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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 8 juillet 2026, n° 25/00020

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

coopérative à capital variable

Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

 Selon commandement délivré à M.[G] [D] et à Mme.[X] [V] du ministère de Maître [U] [Z] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2], les 18 et 19 décembre 2024 publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 30 janvier 2025 volume 2025 S n°11 et 12 avec bordereaux rectificatifs publiés le 04 février 2025 volume 2025 S n° 14 et 15, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:

A [Localité 3] (21) 
Une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée lieudit [Adresse 3] section AB [Cadastre 1] pour une contenance de 17 ares et 30 centiares.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent en indivision (moitié chacun en pleine propriété) à Monsieur [G] [D] et à Madame [X] [V] selon acte reçu de Me [F] [S], notaire à [Localité 4] (21), le 27 décembre 2012, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] II le 24 janvier 2013 volume 2013 P 181.


Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :

- Principal (3 067,74 € + 54 125,76 €)............................................57 193,50 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,71 %
 du 08/03/2024 au 01/10/2024.............................................................476,69 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,71 % courus
 du 08/09/2024 au 01/10/2024 ..............................................................59,13 €
-Intérêts de retard au taux de 4,71 % au 01/10/2024 ..........................815,44 €
- indemnité forfaitaire de recouvrement (7% de la créance) .......4 098,13 €
----------------
TOTAL............................................................................................62 642,89 €

Selon décompte arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur 57 193,50 € à compter du 02/10/2024.

Cette somme est réclamée en vertu d’un acte reçu par Maître [F] [S], notaire à [Localité 4] (21), le 27 décembre 2012, contenant prêt habitat par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à Monsieur [G] [D] et à Madame [X] [V] d’une somme de 102 946 € au taux de 3,34 % et remboursable en 
240 mensualités du 08 janvier 2013 au 08 décembre 2032. Ledit acte contenant affectation hypothécaire. Ce prêt ayant fait l’objet d’’un avenant en date du 21 avril 2020 avec réaménagement du taux à 1,71 %. 
 
Le procès-verbal de description a été établi le 10 janvier 2025 par Maître [U] [Z], Commissaires de Justice à [Localité 2].

Par acte du 17 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [G] [I] [Q] [D] et Madame [X] [W] [O] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 07 mai 2025 prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21/03/2025 fixant la mise à prix à 9.500 euros.

Par jugement du 04 février 2026 le Juge de l'Exécution a notamment :

« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, à la somme de 58.545,76 euros arrêtée au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur la somme de 57.193,50 euros à compter du 2 octobre 2024 ; 
 
Autorisé Monsieur [G] [D] et Madame [X] [V] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 50.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 3 juin 2026 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ;

Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

Taxé les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 3.712,39 euros ;

Rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés . »


A l'audience de rappel du 03 juin 2026 Maître CAMPANAUD, conseil de Monsieur [D] et Maître POLETTE, conseil de Madame [V] ont indiqué qu'aucune vente amiable n'avait été réalisée.

Le conseil du créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien saisi soit ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.

Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, aucune vente amiable n'a pu être constatée lors de l'audience du 03 juin 2026 et aucun engagement écrit d'acquisition n'a été produit par les défendeurs.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu'une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l'accord de l'ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu'à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution).

Sur la demande d'aménagement de la publicité :

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. 

Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE l'échec de vente amiable ;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du Mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 6], sur mise à prix suivante de 9.500 € (NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : 
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;


RAPPELLE que par application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION 

AUDIENCE DU 03 JUIN 2026
DELIBÉRÉ DU 08 JUILLET 2026
 
 
N°RG : 25/00020
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IXIG
 
ENTRE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Troyes, identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] et la Direction Générale [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
 
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,

ET :

Monsieur [G] [I] [Q] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (21), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], (bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle n° C-21231-2025-004450 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle le 17 avril 2025)
 
Débiteur saisi, représenté par Me Emilie CAMPANAUD, avocate au Barreau de Dijon,

ET :
Madame [X] [W] [O] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (21), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],

Débitrice saisie, représentée par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANIAVOCATS ASSOCIES, avocate au Barreau de Dijon,


* * * * *

JUGE DE L'EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, 

GREFFIÈRE  : Céline DAISEY, en présence de Capucine LHOTELLIER, greffière stagiaire

DEBATS : En audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT :
- contradictoire
- en dernier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

 Selon commandement délivré à M.[G] [D] et à Mme.[X] [V] du ministère de Maître [U] [Z] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2], les 18 et 19 décembre 2024 publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 30 janvier 2025 volume 2025 S n°11 et 12 avec bordereaux rectificatifs publiés le 04 février 2025 volume 2025 S n° 14 et 15, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:

A [Localité 3] (21) 
Une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée lieudit [Adresse 3] section AB [Cadastre 1] pour une contenance de 17 ares et 30 centiares.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent en indivision (moitié chacun en pleine propriété) à Monsieur [G] [D] et à Madame [X] [V] selon acte reçu de Me [F] [S], notaire à [Localité 4] (21), le 27 décembre 2012, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] II le 24 janvier 2013 volume 2013 P 181.


Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :

- Principal (3 067,74 € + 54 125,76 €)............................................57 193,50 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,71 %
 du 08/03/2024 au 01/10/2024.............................................................476,69 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,71 % courus
 du 08/09/2024 au 01/10/2024 ..............................................................59,13 €
-Intérêts de retard au taux de 4,71 % au 01/10/2024 ..........................815,44 €
- indemnité forfaitaire de recouvrement (7% de la créance) .......4 098,13 €
----------------
TOTAL............................................................................................62 642,89 €

Selon décompte arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur 57 193,50 € à compter du 02/10/2024.

Cette somme est réclamée en vertu d’un acte reçu par Maître [F] [S], notaire à [Localité 4] (21), le 27 décembre 2012, contenant prêt habitat par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à Monsieur [G] [D] et à Madame [X] [V] d’une somme de 102 946 € au taux de 3,34 % et remboursable en 
240 mensualités du 08 janvier 2013 au 08 décembre 2032. Ledit acte contenant affectation hypothécaire. Ce prêt ayant fait l’objet d’’un avenant en date du 21 avril 2020 avec réaménagement du taux à 1,71 %. 
 
Le procès-verbal de description a été établi le 10 janvier 2025 par Maître [U] [Z], Commissaires de Justice à [Localité 2].

Par acte du 17 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [G] [I] [Q] [D] et Madame [X] [W] [O] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 07 mai 2025 prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21/03/2025 fixant la mise à prix à 9.500 euros.

Par jugement du 04 février 2026 le Juge de l'Exécution a notamment :

« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, à la somme de 58.545,76 euros arrêtée au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur la somme de 57.193,50 euros à compter du 2 octobre 2024 ; 
 
Autorisé Monsieur [G] [D] et Madame [X] [V] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 50.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 3 juin 2026 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ;

Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

Taxé les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 3.712,39 euros ;

Rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés . »


A l'audience de rappel du 03 juin 2026 Maître CAMPANAUD, conseil de Monsieur [D] et Maître POLETTE, conseil de Madame [V] ont indiqué qu'aucune vente amiable n'avait été réalisée.

Le conseil du créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien saisi soit ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.

Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, aucune vente amiable n'a pu être constatée lors de l'audience du 03 juin 2026 et aucun engagement écrit d'acquisition n'a été produit par les défendeurs.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu'une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l'accord de l'ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu'à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution).

Sur la demande d'aménagement de la publicité :

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. 

Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.

 PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE l'échec de vente amiable ;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du Mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 6], sur mise à prix suivante de 9.500 € (NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : 
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;


RAPPELLE que par application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La Greffière, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:32:40.901Z.