent et hypothèquent au profit du créancier qui accepte sa quote-part dans les biens et droits ci-dessus désignés dont il est propriétaire indivisément avec le débiteur principal».

Suivant jugement du 30 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a déchu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [Q] comme étant disproportionné aux revenues et biens déclarés.

Pour autant, et bien que le titre de la clause fait état d’un «cautionnement solidaire et hypothécaire» (page 11), révélant une médiocre qualité rédactionnelle et une mauvaise maîtrise des concepts par le notaire, il n’en reste pas moins qu’il n’existe aucun doute sous l’intention des parties à la lecture de ladite clause en contemplation de celle figurant en page 6 « pluralités de garanties » qui mentionne que :

«La présente garantie hypothécaire s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par le constituant, par l’emprunteur ou par un tiers».

L’affectation hypothécaire ne fait référence d’aucune façon à l’engagement de caution puisqu’aussi bien celle-ci «est délivrée en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que l’emprunteur doit ou devra au prêteur au titre du présent prêt» (6.1 affectation hypothécaire par un tiers (page 6)).

En d’autres termes, les deux suretés ne sont pas superposées comme l’indique Monsieur [V] [Q] mais juxtaposées et garantissent la même dette.

Ce faisant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES se prévaut valablement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ressortant de l’affection hypothécaire figurant à l’avenant notarié du 14 janvier 2020.


Sur la fixation de la créance

L’avenant de prêt mentionne une garantie en remboursement de la somme de 115.620,72 € au titre du prêt consenti, outre le paiement des intérêts, frais et accessoires (page 7) dans la limite d’un montant garanti de 123.308,15 €.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES fait état d’une créance de 138.384,86 € qui devra ainsi être cantonnée à 123.308,15 €.

Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à l'encontre de Monsieur [V] [Q] s’élève à la somme de 123.308,15 €.


Sur les délais et la vente amiable

Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée


L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Monsieur [V] [Q] sollicite un délai de 6 mois afin de vendre le bien faisant état avoir trouvé un acheteur.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] qui conteste le principe même de la créance, qui ne justifie d’aucune démarche et qui a d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de plus d’un an pour vendre depuis l’assignation délivrée le 26 mai 2025, sera débouté de sa demande d’un délai de 6 mois.

Cependant, bien que Monsieur [V] [Q] ne justifie pas de démarches particulières, le juge de céans fera droit à sa demande subsidiaire d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi en raison de l’accord formalisé par le créancier.

Pour autant, à défaut d’éléments particuliers produits par Monsieur [V] [Q] et alors qu’une telle demande n’apparaît pas de son intérêt, le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits tel que sollicité par le créancier et non pas de 25.000 €.

Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi, il convient de fixer tel que mentionné au dispositif l’audience de rappel de l’affaire afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.


Sur les frais de poursuite et les dépens

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 1.600,90 €.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 1.600,90 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.

Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens et de débouter Monsieur [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 février 2025 et de prononcé de la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à l'encontre de Monsieur [V] [Q] s’élève à la somme de 123.308,15 €.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande d’octroi d’un délai de 6 mois pour trouver un acquéreur.

AUTORISE Monsieur [V] [Q] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de fixation d’un prix minimal de 25.000 €.

FIXE à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

TAXE à la somme de 1.600,90 € les frais de poursuite.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14h00, annexe du Palais de Justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, Salle 1 à AMIENS.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

REJETTE le surplus des demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 11 Juin 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



AFFAIRE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES, 

 C/

[Q]


Répertoire Général

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMBN



--------------------------


Expédition exécutoire le : 11/06/2026

à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET

à : Me HERMEND


Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:



RG : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMBN

Tribunal judiciaire d’Amiens


LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :




CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 780 344 289
5 Bis Rue de la République
10000 TROYES
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS


POURSUIVANT LA VENTE




A :



Monsieur [V] [X] [L] [W] [Q]
né le 21 Août 1970 à AMIENS (SOMME)
Ferme de Waucourt
80700 CHAMPIEN
représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS

PARTIE SAISIE








LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 mai 2026, devant :


Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a fait délivrer à Monsieur [V] [Q] un commandement de payer valant saisie d'une parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 avril 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°00013.

Monsieur [V] [Q] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mai 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025.

A l’audience de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [V] [Q], représenté par son conseil, a, principalement, sollicité l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 février 2025, le prononcé de la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES et le rejet des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES, subsidiairement, fixer la cause de l’hypothèque conventionnelle à la somme de 123.308,15 €, l’octroi d’un délai de 6 mois pour trouver un acquéreur et l’autorisation de vendre amiablement son bien pour un prix minimal de 25.000 € et, en tout état de cause, la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir consenti un cautionnement solidaire à la SARL SAINT AUBIN afin de garantir un emprunt de 390.000 € souscrit par celle-ci auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES.

Un avenant sous acte authentique a été conclu le 14 janvier 2020 afin d’acter la modification du contrat de prêt. 

A la date de l’avenant, le solde dû au titre du capital s’élevait à la somme de 81.624,29 € et, afin de garantir son engagement de caution, il a consenti, aux termes de cet avenant, une hypothèque conventionnelle sur une parcelle de terre agricole située à BALATRE (80) et cadastré ZB 19.

L’hypothèque conventionnelle consentie avait ainsi vocation à garantir l’engagement pris par Monsieur [V] [Q] en qualité de caution.

Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Amiens a déchu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES du droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par lui.

Par suite de ce jugement, l’hypothèque garantissant l’engagement de caution est devenue sans objet de sorte que ne disposant plus d’aucune créance liquide et exigible, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES ne pouvait délivrer commandement qui devra être annulé et la mainlevée de la saisie immobilière ordonnée.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES était représentée par son conseil. Elle a demandé, principalement, de l’autoriser à poursuivre la vente amiable du bien sis à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca et fixer à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, subsidiairement, ordonner la vente forcée en UN lot de la parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca, déterminer les modalités de poursuites de la procédure, fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 162.221,40 €, avec intérêts au taux de 4.95 % courant à compter du 3 janvier 2025, date du décompte, conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, Commissaire de justice ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus et, en tout état de cause, débouter Monsieur [V] [Q] de ses demandes, fins et prétentions et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.


Il sera à ce stade rappelé que rien ne fait obstacle à ce qu'un même tiers s'engage en qualité de caution d'un débiteur en souscrivant l'engagement personnel de payer la dette de celui-ci et constitue en outre une sûreté réelle sur l'un de ses biens en garantie de cette même dette. On est alors en présence d'un simple cumul d'une sûreté personnelle et d'une sûreté réelle, cette dernière seule étant constitutive, selon la terminologie traditionnelle, d'un cautionnement réel ou, selon celle de l'article 2325 du Code civil, une sûreté réelle constituée par un tiers. Ce dernier est alors tenu à la fois personnellement et réellement, chacune des deux sûretés, indépendantes l'une de l'autre, produisant ses effets propres.

L'indépendance entre les deux sûretés a pour conséquence que l'inefficacité de l'une, pour une raison quelconque, est sans incidence sur l'autre (CA Orléans, 30 mars 2000, n°99/01329).

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES se prévaut d'un acte authentique dressé par Maître [F] [I], Notaire associé à Roye, en date du 14 janvier 2020 valant avenant au prêt professionnel n°10278 02567 02567 00030354303 d'un montant de 115.620,72 € octroyé à la SARL SAINT AUBIN par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES aux termes duquel Monsieur [V] [Q] a accepté de consentir une affectation hypothécaire au profit du prêteur de deniers portant sur une parcelle de terre agricole sise lieudit L'arbre du Bosquet à BALATRE (80700), cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

Cette hypothèque conventionnelle a été publiée au service de publicité foncière de la Somme le 11 février 2020, volume 8004P03 2020 V, n°73.

Aux termes dudit acte authentique, Monsieur [V] [Q] (avec Monsieur [K] [Q]) s’est porté caution solidaire et hypothécaire dans les conditions suivantes :

«Les cautions, connaissance prise des présentes par la lecture qui en a été faite, déclarent se constituer caution et répondant solidaire de l’emprunteur envers le prêteur dénommé ci-après «créancier».
A la garantie du montant de l’obligation ainsi cautionnée en principal, intérêts, frais et accessoires, les cautions affectent et hypothèquent au profit du créancier qui accepte sa quote-part dans les biens et droits ci-dessus désignés dont il est propriétaire indivisément avec le débiteur principal».

Suivant jugement du 30 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a déchu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [Q] comme étant disproportionné aux revenues et biens déclarés.

Pour autant, et bien que le titre de la clause fait état d’un «cautionnement solidaire et hypothécaire» (page 11), révélant une médiocre qualité rédactionnelle et une mauvaise maîtrise des concepts par le notaire, il n’en reste pas moins qu’il n’existe aucun doute sous l’intention des parties à la lecture de ladite clause en contemplation de celle figurant en page 6 « pluralités de garanties » qui mentionne que :

«La présente garantie hypothécaire s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par le constituant, par l’emprunteur ou par un tiers».

L’affectation hypothécaire ne fait référence d’aucune façon à l’engagement de caution puisqu’aussi bien celle-ci «est délivrée en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que l’emprunteur doit ou devra au prêteur au titre du présent prêt» (6.1 affectation hypothécaire par un tiers (page 6)).

En d’autres termes, les deux suretés ne sont pas superposées comme l’indique Monsieur [V] [Q] mais juxtaposées et garantissent la même dette.

Ce faisant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES se prévaut valablement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ressortant de l’affection hypothécaire figurant à l’avenant notarié du 14 janvier 2020.


Sur la fixation de la créance

L’avenant de prêt mentionne une garantie en remboursement de la somme de 115.620,72 € au titre du prêt consenti, outre le paiement des intérêts, frais et accessoires (page 7) dans la limite d’un montant garanti de 123.308,15 €.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES fait état d’une créance de 138.384,86 € qui devra ainsi être cantonnée à 123.308,15 €.

Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à l'encontre de Monsieur [V] [Q] s’élève à la somme de 123.308,15 €.


Sur les délais et la vente amiable

Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée


L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Monsieur [V] [Q] sollicite un délai de 6 mois afin de vendre le bien faisant état avoir trouvé un acheteur.

En l’espèce, Monsieur [V] [Q] qui conteste le principe même de la créance, qui ne justifie d’aucune démarche et qui a d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de plus d’un an pour vendre depuis l’assignation délivrée le 26 mai 2025, sera débouté de sa demande d’un délai de 6 mois.

Cependant, bien que Monsieur [V] [Q] ne justifie pas de démarches particulières, le juge de céans fera droit à sa demande subsidiaire d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi en raison de l’accord formalisé par le créancier.

Pour autant, à défaut d’éléments particuliers produits par Monsieur [V] [Q] et alors qu’une telle demande n’apparaît pas de son intérêt, le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits tel que sollicité par le créancier et non pas de 25.000 €.

Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi, il convient de fixer tel que mentionné au dispositif l’audience de rappel de l’affaire afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.


Sur les frais de poursuite et les dépens

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.

En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 1.600,90 €.

En conséquence, il convient de taxer à la somme de 1.600,90 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.

Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens et de débouter Monsieur [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 février 2025 et de prononcé de la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES.

MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES à l'encontre de Monsieur [V] [Q] s’élève à la somme de 123.308,15 €.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande d’octroi d’un délai de 6 mois pour trouver un acquéreur.

AUTORISE Monsieur [V] [Q] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :

*parcelle de terre sise à BALATRE (80700), L'arbre du Bosquet, cadastrée section ZB, n°19, d'une surface de 4 ha 92 a 76 ca.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande de fixation d’un prix minimal de 25.000 €.

FIXE à la somme de 40.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.

TAXE à la somme de 1.600,90 € les frais de poursuite.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.

DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14h00, annexe du Palais de Justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, Salle 1 à AMIENS.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.

RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.

RÉSERVE les dépens de la présente instance.

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

REJETTE le surplus des demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution L311-1, code civil 2325, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:53:53.268Z.