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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 8 juillet 2026, n° 24/00031

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MCS TMde gestion la société IQ EQ MANAGEMENT

Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

 Selon commandement délivré le 23 mai 2024 par Me [T] [I], Commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de DIJON le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°35, La SELARL ASTEREN représentée par maître [E] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J] ET ASSOCIES, SARL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Q] [J], les immeubles dont la désignation suit:

Commune de [Localité 2] (Côte d’Or) :

Une maison d'habitation de 171m² environ sise [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée : 

- Section CX [Cadastre 1] pour 12a 76ca
- Section CX [Cadastre 2] pour 55ca
- Section CX [Cadastre 3] pour 16a 74ca

Il est également mentionné dans le cahier des conditions de vente que : 

par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal Correctionnel de DIJON a décidé de : 
- relaxer M. [J] des fins de la poursuite s’agissant de la piscine enterrée, cette construction étant soumise à une déclaration préalable de travaux et « les textes applicables en la matière […] et la qualification développée de cette infraction, n’ayant pas été précisément mentionnés dans l’acte de poursuite remis à [Q] [J] […] » ; 

- déclarer M. [J] « coupable de l’infraction résultant de l’édification de son garage sans avoir préalablement sollicité un permis de construire […] » ; 

- ajourner le prononcé de la peine et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2014 ; 

Ce jugement est devenu définitif, faute d’avoir été frappé d’appel. 

Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel de DIJON, statuant sur la peine, a condamné Monsieur [J] au paiement d’une amende de 500 € et à titre de peine complémentaire, a ordonné à l’encontre du prévenu la démolition du garage dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte d’un montant de 30 euros par jours de retard. Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration au greffe en date du 14 octobre 2014. 

Par un arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DIJON a condamné Monsieur [J] au paiement d’une amende de 3.000 € ainsi qu’à la démolition du garage dans un délai d’un mois sous astreinte d’une amende de 50 € par jour de retard.

La commune de [Localité 2] a, par ailleurs, assigné Monsieur [J] devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON, afin que le juge civil ordonne la démolition de l’ensemble des ouvrages construits illégalement sur la propriété du défendeur.

Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a : 

- Ordonné la démolition des ouvrages suivants, construits par Monsieur [J] sur les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : la piscine enterrée, la dépendance construite en bord de piscine, le mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10], le garage édifié le long du [Adresse 10], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de six mois. Le même jugement a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la Commune de [Localité 2], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [J]. 

Monsieur [J] a interjeté appel de cette dernière décision. Selon arrêt en date du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de DIJON a infirmé le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de grande instance de DIJON en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10] et en ce qu’il a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [J], et statuant à nouveau de ces chefs rejeté la demande tendant à la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10], constaté que la Commune de [Localité 2] ne formulait plus aucune demande quant à la remise en état de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4], confirmé le jugement déféré pour le surplus, 

La Commune de [Localité 2] a, selon exploit en date du 22 octobre 2019, saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DIJON d’une demande tendant à ce que Monsieur [Q] [J] soit condamné à lui verser, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de DIJON le 14 février 2017 et confirmée par la Cour d’appel de DIJON le 26 janvier 2019, la somme provisoire et sauf à parfaire de 7300 €, les comptes étant arrêtés provisoirement au 15 octobre 2019, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation. Selon même acte, il était également demandé que Monsieur [Q] [J] soit condamné :

- A démolir les ouvrages construits sur ses parcelles cadastrées CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir la piscine enterrée et la dépendance construite en bord de piscine et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 € par jour de retard, 

- A verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Selon jugement en date du 8 décembre 2020, le Juge de l’exécution a : 

- Condamné Monsieur [Q] [J] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 9250,00 € correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2017 du Tribunal de grande instance de DIJON, partiellement confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de DIJON du 29 janvier 2019, pour la période de 185 jours comprise entre le 23 mai et le 23 novembre 2019, 

- Ordonné que l’obligation de démolition de la piscine enterrée et de la dépendance construite en bord de piscine soit réalisée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 12 mois, 

Monsieur [Q] [J] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021. Selon arrêt en date du 16 novembre 2021, la Cour d’appel de DIJON a confirmé le jugement pour l’essentiel. Monsieur [J] a toutefois exercé un pourvoi à l’encontre de cette décision le 23 décembre 2021 sans que l’avocat rédacteur des présentes soit en mesure de connaître l’issue de ce pourvoi. 

Enfin il semble que d’autres travaux aient été faits postérieurement à ceux rapportés dans les procédures dont l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente a eu connaissance et il est en l’état impossible de savoir si elles ont été autorisées ou pas.

Ces informations sont communiquées sans aucune garantie tant d’exactitude que de complétude et il appartient aux amateurs de se renseigner précisément auprès de la Mairie de [Localité 2] sur les obligations de démolition se rapportant aux immeubles saisis.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [J] pour les avoir acquis en vertu d'un acte de vente dressé par Me [O], Notaire à la résidence de [Localité 2] en date du 07 juillet 2007, publié le 22 août 2007, volume 2007 P n°3654 avec attestation rectificative publiée le 03 octobre 2007 volume 2007 P n°4281.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l'assignation délivrées à M .[J] le 28 août 2024) :

1- Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 :
- Montant dû (condamnation)................................................ 47.695,51 €
- Intérêts arrêtés au 17/04/2024.............................................. 13.532,35 €
- Article 475.1 du CPP..............................................................1 .000,00 €
- Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024.................................. 2.135,06 €
Ensemble.......................................................................................... 64.362,92 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement.

2- Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 :
- Montant dû ( condamnation)............................................. 200.000,00 €
- Intérêts au taux légal du 06/07/2017 au 17/04/2024........... 79583,77 € 
- Article 700...............................................................................2.000,00 €
- Dépens................................................................................... 3.295,50 €
- Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024....................................9.046,35 €
Ensemble........................................................................................ 293.925,36 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement.
 
Ces sommes sont réclamées en vertu  de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161).
 
Le procès-verbal de description a été établi le 27 juin 2024 par Me [I] [T], Commissaires de Justice à [Localité 1].

Par acte du 28 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [Q] [J], à l’audience d’orientation du 06 novembre 2024.

Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par actes de la SELARL AD LITEM des 27, 28 août 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 septembre 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros.

Par jugement du 18 juin 2025, le Juge de l'exécution a, notamment : 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’annulation de l’assignation du 28 août 2024 ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande de délais de paiement ;
- Retenu la créance de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [J] ET ASSOCIES aux sommes suivantes : 
Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60.208,51 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement, pour mémoire,
Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250.084,73 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’autorisation de vente amiable ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande de modification de la mise à prix ; 
- Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

Compte tenu du recours exercé par Monsieur [Q] [J] contre le jugement d’orientation, le Juge de l'exécution a, par jugement du 15 octobre 2025, reporté la vente forcée à l’audience relais du 21 janvier 2026.

Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Dijon a : 
- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a orienté la procédure en vente forcée et a fixé les modalités subséquentes en vue de l’adjudication des biens saisis ; 
- Statuant à nouveau des chefs infirmés, 
- Autorise Monsieur [Q] [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ; 
- Fixe à 630.000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ; 
- Renvoie, sur ce point, les parties devant le Juge de l'exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande de la SELARL ASTEREN, créancier poursuivant, et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- Y ajoutant, 
- Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL BROCARD GIRE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; 
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l’audience du 21 janvier 2026, le créancier poursuivant a déposé les justificatifs de ses frais. 

Par jugement du 04 février 2026, le Juge de l'exécution a :

« Rappelé que Monsieur [Q] [J] a été autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 630.000 euros ; 

Dit que la vente amiable devra être réalisée avant le 3 juin 2026 ; 

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 11] – [Localité 1] ;

Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

Taxé les frais de la procédure à la somme de 3.699,11 euros . »

Par conclusions notifiées le 13 février 2026,le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Maganement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la Lyonnaise de Banque, a indiqué intervenir volontairement à l’instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Monsieur [J] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. 

Il expose que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été signifié aux défendeurs constitués avant d’être signifié au défendeur non constitué. Il indique que le délai d’opposition de ce dernier n’est donc pas purgé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 16 décembre 2025. Il prétend en conséquence que le délai de quatre mois n’a pas commencé à courir. 

Les autres parties se sont opposées oralement à la demande de renvoi présentée par Monsieur [J]. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

Aux termes de l’article 613 du Code de procédure civile, « A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile précise que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été signifié le 20 janvier 2026.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 613 du Code de procédure civile qui retarde le point de départ du délai de pourvoi jusqu'au jour où le délai d'opposition est expiré, est ainsi cantonné au seul pourvoi de la partie défaillante.

Monsieur [J] qui n’était pas défaillant devant la Cour d’appel n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 613 du Code de procédure civile, étant encore observé que l’arrêt de la Cour de Dijon lui a été signifié, de sorte qu’il est pleinement exécutoire. 

La demande de renvoi ne peut donc qu’être écartée.


Sur la demande de renvoi en vente forcée

Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.

Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, aucune vente amiable n'a pu être constatée lors de l'audience du 03 juin 2026 et aucun engagement écrit d'acquisition n'a été produit par le défendeur.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu'une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l'accord de l'ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu'à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution).

Sur l'aménagement de la publicité

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.

Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Maganement, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la Lyonnaise de Banque.

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de renvoi ; 

CONSTATE l'échec de vente amiable ;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du Mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 11]- [Localité 7], sur mise à prix suivante de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;

DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que par application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION 

AUDIENCE DU 03 JUIN 2026
DELIBÉRÉ DU 08 JUILLET 2026
 
 
N°RG : 24/00031
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7N


ENTRE : 
 
La SELARL ASTEREN représentée par Maître [E] [Z], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J] ET ASSOCIES, SARL dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juillet 2016, 

Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, 

ET : 

Monsieur [Q] [U] [B] [J], époux de Madame [F] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Drôme), demeurant [Adresse 3] à [Localité 2],

Débiteur saisi, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Maître David LOVATO pour la SAS NOUAL ET LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, 

ET : 

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 09 janvier 2009, volume 2009 V 14, pour sûreté de la somme de 60.400 euros en principal et 12.080 euros en accessoires, en l'étude de la SCP PARRY-AVRIL et NEYRET détenteur des minutes de Maître [O], Notaire à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2],

Créancier inscrit, non comparant et non représenté,

ET : 

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 22/08/2007, volume 2007 V 1199, avec bordereau rectificatif publié le 03/10/2007, volume 2007 V 1461, pour sûreté de la somme de 65.000 € en principal et 13.000 euros en accessoires, en l'étude de la SCP PARRY-AVRIL ET NEYRET détenteur des minutes de Maître [O], Notaire à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]

Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, substituée par Me Claude POLETTE lors de l'audience, 

ET : 

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 18/02/2015, volume 2015 V 158, se substituant à une provisoire publiée le 24/04/2014, volume 2014 V 508 avec bordereau rectificatif publié le 17/10/2014, volume 2014 V 1193, et renouvellement publié le 11/12/2023, volume 2023 V 7338 avec bordereau rectificatif publié le 22/03/2024, volume 2024 V 1383, pour sûreté de 69.868,27 euros, au Cabinet de la SCP MIAS HOUSSIN LE GOFF LALEVE KAPRAL désormais dénommée SARL Réflex- Marine FAVRE- Aurélie BONASERE, Commissaires de justice, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1],

Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, substitué par Me Claude POLETTE lors de l'audience, 

ET : 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722 dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SA LYONNAISE DE BANQUE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31/10/2025, au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/05/2017, volume 2017 V 612 , se substituant à une provisoire publiée le 10/10/2016, volume 2016 V 1359, pour sûreté de la somme de 22.000 euros, au Cabinet de la SCP DU PARC ET ASSOCIES, Avocats, demeurant [Adresse 8] – [Localité 1],

Créancier inscrit (créance déclarée le 07 octobre 2024), représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC-MONNET BOURGOGNE avocate au Barreau de Dijon, 

ET : 

La COMMUNE DE [Localité 2], administration publique générale, dont le siège est situé [Adresse 9] – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Créancier inscrit (créance déclarée le 19 novembre 2024), représenté par Maître Alexia GIRE pour le Cabinet BROCARD-GIRE AVOCAT avocate au Barreau de Dijon, 

* * * * *

JUGE DE L'EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, 

GREFFIÈRE  : Céline DAISEY, en présence de [P] [H], greffière stagiaire

DEBATS : En audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en dernier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

 Selon commandement délivré le 23 mai 2024 par Me [T] [I], Commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de DIJON le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°35, La SELARL ASTEREN représentée par maître [E] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [J] ET ASSOCIES, SARL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Q] [J], les immeubles dont la désignation suit:

Commune de [Localité 2] (Côte d’Or) :

Une maison d'habitation de 171m² environ sise [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée : 

- Section CX [Cadastre 1] pour 12a 76ca
- Section CX [Cadastre 2] pour 55ca
- Section CX [Cadastre 3] pour 16a 74ca

Il est également mentionné dans le cahier des conditions de vente que : 

par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal Correctionnel de DIJON a décidé de : 
- relaxer M. [J] des fins de la poursuite s’agissant de la piscine enterrée, cette construction étant soumise à une déclaration préalable de travaux et « les textes applicables en la matière […] et la qualification développée de cette infraction, n’ayant pas été précisément mentionnés dans l’acte de poursuite remis à [Q] [J] […] » ; 

- déclarer M. [J] « coupable de l’infraction résultant de l’édification de son garage sans avoir préalablement sollicité un permis de construire […] » ; 

- ajourner le prononcé de la peine et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2014 ; 

Ce jugement est devenu définitif, faute d’avoir été frappé d’appel. 

Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel de DIJON, statuant sur la peine, a condamné Monsieur [J] au paiement d’une amende de 500 € et à titre de peine complémentaire, a ordonné à l’encontre du prévenu la démolition du garage dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte d’un montant de 30 euros par jours de retard. Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration au greffe en date du 14 octobre 2014. 

Par un arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DIJON a condamné Monsieur [J] au paiement d’une amende de 3.000 € ainsi qu’à la démolition du garage dans un délai d’un mois sous astreinte d’une amende de 50 € par jour de retard.

La commune de [Localité 2] a, par ailleurs, assigné Monsieur [J] devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON, afin que le juge civil ordonne la démolition de l’ensemble des ouvrages construits illégalement sur la propriété du défendeur.

Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a : 

- Ordonné la démolition des ouvrages suivants, construits par Monsieur [J] sur les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : la piscine enterrée, la dépendance construite en bord de piscine, le mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10], le garage édifié le long du [Adresse 10], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de six mois. Le même jugement a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la Commune de [Localité 2], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [J]. 

Monsieur [J] a interjeté appel de cette dernière décision. Selon arrêt en date du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de DIJON a infirmé le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de grande instance de DIJON en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10] et en ce qu’il a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [J], et statuant à nouveau de ces chefs rejeté la demande tendant à la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 10], constaté que la Commune de [Localité 2] ne formulait plus aucune demande quant à la remise en état de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4], confirmé le jugement déféré pour le surplus, 

La Commune de [Localité 2] a, selon exploit en date du 22 octobre 2019, saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DIJON d’une demande tendant à ce que Monsieur [Q] [J] soit condamné à lui verser, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de DIJON le 14 février 2017 et confirmée par la Cour d’appel de DIJON le 26 janvier 2019, la somme provisoire et sauf à parfaire de 7300 €, les comptes étant arrêtés provisoirement au 15 octobre 2019, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation. Selon même acte, il était également demandé que Monsieur [Q] [J] soit condamné :

- A démolir les ouvrages construits sur ses parcelles cadastrées CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir la piscine enterrée et la dépendance construite en bord de piscine et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 € par jour de retard, 

- A verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Selon jugement en date du 8 décembre 2020, le Juge de l’exécution a : 

- Condamné Monsieur [Q] [J] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 9250,00 € correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2017 du Tribunal de grande instance de DIJON, partiellement confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de DIJON du 29 janvier 2019, pour la période de 185 jours comprise entre le 23 mai et le 23 novembre 2019, 

- Ordonné que l’obligation de démolition de la piscine enterrée et de la dépendance construite en bord de piscine soit réalisée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 12 mois, 

Monsieur [Q] [J] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021. Selon arrêt en date du 16 novembre 2021, la Cour d’appel de DIJON a confirmé le jugement pour l’essentiel. Monsieur [J] a toutefois exercé un pourvoi à l’encontre de cette décision le 23 décembre 2021 sans que l’avocat rédacteur des présentes soit en mesure de connaître l’issue de ce pourvoi. 

Enfin il semble que d’autres travaux aient été faits postérieurement à ceux rapportés dans les procédures dont l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente a eu connaissance et il est en l’état impossible de savoir si elles ont été autorisées ou pas.

Ces informations sont communiquées sans aucune garantie tant d’exactitude que de complétude et il appartient aux amateurs de se renseigner précisément auprès de la Mairie de [Localité 2] sur les obligations de démolition se rapportant aux immeubles saisis.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [J] pour les avoir acquis en vertu d'un acte de vente dressé par Me [O], Notaire à la résidence de [Localité 2] en date du 07 juillet 2007, publié le 22 août 2007, volume 2007 P n°3654 avec attestation rectificative publiée le 03 octobre 2007 volume 2007 P n°4281.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l'assignation délivrées à M .[J] le 28 août 2024) :

1- Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 :
- Montant dû (condamnation)................................................ 47.695,51 €
- Intérêts arrêtés au 17/04/2024.............................................. 13.532,35 €
- Article 475.1 du CPP..............................................................1 .000,00 €
- Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024.................................. 2.135,06 €
Ensemble.......................................................................................... 64.362,92 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement.

2- Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 :
- Montant dû ( condamnation)............................................. 200.000,00 €
- Intérêts au taux légal du 06/07/2017 au 17/04/2024........... 79583,77 € 
- Article 700...............................................................................2.000,00 €
- Dépens................................................................................... 3.295,50 €
- Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024....................................9.046,35 €
Ensemble........................................................................................ 293.925,36 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement.
 
Ces sommes sont réclamées en vertu  de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161).
 
Le procès-verbal de description a été établi le 27 juin 2024 par Me [I] [T], Commissaires de Justice à [Localité 1].

Par acte du 28 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [Q] [J], à l’audience d’orientation du 06 novembre 2024.

Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par actes de la SELARL AD LITEM des 27, 28 août 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 septembre 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros.

Par jugement du 18 juin 2025, le Juge de l'exécution a, notamment : 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’annulation de l’assignation du 28 août 2024 ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande de délais de paiement ;
- Retenu la créance de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [J] ET ASSOCIES aux sommes suivantes : 
Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60.208,51 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement, pour mémoire,
Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250.084,73 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande d’autorisation de vente amiable ; 
- Débouté Monsieur [Q] [J] de sa demande de modification de la mise à prix ; 
- Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

Compte tenu du recours exercé par Monsieur [Q] [J] contre le jugement d’orientation, le Juge de l'exécution a, par jugement du 15 octobre 2025, reporté la vente forcée à l’audience relais du 21 janvier 2026.

Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Dijon a : 
- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a orienté la procédure en vente forcée et a fixé les modalités subséquentes en vue de l’adjudication des biens saisis ; 
- Statuant à nouveau des chefs infirmés, 
- Autorise Monsieur [Q] [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ; 
- Fixe à 630.000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ; 
- Renvoie, sur ce point, les parties devant le Juge de l'exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande de la SELARL ASTEREN, créancier poursuivant, et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- Y ajoutant, 
- Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL BROCARD GIRE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; 
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l’audience du 21 janvier 2026, le créancier poursuivant a déposé les justificatifs de ses frais. 

Par jugement du 04 février 2026, le Juge de l'exécution a :

« Rappelé que Monsieur [Q] [J] a été autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 630.000 euros ; 

Dit que la vente amiable devra être réalisée avant le 3 juin 2026 ; 

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 11] – [Localité 1] ;

Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

Taxé les frais de la procédure à la somme de 3.699,11 euros . »

Par conclusions notifiées le 13 février 2026,le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Maganement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la Lyonnaise de Banque, a indiqué intervenir volontairement à l’instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Monsieur [J] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. 

Il expose que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été signifié aux défendeurs constitués avant d’être signifié au défendeur non constitué. Il indique que le délai d’opposition de ce dernier n’est donc pas purgé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 16 décembre 2025. Il prétend en conséquence que le délai de quatre mois n’a pas commencé à courir. 

Les autres parties se sont opposées oralement à la demande de renvoi présentée par Monsieur [J]. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

Aux termes de l’article 613 du Code de procédure civile, « A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile précise que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été signifié le 20 janvier 2026.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 613 du Code de procédure civile qui retarde le point de départ du délai de pourvoi jusqu'au jour où le délai d'opposition est expiré, est ainsi cantonné au seul pourvoi de la partie défaillante.

Monsieur [J] qui n’était pas défaillant devant la Cour d’appel n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 613 du Code de procédure civile, étant encore observé que l’arrêt de la Cour de Dijon lui a été signifié, de sorte qu’il est pleinement exécutoire. 

La demande de renvoi ne peut donc qu’être écartée.


Sur la demande de renvoi en vente forcée

Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.

Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, aucune vente amiable n'a pu être constatée lors de l'audience du 03 juin 2026 et aucun engagement écrit d'acquisition n'a été produit par le défendeur.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu'une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l'accord de l'ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu'à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution).

Sur l'aménagement de la publicité

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.

Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.

 PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Maganement, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la Lyonnaise de Banque.

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de renvoi ; 

CONSTATE l'échec de vente amiable ;

ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du Mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 11]- [Localité 7], sur mise à prix suivante de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;

DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;

RAPPELLE que par application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La Greffière, Le Juge de l’Exécution,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-32, code de procedure civile 613, code civil 2374, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:34:00.767Z.