Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 26 août 2026, n° 26/00022
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEBATS : en audience publique du mercredi 03 juin 2026 JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur [F] et Madame [B] ****** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 janvier 2026 par exploit de la SELARL Réflex, Commissaires de justice associés à [Localité 2] (21), publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 20 mars 2026 volume 2026 S n°21, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.[O], a fait saisir à l’encontre de Madame [W] [X] [G], Madame [A] [T] [Z] veuve [G] et Madame [J] [A] [G] les immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 2] [Adresse 5] Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1], cadastré section CW n°[Cadastre 1], pour une contenance de 20a 42ca, les parties divises et indivises suivantes : LOT NUMERO QUARANTE (40) : Un appartement situé escalier B au 7 ème étage de type 5, comprenant 5 pièces : cuisine, salon, dégagement, trois chambres, salle de bains, WC, balcon est. Et les 73/2469 èmes des bâtiments Et les 73/2697 èmes des terrains LOT NUMERO SOIXANTE QUATRE (64) : Une cave portant le numéro 10 au premier sous-sol. Et les 7/2469 èmes des bâtiments Et les 7/2697 èmes des terrains Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve. L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division – règlement de copropriété dressé par Maître [C], notaire à [Localité 2] le 08/06/1956, dont une expédition a été publiée le 09/07/1956 Vol 1995 n°1. A l'origine les biens ont été acquis par Monsieur [M] [G], suivant acte de Maître [C], notaire à [Localité 2], en date du 8 juin 1956, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] I le 08/07/1956 volume 1995 n°1. Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 2], [Adresse 6]. Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Dijon a retenu que Madame [W] [X] [G], Madame [A] [G] et Madame [J] [G] ont la qualité d'héritières présomptives de feu Monsieur [S] [G]. Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18/04/2025 vol 2025 P n°7265. La présente procédure est diligentée aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes provisoirement arrêtées au 21 novembre 2025 : - Principal (provisions échues).............................................. 16.916,26 euros - Principal (provisions non échues)............................................ 902,36 euros - Article 700 CPC.................................................................... 1.500,00 euros - Dépens première instance et appel............................................786,49 euros - Intérêts au 21 novembre 2025............................................... 2.641,37 euros - frais d'exécution.................................................................... 1.474,59 euros TOTAL................................................................................ 24.221,07 euros A déduire acomptes perçus :.........................................................- 12.739,55 euros TOTAL SAUF MEMOIRE............................................... 11.481,52 euros Outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 novembre 2025. Soit 11.481,52 euros sauf mémoire, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires. La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 15 octobre 2024, signifié à partie le 18 novembre 2024 et devenu définitif tel qu'en atteste le certificat de non-pourvoi délivré le 23 janvier 2025. Le procès-verbal de description a été établi le 18 février 2026 par Maître [H] [L], Commissaire de Justice associé de la SARL Réflex titulaire d’un Office de Commissaire de Justice à [Localité 2] (21). Par actes du 24 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'Exécution Mme [A] [Z] veuve [G], Mme [W] [G] et Mme [J] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09 heures 15 prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 avril 2026 fixant la mise à prix à QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €). ****** L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2026 lors de laquelle aucun des défendeurs n'a comparu et ne s'est fait représenter. Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ». En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque les débiteurs ne contestent pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire. En l'espèce, Mesdames [G] ne contestent pas le montant de la créance. Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée. En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier. Sur l'aménagement de la publicité : Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr. Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr. Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.[O] arrêtée au 21 novembre 2025, à la somme de 11.481,52 euros outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 novembre 2025 ; CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière; DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 16 décembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 7], sur mise à prix de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) ; RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ; DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L’EXÉCUTION AUDIENCE DU 03 JUIN 2026 DÉLIBÉRÉ DU 26 AOÛT 2026 RG n° 26/00022 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JFUP ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro SIREN 016 850 265, dont le siège social est [Adresse 2], dûment autorisé par l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 29 mars 2023 afin de procéder à la saisie, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, Créancier poursuivant représenté par Maître Anne Line CUNIN pour la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de DIJON ET : Madame [W] [X] [G], née le [Date naissance 1]/1949 à [Localité 2] (21), de nationalité française, célibataire, majeure, retraitée, domiciliée [Adresse 3], Débitrice saisie, non comparante et non représentée, ET : Madame [A] [T] [Z] veuve [G], née le [Date naissance 2]/1929 à [Localité 2] (21), de nationalité française, veuve, retraitée, domiciliée [Adresse 3], Débitrice saisie, non comparante et non représentée, ET : Madame [J] [A] [G], née le [Date naissance 3]/1945 à [Localité 3] (21), de nationalité française,célibataire majeure, retraitée, domiciliée [Adresse 4], Débitrice saisie, non comparante et non représentée, ****** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Capucine LHOTELLIER greffière stagiaire DEBATS : en audience publique du mercredi 03 juin 2026 JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur [F] et Madame [B] ****** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 janvier 2026 par exploit de la SELARL Réflex, Commissaires de justice associés à [Localité 2] (21), publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 20 mars 2026 volume 2026 S n°21, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.[O], a fait saisir à l’encontre de Madame [W] [X] [G], Madame [A] [T] [Z] veuve [G] et Madame [J] [A] [G] les immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 2] [Adresse 5] Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1], cadastré section CW n°[Cadastre 1], pour une contenance de 20a 42ca, les parties divises et indivises suivantes : LOT NUMERO QUARANTE (40) : Un appartement situé escalier B au 7 ème étage de type 5, comprenant 5 pièces : cuisine, salon, dégagement, trois chambres, salle de bains, WC, balcon est. Et les 73/2469 èmes des bâtiments Et les 73/2697 èmes des terrains LOT NUMERO SOIXANTE QUATRE (64) : Une cave portant le numéro 10 au premier sous-sol. Et les 7/2469 èmes des bâtiments Et les 7/2697 èmes des terrains Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve. L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division – règlement de copropriété dressé par Maître [C], notaire à [Localité 2] le 08/06/1956, dont une expédition a été publiée le 09/07/1956 Vol 1995 n°1. A l'origine les biens ont été acquis par Monsieur [M] [G], suivant acte de Maître [C], notaire à [Localité 2], en date du 8 juin 1956, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] I le 08/07/1956 volume 1995 n°1. Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 2], [Adresse 6]. Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Dijon a retenu que Madame [W] [X] [G], Madame [A] [G] et Madame [J] [G] ont la qualité d'héritières présomptives de feu Monsieur [S] [G]. Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 18/04/2025 vol 2025 P n°7265. La présente procédure est diligentée aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes provisoirement arrêtées au 21 novembre 2025 : - Principal (provisions échues).............................................. 16.916,26 euros - Principal (provisions non échues)............................................ 902,36 euros - Article 700 CPC.................................................................... 1.500,00 euros - Dépens première instance et appel............................................786,49 euros - Intérêts au 21 novembre 2025............................................... 2.641,37 euros - frais d'exécution.................................................................... 1.474,59 euros TOTAL................................................................................ 24.221,07 euros A déduire acomptes perçus :.........................................................- 12.739,55 euros TOTAL SAUF MEMOIRE............................................... 11.481,52 euros Outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 novembre 2025. Soit 11.481,52 euros sauf mémoire, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires. La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 15 octobre 2024, signifié à partie le 18 novembre 2024 et devenu définitif tel qu'en atteste le certificat de non-pourvoi délivré le 23 janvier 2025. Le procès-verbal de description a été établi le 18 février 2026 par Maître [H] [L], Commissaire de Justice associé de la SARL Réflex titulaire d’un Office de Commissaire de Justice à [Localité 2] (21). Par actes du 24 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'Exécution Mme [A] [Z] veuve [G], Mme [W] [G] et Mme [J] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 03 juin 2026 à 09 heures 15 prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 avril 2026 fixant la mise à prix à QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €). ****** L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2026 lors de laquelle aucun des défendeurs n'a comparu et ne s'est fait représenter. Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ». En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque les débiteurs ne contestent pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire. En l'espèce, Mesdames [G] ne contestent pas le montant de la créance. Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée. En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier. Sur l'aménagement de la publicité : Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr. Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance. Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr. Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.[O] arrêtée au 21 novembre 2025, à la somme de 11.481,52 euros outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 novembre 2025 ; CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière; DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 16 décembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 7], sur mise à prix de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) ; RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ; DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'exécution,
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