Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 26/00650
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ARRET N° [Y] [F] épouse [Y] C/ S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me TONDRIAUX-GAUTIER Me [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00650 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTEW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [W] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS APPELANTS ET S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de recouvreur et mandataire de B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l., société à responsabilité limitée dûment établie régie par la Loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le siège est [Adresse 2], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, qui elle-même vient aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404 et ce, en vertu d'un acte de cession en date du 25 novembre 2022, [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION Le [Date mariage 1] 1987, M. [U] [Y] et Mme [W] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sans contrat de mariage. Le 26 septembre 1989, les époux ont acquis un ensemble immobilier constituant leur domicile conjugal, situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] (02). Le 21 mars 2000, la société Sarl Pmp, dont M. [U] [Y] a assumé la gérance, a souscrit une convention de compte courant avec la banque Caisse d'épargne. À la suite d'incidents de paiement, le tribunal de commerce de Chauny (02) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Pmp le 27 avril 2005 et la Caisse d'épargne a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de l'entreprise le 20 février 2006. Parallèlement à cette procédure collective, la banque a déposé une plainte pénale pour escroquerie qui a conduit à des poursuites judiciaires. Le 27 novembre 2009, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt, aujourd'hui définitif, qui a condamné M. [U] [Y] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 172 368,46 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de procédure de 700 euros. Au fil des années suivantes, la Caisse d'épargne a initié diverses mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [U] [Y], comprenant notamment des saisies-attributions sur les comptes bancaires et des saisies des rémunérations, lesquelles ont donné lieu à plusieurs décisions rendues par le juge de l'exécution et le tribunal d'instance de Laon. Le 25 novembre 2022, la Caisse d'épargne a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation qui l'a lui-même transmise, par un acte du même jour, à la société B-Squared investments, représentée par la société Veraltis asset management en qualité de recouvreur et mandataire. Afin de garantir le recouvrement de cette créance, la société B-Squared investments a inscrit une hypothèque légale sur les biens immobiliers communs des époux situés à [Localité 7] (02) le 30 mai 2023. Le 30 août 2024, la société B-squared investments a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. [U] [Y] et de Mme [W] [Y] en vue d'obtenir la vente forcée de leur maison d'habitation. Ce commandement a ensuite été publié au service de la publicité foncière de l'Aisne le 18 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société B-squared investments, agissant par la société Veraltis asset management, a fait assigner les époux [Y] devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Laon aux fins de statuer sur l'orientation et l'organisation de la procédure de saisie immobilière vers une vente forcée ou amiable. Le créancier poursuivant a demandé au juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y], de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée, de les débouter de leurs contestations et de déclarer la saisie valable. Il a également demandé de statuer sur les éventuelles contestations, de fixer le montant de sa créance à la somme de 301 187,99 euros, et de déterminer les modalités de poursuite en ordonnant, le cas échéant, la vente forcée. En cas de vente amiable, il a sollicité que le juge s'assure de conditions satisfaisantes, fixe un montant plancher, déclare le prix net de charges avec consignation intégrale, taxe les frais de poursuite, fixe la date de l'audience de rappel et autorise le transfert des fonds consignés. En cas de vente forcée, il a sollicité la fixation de l'audience de vente avec une mise à prix de 55 000 euros, la désignation d'un commissaire de justice pour deux visites, l'autorisation d'établir les diagnostics immobiliers, la déclaration que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion ainsi que le rejet des demandes adverses. Enfin, il a demandé la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'inclusion des dépens dans les frais de vente soumis à taxe. La société B-squared investments a fait valoir que l'exception de nullité du commandement de payer est irrecevable car les débiteurs ont invoqué cette nullité postérieurement à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, ce qui a juridiquement couvert la nullité. Sur le fond, elle a argumenté agir de façon régulière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En réponse, les époux [Y] ont demandé d'annuler le commandement de payer valant saisie du 30 août 2024, de déclarer le créancier poursuivant irrecevable, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils ont argumenté que la société créancière n'a pas qualité pour agir et ont invoqué la nullité du commandement de payer au motif que l'arrêt servant de titre exécutoire n'a pas fait l'objet d'une signification préalable. Un cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 décembre 2024. Par jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a : Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ; Déclaré recevable la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management en son action ; Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce que la Sarl B-squared investments agissant par la sursis à statuer Veraltis asset management, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management s'élève à la somme de 301 187,99 euros, outre intérêts postérieurs et se décompose comme suit : * principal 1 selon arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 de 172 368,46 euros, intérêts arrêtés au 10/06/2010 selon jugement d'orientation du 20 mars 2012 de 11 952,83 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points du 11 juin 2010 au 22/08/2024 de 148 143,09 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, * principal 2 indemnité article 475-1 selon la décision du 27/11/2009 de 700 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 16/02/2010, du 27/11/2009 au 22/08/2024 de 617,12 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 3 indemnité article 700 selon jugement du 11/03/2019 de 800 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 26/05/2019, du 11/03/2019 au 22/08/2024 de 285,79 euros, dépens et frais de 6 028,38 euros, versements reçus jusqu'au 02/05/2023 de - 45 417,06 euros ; Ordonné la vente forcée en un seul lot de l'ensemble immobilier suivant : sur la commune de [Localité 8], une maison située [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références section AA n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 1] » d'une contenance de 3a 72ca, sur la mise à prix de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) ; Fixé l'audience de vente au mardi 17 mars 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Laon [Adresse 6] ; Dit que, préalablement à la vente, deux visites de l'immeuble seront organisées par la SELARL [S] [T], commissaire de justice à [Localité 9], au plus tard dans les dix jours précédant la vente, aux heures ouvrables et en présence des personnes citées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management fera en tant que de besoin établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix ; Dit que M. [U] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] ou tout occupant de leur chef sont tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être porté à la connaissance des occupants du bien saisi, trois jours au moins avant les visites ; Rejeté le surplus des demandes ; Dit que les dépens sont inclus dans les frais taxés ; Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sa décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 6 février 2026, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision. Les époux [Y] ont déposé une requête le 10 février 2026 afin d'être autorisés à assigner à jour fixe et par ordonnance du 11 février 2026, la présidente de chambre a autorisé les exposants à faire délivrer assignation à jour fixe pour l'audience du 7 mai 2026 à 9h30 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Le 19 mars 2026, les époux [Y] ont assigné le créancier poursuivant devant la première présidente de la Cour d'appel afin de solliciter le sursis à exécution du jugement d'orientation. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2026 par lesquelles les époux [Y] demandent à la cour de : Déclarer les époux [Y] recevables et bien fondés en leur appel ; Infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon, statuant en matière de saisie immobilière, en date du 16 décembre 2025, en ce qu'il déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, déclare recevable la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management en son action, constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management s'élève à la somme de 301 187,99 euros outre intérêts postérieurs et se décompose comme suit : principal 1 selon arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 de 172 368,46 euros, intérêts arrêtés au 10/06/2010 selon jugement d'orientation du 20 mars 2012 de 11 952,83 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points du 11 juin 2010 au 22/08/2024 de 148 143,09 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 2 indemnité article 475-1 selon la décision du 27/11/2009 de 700 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 16/02/2010, du 27/11/2009 au 22/08/2024 de 617,12 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 3 indemnité article 700 selon jugement du 11/03/2019 de 800 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 26/05/2019, du 11/03/2019 au 22/08/2024 de 285,79 euros, dépens et frais de 6 028,38 euros, versements reçus jusqu'au 02/05/2023 de - 45 417,06 euros, ordonne la vente forcée en un seul lot de l'ensemble immobilier situé sur la commune de Bucy-les-Pierrepont (02350), [Adresse 1], sur la mise à prix de 55 000 euros, fixe l'audience de vente au mardi 17 mars 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Laon, dit que préalablement à la vente deux visites de l'immeuble seront organisées, dit que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management fera en tant que de besoin établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires, dit que M. [U] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] ou tout occupant de leur chef sont tenus de laisser visiter les lieux, dit que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être porté à la connaissance des occupants du bien saisi trois jours au moins avant les visites, rejette le surplus des demandes, dit que les dépens sont inclus dans les frais taxés, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification ; Annuler le commandement de payer valant saisie en date du 30 août 2024 ; Déclarer irrecevable la société Veraltis asset management, agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de B-squared investments ; La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Veraltis asset management, agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de B-squared investments, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Tondriaux-Gautier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [Y] font valoir : que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société B-squared investments est un arrêt rendu contradictoirement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009, lequel aurait été signifié le 16 décembre 2009, mais qu'il n'existe cependant aucun procès-verbal de signification tant à M. [U] [Y] et encore moins à Mme [W] [Y], tous deux mariés sous le régime de la communauté, que toutes les décisions de justice destinées à être exécutées par des moyens forcés doivent être préalablement signifiées, que faute de signification, le commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2024 est frappé de nullité et doit être annulé, qu'ils sont bien fondés à soulever cette exception de procédure et ne sont nullement irrecevables, que les conclusions déposées le 27 février 2025 contiennent uniquement un incident de communication de pièces, et rien d'autre, que la fin de non-recevoir soulevée au visa des articles 73, 74 et 112 du code de procédure civile n'interdit nullement de soulever la nullité du commandement, celle-ci devant être soulevée avant tout moyen de défense, que la société adverse ne conteste pas l'absence de signification de l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle serait bien en peine de produire. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars 2026 par lesquelles la société Veraltis asset management demande à la cour de : Rejeter les exceptions, fins et prétentions des époux [Y] ; Confirmer le jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions ; Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle l'adjudication aura lieu ; Condamner solidairement les époux [Y] en dépens de l'appel ; Condamner solidairement les époux [Y] à payer à B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management la somme de 5 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, la société Veraltis asset management fait valoir : que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie constitue une exception de procédure, que l'article 74 du code de procédure civile impose que les exceptions de procédure soient présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, que l'article 112 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, que les époux [Y] ont d'abord soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en première instance, avant de soulever la nullité du commandement de saisie immobilière, que la nullité est par conséquent couverte et l'exception soulevée tardivement est irrecevable, que, subsidiairement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 a bien été signifié à M. [Y] le 16 décembre 2009, que ce dernier a toujours eu connaissance de cette signification puisqu'il a formé un pourvoi en cassation et a déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'exécution forcée sans jamais contester la signification du titre, que, très subsidiairement, l'arrêt de condamnation n'avait pas à être signifié à l'épouse pour que les biens communs soient engagés, la dette de l'époux engageant la communauté en vertu de l'article 1413 du code civil, que l'arrêt de condamnation ne doit être signifié qu'à la partie condamnée, que seul le commandement de saisie immobilière doit obligatoirement être signifié aux deux époux, ce qui justifie que l'épouse soit attraite à la procédure. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026 à 9h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En matière de cession de créances à un organisme de titrisation, il résulte des articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier que la cession s'opère et devient opposable aux tiers par la seule remise du bordereau, à la date qui y est portée, que le fonds commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, est représenté à l'égard des tiers et en justice par sa société de gestion, et que la société chargée du recouvrement doit en informer le débiteur cédé, cette information pouvant résulter de l'acte de poursuite ou de l'assignation délivrée à ce dernier (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154). L'article R. 321-3, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution impose, en outre, que le commandement valant saisie vise l'acte de transmission de la créance, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. Le défaut de mention de l'acte de transmission dans le commandement de payer valant saisie immobilière constitue une nullité de forme, sanctionnée sur preuve d'un grief (Civ 2e, 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.800, 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n°14-19.810, 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n 18-17.302). En l'espèce, la chaîne des transmissions est établie par les pièces produites : par acte du 25 novembre 2022 (pièce n° 29), la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France a cédé la créance résultant de l'arrêt du 27 novembre 2009 au compartiment B-[Adresse 7] France C1 du fonds commun de titrisation Fct B-[Adresse 7] France, représenté par la société France titrisation, dont l'agrément, l'immatriculation et les statuts sont versés aux débats (pièces n° 43 et 44) ; ce compartiment a, le même jour, cédé la créance à la société de droit luxembourgeois B-squared investments (pièces n° 45 et 46), laquelle a confié le recouvrement à la société Veraltis asset management en qualité de mandataire (pièces n° 47 et 48). Le commandement du 30 août 2024 et l'assignation à l'audience d'orientation du 9 décembre 2024, qui énoncent l'ensemble de ces qualités et la cession du 25 novembre 2022, ont porté celle-ci à la connaissance des débiteurs et valent information du débiteur cédé. Il convient d'observer que, après la sommation de communiquer qu'ils avaient eux-mêmes délivrée, les époux [Y] ont reconnu, dans leurs dernières écritures de première instance, qu'il avait été justifié de l'existence de la société étrangère bénéficiaire de la cession. En cause d'appel, si leur dispositif tend encore à voir « déclarer irrecevable » la société B-squared investments, les appelants n'articulent au soutien de cette prétention aucun moyen propre au défaut de qualité à agir ni n'allèguent un quelconque grief tiré des mentions du commandement, leur argumentation étant tout entière reportée sur la nullité tirée du défaut de signification. La fin de non-recevoir n'est, dès lors, assortie d'aucun moyen de nature à la faire prospérer. Il y a donc lieu de déclarer la société B-squared investments, agissant par la société Veraltis asset management, recevable en son action, et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière : Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 112 ajoute que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever ; l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution renvoie, pour la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière, à cette section du code de procédure civile. En principe, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, prise d'un vice qui lui est propre, atteint tous les actes de la procédure qu'il engage et constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-12.742). Toutefois, le moyen qui tend, non à critiquer l'acte de poursuite pour un vice qui lui serait propre, mais à contester le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, laquelle peut être proposée en tout état de cause. Il en est ainsi lorsque le débiteur soutient que la décision servant de fondement à la saisie ne lui a pas été préalablement signifiée, un tel moyen mettant en cause l'existence même d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et non la régularité formelle du commandement (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471). En l'espèce, les époux [Y] n'articulent contre le commandement du 30 août 2024 aucun grief formel qui lui serait propre tels qu'une mention manquante ou l'irrégularité du décompte annexé. L'unique moyen qu'ils développent au soutien de leur demande d'annulation tient à l'absence de signification préalable de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009, qui fonde les poursuites. Un tel moyen revient à soutenir que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire régulièrement opposable ; il s'analyse donc, par sa substance même, en une défense au fond, qui peut être présentée en tout état de cause. C'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande de nullité comme irrecevable la règle de la purge préalable ne s'appliquant qu'aux exceptions et non aux défenses au fond. Il s'ensuit que la demande de nullité était recevable. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de déclarer cette demande recevable. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et la demande de nullité tirée du défaut de signification du titre exécutoire : Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il résulte de ce texte, combiné avec les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur une décision de justice ne peut être délivré qu'après la signification de cette décision au débiteur, le défaut de signification préalable privant la mesure de tout fondement. La preuve de la signification incombe au créancier poursuivant, et la seule jonction de la décision à l'acte de commandement ne peut valoir notification de celle-ci (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.538). L'article 1413 du code civil dispose, pour sa part, que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Il en résulte que le titre exécutoire n'a à être signifié qu'au seul époux débiteur, la signification au conjoint non condamné n'étant pas une condition de l'engagement des biens communs (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.684), tandis que le commandement valant saisie d'un immeuble commun doit, lui, être signifié à chacun des deux époux (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-14.110 ; article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution). Enfin, il résulte de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution vérifie, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, à savoir que le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 (pièce n° 7) a condamné M. [U] [Y], solidairement avec Mme [C] [L], à payer à la caisse d'épargne la somme de 172 368,46 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt du 27 novembre 2009 a fait l'objet d'un pourvoi formé par M. [U] [Y], déclaré non admis par la cour de cassation le 23 février 2010 (pièce n° 8). La société Veraltis produit, en pièce n° 50, l'acte de signification de cet arrêt délivré à M. [U] [Y] le 16 décembre 2009. Cet acte a été délivré à la requête de la Caisse d'Épargne et de prévoyance de Picardie, représentée par son avocat, la SCP Lebegue Pauwels Derbise. Le destinataire de l'acte était M. [Y] [U] [V], demeurant [Adresse 1], [Localité 4]. L'huissier indique qu'il signifie et remet une copie de la Grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu à l'audience du 27 novembre 2009, par la cour d'Appel d'Amiens. Il est mentionné explicitement dans cet acte que « Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation introduit par M. [Y] et Mme [L] ». L'huissier atteste que le domicile est certain, car il a été confirmé par la personne présente sur place. L'acte mentionne qu'il a été délivré à Mlle [Y] [I], sa fille ainsi déclaré(e) présent(e) au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte. Par ailleurs, l'acte mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile le jour même et que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans le délai légal. L'acte mentionne par ailleurs que la présente signification est fait en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile qui est rappelé et qu'il n'a pas pour objet de faire courir un délai de recours mais de permettre son exécution forcée. Cet acte satisfait donc à l'exigence d'une notification expresse et préalable du titre posée par l'article 503 du code de procédure civile et constitue précisément l'acte de signification autonome dont l'absence est alléguée. Il est rappelé que les époux [Y] n'invoquent nullement l'irrégularité de cet acte mais l'absence de signification de l'arrêt correctionnel. Cette affirmation est donc démentie par la production même de la pièce n° 50 et la charge de la preuve, qui pesait sur le créancier, est ainsi satisfaite. Au surplus, le titre a, depuis 2012, fondé de multiples mesures d'exécution forcée, soit : - un premier jugement d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 2] du 20 mars 2012 (pièce n°9), - une procédure ayant abouti à l'adjudication d'un autre bien commun le 16 avril 2013 (pièces n°10 à 16), - une saisie-attribution du 2 février 2016 contestée par assignation du 16 février 2016 et rejetée par jugement du 27 avril 2016 (pièces n° 18 et 19), - une saisie des rémunérations autorisée le 10 septembre 2018, maintenue par jugement du tribunal d'instance de Laon du 11 mars 2019 qui a précisément rejeté une exception de nullité de M. [Y] (pièce n° 25). Force est donc de constater qu'en dépit de ces multiples mesures d'exécution forcées depuis plus de treize années, le moyen tiré du défaut de signification du titre n'a été soulevé pour la première fois que par conclusions du 11 juillet 2025. S'agissant de Mme [W] [F] épouse [Y], l'arrêt de condamnation, qui ne la vise pas et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, n'avait pas à lui être signifié pour que les biens communs répondent de la dette de son époux née pendant la communauté ; seul le commandement valant saisie devait lui être délivré, ce qui a été fait le 30 août 2024, conformément à l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Le moyen tiré du défaut de signification du titre n'est ainsi pas fondé, tant à l'égard de l'époux débiteur que de son épouse. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2024 et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le créancier poursuivant justifiait agir en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que figurait également au dossier un état hypothécaire justifiant des droits de propriété des époux [Y] sur le bien saisi. La procédure de saisie immobilière est donc régulière au regard des dispositions précitées. Au surplus, l'inscription d'hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de l'Aisne le 30 mai 2023 et son bordereau rectificatif du 25 août 2023 (pièces n° 32, 34 et 36), l'état hypothécaire et le titre de propriété du 26 septembre 1989 publié le 9 octobre 1989 (pièce n° 51) établissent que l'immeuble saisi, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Aisne), dépend de la communauté des époux [Y] et qu'il est saisissable. Ainsi, les conditions de l'article R. 322-15, vérifiée séparément, sont réunies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies. Par voie de conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance à la somme de 301 187,99 euros, outre intérêts postérieurs ; - ordonné la vente forcée et fixé la mise à prix à 55 000 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux visites et aux diagnostics, qui en constituent l'accessoire nécessaire. Y ajoutant il conviendra de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour la fixation de la date de l'audience à laquelle l'adjudication aura lieu. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à la taxe. En outre, l'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [U] [Y] et de Mme [W] [F] épouse [Y] tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2024 ; Rejette cette demande de nullité ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication ; Dit que les dépens d'appel sont inclus dans les frais taxés ; Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [Y] [F] épouse [Y] C/ S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT Copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me TONDRIAUX-GAUTIER Me [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00650 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTEW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [W] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS APPELANTS ET S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de recouvreur et mandataire de B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l., société à responsabilité limitée dûment établie régie par la Loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le siège est [Adresse 2], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, qui elle-même vient aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404 et ce, en vertu d'un acte de cession en date du 25 novembre 2022, [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION Le [Date mariage 1] 1987, M. [U] [Y] et Mme [W] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sans contrat de mariage. Le 26 septembre 1989, les époux ont acquis un ensemble immobilier constituant leur domicile conjugal, situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] (02). Le 21 mars 2000, la société Sarl Pmp, dont M. [U] [Y] a assumé la gérance, a souscrit une convention de compte courant avec la banque Caisse d'épargne. À la suite d'incidents de paiement, le tribunal de commerce de Chauny (02) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Pmp le 27 avril 2005 et la Caisse d'épargne a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de l'entreprise le 20 février 2006. Parallèlement à cette procédure collective, la banque a déposé une plainte pénale pour escroquerie qui a conduit à des poursuites judiciaires. Le 27 novembre 2009, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt, aujourd'hui définitif, qui a condamné M. [U] [Y] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 172 368,46 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de procédure de 700 euros. Au fil des années suivantes, la Caisse d'épargne a initié diverses mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [U] [Y], comprenant notamment des saisies-attributions sur les comptes bancaires et des saisies des rémunérations, lesquelles ont donné lieu à plusieurs décisions rendues par le juge de l'exécution et le tribunal d'instance de Laon. Le 25 novembre 2022, la Caisse d'épargne a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation qui l'a lui-même transmise, par un acte du même jour, à la société B-Squared investments, représentée par la société Veraltis asset management en qualité de recouvreur et mandataire. Afin de garantir le recouvrement de cette créance, la société B-Squared investments a inscrit une hypothèque légale sur les biens immobiliers communs des époux situés à [Localité 7] (02) le 30 mai 2023. Le 30 août 2024, la société B-squared investments a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. [U] [Y] et de Mme [W] [Y] en vue d'obtenir la vente forcée de leur maison d'habitation. Ce commandement a ensuite été publié au service de la publicité foncière de l'Aisne le 18 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société B-squared investments, agissant par la société Veraltis asset management, a fait assigner les époux [Y] devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Laon aux fins de statuer sur l'orientation et l'organisation de la procédure de saisie immobilière vers une vente forcée ou amiable. Le créancier poursuivant a demandé au juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y], de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée, de les débouter de leurs contestations et de déclarer la saisie valable. Il a également demandé de statuer sur les éventuelles contestations, de fixer le montant de sa créance à la somme de 301 187,99 euros, et de déterminer les modalités de poursuite en ordonnant, le cas échéant, la vente forcée. En cas de vente amiable, il a sollicité que le juge s'assure de conditions satisfaisantes, fixe un montant plancher, déclare le prix net de charges avec consignation intégrale, taxe les frais de poursuite, fixe la date de l'audience de rappel et autorise le transfert des fonds consignés. En cas de vente forcée, il a sollicité la fixation de l'audience de vente avec une mise à prix de 55 000 euros, la désignation d'un commissaire de justice pour deux visites, l'autorisation d'établir les diagnostics immobiliers, la déclaration que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion ainsi que le rejet des demandes adverses. Enfin, il a demandé la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'inclusion des dépens dans les frais de vente soumis à taxe. La société B-squared investments a fait valoir que l'exception de nullité du commandement de payer est irrecevable car les débiteurs ont invoqué cette nullité postérieurement à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, ce qui a juridiquement couvert la nullité. Sur le fond, elle a argumenté agir de façon régulière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En réponse, les époux [Y] ont demandé d'annuler le commandement de payer valant saisie du 30 août 2024, de déclarer le créancier poursuivant irrecevable, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils ont argumenté que la société créancière n'a pas qualité pour agir et ont invoqué la nullité du commandement de payer au motif que l'arrêt servant de titre exécutoire n'a pas fait l'objet d'une signification préalable. Un cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 décembre 2024. Par jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a : Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ; Déclaré recevable la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management en son action ; Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce que la Sarl B-squared investments agissant par la sursis à statuer Veraltis asset management, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management s'élève à la somme de 301 187,99 euros, outre intérêts postérieurs et se décompose comme suit : * principal 1 selon arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 de 172 368,46 euros, intérêts arrêtés au 10/06/2010 selon jugement d'orientation du 20 mars 2012 de 11 952,83 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points du 11 juin 2010 au 22/08/2024 de 148 143,09 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, * principal 2 indemnité article 475-1 selon la décision du 27/11/2009 de 700 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 16/02/2010, du 27/11/2009 au 22/08/2024 de 617,12 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 3 indemnité article 700 selon jugement du 11/03/2019 de 800 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 26/05/2019, du 11/03/2019 au 22/08/2024 de 285,79 euros, dépens et frais de 6 028,38 euros, versements reçus jusqu'au 02/05/2023 de - 45 417,06 euros ; Ordonné la vente forcée en un seul lot de l'ensemble immobilier suivant : sur la commune de [Localité 8], une maison située [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références section AA n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 1] » d'une contenance de 3a 72ca, sur la mise à prix de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) ; Fixé l'audience de vente au mardi 17 mars 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Laon [Adresse 6] ; Dit que, préalablement à la vente, deux visites de l'immeuble seront organisées par la SELARL [S] [T], commissaire de justice à [Localité 9], au plus tard dans les dix jours précédant la vente, aux heures ouvrables et en présence des personnes citées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management fera en tant que de besoin établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix ; Dit que M. [U] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] ou tout occupant de leur chef sont tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être porté à la connaissance des occupants du bien saisi, trois jours au moins avant les visites ; Rejeté le surplus des demandes ; Dit que les dépens sont inclus dans les frais taxés ; Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sa décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 6 février 2026, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision. Les époux [Y] ont déposé une requête le 10 février 2026 afin d'être autorisés à assigner à jour fixe et par ordonnance du 11 février 2026, la présidente de chambre a autorisé les exposants à faire délivrer assignation à jour fixe pour l'audience du 7 mai 2026 à 9h30 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Le 19 mars 2026, les époux [Y] ont assigné le créancier poursuivant devant la première présidente de la Cour d'appel afin de solliciter le sursis à exécution du jugement d'orientation. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2026 par lesquelles les époux [Y] demandent à la cour de : Déclarer les époux [Y] recevables et bien fondés en leur appel ; Infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon, statuant en matière de saisie immobilière, en date du 16 décembre 2025, en ce qu'il déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, déclare recevable la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management en son action, constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management s'élève à la somme de 301 187,99 euros outre intérêts postérieurs et se décompose comme suit : principal 1 selon arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 de 172 368,46 euros, intérêts arrêtés au 10/06/2010 selon jugement d'orientation du 20 mars 2012 de 11 952,83 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points du 11 juin 2010 au 22/08/2024 de 148 143,09 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 2 indemnité article 475-1 selon la décision du 27/11/2009 de 700 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 16/02/2010, du 27/11/2009 au 22/08/2024 de 617,12 euros, intérêts postérieurs pour mémoire, principal 3 indemnité article 700 selon jugement du 11/03/2019 de 800 euros, intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 26/05/2019, du 11/03/2019 au 22/08/2024 de 285,79 euros, dépens et frais de 6 028,38 euros, versements reçus jusqu'au 02/05/2023 de - 45 417,06 euros, ordonne la vente forcée en un seul lot de l'ensemble immobilier situé sur la commune de Bucy-les-Pierrepont (02350), [Adresse 1], sur la mise à prix de 55 000 euros, fixe l'audience de vente au mardi 17 mars 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Laon, dit que préalablement à la vente deux visites de l'immeuble seront organisées, dit que la Sarl B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management fera en tant que de besoin établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires, dit que M. [U] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] ou tout occupant de leur chef sont tenus de laisser visiter les lieux, dit que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être porté à la connaissance des occupants du bien saisi trois jours au moins avant les visites, rejette le surplus des demandes, dit que les dépens sont inclus dans les frais taxés, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification ; Annuler le commandement de payer valant saisie en date du 30 août 2024 ; Déclarer irrecevable la société Veraltis asset management, agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de B-squared investments ; La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Veraltis asset management, agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de B-squared investments, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Tondriaux-Gautier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [Y] font valoir : que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société B-squared investments est un arrêt rendu contradictoirement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009, lequel aurait été signifié le 16 décembre 2009, mais qu'il n'existe cependant aucun procès-verbal de signification tant à M. [U] [Y] et encore moins à Mme [W] [Y], tous deux mariés sous le régime de la communauté, que toutes les décisions de justice destinées à être exécutées par des moyens forcés doivent être préalablement signifiées, que faute de signification, le commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2024 est frappé de nullité et doit être annulé, qu'ils sont bien fondés à soulever cette exception de procédure et ne sont nullement irrecevables, que les conclusions déposées le 27 février 2025 contiennent uniquement un incident de communication de pièces, et rien d'autre, que la fin de non-recevoir soulevée au visa des articles 73, 74 et 112 du code de procédure civile n'interdit nullement de soulever la nullité du commandement, celle-ci devant être soulevée avant tout moyen de défense, que la société adverse ne conteste pas l'absence de signification de l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle serait bien en peine de produire. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars 2026 par lesquelles la société Veraltis asset management demande à la cour de : Rejeter les exceptions, fins et prétentions des époux [Y] ; Confirmer le jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions ; Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle l'adjudication aura lieu ; Condamner solidairement les époux [Y] en dépens de l'appel ; Condamner solidairement les époux [Y] à payer à B-squared investments agissant par la Sas Veraltis asset management la somme de 5 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, la société Veraltis asset management fait valoir : que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie constitue une exception de procédure, que l'article 74 du code de procédure civile impose que les exceptions de procédure soient présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, que l'article 112 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, que les époux [Y] ont d'abord soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en première instance, avant de soulever la nullité du commandement de saisie immobilière, que la nullité est par conséquent couverte et l'exception soulevée tardivement est irrecevable, que, subsidiairement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 a bien été signifié à M. [Y] le 16 décembre 2009, que ce dernier a toujours eu connaissance de cette signification puisqu'il a formé un pourvoi en cassation et a déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'exécution forcée sans jamais contester la signification du titre, que, très subsidiairement, l'arrêt de condamnation n'avait pas à être signifié à l'épouse pour que les biens communs soient engagés, la dette de l'époux engageant la communauté en vertu de l'article 1413 du code civil, que l'arrêt de condamnation ne doit être signifié qu'à la partie condamnée, que seul le commandement de saisie immobilière doit obligatoirement être signifié aux deux époux, ce qui justifie que l'épouse soit attraite à la procédure. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026 à 9h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En matière de cession de créances à un organisme de titrisation, il résulte des articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier que la cession s'opère et devient opposable aux tiers par la seule remise du bordereau, à la date qui y est portée, que le fonds commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, est représenté à l'égard des tiers et en justice par sa société de gestion, et que la société chargée du recouvrement doit en informer le débiteur cédé, cette information pouvant résulter de l'acte de poursuite ou de l'assignation délivrée à ce dernier (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154). L'article R. 321-3, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution impose, en outre, que le commandement valant saisie vise l'acte de transmission de la créance, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. Le défaut de mention de l'acte de transmission dans le commandement de payer valant saisie immobilière constitue une nullité de forme, sanctionnée sur preuve d'un grief (Civ 2e, 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.800, 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n°14-19.810, 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n 18-17.302). En l'espèce, la chaîne des transmissions est établie par les pièces produites : par acte du 25 novembre 2022 (pièce n° 29), la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France a cédé la créance résultant de l'arrêt du 27 novembre 2009 au compartiment B-[Adresse 7] France C1 du fonds commun de titrisation Fct B-[Adresse 7] France, représenté par la société France titrisation, dont l'agrément, l'immatriculation et les statuts sont versés aux débats (pièces n° 43 et 44) ; ce compartiment a, le même jour, cédé la créance à la société de droit luxembourgeois B-squared investments (pièces n° 45 et 46), laquelle a confié le recouvrement à la société Veraltis asset management en qualité de mandataire (pièces n° 47 et 48). Le commandement du 30 août 2024 et l'assignation à l'audience d'orientation du 9 décembre 2024, qui énoncent l'ensemble de ces qualités et la cession du 25 novembre 2022, ont porté celle-ci à la connaissance des débiteurs et valent information du débiteur cédé. Il convient d'observer que, après la sommation de communiquer qu'ils avaient eux-mêmes délivrée, les époux [Y] ont reconnu, dans leurs dernières écritures de première instance, qu'il avait été justifié de l'existence de la société étrangère bénéficiaire de la cession. En cause d'appel, si leur dispositif tend encore à voir « déclarer irrecevable » la société B-squared investments, les appelants n'articulent au soutien de cette prétention aucun moyen propre au défaut de qualité à agir ni n'allèguent un quelconque grief tiré des mentions du commandement, leur argumentation étant tout entière reportée sur la nullité tirée du défaut de signification. La fin de non-recevoir n'est, dès lors, assortie d'aucun moyen de nature à la faire prospérer. Il y a donc lieu de déclarer la société B-squared investments, agissant par la société Veraltis asset management, recevable en son action, et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière : Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 112 ajoute que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever ; l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution renvoie, pour la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière, à cette section du code de procédure civile. En principe, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, prise d'un vice qui lui est propre, atteint tous les actes de la procédure qu'il engage et constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-12.742). Toutefois, le moyen qui tend, non à critiquer l'acte de poursuite pour un vice qui lui serait propre, mais à contester le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, laquelle peut être proposée en tout état de cause. Il en est ainsi lorsque le débiteur soutient que la décision servant de fondement à la saisie ne lui a pas été préalablement signifiée, un tel moyen mettant en cause l'existence même d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et non la régularité formelle du commandement (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471). En l'espèce, les époux [Y] n'articulent contre le commandement du 30 août 2024 aucun grief formel qui lui serait propre tels qu'une mention manquante ou l'irrégularité du décompte annexé. L'unique moyen qu'ils développent au soutien de leur demande d'annulation tient à l'absence de signification préalable de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009, qui fonde les poursuites. Un tel moyen revient à soutenir que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire régulièrement opposable ; il s'analyse donc, par sa substance même, en une défense au fond, qui peut être présentée en tout état de cause. C'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande de nullité comme irrecevable la règle de la purge préalable ne s'appliquant qu'aux exceptions et non aux défenses au fond. Il s'ensuit que la demande de nullité était recevable. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de déclarer cette demande recevable. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et la demande de nullité tirée du défaut de signification du titre exécutoire : Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il résulte de ce texte, combiné avec les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur une décision de justice ne peut être délivré qu'après la signification de cette décision au débiteur, le défaut de signification préalable privant la mesure de tout fondement. La preuve de la signification incombe au créancier poursuivant, et la seule jonction de la décision à l'acte de commandement ne peut valoir notification de celle-ci (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.538). L'article 1413 du code civil dispose, pour sa part, que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Il en résulte que le titre exécutoire n'a à être signifié qu'au seul époux débiteur, la signification au conjoint non condamné n'étant pas une condition de l'engagement des biens communs (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.684), tandis que le commandement valant saisie d'un immeuble commun doit, lui, être signifié à chacun des deux époux (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-14.110 ; article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution). Enfin, il résulte de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution vérifie, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, à savoir que le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 27 novembre 2009 (pièce n° 7) a condamné M. [U] [Y], solidairement avec Mme [C] [L], à payer à la caisse d'épargne la somme de 172 368,46 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt du 27 novembre 2009 a fait l'objet d'un pourvoi formé par M. [U] [Y], déclaré non admis par la cour de cassation le 23 février 2010 (pièce n° 8). La société Veraltis produit, en pièce n° 50, l'acte de signification de cet arrêt délivré à M. [U] [Y] le 16 décembre 2009. Cet acte a été délivré à la requête de la Caisse d'Épargne et de prévoyance de Picardie, représentée par son avocat, la SCP Lebegue Pauwels Derbise. Le destinataire de l'acte était M. [Y] [U] [V], demeurant [Adresse 1], [Localité 4]. L'huissier indique qu'il signifie et remet une copie de la Grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu à l'audience du 27 novembre 2009, par la cour d'Appel d'Amiens. Il est mentionné explicitement dans cet acte que « Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation introduit par M. [Y] et Mme [L] ». L'huissier atteste que le domicile est certain, car il a été confirmé par la personne présente sur place. L'acte mentionne qu'il a été délivré à Mlle [Y] [I], sa fille ainsi déclaré(e) présent(e) au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte. Par ailleurs, l'acte mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile le jour même et que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans le délai légal. L'acte mentionne par ailleurs que la présente signification est fait en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile qui est rappelé et qu'il n'a pas pour objet de faire courir un délai de recours mais de permettre son exécution forcée. Cet acte satisfait donc à l'exigence d'une notification expresse et préalable du titre posée par l'article 503 du code de procédure civile et constitue précisément l'acte de signification autonome dont l'absence est alléguée. Il est rappelé que les époux [Y] n'invoquent nullement l'irrégularité de cet acte mais l'absence de signification de l'arrêt correctionnel. Cette affirmation est donc démentie par la production même de la pièce n° 50 et la charge de la preuve, qui pesait sur le créancier, est ainsi satisfaite. Au surplus, le titre a, depuis 2012, fondé de multiples mesures d'exécution forcée, soit : - un premier jugement d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 2] du 20 mars 2012 (pièce n°9), - une procédure ayant abouti à l'adjudication d'un autre bien commun le 16 avril 2013 (pièces n°10 à 16), - une saisie-attribution du 2 février 2016 contestée par assignation du 16 février 2016 et rejetée par jugement du 27 avril 2016 (pièces n° 18 et 19), - une saisie des rémunérations autorisée le 10 septembre 2018, maintenue par jugement du tribunal d'instance de Laon du 11 mars 2019 qui a précisément rejeté une exception de nullité de M. [Y] (pièce n° 25). Force est donc de constater qu'en dépit de ces multiples mesures d'exécution forcées depuis plus de treize années, le moyen tiré du défaut de signification du titre n'a été soulevé pour la première fois que par conclusions du 11 juillet 2025. S'agissant de Mme [W] [F] épouse [Y], l'arrêt de condamnation, qui ne la vise pas et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, n'avait pas à lui être signifié pour que les biens communs répondent de la dette de son époux née pendant la communauté ; seul le commandement valant saisie devait lui être délivré, ce qui a été fait le 30 août 2024, conformément à l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Le moyen tiré du défaut de signification du titre n'est ainsi pas fondé, tant à l'égard de l'époux débiteur que de son épouse. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2024 et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le créancier poursuivant justifiait agir en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que figurait également au dossier un état hypothécaire justifiant des droits de propriété des époux [Y] sur le bien saisi. La procédure de saisie immobilière est donc régulière au regard des dispositions précitées. Au surplus, l'inscription d'hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de l'Aisne le 30 mai 2023 et son bordereau rectificatif du 25 août 2023 (pièces n° 32, 34 et 36), l'état hypothécaire et le titre de propriété du 26 septembre 1989 publié le 9 octobre 1989 (pièce n° 51) établissent que l'immeuble saisi, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Aisne), dépend de la communauté des époux [Y] et qu'il est saisissable. Ainsi, les conditions de l'article R. 322-15, vérifiée séparément, sont réunies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies. Par voie de conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance à la somme de 301 187,99 euros, outre intérêts postérieurs ; - ordonné la vente forcée et fixé la mise à prix à 55 000 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux visites et aux diagnostics, qui en constituent l'accessoire nécessaire. Y ajoutant il conviendra de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour la fixation de la date de l'audience à laquelle l'adjudication aura lieu. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à la taxe. En outre, l'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [U] [Y] et de Mme [W] [F] épouse [Y] tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2024 ; Rejette cette demande de nullité ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication ; Dit que les dépens d'appel sont inclus dans les frais taxés ; Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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