Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 8 juillet 2026, n° 26/00019
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEBATS : en audience publique du 20 mai2026 JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ****** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 par Maître [T] [J] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 27 février 2026 volume 2026 S n° 10 ,LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [R] [G] les immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 2] Un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] Cadastré Section AT, N°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], surface 00ha 03a 47ca, Nature Sol Désignation des biens : Lot numéro un (1) : La propriété exclusive et particulière d'un appartement, au rez-de-chaussée de l'immeuble comprenant : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, wc, débarras, cave au sous-sol, et terrain privatif. Avec les trente centièmes (30/100 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les cinquante-cinq centièmes ( 55/100 èmes) des parties communes du bâtiment A. Etat descriptif de division – règlement de copropriété : L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 2], le 20 octobre 1988 dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de Dijon le 6 décembre 1988 volume 6654 numéro 22. Ledit état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [B], notaire à [Localité 4], le 10 septembre 2012 et dont une copie authentique a été publiée le 8 octobre 2012 volume 2012 P 9414. Les biens appartiennent à Monsieur [R] [G], selon acte de la SCP [B], Notaire à [Localité 4], du 12/09/2012 publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 08/10/2012 volume 2012 P 9497. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes : - Principal ….............................................................................62.308,40 € - Intérêts contractuel au taux de 2,05 % sur 60.853,75 euros du 06/04/2023 au 13/01/2026 Et intérêts au taux légal sur 1454,65 € du 07/04/2023 au 13/01/2026......................................................3.625,17 € -Dépens dont frais d’hypothèque (13+52,62+70,48+75,58+479+718,02) …..................................1.408,70 € TOTAL...................................................................................67.342,27 € Outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% sur 60.853,75 € et outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.454,65 euros à compter du 14 janvier 2026. Et outre les frais de la présente procédure. Ces sommes sont réclamées en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 09 septembre 2025, signifié le 25 septembre 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 28 octobre 2025. Titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le procès-verbal de description a été établi le 23 mars 2026 par Maître [T] [J] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2]. Par acte du 13 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [R] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 20 mai 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 avril 2026 fixant la mise à prix à 49.000 €. ****** Le dossier a été retenu à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [R] [G] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; seul le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
****** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ». En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire. En l'espèce, Monsieur [R] [G] ne conteste pas le montant de la créance. Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée. En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier. Sur la demande d'aménagement de la publicité : Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière. Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme de 67.342,27 € selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, Outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% sur 60.853,75 € et outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.454,65 euros à compter du 14 janvier 2026 ; CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 6], sur mise à prix de 49.000 € (QUARANTE-NEUF MILLE EUROS) RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : * soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, * soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, * soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 20 MAI 2026 DELIBÉRÉ DU 08 JUILLET 2026 RG n° 26/00019 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JFJR ENTRE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Troyes, identifiée sous le n°siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] et la Direction Générale [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS , avocate au Barreau de Dijon, ET : Monsieur [R], [C] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], Débiteur saisi, non comparant et non représenté, ****** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président GREFFIÈRE : Céline DAISEY DEBATS : en audience publique du 20 mai2026 JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ****** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 par Maître [T] [J] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 27 février 2026 volume 2026 S n° 10 ,LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [R] [G] les immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 2] Un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] Cadastré Section AT, N°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], surface 00ha 03a 47ca, Nature Sol Désignation des biens : Lot numéro un (1) : La propriété exclusive et particulière d'un appartement, au rez-de-chaussée de l'immeuble comprenant : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, wc, débarras, cave au sous-sol, et terrain privatif. Avec les trente centièmes (30/100 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les cinquante-cinq centièmes ( 55/100 èmes) des parties communes du bâtiment A. Etat descriptif de division – règlement de copropriété : L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 2], le 20 octobre 1988 dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de Dijon le 6 décembre 1988 volume 6654 numéro 22. Ledit état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [B], notaire à [Localité 4], le 10 septembre 2012 et dont une copie authentique a été publiée le 8 octobre 2012 volume 2012 P 9414. Les biens appartiennent à Monsieur [R] [G], selon acte de la SCP [B], Notaire à [Localité 4], du 12/09/2012 publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 08/10/2012 volume 2012 P 9497. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes : - Principal ….............................................................................62.308,40 € - Intérêts contractuel au taux de 2,05 % sur 60.853,75 euros du 06/04/2023 au 13/01/2026 Et intérêts au taux légal sur 1454,65 € du 07/04/2023 au 13/01/2026......................................................3.625,17 € -Dépens dont frais d’hypothèque (13+52,62+70,48+75,58+479+718,02) …..................................1.408,70 € TOTAL...................................................................................67.342,27 € Outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% sur 60.853,75 € et outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.454,65 euros à compter du 14 janvier 2026. Et outre les frais de la présente procédure. Ces sommes sont réclamées en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 09 septembre 2025, signifié le 25 septembre 2025, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 28 octobre 2025. Titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le procès-verbal de description a été établi le 23 mars 2026 par Maître [T] [J] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 2]. Par acte du 13 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [R] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 20 mai 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 avril 2026 fixant la mise à prix à 49.000 €. ****** Le dossier a été retenu à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [R] [G] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; seul le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. ****** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ». En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire. En l'espèce, Monsieur [R] [G] ne conteste pas le montant de la créance. Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée. En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier. Sur la demande d'aménagement de la publicité : Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière. Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme de 67.342,27 € selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, Outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% sur 60.853,75 € et outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.454,65 euros à compter du 14 janvier 2026 ; CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 04 novembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 6], sur mise à prix de 49.000 € (QUARANTE-NEUF MILLE EUROS) RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : * soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, * soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, * soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'exécution,
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