Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 2 juillet 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 Septembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la S.C.I. LE MOULIN devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 03 Novembre 2025 aux fins de voir : - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du même code, - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dés à présent le cas échéant la date d'adjudication, - Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s'élevant à 177 059,98 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,021% l'an et les cotisations d'assuranœ-vie de 0,50 % l'an à compter du 18 septembre 2025, frais et accessoires, - En cas de vente amiable : - L’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justifi cation du paiementdes frais taxés, - Dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l'article A. 444-191 de I'arrêté du 6 juillet 2017. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la réitération. - Déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de justice associés à [Localité 3] (39), ou de tel autre commissaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution. - Autoriser le Commissaire de Justice à être assisté d'un contrôleur technique agréé ou d'un technicien de la construction certifié pour mettre à jour l'ensemble des diagnostics obligatoires le cas échéant. - Autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l'article R322-32du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date et heure de la visite. - Autoriser la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution à effectuer une publicité supplémentaire sur le site national de vente aux enchères publiques immobilières édité par le Conseil National des Ban'eaux de France, dénommé « avoventes.fr››. - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a exposé être créancière de la S.C.I. LE MOULIN en vertu d’un acte reçu par Maître [U] [A], notaire à [Localité 4] le 11 juin 2009, contenant prêt ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 3] le 02 juillet 2009 volume 2009 V n°300, et portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 5] (39) : Ensemble immobilier sis [Adresse 3], parcelles cadastrées section ZP [Cadastre 1] pour 6a 24ca et ZP [Cadastre 2] pour 2ha 74a 60 ca MISE A PRIX : 190 000€ La LYONNAISE DE BANQUE a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à la S.C.I. LE MOULIN, par acte de commissaire de justice du 24 Juin 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Elle a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par la S.C.I. LE MOULIN, ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 13 Août 2025volume 2025 S n°12. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 Septembre 2025. L’examen du dossier était renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l'audience du 01er Juin 2026, la LYONNAISE DE BANQUE reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 avril 2026, aux termes desquelles, elle entend voir : - DEBOUTER la SCI LE MOULIN de l’ensemble de ses demandes, - CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du même code, - STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dés à présent le cas échéant la date d’adjudication, - MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 177.059,98 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,021% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 18 septembre 2025, frais et accessoires, - en cas de vente amiable : • l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, • dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 de l’arrêté du 6 juillet 2017. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération. - DETERMINER dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de justice associés à [Localité 3] (39), ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution. - AUTORISER le Commissaire de Justice à être assisté d’un contrôleur technique agréé ou d’un technicien de la construction certifié pour mettre à jour l’ensemble des diagnostics obligatoires le cas échéant. - AUTORISER la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite. - AUTORISER la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution à effectuer une publicité supplémentaire sur le site national de vente aux enchères publiques immobilières édité par le Conseil National des Barreaux de France, dénommé « avoventes.fr ». - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A l'audience du 01er Juin 2026, la S.C.I. LE MOULIN reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 avril 2026, aux termes desquelles, elle entend voir : A titre principal, - JUGER que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a manqué a ses obligations d’information, de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt a taux variable indexé sur l’ EURIBOR, au sens des articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil. Et, - JUGER que le commandement de payer valant saisie immobiliere delivre a la SCI LE MOULIN le 24 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 321-3 du Code des procedures civiles d’exécution, faute de comporter un décompte précis, detaillé et intelligible des sommes reclamées, et ce au prejudice de la SCI LE MOULIN. En consequence, - Vu l’article R321-3 du CPCE, - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière delivré a la SCI LE MOULIN. - PRONONCER la nullité de l’assignation a l’audience d’orientation signifiée le 29 septembre 2025 et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière engagée a l’encontre de la SCI LE MOULIN ; - ORDONNER la mainlevée pure et simple du commandement de payer valant saisie immobiliere delivré le 24 juin 2025 et de sa publication auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 6], - JUGER que cette mainlevée sera requise et effectuee aux frais exclusifs de la banque, dans le mois du prononce de la decision a intervenir, A titre subsidiaire, dans l’hypothese ou la nullité du commandement de payer et de la procédure de saisie immobiliè re ne serait pas prononcée, - Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code Civil, - JUGER que la S.A.LYONNAISE DE BANQUE, n’ayant pas justifié avoir delivré a la SCI LE MOULIN une information regulière, claire et complète sur l’évolution du taux variable indexé sur l’EURIBOR, est déchue de son droit aux interets conventionnels, pour les périodes au cours desquelles elle a manque a ses obligations d’information. - Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, - JUGER que, pour ces mêmes périodes, les intérêts conventionnels doivent être remplacés par le taux d’intéret legal, en application des principes regissant l’exécution de bonne foi des conventions et de la réparation du prejudice contractuel. - JUGER que l’indemnité de 7 % du capital restant dû stipulée au contrat constitue une clause penale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil. En consequence, - REDUIRE ladite clause pénale a la somme d’un euros, ou a tout le moins a un montant purement symbolique que la juridiction de ceans fixera souverainement ; - JUGER que, compte tenu du defaut d’information de la banque, de l’insuffisance du décompte au regard de l’article R. 321-3 CPCE et de la ré duction de la clause penale en application de l’article 1231-5 Code Civil, la créance invoquée à l’appui de la saisie immobilière n’est ni liquideni definitivement fixée ; En conséquence, - JUGER que, faute de creance certaine, liquide et exigible, les conditions de la saisie immobilière ne sont pas reunies ; - DEBOUTER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires. A titre infiniment subsidiaire, - ORDONNER avant dire droit à la vente forcée, une expertise comptable et/ou financiere, avec pour mission de : . Recalculer la creance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en écartant les intérts conventionnels frappes de décheance, . Appliquer le taux legal aux periodes concernées, . Recalculer, le cas écheant, la clause penale telle que réduite par le Tribunal, . Déterminer le solde exact de la creance pouvant, le cas échéant, être admise au passif de la SCI LE MOULIN ; -RESERVER toute décision sur l’éventuelle vente forcée ou vente amiable de l’immeuble saisi jusqu’au depot du rapport d’expertise et a la fixation définitive du quantum de la créance ; En toute etat de cause, - CONDAMNER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à payer a la SCI LE MOULIN la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires de la S.A LYONNAISE DE BANQUE. - CONDAMNER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’nstance, y compris les frais de commandement de payer valant saisie, de publication et d’assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la régularité de la procédure A. Sur l’obligation d’information, de loyauté et de bonne foi de la banque Aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la souscription du crédit, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L.312-26 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Si la loi n°2008-3 a créé l’article L. 312-14-2 ancien du code de la consommation, applicable aux crédits en cours et disposant que, pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, elle n’a pas procédé à une modification de l’article L.312-33 du même code et le défaut de délivrance de l’information annuelle prévue à l’article L. 312-14-2 n’est sanctionné par la déchéance que depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, non applicable aux contrats en cours. En l’espèce, les parties ont régularisé par acte notarié du 11 juin 2009 un contrat de prêt GEOVAR pour un montant de 300 000 euros au taux de 3,9%, taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois. Il se déduit des dispositions rappelées ci-dessus que le non respect de l’obligation d’information, de loyauté et de bonne foi de la LYONNAISE DE BANQUE dont se prévaut la SCI LE MOULIN et selon lequel le prêteur ne l’a pas informée en temps utile et ne lui a pas fourni un historique complet des variations du taux d’intérêts applicable, n’est pas sanctionnable par la déchéance du droit aux intérêts. En outre, la révision du taux d’intérêt originel étant indexée contractuellement sur un indice objectif, l’EURIBOR, indice de référence sur le marché monétaire européen, le prêteur n’avait pas d’obligation d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant des révisions successives du taux. En conséquence, les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de substitution du taux légal aux intérêts conventionnels formulées par la SCI LE MOULIN sur ce fondement seront rejetées. De même, la demande de nullité du commandement de payer formulée par la SCI LE MOULIN sur ce fondement sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de nullité de l’assignation et de mainlevée de la saisie litigieuse. B. Sur la validité du commandement de payer L’article R.321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Le commandement de payer avant saisie-vente devant déterminer la créance à exécuter en tous ses éléments, le décompte que le créancier est tenu de faire figurer à son acte en vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution est défini comme le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. En l’espèce, il est jugé que le décompte figurant sur le commandement de payer satisfait aux exigences légales rappelées ci-dessus, étant précisé que ce décompte détaille expressément le capital restant dû, les intérêts échus, et le taux applicable (dernier taux connu s’agissant d’un prêt à taux variable), outre le montant de l’assurance vie et l’indemnité conventionnelle. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer formulée par la SCI LE MOULIN sur ce fondement sera rejetée, de même que les demandes subséquentes de nullité de l’assignation et de mainlevée de la saisie litigieuse. Les demandes subsidiaires de constatation du caractère non liquide de la créance, de révision du quantum réclamé et de substitution du taux légal au taux conventionnel ainsi que la demande infiniment subsidiaire d’expertise comptable seront rejetées pour les mêmes motifs. C. Sur l’indemnité conventionnelle L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’indemnité prévue contractuellement en cas de défaillance de l’emprunteur à hauteur de 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés, forfaitairement convenue par avance et à caractère comminatoire, s’analyse en une clause pénale dont le juge, se plaçant à la date de sa décision, est autorisé par l’article 1231-5 du code civil à en modérer le montant au regard de son caractère manifestement excessif ou dérisoire. Le taux de 7% de la pénalité fixée contractuellement ne s’écarte pas de ceux usuellement pratiqués en la matière. En outre, la pénalité réclamée à hauteur de 2 133,57 a été calculée par la banque, non pas sur le capital restant dû à hauteur de 156 897,88 euros, mais sur les échéance échues et non régularisées à hauteur de 30 479,64 euros, mesure largement favorable à l’emprunteur et dont il ne saurait tirer préjudice. Dès lors, le montant réclamé par la banque n’apparaît pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par l’emprunteur du fait de l’inexécution de l’obligation de paiement qui incombait à l’emprunteur. En conséquence, la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle formulée par la SCI LE MOULIN sera rejetée. D. Sur la prescription du titre L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription applicable aux droits et obligations nés d’un acte authentique est déterminée par la nature de la créance que l’acte constate, la prescription décennales des titres exécutoires prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécutio ne s’appliquant pas aux actes notariés. En l’espèce, il est constant que le prêt notarié ouvre au profit des parties des actions personnelles mobilières et, partant, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer. Le point de départ de la prescription est constitué du premier incident de paiement non régularisé. Il est rappelé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, acte interruptif de prescription, a été délivré le 24 juin 2025, et que l’action de la banque serait donc prescrite si le premier incident de paiement non régularisé se situait antérieurement au 24 juin 2020. La banque indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2023 et produit à l’appui de son affirmation le relevé des échéances de retard qui confirme ce point. La banque produit en outre la lettre de déchéance du terme du 8 novembre 2024 faisant état d’un arriéré d’échéances impayées à hauteur de 30 479,64 euros à cette date, ce qui correspond à 18 mois d’impayés, et corrobore donc le fait que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2023. De son côté, la SCI LE MOULIN se borne à se prévaloir de l’absence de production d’un historique complet du prêt litigieux mais ne produit aucun élément permettant de fixer le premier incident de paiement non régularisé antérieurement au 24 juin 2020. Il sera donc jugé que la SCI LE MOULIN échoue a démontrer la prescription dont elle se prévaut. En conséquence, ses demandes formulées à ce titre seront rejetées. Au vu de tout ce qui précède: Selon les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. En l’espèce, les conditions sont réunies puisque : - Le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [U] [A], le 11 juin 2009 - La créance est liquide et exigible, son montant, tel qu'il résulte du commandement de saisie immobilière, s'élève à la somme de 177059,98 euros. - La saisie porte sur des biens immobiliers. Selon acte du greffe du 09 Octobre 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l'assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés. La procédure est en conséquence régulière. II. Sur la demande d’autorisation de requérir la vente : Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’absence de demande de vente amiable, et les contestations et demandes incidentes formulées par la débitrice étant rejetées intégralement, l’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant. III. Sur le montant de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE : L'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ». La juridiction qui prononce le jugement d'orientation n'est pas tenue d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière. En l'espèce, et au vu de ce qui a été jugé sur la régularité de la procédure, il convient de retenir la créance de la LYONNAISE DE BANQUE telle que mentionnée dans l'assignation soit 177 059,98 euros. V. Sur les demandes accessoires: L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe En outre, les demandes de la SCI LE MOULIN étant intégralement rejetées, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera condamnée à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. MENTIONNE la créance de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 177 059,98 euros; DEBOUTE la SCI LE MOULIN de l’intégralité de ses contestations et demandes incidentes; ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi conformément aux dispositions prévues par le cahier des conditions de la vente ; DIT que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE [Adresse 4]) site [Adresse 5] - [Adresse 6] : le Lundi 05 Octobre 2026 à 10 H 00 sur la mise à prix de 190 000 € . DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes : Organisation des visites par , la SELARL ALTANEO 39, commissaires de justice à [Localité 3] , avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ; AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR ; RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; DEBOUTE la SCI LE MOULIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI LE MOULIN à verser la la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
Texte intégral
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE RG N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4KM -:- Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 02 Juillet 2026 la décision suivante : Entre Partie demanderesse : S.A. LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de JURA CRÉANCIER POURSUIVANT Et : Partie défenderesse : S.C.I. LE MOULIN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocats au barreau de JURA DÉBITEUR SAISI L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 01er Juin 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 Septembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la S.C.I. LE MOULIN devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 03 Novembre 2025 aux fins de voir : - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du même code, - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dés à présent le cas échéant la date d'adjudication, - Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s'élevant à 177 059,98 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,021% l'an et les cotisations d'assuranœ-vie de 0,50 % l'an à compter du 18 septembre 2025, frais et accessoires, - En cas de vente amiable : - L’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justifi cation du paiementdes frais taxés, - Dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l'article A. 444-191 de I'arrêté du 6 juillet 2017. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la réitération. - Déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de justice associés à [Localité 3] (39), ou de tel autre commissaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution. - Autoriser le Commissaire de Justice à être assisté d'un contrôleur technique agréé ou d'un technicien de la construction certifié pour mettre à jour l'ensemble des diagnostics obligatoires le cas échéant. - Autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l'article R322-32du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date et heure de la visite. - Autoriser la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution à effectuer une publicité supplémentaire sur le site national de vente aux enchères publiques immobilières édité par le Conseil National des Ban'eaux de France, dénommé « avoventes.fr››. - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A cette occasion, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a exposé être créancière de la S.C.I. LE MOULIN en vertu d’un acte reçu par Maître [U] [A], notaire à [Localité 4] le 11 juin 2009, contenant prêt ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 3] le 02 juillet 2009 volume 2009 V n°300, et portant sur les biens suivants : Sur la commune de [Localité 5] (39) : Ensemble immobilier sis [Adresse 3], parcelles cadastrées section ZP [Cadastre 1] pour 6a 24ca et ZP [Cadastre 2] pour 2ha 74a 60 ca MISE A PRIX : 190 000€ La LYONNAISE DE BANQUE a indiqué qu'en l'absence d'exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à la S.C.I. LE MOULIN, par acte de commissaire de justice du 24 Juin 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé. Elle a enfin mentionné qu'en l'absence de régularisation de la situation par la S.C.I. LE MOULIN, ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 13 Août 2025volume 2025 S n°12. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 Septembre 2025. L’examen du dossier était renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l'audience du 01er Juin 2026, la LYONNAISE DE BANQUE reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 avril 2026, aux termes desquelles, elle entend voir : - DEBOUTER la SCI LE MOULIN de l’ensemble de ses demandes, - CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du même code, - STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dés à présent le cas échéant la date d’adjudication, - MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 177.059,98 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,021% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 18 septembre 2025, frais et accessoires, - en cas de vente amiable : • l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, • dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 de l’arrêté du 6 juillet 2017. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération. - DETERMINER dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ALTANEO 39, Commissaires de justice associés à [Localité 3] (39), ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution. - AUTORISER le Commissaire de Justice à être assisté d’un contrôleur technique agréé ou d’un technicien de la construction certifié pour mettre à jour l’ensemble des diagnostics obligatoires le cas échéant. - AUTORISER la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite. - AUTORISER la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution à effectuer une publicité supplémentaire sur le site national de vente aux enchères publiques immobilières édité par le Conseil National des Barreaux de France, dénommé « avoventes.fr ». - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A l'audience du 01er Juin 2026, la S.C.I. LE MOULIN reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 avril 2026, aux termes desquelles, elle entend voir : A titre principal, - JUGER que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a manqué a ses obligations d’information, de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt a taux variable indexé sur l’ EURIBOR, au sens des articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil. Et, - JUGER que le commandement de payer valant saisie immobiliere delivre a la SCI LE MOULIN le 24 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 321-3 du Code des procedures civiles d’exécution, faute de comporter un décompte précis, detaillé et intelligible des sommes reclamées, et ce au prejudice de la SCI LE MOULIN. En consequence, - Vu l’article R321-3 du CPCE, - PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière delivré a la SCI LE MOULIN. - PRONONCER la nullité de l’assignation a l’audience d’orientation signifiée le 29 septembre 2025 et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière engagée a l’encontre de la SCI LE MOULIN ; - ORDONNER la mainlevée pure et simple du commandement de payer valant saisie immobiliere delivré le 24 juin 2025 et de sa publication auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 6], - JUGER que cette mainlevée sera requise et effectuee aux frais exclusifs de la banque, dans le mois du prononce de la decision a intervenir, A titre subsidiaire, dans l’hypothese ou la nullité du commandement de payer et de la procédure de saisie immobiliè re ne serait pas prononcée, - Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code Civil, - JUGER que la S.A.LYONNAISE DE BANQUE, n’ayant pas justifié avoir delivré a la SCI LE MOULIN une information regulière, claire et complète sur l’évolution du taux variable indexé sur l’EURIBOR, est déchue de son droit aux interets conventionnels, pour les périodes au cours desquelles elle a manque a ses obligations d’information. - Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, - JUGER que, pour ces mêmes périodes, les intérêts conventionnels doivent être remplacés par le taux d’intéret legal, en application des principes regissant l’exécution de bonne foi des conventions et de la réparation du prejudice contractuel. - JUGER que l’indemnité de 7 % du capital restant dû stipulée au contrat constitue une clause penale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil. En consequence, - REDUIRE ladite clause pénale a la somme d’un euros, ou a tout le moins a un montant purement symbolique que la juridiction de ceans fixera souverainement ; - JUGER que, compte tenu du defaut d’information de la banque, de l’insuffisance du décompte au regard de l’article R. 321-3 CPCE et de la ré duction de la clause penale en application de l’article 1231-5 Code Civil, la créance invoquée à l’appui de la saisie immobilière n’est ni liquideni definitivement fixée ; En conséquence, - JUGER que, faute de creance certaine, liquide et exigible, les conditions de la saisie immobilière ne sont pas reunies ; - DEBOUTER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires. A titre infiniment subsidiaire, - ORDONNER avant dire droit à la vente forcée, une expertise comptable et/ou financiere, avec pour mission de : . Recalculer la creance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en écartant les intérts conventionnels frappes de décheance, . Appliquer le taux legal aux periodes concernées, . Recalculer, le cas écheant, la clause penale telle que réduite par le Tribunal, . Déterminer le solde exact de la creance pouvant, le cas échéant, être admise au passif de la SCI LE MOULIN ; -RESERVER toute décision sur l’éventuelle vente forcée ou vente amiable de l’immeuble saisi jusqu’au depot du rapport d’expertise et a la fixation définitive du quantum de la créance ; En toute etat de cause, - CONDAMNER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à payer a la SCI LE MOULIN la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires de la S.A LYONNAISE DE BANQUE. - CONDAMNER la S.A. LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’nstance, y compris les frais de commandement de payer valant saisie, de publication et d’assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la régularité de la procédure A. Sur l’obligation d’information, de loyauté et de bonne foi de la banque Aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la souscription du crédit, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L.312-26 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Si la loi n°2008-3 a créé l’article L. 312-14-2 ancien du code de la consommation, applicable aux crédits en cours et disposant que, pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, elle n’a pas procédé à une modification de l’article L.312-33 du même code et le défaut de délivrance de l’information annuelle prévue à l’article L. 312-14-2 n’est sanctionné par la déchéance que depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, non applicable aux contrats en cours. En l’espèce, les parties ont régularisé par acte notarié du 11 juin 2009 un contrat de prêt GEOVAR pour un montant de 300 000 euros au taux de 3,9%, taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois. Il se déduit des dispositions rappelées ci-dessus que le non respect de l’obligation d’information, de loyauté et de bonne foi de la LYONNAISE DE BANQUE dont se prévaut la SCI LE MOULIN et selon lequel le prêteur ne l’a pas informée en temps utile et ne lui a pas fourni un historique complet des variations du taux d’intérêts applicable, n’est pas sanctionnable par la déchéance du droit aux intérêts. En outre, la révision du taux d’intérêt originel étant indexée contractuellement sur un indice objectif, l’EURIBOR, indice de référence sur le marché monétaire européen, le prêteur n’avait pas d’obligation d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant des révisions successives du taux. En conséquence, les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de substitution du taux légal aux intérêts conventionnels formulées par la SCI LE MOULIN sur ce fondement seront rejetées. De même, la demande de nullité du commandement de payer formulée par la SCI LE MOULIN sur ce fondement sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de nullité de l’assignation et de mainlevée de la saisie litigieuse. B. Sur la validité du commandement de payer L’article R.321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Le commandement de payer avant saisie-vente devant déterminer la créance à exécuter en tous ses éléments, le décompte que le créancier est tenu de faire figurer à son acte en vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution est défini comme le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. En l’espèce, il est jugé que le décompte figurant sur le commandement de payer satisfait aux exigences légales rappelées ci-dessus, étant précisé que ce décompte détaille expressément le capital restant dû, les intérêts échus, et le taux applicable (dernier taux connu s’agissant d’un prêt à taux variable), outre le montant de l’assurance vie et l’indemnité conventionnelle. En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer formulée par la SCI LE MOULIN sur ce fondement sera rejetée, de même que les demandes subséquentes de nullité de l’assignation et de mainlevée de la saisie litigieuse. Les demandes subsidiaires de constatation du caractère non liquide de la créance, de révision du quantum réclamé et de substitution du taux légal au taux conventionnel ainsi que la demande infiniment subsidiaire d’expertise comptable seront rejetées pour les mêmes motifs. C. Sur l’indemnité conventionnelle L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’indemnité prévue contractuellement en cas de défaillance de l’emprunteur à hauteur de 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés, forfaitairement convenue par avance et à caractère comminatoire, s’analyse en une clause pénale dont le juge, se plaçant à la date de sa décision, est autorisé par l’article 1231-5 du code civil à en modérer le montant au regard de son caractère manifestement excessif ou dérisoire. Le taux de 7% de la pénalité fixée contractuellement ne s’écarte pas de ceux usuellement pratiqués en la matière. En outre, la pénalité réclamée à hauteur de 2 133,57 a été calculée par la banque, non pas sur le capital restant dû à hauteur de 156 897,88 euros, mais sur les échéance échues et non régularisées à hauteur de 30 479,64 euros, mesure largement favorable à l’emprunteur et dont il ne saurait tirer préjudice. Dès lors, le montant réclamé par la banque n’apparaît pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par l’emprunteur du fait de l’inexécution de l’obligation de paiement qui incombait à l’emprunteur. En conséquence, la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle formulée par la SCI LE MOULIN sera rejetée. D. Sur la prescription du titre L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription applicable aux droits et obligations nés d’un acte authentique est déterminée par la nature de la créance que l’acte constate, la prescription décennales des titres exécutoires prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécutio ne s’appliquant pas aux actes notariés. En l’espèce, il est constant que le prêt notarié ouvre au profit des parties des actions personnelles mobilières et, partant, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer. Le point de départ de la prescription est constitué du premier incident de paiement non régularisé. Il est rappelé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, acte interruptif de prescription, a été délivré le 24 juin 2025, et que l’action de la banque serait donc prescrite si le premier incident de paiement non régularisé se situait antérieurement au 24 juin 2020. La banque indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2023 et produit à l’appui de son affirmation le relevé des échéances de retard qui confirme ce point. La banque produit en outre la lettre de déchéance du terme du 8 novembre 2024 faisant état d’un arriéré d’échéances impayées à hauteur de 30 479,64 euros à cette date, ce qui correspond à 18 mois d’impayés, et corrobore donc le fait que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2023. De son côté, la SCI LE MOULIN se borne à se prévaloir de l’absence de production d’un historique complet du prêt litigieux mais ne produit aucun élément permettant de fixer le premier incident de paiement non régularisé antérieurement au 24 juin 2020. Il sera donc jugé que la SCI LE MOULIN échoue a démontrer la prescription dont elle se prévaut. En conséquence, ses demandes formulées à ce titre seront rejetées. Au vu de tout ce qui précède: Selon les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. En l’espèce, les conditions sont réunies puisque : - Le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [U] [A], le 11 juin 2009 - La créance est liquide et exigible, son montant, tel qu'il résulte du commandement de saisie immobilière, s'élève à la somme de 177059,98 euros. - La saisie porte sur des biens immobiliers. Selon acte du greffe du 09 Octobre 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l'assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés. La procédure est en conséquence régulière. II. Sur la demande d’autorisation de requérir la vente : Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’absence de demande de vente amiable, et les contestations et demandes incidentes formulées par la débitrice étant rejetées intégralement, l’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant. III. Sur le montant de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE : L'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ». La juridiction qui prononce le jugement d'orientation n'est pas tenue d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière. En l'espèce, et au vu de ce qui a été jugé sur la régularité de la procédure, il convient de retenir la créance de la LYONNAISE DE BANQUE telle que mentionnée dans l'assignation soit 177 059,98 euros. V. Sur les demandes accessoires: L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe En outre, les demandes de la SCI LE MOULIN étant intégralement rejetées, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera condamnée à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au même titre. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies. MENTIONNE la créance de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 177 059,98 euros; DEBOUTE la SCI LE MOULIN de l’intégralité de ses contestations et demandes incidentes; ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi conformément aux dispositions prévues par le cahier des conditions de la vente ; DIT que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE [Adresse 4]) site [Adresse 5] - [Adresse 6] : le Lundi 05 Octobre 2026 à 10 H 00 sur la mise à prix de 190 000 € . DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes : Organisation des visites par , la SELARL ALTANEO 39, commissaires de justice à [Localité 3] , avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ; AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR ; RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; DEBOUTE la SCI LE MOULIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI LE MOULIN à verser la la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Honorine CLERGET Céline RIVAT
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