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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 26 août 2026, n° 26/00021

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET SOULARD

Exposé du litige

DEBATS : en audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur [S] et Madame [Y]

****** 


Selon commandement délivré par Maître [Z] [X] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1], le 14 janvier 2026 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] I le 27 février 2026 volume 2026 S n°9, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (21), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X] a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G] [F] les immeubles dont la désignation suit : 

A DIJON (21)
Dans un ensemble immobilier cadastré section AR [Cadastre 1], [Adresse 4], d'une superficie de 16 ares 37 centiares, comprenant un bâtiment principal à usage d'habitation et quatre bâtiments à usage de garages particuliers, les parties divises et indivises d'immeuble désignés ainsi qu'il suit au règlement de copropriété ci-après visé :
LOT NUMERO ONZE (11) 
- La propriété exclusive et particulière d'un compartiment à usage de cave, dans le sous-sol de l'immeuble principal.
- Les trois/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les deux/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE DEUX (32) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage au centre de l'immeuble.
- Les neuf/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les sept/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE TROIS (33) 
La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage de l'immeuble devant être aménagée en dégagement, salle d'eau et W.C.
- Les sept/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les cinq/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE QUATRE (34)
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage de l'immeuble devant être aménagée en penderie, halle d'entrée et dégagement.
- Les sept/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les cinq/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.

LOT NUMERO TRENTE CINQ (35) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage, côté droit, devant être aménagée en cuisine.
- Les neuf/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment. 
- Et les sept/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE SIX (36) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce avec loggia, au premier étage à droite.
- Les onze/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les neuf/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.


LOT NUMERO CENT HUIT (108) 
- La propriété exclusive et particulière d'un grenier portant le numéro 108,
- Les trois/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et le un/millième indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.

Les lots numéros 32, 33, 34, 35 et 36, représentent actuellement un APPARTEMENT au premier étage dudit immeuble, composé de : 
Entrée, séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée avec bar, balcon, salle de bains, WC séparés et une chambre.

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Pour information et en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, l’acte de vente de M. [F] mentionne que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 46,98 m2.

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 1], le 31 janvier 1957, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 1], le 1er mars 1957, volume 2067, numéro 22.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
Principal …...........................................................................................7 271,93 €
Intérêts au taux légal à compter
 du 11/02/2025 au 21/12/2025..............................................................398,39 €
 ---------------
TOTAL : ….......................................................................................7 670,32 €
Selon décompte arrêté au 21/12/2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 22/12/2025.
Et outre les frais de la présente procédure.

Due en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 11 Février 2025 signifiée le 25 Février 2025 et revêtu du certificat de non opposition en date du 4 Avril 2025 et à ce jour définitive.

Le procès-verbal de description a été établi le 03 février 2026 par Maître [Z] [X] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1], du 03 février 2026.

Par acte du 20 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [G] [F] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Par acte du 21 avril 2026, le créancier poursuivant a également fait dénoncer au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 1] NORD, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09h15 prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 24 avril 2026 fixant la mise à prix à 10 000 €.

******

Le dossier a été retenu à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle Monsieur [G] [F] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; seul le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

******


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.

Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».

En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.

En l'espèce, Monsieur [G] [F] ne conteste pas le montant de la créance.

Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.


Sur l'orientation de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée.

En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.


Sur la demande d'aménagement de la publicité :

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. 

Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (21), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X], à la somme de 7 670,32 €
Selon décompte arrêté au 21/12/2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 22/12/2025.
Et outre les frais de la présente procédure. ;

CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;

ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 02 décembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 5], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS)

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : 
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La Greffière, Le Juge de l'exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 03 JUIN 2026
DELIBÉRÉ DU 26 AOÛT 2026
RG n° 26/00021
 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JFTY

ENTRE :
 
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (21), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X], SAS inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 491 537 437 représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] à [Localité 1],
  Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS , avocate au Barreau de Dijon, 

ET :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (21), célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],

Débiteur saisi, non comparant et non représenté,

ET :

Le TRÉSOR PUBLIC, SIP [Localité 1] NORD, pour lequel domicile est élu dans l'inscription de l'hypothèque légale prise à son profit publiée le 03/04/2019 volume 2019 V 1571 en vertu d'un acte du 02/04/2019, [Adresse 3], audit domicile élu,

Créancier inscrit, non comparant et non représenté,

 ******

JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Capucine LHOTELLIER, greffière stagiaire
DEBATS : en audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur [S] et Madame [Y]

****** 


Selon commandement délivré par Maître [Z] [X] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1], le 14 janvier 2026 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] I le 27 février 2026 volume 2026 S n°9, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (21), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X] a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G] [F] les immeubles dont la désignation suit : 

A DIJON (21)
Dans un ensemble immobilier cadastré section AR [Cadastre 1], [Adresse 4], d'une superficie de 16 ares 37 centiares, comprenant un bâtiment principal à usage d'habitation et quatre bâtiments à usage de garages particuliers, les parties divises et indivises d'immeuble désignés ainsi qu'il suit au règlement de copropriété ci-après visé :
LOT NUMERO ONZE (11) 
- La propriété exclusive et particulière d'un compartiment à usage de cave, dans le sous-sol de l'immeuble principal.
- Les trois/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les deux/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE DEUX (32) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage au centre de l'immeuble.
- Les neuf/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les sept/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE TROIS (33) 
La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage de l'immeuble devant être aménagée en dégagement, salle d'eau et W.C.
- Les sept/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les cinq/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE QUATRE (34)
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage de l'immeuble devant être aménagée en penderie, halle d'entrée et dégagement.
- Les sept/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les cinq/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.

LOT NUMERO TRENTE CINQ (35) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce au premier étage, côté droit, devant être aménagée en cuisine.
- Les neuf/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment. 
- Et les sept/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.
LOT NUMERO TRENTE SIX (36) 
- La propriété exclusive et particulière d'une pièce avec loggia, au premier étage à droite.
- Les onze/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et les neuf/millièmes indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.


LOT NUMERO CENT HUIT (108) 
- La propriété exclusive et particulière d'un grenier portant le numéro 108,
- Les trois/millièmes de toutes les choses et parties communes du bâtiment.
- Et le un/millième indivis du terrain de l'ensemble de la propriété.

Les lots numéros 32, 33, 34, 35 et 36, représentent actuellement un APPARTEMENT au premier étage dudit immeuble, composé de : 
Entrée, séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée avec bar, balcon, salle de bains, WC séparés et une chambre.

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Pour information et en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, l’acte de vente de M. [F] mentionne que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 46,98 m2.

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 1], le 31 janvier 1957, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 1], le 1er mars 1957, volume 2067, numéro 22.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
Principal …...........................................................................................7 271,93 €
Intérêts au taux légal à compter
 du 11/02/2025 au 21/12/2025..............................................................398,39 €
 ---------------
TOTAL : ….......................................................................................7 670,32 €
Selon décompte arrêté au 21/12/2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 22/12/2025.
Et outre les frais de la présente procédure.

Due en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 11 Février 2025 signifiée le 25 Février 2025 et revêtu du certificat de non opposition en date du 4 Avril 2025 et à ce jour définitive.

Le procès-verbal de description a été établi le 03 février 2026 par Maître [Z] [X] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 1], du 03 février 2026.

Par acte du 20 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [G] [F] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Par acte du 21 avril 2026, le créancier poursuivant a également fait dénoncer au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 1] NORD, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09h15 prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 24 avril 2026 fixant la mise à prix à 10 000 €.

******

Le dossier a été retenu à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle Monsieur [G] [F] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; seul le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.

Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».

En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.

En l'espèce, Monsieur [G] [F] ne conteste pas le montant de la créance.

Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.


Sur l'orientation de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée.

En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.


Sur la demande d'aménagement de la publicité :

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. 

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. 

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire. 

Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, 

CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (21), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [X], à la somme de 7 670,32 €
Selon décompte arrêté au 21/12/2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 22/12/2025.
Et outre les frais de la présente procédure. ;

CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;

ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 02 décembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 5], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS)

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes : 
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La Greffière, Le Juge de l'exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:31:09.745Z.