Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/04358
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, exposant venir aux droits du fonds commun de titrisation [D], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [U] divorcée [V], sollicitant la condamnation à lui payer, en principal, la somme de 47.322,13 euros correspondant à sa part de la dette de la SCI du 16 République, dont elle est associée à hauteur de 50 %, au titre d’un prêt n° 00042933499 conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine, laquelle avait cédé sa créance au fonds [D]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2026, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état de : « DECLARER Madame [F] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’incident ; DÉCLARER nulle l’acte de signification de l’assignation délivrée à Madame [U], et donc DÉCLARER nulle l’assignation introductive d’instance, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER la prescription de l’action initiée contre Madame [U] et DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER l’absence de capacité à agir en justice de la Société MCS TM pour le compte du Fonds Commun de titrisation ABSUS, ainsi que l’absence d’opposabilité à Mme [U] de la créance et du mandat de recouvrement, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; DEBOUTER le demandeur de sa demande contre Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS à verser à Maître [Y] [L] la somme de 1.800 euros TTC au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mars 2026, le fond Absus sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles D.214-227 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1859 et 1844-7 du Code civil, Vu les articles 654 et suivant du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, (...) - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [D], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 4] ET DU MAINE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 06 mai 2021. - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en ses demandes et actions ; - DECLARER l’assignation délivrée à Madame [V], par exploit d’huissier du 26 mars 2025, régulière ; - DECLARER non prescrite l’action du FCT ABSUS à l’encontre Madame [V] ; - DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - RENVOYER les parties à conclure au fond ; - CONDAMNER Madame [V] à payer au FCT ABUS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ». L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception de nullité de l’assignation Mme [U], au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile, conclut que le commissaire de justice qui a délivré l’acte n’a pas effectué les diligences pour s’assurer que l’adresse identifiée correspondait à son domicile personnel, s’étant contenté de remettre son acte à une société de domiciliation au sein de laquelle la société Apoge Communication, dont elle est la gérante, a son siège. Elle considère en conséquence que les constatations faites par le commissaire de justice sont erronées et que la signification faite ne peut être considérée comme valable. Elle relève en outre qu’il n’est pas justifié du respect du dépôt de l’avis visé à l’article 656 du code de procédure civile, ni du respect de l’article 658 du même code. Elle considère avoir subi un grief en conséquence de cette cause de nullité, dès lors qu’elle a eu connaissance de l’instance tardivement et de manière fortuite et qu’elle fait ainsi l’objet d’une procédure pouvant mener à sa condamnation, alors même que l’acte l’ayant initiée a été délivré dans des conditions irrégulières. En réponse, le fonds Absus soutient que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour établir que l’adresse était bien celle de Mme [U], ainsi que confirmé par le tiers présent, et qu’il a en outre été tenté de joindre la défenderesse, sans succès. Il oppose par ailleurs l’absence de démonstration d’un grief, relevant que Mme [U] a été citée à sa dernière adresse connue, à laquelle un courrier recommandé lui avait été envoyé et a été retourné signé, que le contrat de domiciliation produit par Mme [U] en qualité de gérante de la société Apoge Communication fait état d’une réexpédition de tout courrier reçu et qu’elle a pu être dûment représentée à la présente instance par un avocat et a ainsi été en mesure de présenter ses moyens en défense. Sur ce, En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». En vertu de l’article 696 du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». Son article 658 ajoute que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». L’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité », son article 694 précisant que : « La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». A cet égard, l’article 112 du code de procédure civile prévoit que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Au cas présent, le procès-verbal du commissaire de justice débattu fait état de la remise d’ « une ASSIGNATION À : Madame [V] [F] [I] [G] née [U] le 26/04/1970 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 4] Cet acte a été signifié le 26 mars 2025, par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites : Le destinataire étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, en l’absence de toute personne au domicile ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après : ✓ L'employé(e) de la société de domiciliation a confirmé la réalité du siège social de la société requise. Circonstances rendant impossible la signification à personne : ✓ L'intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels. ✓ La personne présente confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli. La signification à destinataire s’avérant impossible pour les raisons précédentes, la copie du présent acte a été déposée en mon Étude, sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli. Conformément à l’article 656 du C.P.C, un avis de passage daté de ce jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l’acte en l’Étude a été laissé ce jour au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi et rappelant que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon Étude contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée en l'Étude pendant trois mois. Passé ce délai, le Commissaire de Justice en est déchargé ». Il s’en évince, dans le prolongement des explications données par Mme [U], que le commissaire de justice a manifestement opéré une confusion entre cette dernière, personne physique destinataire de l’acte, et la société Apoge Communication, dont elle est la gérante, personne morale tierce à la procédure, dès lors qu’il observe qu’il procède à la signification de son acte à une société de domiciliation, dont l’objet est de fournir des adresses à des entreprises et dont il ne peut ainsi ignorer qu’il ne s’agit pas du domicile réel d’une personne physique, le commissaire déclarant d’ailleurs que : « L'employé(e) de la société de domiciliation a confirmé la réalité du siège social de la société requise ». En l’absence de plus amples diligences figurant à cet acte, il ne peut pas être considéré que le commissaire de justice y relaterait tant les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne – alors que le principe de la signification est d'être remise dans toute la mesure du possible à la personne même de son destinataire – que les diligences utiles qu’il aurait alors menées pour déterminer avec certitude que l’adresse correspond au domicile de Mme [U]. L’acte est ainsi entaché d’irrégularité, cause de nullité. Il incombe toutefois à Mme [U], en application de l’article 114 susvisé du code de procédure civile, d’établir l’existence d’un grief que lui cause cette irrégularité. Or, Mme [U] a eu connaissance de l’acte introductif d’instance, a pu constituer avocat dès le 14 août 2025, soit avant même l’audience d’orientation tenue le 9 septembre 2025, et se trouvant ainsi en mesure de présenter l’ensemble de ses moyens en défense, n’a été aucunement privée d’un degré de juridiction. Dans ces conditions, outre qu’il ne peut être retenu qu’elle n’aurait eu connaissance que tardivement de l’assignation, ainsi qu’elle l’allègue, le fait que la procédure est susceptible de mener à sa condamnation n’est pas susceptible de caractériser un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. En l’absence de plus amples moyens de sa part, l’exception de nullité de l’assignation qu’elle soulève sera par conséquent rejetée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] Sur la prescription de l’action du fonds Absus Mme [U] expose que l’action en paiement menée par le fonds Absus à son encontre, en qualité d’associée de la SCI du 16 République débitrice du prêt n° 00042933499, s’analyse en une action directe au sens de l’article 1857 du code civil et qu’il y a en conséquence lieu de faire application du délai spécial de prescription quinquennale édité à l’article 1859 du même code. Elle soutient alors que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 mai 2015, jour du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SCI du 16 République en liquidation judiciaire, pour en déduire qu’au jour de l’assignation délivrée le 26 mars 2025, l’action du fonds Absus se trouvait déjà prescrite, aucune cause d’interruption ou de suspension du délai pour agir n’étant caractérisée. Elle ajoute que ce point de départ doit à tout le moins être fixé au 2 juin 2015, date de la déclaration par le fonds Absus de sa créance au passif de la SCI du 16 République, dont il s’infère nécessairement sa connaissance de la procédure de liquidation. Elle conclut alors pareillement à l’expiration du délai de prescription au jour de l’assignation. En réponse, le fonds Absus fait valoir qu’en application de l’article 1844-7 du code civil, le point de départ de son action doit être fixée à la date du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et que le tribunal judiciaire d’Angers n’a rendu un jugement en ce sens concernant la SCI du 16 République que le 24 novembre 2020, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 décembre 2020. Il en déduit qu’au jour de son assignation le 26 mars 2025, le délai quinquennal de prescription applicable à son action n’était pas encore acquis et que son action est dès lors recevable. Sur ce, Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 1859 du code civil, applicable à l’action directe menée par le fonds Absus, « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». L’article 1844-7 du même code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, dispose que la société prend fin notamment par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04358 Si la Cour de cassation, dans le prolongement de laquelle s’inscrit Mme [U], a jugé que « les actions contre les associés non liquidateurs d’une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l’article 1844-7, 7° du code civil » (notamment 3ème Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 00-14.206 et Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-17.975), ces décisions ont été rendues sous l’empire de l’ancien article 1844-7, qui prévoyait que la société prenait fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et non par l’effet de celui ordonnant la clôture de cette même liquidation pour insuffisance d’actif. En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du 16 République a été ouverte le 26 mai 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, de sorte que le point de départ de l’action dirigée contre ses associés est fixé à la date de la publication du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, peu important la déclaration préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire. Le point de départ de la prescription applicable à l’action du fonds Absus doit dès lors être fixé au 8 décembre 2020, selon les informations remises par ce dernier. Dès lors, Mme [U] ne démontre pas qu’au jour de l’assignation délivrée le 26 mars 2025, la prescription quinquennale, courant jusqu’au 8 décembre 2025, aurait été acquise. Sa fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement sera par conséquent rejetée. Sur la qualité à agir du fonds Absus Mme [U] observe que le fonds Absus intervient à l’instance sous la représentation de la société MCS TM, alors que la créance qui appartenait à l’origine à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine, avait d’abord été cédée au fonds [D]. Elle ajoute que la société MCS TM a été mandatée pour le recouvrement de cette même créance d’abord par la société Equitis Gestion, puis par la société IQ EQ Management, sans qu’il soit justifié l’existence d’un mandat de ces deux sociétés pour représenter le titulaire de la créance. Elle considère dans ces circonstances que la société MCS TM, qui prétend agir en justice dans l’intérêt du fonds Absus, ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle ajoute au surplus qu’elle n’a jamais été informée de la cession de la créance, ou de l’intervention d’une entité chargée du recouvrement de celle-ci, les courriers produits par le fonds Absus n’ayant pas été délivrés à son domicile. Elle estime ainsi inopposable la cession de la créance et conclut de ce fait, à l’absence de qualité à agir du demandeur à son encontre. En réponse, le fonds Absus expose, au visa des articles L. 124-180 et suivants du code monétaire et financier, que Mme [U] opère une confusion concernant le statut de la société IQ EQ Management, qui n’est pas son mandataire mais sa société de gestion, en capacité de la représenter en vertu de l’article L. 124-183 de ce code, et la société MCS TM, elle-même désignée par sa société de gestion. Il souligne alors que sa seule obligation était d’informer la débitrice de la personne en charge du recouvrement, à savoir la société MCS TM, et ce, par tous moyens, mais qu’il n’existe en revanche aucune obligation de notifier la cession de la créance intervenue d’abord entre la Caisse régionale et le fonds [D], puis entre ce dernier et lui-même. Afin de conclure à la recevabilité de son action, il expose alors que : - la cession de la créance contre la SCI du 16 République de la Caisse régionale s’est faite suivant bordereau du 6 mai 2021 au profit du fonds [D], qui lui a lui-même cédé cette créance le 31 janvier 2024, les deux fonds étant alors régulièrement représentés par leur société de gestion, à savoir la société Equitis Gestion, - la société IQ EQ Management n’a pas succédé à la société Equity Gestion, s’agissant d’une même société qui a simplement changé de dénomination sociale, - l’information a été donnée à la débitrice que le suivi et recouvrement des créances cédées étaient confiés à la société MCS TM, suivant courriers recommandés du 12 novembre 2021 dont elle a été avisé mais qu’elle n’a jamais réclamés, outre par un dernier courrier du 23 octobre 2024 qu’elle a reçu. Il estime en conséquence suffisamment établir qu’il vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine et du fonds [D] et partant, de sa qualité et son intérêt à agir à l’encontre de Mme [U]. Sur ce, Conformément à l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». Selon son article 32, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Il échet de rappeler qu’un fonds commun de titrisation, constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, ainsi que le permet l’article L. 214-181 du code monétaire et financier, est une copropriété qui n'a pas la personnalité morale (article L. 214-180 du même code). Il en découle, conformément à l’article L. 214-183 alinéa 1er du même code, que le fonds de titrisation doit être représenté, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, par la société de gestion de ce fonds. Par dérogation aux règles de droit commun, l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose que dans le cadre d'une opération de titrisation, l'acquisition ou la cession d’une créance s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger, et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances sans qu'il soit besoin d'autre formalité. S’agissant du recouvrement des créances, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article ». Ceci rappelé, le fonds Absus communique les deux bordereaux de cession contenant transferts de la créance due par la SCI du 16 République, entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine et le fonds commun [D] le 6 mai 2021, d’une part, puis entre le fonds commun [D] et lui-même le 31 janvier 2024, d’autre part. Aucune critique n’étant formulée à l’encontre ces bordereaux et en application de l’article L. 214-169 susvisé, ces transferts sont donc opposables à Mme [U]. Par ailleurs, le fonds Absus justifie, par la production d’un extrait Kbis et d’une décision de modification de dénomination sociale prise l’associé unique de la société IQ EQ Management en date du 8 septembre 2023, que le nom « Equitis Gestion » est l’ancienne dénomination sociale de la société IQ EQ Management, immatriculée au registre au commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, et force est de nouveau d’observer qu’aucune plus ample observation n’est formulée par Mme [U] en réplique à ces pièces. Enfin, le fonds Absus démontre, par la production d’un courrier recommandé en date du 23 octobre 2024 distribué à Mme [U] le 28 octobre 2024, laquelle ne conteste pas sa signature sur le récépissé, que celle-ci a été régulièrement informée de la cession de sa dette à son profit, de sa représentation par sa société de gestion IQ EQ Management et de la décision prise par cette dernière de désigner la société MCS TM comme entité en charge de son recouvrement, conformément à l’article L. 214-712 susvisé du code monétaire et financier. De l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus ample moyen de Mme [U], il sera donc retenu que le fonds Absus, représentée par sa société de gestion IQ EQ Management, justifie de sa qualité à agir. La fin de non-recevoir de Mme [U] sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [U], Réserve les dépens, Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour Mme [F] [U] d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera envisagée, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me MARDENALOM Me [L] + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04358 N° Portalis 352J-W-B7J-C7M56 N° MINUTE : Assignation du : 26 mars 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDEUR FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0624 DEFENDERESSE Madame [F] [I] [G] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0920 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 016728 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04358 DEBATS A l’audience du 12 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, exposant venir aux droits du fonds commun de titrisation [D], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [U] divorcée [V], sollicitant la condamnation à lui payer, en principal, la somme de 47.322,13 euros correspondant à sa part de la dette de la SCI du 16 République, dont elle est associée à hauteur de 50 %, au titre d’un prêt n° 00042933499 conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine, laquelle avait cédé sa créance au fonds [D]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2026, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état de : « DECLARER Madame [F] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’incident ; DÉCLARER nulle l’acte de signification de l’assignation délivrée à Madame [U], et donc DÉCLARER nulle l’assignation introductive d’instance, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER la prescription de l’action initiée contre Madame [U] et DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; CONSTATER l’absence de capacité à agir en justice de la Société MCS TM pour le compte du Fonds Commun de titrisation ABSUS, ainsi que l’absence d’opposabilité à Mme [U] de la créance et du mandat de recouvrement, et en conséquence, DÉLARER irrecevable l’action et l’ensemble des demandes ; DEBOUTER le demandeur de sa demande contre Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS à verser à Maître [Y] [L] la somme de 1.800 euros TTC au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds Commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mars 2026, le fond Absus sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles D.214-227 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1859 et 1844-7 du Code civil, Vu les articles 654 et suivant du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, (...) - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [D], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 4] ET DU MAINE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 06 mai 2021. - JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en ses demandes et actions ; - DECLARER l’assignation délivrée à Madame [V], par exploit d’huissier du 26 mars 2025, régulière ; - DECLARER non prescrite l’action du FCT ABSUS à l’encontre Madame [V] ; - DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - RENVOYER les parties à conclure au fond ; - CONDAMNER Madame [V] à payer au FCT ABUS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ». L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’exception de nullité de l’assignation Mme [U], au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile, conclut que le commissaire de justice qui a délivré l’acte n’a pas effectué les diligences pour s’assurer que l’adresse identifiée correspondait à son domicile personnel, s’étant contenté de remettre son acte à une société de domiciliation au sein de laquelle la société Apoge Communication, dont elle est la gérante, a son siège. Elle considère en conséquence que les constatations faites par le commissaire de justice sont erronées et que la signification faite ne peut être considérée comme valable. Elle relève en outre qu’il n’est pas justifié du respect du dépôt de l’avis visé à l’article 656 du code de procédure civile, ni du respect de l’article 658 du même code. Elle considère avoir subi un grief en conséquence de cette cause de nullité, dès lors qu’elle a eu connaissance de l’instance tardivement et de manière fortuite et qu’elle fait ainsi l’objet d’une procédure pouvant mener à sa condamnation, alors même que l’acte l’ayant initiée a été délivré dans des conditions irrégulières. En réponse, le fonds Absus soutient que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour établir que l’adresse était bien celle de Mme [U], ainsi que confirmé par le tiers présent, et qu’il a en outre été tenté de joindre la défenderesse, sans succès. Il oppose par ailleurs l’absence de démonstration d’un grief, relevant que Mme [U] a été citée à sa dernière adresse connue, à laquelle un courrier recommandé lui avait été envoyé et a été retourné signé, que le contrat de domiciliation produit par Mme [U] en qualité de gérante de la société Apoge Communication fait état d’une réexpédition de tout courrier reçu et qu’elle a pu être dûment représentée à la présente instance par un avocat et a ainsi été en mesure de présenter ses moyens en défense. Sur ce, En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». En vertu de l’article 696 du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». Son article 658 ajoute que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». L’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité », son article 694 précisant que : « La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». A cet égard, l’article 112 du code de procédure civile prévoit que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Au cas présent, le procès-verbal du commissaire de justice débattu fait état de la remise d’ « une ASSIGNATION À : Madame [V] [F] [I] [G] née [U] le 26/04/1970 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 4] Cet acte a été signifié le 26 mars 2025, par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites : Le destinataire étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, en l’absence de toute personne au domicile ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après : ✓ L'employé(e) de la société de domiciliation a confirmé la réalité du siège social de la société requise. Circonstances rendant impossible la signification à personne : ✓ L'intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels. ✓ La personne présente confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli. La signification à destinataire s’avérant impossible pour les raisons précédentes, la copie du présent acte a été déposée en mon Étude, sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli. Conformément à l’article 656 du C.P.C, un avis de passage daté de ce jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l’acte en l’Étude a été laissé ce jour au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi et rappelant que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon Étude contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée en l'Étude pendant trois mois. Passé ce délai, le Commissaire de Justice en est déchargé ». Il s’en évince, dans le prolongement des explications données par Mme [U], que le commissaire de justice a manifestement opéré une confusion entre cette dernière, personne physique destinataire de l’acte, et la société Apoge Communication, dont elle est la gérante, personne morale tierce à la procédure, dès lors qu’il observe qu’il procède à la signification de son acte à une société de domiciliation, dont l’objet est de fournir des adresses à des entreprises et dont il ne peut ainsi ignorer qu’il ne s’agit pas du domicile réel d’une personne physique, le commissaire déclarant d’ailleurs que : « L'employé(e) de la société de domiciliation a confirmé la réalité du siège social de la société requise ». En l’absence de plus amples diligences figurant à cet acte, il ne peut pas être considéré que le commissaire de justice y relaterait tant les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne – alors que le principe de la signification est d'être remise dans toute la mesure du possible à la personne même de son destinataire – que les diligences utiles qu’il aurait alors menées pour déterminer avec certitude que l’adresse correspond au domicile de Mme [U]. L’acte est ainsi entaché d’irrégularité, cause de nullité. Il incombe toutefois à Mme [U], en application de l’article 114 susvisé du code de procédure civile, d’établir l’existence d’un grief que lui cause cette irrégularité. Or, Mme [U] a eu connaissance de l’acte introductif d’instance, a pu constituer avocat dès le 14 août 2025, soit avant même l’audience d’orientation tenue le 9 septembre 2025, et se trouvant ainsi en mesure de présenter l’ensemble de ses moyens en défense, n’a été aucunement privée d’un degré de juridiction. Dans ces conditions, outre qu’il ne peut être retenu qu’elle n’aurait eu connaissance que tardivement de l’assignation, ainsi qu’elle l’allègue, le fait que la procédure est susceptible de mener à sa condamnation n’est pas susceptible de caractériser un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. En l’absence de plus amples moyens de sa part, l’exception de nullité de l’assignation qu’elle soulève sera par conséquent rejetée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] Sur la prescription de l’action du fonds Absus Mme [U] expose que l’action en paiement menée par le fonds Absus à son encontre, en qualité d’associée de la SCI du 16 République débitrice du prêt n° 00042933499, s’analyse en une action directe au sens de l’article 1857 du code civil et qu’il y a en conséquence lieu de faire application du délai spécial de prescription quinquennale édité à l’article 1859 du même code. Elle soutient alors que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 mai 2015, jour du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SCI du 16 République en liquidation judiciaire, pour en déduire qu’au jour de l’assignation délivrée le 26 mars 2025, l’action du fonds Absus se trouvait déjà prescrite, aucune cause d’interruption ou de suspension du délai pour agir n’étant caractérisée. Elle ajoute que ce point de départ doit à tout le moins être fixé au 2 juin 2015, date de la déclaration par le fonds Absus de sa créance au passif de la SCI du 16 République, dont il s’infère nécessairement sa connaissance de la procédure de liquidation. Elle conclut alors pareillement à l’expiration du délai de prescription au jour de l’assignation. En réponse, le fonds Absus fait valoir qu’en application de l’article 1844-7 du code civil, le point de départ de son action doit être fixée à la date du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et que le tribunal judiciaire d’Angers n’a rendu un jugement en ce sens concernant la SCI du 16 République que le 24 novembre 2020, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 décembre 2020. Il en déduit qu’au jour de son assignation le 26 mars 2025, le délai quinquennal de prescription applicable à son action n’était pas encore acquis et que son action est dès lors recevable. Sur ce, Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 1859 du code civil, applicable à l’action directe menée par le fonds Absus, « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». L’article 1844-7 du même code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, dispose que la société prend fin notamment par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04358 Si la Cour de cassation, dans le prolongement de laquelle s’inscrit Mme [U], a jugé que « les actions contre les associés non liquidateurs d’une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l’article 1844-7, 7° du code civil » (notamment 3ème Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 00-14.206 et Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-17.975), ces décisions ont été rendues sous l’empire de l’ancien article 1844-7, qui prévoyait que la société prenait fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et non par l’effet de celui ordonnant la clôture de cette même liquidation pour insuffisance d’actif. En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du 16 République a été ouverte le 26 mai 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, de sorte que le point de départ de l’action dirigée contre ses associés est fixé à la date de la publication du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, peu important la déclaration préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire. Le point de départ de la prescription applicable à l’action du fonds Absus doit dès lors être fixé au 8 décembre 2020, selon les informations remises par ce dernier. Dès lors, Mme [U] ne démontre pas qu’au jour de l’assignation délivrée le 26 mars 2025, la prescription quinquennale, courant jusqu’au 8 décembre 2025, aurait été acquise. Sa fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement sera par conséquent rejetée. Sur la qualité à agir du fonds Absus Mme [U] observe que le fonds Absus intervient à l’instance sous la représentation de la société MCS TM, alors que la créance qui appartenait à l’origine à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine, avait d’abord été cédée au fonds [D]. Elle ajoute que la société MCS TM a été mandatée pour le recouvrement de cette même créance d’abord par la société Equitis Gestion, puis par la société IQ EQ Management, sans qu’il soit justifié l’existence d’un mandat de ces deux sociétés pour représenter le titulaire de la créance. Elle considère dans ces circonstances que la société MCS TM, qui prétend agir en justice dans l’intérêt du fonds Absus, ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle ajoute au surplus qu’elle n’a jamais été informée de la cession de la créance, ou de l’intervention d’une entité chargée du recouvrement de celle-ci, les courriers produits par le fonds Absus n’ayant pas été délivrés à son domicile. Elle estime ainsi inopposable la cession de la créance et conclut de ce fait, à l’absence de qualité à agir du demandeur à son encontre. En réponse, le fonds Absus expose, au visa des articles L. 124-180 et suivants du code monétaire et financier, que Mme [U] opère une confusion concernant le statut de la société IQ EQ Management, qui n’est pas son mandataire mais sa société de gestion, en capacité de la représenter en vertu de l’article L. 124-183 de ce code, et la société MCS TM, elle-même désignée par sa société de gestion. Il souligne alors que sa seule obligation était d’informer la débitrice de la personne en charge du recouvrement, à savoir la société MCS TM, et ce, par tous moyens, mais qu’il n’existe en revanche aucune obligation de notifier la cession de la créance intervenue d’abord entre la Caisse régionale et le fonds [D], puis entre ce dernier et lui-même. Afin de conclure à la recevabilité de son action, il expose alors que : - la cession de la créance contre la SCI du 16 République de la Caisse régionale s’est faite suivant bordereau du 6 mai 2021 au profit du fonds [D], qui lui a lui-même cédé cette créance le 31 janvier 2024, les deux fonds étant alors régulièrement représentés par leur société de gestion, à savoir la société Equitis Gestion, - la société IQ EQ Management n’a pas succédé à la société Equity Gestion, s’agissant d’une même société qui a simplement changé de dénomination sociale, - l’information a été donnée à la débitrice que le suivi et recouvrement des créances cédées étaient confiés à la société MCS TM, suivant courriers recommandés du 12 novembre 2021 dont elle a été avisé mais qu’elle n’a jamais réclamés, outre par un dernier courrier du 23 octobre 2024 qu’elle a reçu. Il estime en conséquence suffisamment établir qu’il vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine et du fonds [D] et partant, de sa qualité et son intérêt à agir à l’encontre de Mme [U]. Sur ce, Conformément à l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». Selon son article 32, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Il échet de rappeler qu’un fonds commun de titrisation, constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, ainsi que le permet l’article L. 214-181 du code monétaire et financier, est une copropriété qui n'a pas la personnalité morale (article L. 214-180 du même code). Il en découle, conformément à l’article L. 214-183 alinéa 1er du même code, que le fonds de titrisation doit être représenté, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, par la société de gestion de ce fonds. Par dérogation aux règles de droit commun, l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose que dans le cadre d'une opération de titrisation, l'acquisition ou la cession d’une créance s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger, et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances sans qu'il soit besoin d'autre formalité. S’agissant du recouvrement des créances, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article ». Ceci rappelé, le fonds Absus communique les deux bordereaux de cession contenant transferts de la créance due par la SCI du 16 République, entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 4] et du Maine et le fonds commun [D] le 6 mai 2021, d’une part, puis entre le fonds commun [D] et lui-même le 31 janvier 2024, d’autre part. Aucune critique n’étant formulée à l’encontre ces bordereaux et en application de l’article L. 214-169 susvisé, ces transferts sont donc opposables à Mme [U]. Par ailleurs, le fonds Absus justifie, par la production d’un extrait Kbis et d’une décision de modification de dénomination sociale prise l’associé unique de la société IQ EQ Management en date du 8 septembre 2023, que le nom « Equitis Gestion » est l’ancienne dénomination sociale de la société IQ EQ Management, immatriculée au registre au commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, et force est de nouveau d’observer qu’aucune plus ample observation n’est formulée par Mme [U] en réplique à ces pièces. Enfin, le fonds Absus démontre, par la production d’un courrier recommandé en date du 23 octobre 2024 distribué à Mme [U] le 28 octobre 2024, laquelle ne conteste pas sa signature sur le récépissé, que celle-ci a été régulièrement informée de la cession de sa dette à son profit, de sa représentation par sa société de gestion IQ EQ Management et de la décision prise par cette dernière de désigner la société MCS TM comme entité en charge de son recouvrement, conformément à l’article L. 214-712 susvisé du code monétaire et financier. De l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus ample moyen de Mme [U], il sera donc retenu que le fonds Absus, représentée par sa société de gestion IQ EQ Management, justifie de sa qualité à agir. La fin de non-recevoir de Mme [U] sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [F] [U], Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [U], Réserve les dépens, Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour Mme [F] [U] d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera envisagée, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1857, code de procedure civile 30, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code de procedure civile 693, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code civil 1844-7, code civil 1859, code monetaire et financier L214-172, code de procedure civile 112, code monetaire et financier L214-183, code de procedure civile 653, code monetaire et financier L214-181). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07672
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183, code monetaire et financier L214-181
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00526
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/01369
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00526
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05924
en commun : code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183, code monetaire et financier L214-181
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00069
en commun : code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183, code monetaire et financier L214-181
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00375
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-181
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 23/01471
en commun : code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-180, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L214-183
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:18:39.538Z.