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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 24 juin 2026, n° 26/00001

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

coopérative à capital variable

Exposé du litige

*****
 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon commandement délivré le 04 novembre 2025 par Maître [W] [B] de la SELARL AD LITEM, Commissaire de Justice à [Localité 1], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 19 décembre 2025 volume 2025 S n°69, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourogne, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [Q], les immeubles dont la désignation suit:

A [Adresse 4], 

Un immeuble cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 79 ca

LOT NUMERO TROIS (3)
La propriété exclusive et particulière d'un appartement au deuxième étage à droite, comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, salle d'eau, WC.

Et la copropriété à concurrence de :
- 36/120èmes des choses et charges communes au bâtiment A.
- Et 36/260èmes de l'ensemble du terrain.

LOT NUMERO CINQ (5)
La propriété exclusive et particulière d'un grenier au troisième étage.
Et la copropriété à concurrence de :
- 6/120èmes des choses et charges communes au bâtiment A,
- et 6/260èmes de l'ensemble du terrain.

Etant précisé que par suite de travaux réalisés par de précédents propriétaires, les lots TROIS et CINQ ont été réunis et forment aujourd'hui un seul appartement comprenant : entrée, cuisine, salle de douche, WC, salon et chambre en duplex.

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 1], le 02 juillet 1976.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 1], le 02 août 1976, volume 1837, numéro 10.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [N] [Q] selon acte reçu de Maître [T], notaire à [Localité 1], du 22 juillet 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] I le 06 septembre 2011 volume 2011 P 8919.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :

-1er principal.........................................................25 420,89 €
-indemnité forfaitaire ................................................1 511,03 €
-intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 €
 à compter du 24/10/2024............................................813,61 €
-frais répétibles..........................................................154,63 €
Sous total 1...........................................................27 900,16 €

-2ème principal......................................................14 330,69 €
-indemnité forfaitaire ..................................................834,28 €
-Intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 €
 à compter du 24/10/2024............................................589,31 €
Sous total 2...........................................................15 754,28 €

-3ème principal........................................................4 175,28 €
-Intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024..................148,47 €
Sous total 3............................................................4 323,75 €

 ------------------
TOTAL...............................................................47 978,19 €

Selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.

Et outre les frais de la présente procédure.

Ces sommes sont réclamées en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 23 mai 2025, signifié le 21 juillet 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon en date du 02 septembre 2025.

Le procès-verbal de description a été établi le 02 décembre 2025 par Maître [W] [B] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1].

Par acte du 26 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [Q] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 04 mars 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la ventea été déposé le 30 janvier 2026 fixant la mise à prix à 9 900 €.

*****

A l'audience du 04 mars 2026, à laquelle le dossier a été retenu Monsieur [N] [Q] a indiqué avoir fait les démarches pour vendre son bien et a donc demandé à être autorisé à le vendre amiablement.

Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s'opposer à la demande d’autorisation de vente amiable formulée par Monsieur [Q].
 
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

Le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 23 mai 2025, signifié le 21 juillet 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon en date du 02 septembre 2025. Titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, n'est pas contesté.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.

Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, à la somme totale de 47 978,19 € selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.

Sur la demande de vente amiable

Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.

En l’espèce, Monsieur [Q] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement et indique avoir réalisé les démarches nécessaires en ce sens.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable.

Les parties sont convenues, au regard de la situation du bien et du marché économique, de fixer le prix en dessous duquel la vente amiable ne pourra pas être réalisée à la somme de 100.000 euros. 

Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.

Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 100.000 euros.

Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 21 octobre 2026.

Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.


Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.816,34 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
 
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme suivante de 47 978,19 €
Selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.


AUTORISE Monsieur [N] [Q] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 100.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 20 octobre 2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ;

RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.816,34 euros ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
 
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 MARS 2026
 DÉLIBÉRÉ DU 17 JUIN 2026
PROROGÉ AU 24 JUIN 2026

RG n° 26/00001
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JC54


ENTRE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Troyes, identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 1] et la Direction Générale [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
 
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon ;

ET :

Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
 
Comparant en personne,


*****
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRES : Françoise GOUX lors de l'audience et Céline DAISEY lors du prononcé,
DEBATS : en audience publique du 04 mars 2026,
JUGEMENT :
- contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.

 *****
 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon commandement délivré le 04 novembre 2025 par Maître [W] [B] de la SELARL AD LITEM, Commissaire de Justice à [Localité 1], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 19 décembre 2025 volume 2025 S n°69, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourogne, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [Q], les immeubles dont la désignation suit:

A [Adresse 4], 

Un immeuble cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 79 ca

LOT NUMERO TROIS (3)
La propriété exclusive et particulière d'un appartement au deuxième étage à droite, comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, salle d'eau, WC.

Et la copropriété à concurrence de :
- 36/120èmes des choses et charges communes au bâtiment A.
- Et 36/260èmes de l'ensemble du terrain.

LOT NUMERO CINQ (5)
La propriété exclusive et particulière d'un grenier au troisième étage.
Et la copropriété à concurrence de :
- 6/120èmes des choses et charges communes au bâtiment A,
- et 6/260èmes de l'ensemble du terrain.

Etant précisé que par suite de travaux réalisés par de précédents propriétaires, les lots TROIS et CINQ ont été réunis et forment aujourd'hui un seul appartement comprenant : entrée, cuisine, salle de douche, WC, salon et chambre en duplex.

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 1], le 02 juillet 1976.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 1], le 02 août 1976, volume 1837, numéro 10.

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [N] [Q] selon acte reçu de Maître [T], notaire à [Localité 1], du 22 juillet 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] I le 06 septembre 2011 volume 2011 P 8919.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :

-1er principal.........................................................25 420,89 €
-indemnité forfaitaire ................................................1 511,03 €
-intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 €
 à compter du 24/10/2024............................................813,61 €
-frais répétibles..........................................................154,63 €
Sous total 1...........................................................27 900,16 €

-2ème principal......................................................14 330,69 €
-indemnité forfaitaire ..................................................834,28 €
-Intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 €
 à compter du 24/10/2024............................................589,31 €
Sous total 2...........................................................15 754,28 €

-3ème principal........................................................4 175,28 €
-Intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024..................148,47 €
Sous total 3............................................................4 323,75 €

 ------------------
TOTAL...............................................................47 978,19 €

Selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.

Et outre les frais de la présente procédure.

Ces sommes sont réclamées en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 23 mai 2025, signifié le 21 juillet 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon en date du 02 septembre 2025.

Le procès-verbal de description a été établi le 02 décembre 2025 par Maître [W] [B] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1].

Par acte du 26 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [Q] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 04 mars 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la ventea été déposé le 30 janvier 2026 fixant la mise à prix à 9 900 €.

*****

A l'audience du 04 mars 2026, à laquelle le dossier a été retenu Monsieur [N] [Q] a indiqué avoir fait les démarches pour vendre son bien et a donc demandé à être autorisé à le vendre amiablement.

Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s'opposer à la demande d’autorisation de vente amiable formulée par Monsieur [Q].
 
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

Le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 23 mai 2025, signifié le 21 juillet 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon en date du 02 septembre 2025. Titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, n'est pas contesté.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.

Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, à la somme totale de 47 978,19 € selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.

Sur la demande de vente amiable

Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.

En l’espèce, Monsieur [Q] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement et indique avoir réalisé les démarches nécessaires en ce sens.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable.

Les parties sont convenues, au regard de la situation du bien et du marché économique, de fixer le prix en dessous duquel la vente amiable ne pourra pas être réalisée à la somme de 100.000 euros. 

Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.

Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 100.000 euros.

Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 21 octobre 2026.

Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.


Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.816,34 euros.


PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
 
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme suivante de 47 978,19 €
Selon décomptes arrêtés au 13/10/2025, outre les intérêts au taux de 3,30 % sur 25 420,89 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux de 4,24 % sur 14 330,69 € à compter du 14/10/2025, outre les intérêts au taux légal sur 4 175,28 € à compter du 14/10/2025.


AUTORISE Monsieur [N] [Q] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 100.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 20 octobre 2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ;

RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.816,34 euros ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
 
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:07:27.920Z.