Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 8 juillet 2026, n° 25/00027
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 février 2025 par Me [X] [S] pour la SELARL REFLEX, Commissaire de Justice à [Localité 1], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 24 mars 2025 volume 2025 S n°18, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comte, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [Y] [V], Les immeubles dont la désignation suit: A [Adresse 2] : Un immeuble cadastré section AT N° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 0 hectare, 5 ares et 89 centiares. LOT NUMERO DEUX CENT DIX (210) Au rez-de-chaussée, lots à réhabiliter en appartement sur un seul niveau, accès depuis la [Adresse 3] par le couloir commun puis par la cour commune. Les cent quarante et un/millièmes (141/1000 èmes) des parties communes générales. Et les mille/millièmes (1000/1000 èmes) des parties communes particulières du bâtiment. LOT NUMERO DEUX CENT VINGT (220) Un jardin, accès depuis la [Adresse 3] par le couloir commun puis par la cour commune. Les cent quatre-vingt-cinq/millièmes (185/1000èmes) des parties communes générales. Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve. Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [V] par suite de l'acquisition qu'il en a faite de la société A-N CONCEPTION aux termes d'un acte reçu le 13 mai 2014 par Me [D] [T], notaire à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 3 juin 2014, volume 2014P03 2014P1961. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes : AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382925 : - Échéances impayées du 05/04/2024 au 05/07/2024............................................................937,66 € - Capital restant dû au 02/08/2024................................................26.551,20 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...................................83,51 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024............................ 10,24 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance...............................................7,40 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................422,66 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme................................................................. 1.858,58 € Total sauf mémoire...................................................................... 29.871,25 € Règlements perçus depuis le 02/08/2024....................................... - 336,36 € Intérêts postérieurs............................................................................... Mémoire Total sauf mémoire, erreur ou omission.................................. 29.534,89 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382926 : - Échéances impayées du 05/01/2024 au 05/07/2024........................847,40 € - Capital restant dû au 02/08/2024.................................................15.142,67 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024............................ …...47,63 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...............................4,63 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance...............................................7,13 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................245,80 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme................................................................. 1.059,98 € Total sauf mémoire, erreur ou omission.................................. 17.355,24 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382927 : - Échéances impayées du 05/01/2024 au 05/07/2024.......................568,61 € - Capital restant dû au 02/08/2024...................................................9.606,72 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...................................30,22 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024.............................. 2,94 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance..............................................5,96 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................156,41 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.................................................................... 672,47 € -Intérêts postérieurs.............................................................................. Mémoire Total, sauf mémoire, erreur ou omission................................. 11.043,33 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % Ces sommes sont réclamées en vertu d’un acte authentique du 13 mai 2014 passé par devant Me [D] [J], notaire associé à [Localité 2], constatant notamment un prêt PRIMO REPORT N°9382925 d’un montant de 44.483, 86 euros, un prêt PRIMO REPORT n°9382926 d’un montant de 20.641, 72 euros et un prêt PRIMO REPORT n° 9382927 d’un montant de 12.767,14 euros. Le procès-verbal de description a été établi le 21 février 2025 par Me [O] [W] Commissaires de justice à [Localité 1] pour la SELARL Réflex ; Par acte du 19 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [Y] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 02 juillet 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 mai 2025, fixant la mise à prix à 48.000,00 euros. ***** Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 02 juillet 2025. Monsieur [V] a constitué avocat le 16 septembre 2025 et le dossier a finalement été retenu à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience et par conclusions précédemment déposées le 05 novembre 2025, M.[V] demande à titre principal qu'il soit jugé que la saisie présente un caractère disproportionné et sollicite la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer une somme de 58.000€ à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire il demande à être autorisé à procéder à la vente amiable du bien et a produit à cet effet une attestation notariée en date du 05 mai 2026 pour vente pour un montant de 200.000 euros. Le créancier poursuivant par ses conclusions en réponses déposées le 07 mai 2026 demande que Monsieur [V] soit débouté de sa demande tendant au constat d'une disproportion de la mesure de saisie immobilière ainsi que de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts. En revanche, il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable. Le jugement a été mis en délibéré au 01er juillet 2026 puis prorogé au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Monsieur [V] indique que la Caisse d’épargne a procédé à la saisie du bien immobilier pour obtenir, après avoir prononcé la déchéance du terme des trois prêts immobiliers, le paiement de la somme totale de 57.933,46 euros. Il considère que la saisie immobilière est disproportionnée et demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 58.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande en faisant valoir que la déchéance du terme a été prononcée après que quatre échéances sont restées impayées et que neuf mois se sont écoulés entre la déchéance du terme et l’assignation à l’audience d’orientation. Il demande également que le juge de l’exécution constate que le débiteur ne sollicite pas l’invalidation de la procédure, mais l’allocation de dommages-intérêts. Sur ce, le tribunal rappelle que l’allocation de dommages-intérêts en constitue pas la sanction d’une mesure d’exécution forcée jugée disproportionnée. Seule l’annulation de la saisie querellée est envisagée par les dispositions de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, s’il est acquis qu'en raison des termes très généraux de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l'exécution, depuis l'arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur toute question de fond nécessaire à l’exécution du titre exécutoire, le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution critiquée, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [V] doit donc être déclarée irrecevable. Au surplus, il faut rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de la saisie engagée, repose sur le débiteur, qui, en l’espèce, ne communique aucun élément sur sa situation. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Le caractère exécutoire de l'acte authentique du 13 mai 2014 passé par devant Me [D] [J], notaire associé de la « SCP Geneviève ECHINARD, [D] [J] et Anne Gaël PARRY-AVRIL », titulaire d’un office notarial à [Adresse 4], constatant notamment un prêt PRIMO REPORT N°9382925 d’un montant de 44.483, 86 euros, un prêt PRIMO REPORT n°9382926 d’un montant de 20.641, 72 euros et un prêt PRIMO REPORT n° 9382927 d’un montant de 12.767,14 euros, n'est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. La contestation soulevée par le débiteur a été écartée, de sorte que la procédure de saisie immobilière doit être jugée régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comte aux sommes suivantes : - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382925 : 29.534,89 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382926 :17.355,24 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382927 :11.043,33 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % Sur la demande de vente amiable Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu : * de la situation du bien * des conditions économiques du marché * des diligences éventuelles du débiteur. Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable : * fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu * taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant * fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois. En l’espèce, Monsieur [Y] [V] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement et indique avoir réalisé les démarches nécessaires en ce sens. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable. Les parties sont convenues, au regard de la situation du bien et du marché économique, de fixer le prix en dessous duquel la vente amiable ne pourra pas être réalisée à la somme de 160.000 euros Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux. Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 160.000 euros Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 21 octobre 2026. Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée. Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.364,90 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [V] ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comte aux sommes suivantes : - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382925 : 29.534,89 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382926 :17.355,24 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382927 :11.043,33 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AUTORISE Monsieur [Y] [V] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes : - prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 160.000 euros, - délai pour la signature de l’acte authentique : 20 octobre 2026; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ; RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.364,90 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ; La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 20 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 01er JUILLET 2026 PROROGÉ AU 08 JUILLET 2026 RG n° 25/00027 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IZ67 ENTRE : La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 525 307 340 €, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, Créancier poursuivant, représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon ; ET : Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Débiteur saisi, représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de Dijon ; ***** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, GREFFIÈRE : Céline DAISEY, DEBATS : en audience publique du 20 mai 2026, JUGEMENT : - contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur [Z] et Madame [B]. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 février 2025 par Me [X] [S] pour la SELARL REFLEX, Commissaire de Justice à [Localité 1], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 24 mars 2025 volume 2025 S n°18, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comte, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [Y] [V], Les immeubles dont la désignation suit: A [Adresse 2] : Un immeuble cadastré section AT N° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 0 hectare, 5 ares et 89 centiares. LOT NUMERO DEUX CENT DIX (210) Au rez-de-chaussée, lots à réhabiliter en appartement sur un seul niveau, accès depuis la [Adresse 3] par le couloir commun puis par la cour commune. Les cent quarante et un/millièmes (141/1000 èmes) des parties communes générales. Et les mille/millièmes (1000/1000 èmes) des parties communes particulières du bâtiment. LOT NUMERO DEUX CENT VINGT (220) Un jardin, accès depuis la [Adresse 3] par le couloir commun puis par la cour commune. Les cent quatre-vingt-cinq/millièmes (185/1000èmes) des parties communes générales. Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve. Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [V] par suite de l'acquisition qu'il en a faite de la société A-N CONCEPTION aux termes d'un acte reçu le 13 mai 2014 par Me [D] [T], notaire à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 3 juin 2014, volume 2014P03 2014P1961. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes : AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382925 : - Échéances impayées du 05/04/2024 au 05/07/2024............................................................937,66 € - Capital restant dû au 02/08/2024................................................26.551,20 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...................................83,51 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024............................ 10,24 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance...............................................7,40 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................422,66 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme................................................................. 1.858,58 € Total sauf mémoire...................................................................... 29.871,25 € Règlements perçus depuis le 02/08/2024....................................... - 336,36 € Intérêts postérieurs............................................................................... Mémoire Total sauf mémoire, erreur ou omission.................................. 29.534,89 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382926 : - Échéances impayées du 05/01/2024 au 05/07/2024........................847,40 € - Capital restant dû au 02/08/2024.................................................15.142,67 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024............................ …...47,63 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...............................4,63 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance...............................................7,13 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................245,80 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme................................................................. 1.059,98 € Total sauf mémoire, erreur ou omission.................................. 17.355,24 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AU TITRE DU PRET PRIMO REPORT N°9382927 : - Échéances impayées du 05/01/2024 au 05/07/2024.......................568,61 € - Capital restant dû au 02/08/2024...................................................9.606,72 € - Intérêts courus du 06/07/2024 au 02/08/2024...................................30,22 € - Accessoires courus du 06/07/2024 au 02/08/2024.............................. 2,94 € - Intérêts de retard et frais à la déchéance..............................................5,96 € - Intérêts de retard à compter du 02/08/2024......................................156,41 € - Indemnité de déchéance du terme égale à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.................................................................... 672,47 € -Intérêts postérieurs.............................................................................. Mémoire Total, sauf mémoire, erreur ou omission................................. 11.043,33 € Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % Ces sommes sont réclamées en vertu d’un acte authentique du 13 mai 2014 passé par devant Me [D] [J], notaire associé à [Localité 2], constatant notamment un prêt PRIMO REPORT N°9382925 d’un montant de 44.483, 86 euros, un prêt PRIMO REPORT n°9382926 d’un montant de 20.641, 72 euros et un prêt PRIMO REPORT n° 9382927 d’un montant de 12.767,14 euros. Le procès-verbal de description a été établi le 21 février 2025 par Me [O] [W] Commissaires de justice à [Localité 1] pour la SELARL Réflex ; Par acte du 19 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [Y] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 02 juillet 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 mai 2025, fixant la mise à prix à 48.000,00 euros. ***** Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 02 juillet 2025. Monsieur [V] a constitué avocat le 16 septembre 2025 et le dossier a finalement été retenu à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience et par conclusions précédemment déposées le 05 novembre 2025, M.[V] demande à titre principal qu'il soit jugé que la saisie présente un caractère disproportionné et sollicite la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer une somme de 58.000€ à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire il demande à être autorisé à procéder à la vente amiable du bien et a produit à cet effet une attestation notariée en date du 05 mai 2026 pour vente pour un montant de 200.000 euros. Le créancier poursuivant par ses conclusions en réponses déposées le 07 mai 2026 demande que Monsieur [V] soit débouté de sa demande tendant au constat d'une disproportion de la mesure de saisie immobilière ainsi que de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts. En revanche, il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable. Le jugement a été mis en délibéré au 01er juillet 2026 puis prorogé au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Monsieur [V] indique que la Caisse d’épargne a procédé à la saisie du bien immobilier pour obtenir, après avoir prononcé la déchéance du terme des trois prêts immobiliers, le paiement de la somme totale de 57.933,46 euros. Il considère que la saisie immobilière est disproportionnée et demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 58.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande en faisant valoir que la déchéance du terme a été prononcée après que quatre échéances sont restées impayées et que neuf mois se sont écoulés entre la déchéance du terme et l’assignation à l’audience d’orientation. Il demande également que le juge de l’exécution constate que le débiteur ne sollicite pas l’invalidation de la procédure, mais l’allocation de dommages-intérêts. Sur ce, le tribunal rappelle que l’allocation de dommages-intérêts en constitue pas la sanction d’une mesure d’exécution forcée jugée disproportionnée. Seule l’annulation de la saisie querellée est envisagée par les dispositions de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, s’il est acquis qu'en raison des termes très généraux de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l'exécution, depuis l'arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur toute question de fond nécessaire à l’exécution du titre exécutoire, le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution critiquée, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [V] doit donc être déclarée irrecevable. Au surplus, il faut rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de la saisie engagée, repose sur le débiteur, qui, en l’espèce, ne communique aucun élément sur sa situation. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Le caractère exécutoire de l'acte authentique du 13 mai 2014 passé par devant Me [D] [J], notaire associé de la « SCP Geneviève ECHINARD, [D] [J] et Anne Gaël PARRY-AVRIL », titulaire d’un office notarial à [Adresse 4], constatant notamment un prêt PRIMO REPORT N°9382925 d’un montant de 44.483, 86 euros, un prêt PRIMO REPORT n°9382926 d’un montant de 20.641, 72 euros et un prêt PRIMO REPORT n° 9382927 d’un montant de 12.767,14 euros, n'est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. La contestation soulevée par le débiteur a été écartée, de sorte que la procédure de saisie immobilière doit être jugée régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comte aux sommes suivantes : - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382925 : 29.534,89 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382926 :17.355,24 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382927 :11.043,33 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % Sur la demande de vente amiable Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu : * de la situation du bien * des conditions économiques du marché * des diligences éventuelles du débiteur. Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable : * fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu * taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant * fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois. En l’espèce, Monsieur [Y] [V] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement et indique avoir réalisé les démarches nécessaires en ce sens. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable. Les parties sont convenues, au regard de la situation du bien et du marché économique, de fixer le prix en dessous duquel la vente amiable ne pourra pas être réalisée à la somme de 160.000 euros Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux. Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 160.000 euros Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 21 octobre 2026. Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée. Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.364,90 euros. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [V] ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comte aux sommes suivantes : - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382925 : 29.534,89 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382926 :17.355,24 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % - Au Titre du Prêt Primo Report n°9382927 :11.043,33 € outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s'élève à 4,10 % AUTORISE Monsieur [Y] [V] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes : - prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 160.000 euros, - délai pour la signature de l’acte authentique : 20 octobre 2026; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ; RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.364,90 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ; La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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