Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 25/01247
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par jugement 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [T] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14.225,41 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2010, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 septembre 2022, la Société par actions simplifiée (SAS) MCS & associés a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec dénonciation de cession de créances pour obtenir paiement de la somme de 17 646,88 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, dénoncé à M. [N] le 12 septembre 2024, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [N] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [N] a fait assigner la SAS MCS & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de saisie. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - débouté M. [T] [N] de sa contestation, - débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [T] [N] aux dépens, - condamné M. [T] [N] à payer à la SAS MCS & associés la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] [N] de sa propre demande sur ce fondement. Par déclaration du 10 avril 2025, M. [T] [N] a relevé appel du jugement. Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [T] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 111-4, R. 221-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 503, 468, 478 et 654 du code de procédure civile et des articles 1324, 1343-5 et 1690 du code civil, de :- prononcer la nullité du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban (N° RG 24/00758) ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté M. [T] [N] de sa contestation, ' débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, ' condamné M. [T] [N] aux dépens, ' condamné M. [T] [N] à payer à la SAS MCS & associés la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [T] [N] de sa propre demande sur ce fondement, Et statuant de voir à nouveau, In limine litis, - déclarer recevable la contestation formée par M. [N], À titre principal, - juger que le jugement en date du 25 septembre 2012 est caduc pour absence de validité de la signification du 19 octobre 2012 qui doit être déclarée de nul effet pour défaut de diligences et à tout le moins prescrit le 20 octobre 2022 puisque l'acte de signification du 13 septembre 2022 est de nul effet du fait de la signification concomitante au commandement et non préalable et sans transmission de l'acte de cession, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, À titre subsidiaire, - dire que la société MCS & associés n'apporte pas la preuve que le commissaire de justice a réalisé toutes les diligences nécessaires pour éviter un PV 659 de telle sorte que l'acte de signification du 19 octobre 2012 n'est pas valable et est de nul effet et rend ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012, non signifié dans le délai de 6 mois, caduc et non avenu, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de l'opposabilité à M. [N] de la cession de créance en date du 16 décembre 2016 par sa notification au débiteur avant le traité de fusion dans la mesure où le jugement a été rendu au profit de BNP Paribas dont la société MCS & associés se prétend venir aux droits de la société Dso Capital (821 693 918 RCS Paris) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019 et compte tenu que la cession de créance a été notifiée le 13 septembre 2022 concomitamment à un acte d'exécution de telle sorte que la cession non notifiée préalablement est imposable au débiteur cédé et est de nul effet, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de sa qualité de créancier cessionnaire à l'égard de M. [N], En conséquence, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de titre exécutoire à son nom compte tenu de la caducité du jugement du 25 septembre 2012 et de l'inopposabilité de la cession de créance du 16 décembre 2016 à M. [N], - juger MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir à l'égard de M. [N], et agit sans titre exécutoire à son encontre, la créance étant toujours juridiquement due à la BNP Paribas en l'absence de cession de créance opposable, - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le juge de l'exécution déclarait la créance opposable à l'égard de M. [N], - accorder les plus larges délais de paiement à M. [N], En tout état de cause, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & associés au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & assocés au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & associés au titre des entiers dépens de première instance et d'appel, et d'exécution, - et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la SAS MCS et associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1324 et suivants et 2244 du code civil, de : - recevoir la société MCS & Associés en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - déclarer la société MCS & Associés recevable et bien fondée à agir en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 septembre 2012, - déclarer la cession de créance datée du 16 décembre 2016 entre les sociétés BNP Paribas et DSO Capital opposable à M. [T] [N], - débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence, - déclarer non fondé l'appel formé par M. [T] [N] à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en ses dispositions qui ont : ' débouté M. [T] [N] de sa contestation, ' débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, ' condamné M. [T] [N] aux dépens, ' condamné M. [T] [N] à payer à la société MCS & Associés la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [T] [N] de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [T] [N] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Turella Bayol, avocat au Barreau de Tarn et Garonne par application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS MCS & associés, représentée par Maître [U] [Z], administrateur judiciaire, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. La SAS MCS & associés, représentée par Maître [O] [L], mandatairejudiciaire, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026. Par avis du 25 mars 2006, les parties étaient informées qu'une réouverture des débats était ordonnée aux fins de modification de la composition de la cour.
Motifs
MOTIFS - sur la signification du jugement du 25 septembre 2012 et l'opposabilité de la cession de créances: Si M. [N] explique avoir perdu ses pièces d'identité en 2010 et effectué une déclaration de perte le 31 mai et le 10 juin auprès de la préfecture, il indique n'avoir jamais tenu de boucherie ni avoir été domicilié à [Localité 6] et en déduit qu'il a été victime d'une usurpation d'identité. Il fait valoir que le jugement fondant la saisie a été signifié le 19 octobre 2012 selon procès-verbal de recherches infructueuses mais qu'aucune diligence n'est mentionnée au titre de la recherche de [Etablissement 1] dans le cadre de l'ouverture du compte bancaire au titre duquel il a été condamné et que les recherches auraient dû se porter auprès du siège social de cette société. Il souligne qu'en 2022 le commissaire de justice a pu le retrouver puis en 2024 pour lui dénoncer la saisie-attribution. Ainsi, il conclut à la nullité de la signification du jugement et du commandement de payer du 13 septembre 2022. Par ailleurs, il considère que la cession de créance lui était inopposable dès lors qu'elle n'était pas annexée au commandement. La SAS MCS & Associés oppose que le jugement du 25 septembre 2012 a été signifié le 19 octobre suivant au [Adresse 6] à [Localité 6], selon procès-verbal de recherches infructueuses et que le procès-verbal mentionne des recherches suffisantes. Par ailleurs, elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 septembre 2022 a aussi produit effet interruptif. Sur ce Selon convention signée le 23 juin 2010, M. [T] [N] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention d'ouverture de compte au nom de « [Etablissement 1] » à [Localité 6]. Il résulte de la convention que le souscripteur du compte et l'établissement commercial étaient tous deux domiciliés [Adresse 6] à [Localité 6]. Une copie du passeport de M. [N] est jointe à la convention. Le débit non régularisé du compte a entraîné la condamnation de M. [N] en paiement de sommes par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012. Si M. [N] affirme avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité par une personne ayant ouvert l'établissement Boucherie Corse et ouvert le compte professionnel objet de la présente procédure, il ne justifie pas du dépôt d'une plainte mais seulement de deux déclarations de perte de pièce d'identité à la préfecture du Tarn-et-Garonne des 31 mai et 1er juin 2010. Par ailleurs, s'il affirme n'avoir jamais vécu à [Localité 6] figurant comme étant son adresse et celle de [Etablissement 1] sur le contrat d'ouverture de compte professionnel puisqu'il vivait au contraire à la Réunion et percevait le RSA à cette époque, la production de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 est insuffisante à établir sa domiciliation en 2010, alors que ses déclarations de perte ont été établies à la préfecture du Tarn-et-Garonne. En l'état, il ne démontre pas avoir pu faire l'objet d'une usurpation d'identité. L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.». L'article L 111-4 du même code prévoit : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.». En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. Cependant, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence de l'huissier. En l'espèce, par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [N] sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14'225,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2010 et capitalisation des intérêts ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 19 octobre 2012, la SA BNP Paribas a signifié le jugement à M. [N] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte mentionne que la signification du jugement a été tentée au [Adresse 6] [Localité 6] et que, sur place, il lui avait été indiqué que M. [N] était incarcéré sans plus de précisions. Au titre des diligences, l'huissier instrumentaire indique : - l'administration de la Poste sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse, - les services de gendarmerie de [Localité 7] n'ont pu me renseigner, - de retour à mon étude, j'ai consulté le service des annuaires Internet des pages blanches, en vain, le nom du requis ne figure ni à l'adresse indiquée ni sur le reste de ma compétence territoriale, - j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail, - j'ai contacté la maison d'arrêt situé sur ma compétence territoriale ([Localité 8]) . Il m'est indiqué que M. [N] n'y est pas incarcéré. Par ailleurs, il résulte du contrat d'ouverture du compte « Esprit Libre Pro » que l'adresse mentionnée comme étant celle du domicile de M. [N] est identique à celle de [Etablissement 1], et celle à laquelle la signification est intervenue. Dès lors, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas s'être rendu sur le lieu de travail de M. [N]. Enfin, le fait qu'il ait été retrouvé par le commissaire de justice instrumentaire à Montauban en 2022 est sans incidence alors qu'il ne prétend pas lui-même y avoir résidé pendant toute cette période. En conséquence, les recherches effectuées par l'huissier de justice paraissent suffisantes. Dès lors, la signification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012 doit être déclaré valable, le jugement doit être déclaré comme ayant été valablement signifié dans le délai de six mois et la prescription de ce titre a couru à compter de cette date pour une période de 10 ans. En application de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou tout acte d'exécution forcée. En l'espèce, par acte du 13 septembre 2022, la SAS MCS & Associés a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 17'646,88 €. M. [N] fait valoir que cet acte ne peut être interruptif de prescription en l'absence de signification du jugement. Or, la signification intervenue le 19 octobre 2012 a été déclarée valable. Par ailleurs, s'agissant de la cession de créances, M. [N] rappelle qu'elle doit avoir été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, à défaut elle ne lui est pas opposable. Il en conclut que l'acte du 13 septembre 2022 ne peut être interruptif de prescription l'acte ne portant pas en annexe la cession de créances. La cour rappelle qu'en application de 1324 du Code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.». En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec dénonciation de cession de créance du 13 septembre 2022 indique que cet acte a été délivré «A la demande de MCS et associés, SAS' agissant' à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019. SAS DSO Capital elle-même venant aux droits de BNP Paribas, société anonyme', suivant contrat de cession de créances passé à [Localité 9] le 16 décembre 2016 dont la copie vous est laissée en tête du présent acte.». La convention de cession de créances intervenue entre la SA BNP Paribas et la SAS DSO Capital le 16 décembre 2016 et mentionnant en annexe la créance au nom de M. [T] [N] est produite par l'intimée. Le procès-verbal de signification indique que l'acte comporte 7 feuilles, l'acte en lui-même en comportant 2 outre le procès-verbal de signification. Or, les actes accomplis par l'officier public font foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. Tel est le cas en l'espèce de la mention relative à la copie du contrat de cession de créances jointe à l'acte, mention confortée par celle relative au nombre de feuilles de l'acte. Et M. [N] ne justifie pas avoir contesté cette mention selon la procédure d'inscription de faux incidente prévues aux articles 306 et suivants du code de procédure civile. Enfin, une dénonciation de cession de créance concomitamment à un commandement aux fins de saisie-vente qui n'emporte aucun effet attributif immédiat n'est pas sanctionnée et elle n'a pas à mentionner le montant de la créance. Il s'en déduit que la cession de créance doit être considérée comme ayant été valablement signifiée à M. [N] en même temps que le commandement de payer, elle lui est dès lors parfaitement opposable. Enfin, il est justifié par l'extrait Pappers du 18 novembre 2024 de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec radiation au registre du commerce de Paris de la société DSO Capital le 24 janvier 2020, justifiant que la notification de la cession soit faite par l'intimée le 13 septembre 2022, et non par DSO Capital. À ce titre, peu importe qu'à la date de l'assemblée postérieure au traité de fusion la cession de créances à la société DSO Capital ait été inopposable à M. [N] et il ne peut en être déduit une inopposabilité de la cession à ce débiteur. Il se déduit de l'ensemble que l'intimée justifie de sa qualité de créancière et que l'acte portant commandement de payer aux fins de saisie vente avec dénonciation de cession de créance du 13 septembre 2022 a valablement interrompu la prescription. En conséquence, les demandes de voir déclarer le jugement du tribunal de commerce caduc ou prescrit doivent être rejetées. La société MCS & Associés justifie de sa qualité de créancière cessionnaire ayant qualité à agir et l'acte de cession de créances doit être déclaré opposable à M. [N]. - sur la demande de délai de paiement M. [N] fait valoir qu'il lui est demandé 17'646,88 € alors qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite de 1200 € par mois et paye un loyer de 410 € par mois ainsi qu'un leasing voiture d'un montant de 150 € par mois. La SAS MCS & Associés oppose que M. [N] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et, comme l'a relevé le premier juge ne pourrait s'en acquitter sur la base d'un échelonnement sur 24 mois. En application de l'article R. 121-1du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, au regard des ressources et des charges de M. [N] celui-ci dispose d'un montant disponible de 640 € pour subvenir à ses charges courantes et l'apurement de sa dette nécessiterait des mensualités supérieures à ce montant. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement de M. [N]. M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, Condamne M. [T] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] à verser à la SAS MCS 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
03/09/2026 ARRÊT N° 284/2026 N° RG 25/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q66G EV/KM Décision déférée du 25 Mars 2025 Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 24/00758) E.JOUEN [T] [N] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES S.A.S. MCS & ASSOCIES S.A.S. MCS & ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D'AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la DSO CAPITAL société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], aujourd'hui radiée au registre du commerce et des sociétés en date du 24 janvier 2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019, laquelle venait aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertu d'une convention de cession de créances en date du 16 décembre 2016 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau D'ESSONNE et par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. MCS & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société DSO CAPITAL (821 693 918 RCS PARIS) à la suit e de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, elle-même venant aux droit de la société BNP PARIBAS (662 042 449 RCS PARIS), représentée par Maître [U] [U] [Z], administrateur judiciaire au sein de la SCP d'ADMINISTRATEURS judiciaires [Z] & ROUSSELET sise [Adresse 4] [Localité 4], conformément au jugement rendu par Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 décembre 2024 pron onçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous le numéro P202404286, [Adresse 3] [Localité 3] assignée le 26/05/2026 à personne morale sans avocat constitué S.A.S. MCS & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société DSO CAPITAL (821 693 918 RCS PARIS) à la suit e de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, elle-même venant aux droit de la société BNP PARIBAS (662 042 449 RCS PARIS), représentée par Maître [O] [L], mandataire judiciaire au sein de la SELAFA MJA, sise [Adresse 5] [Localité 5], conformément au jugement rendu par Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 décembre 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous le numéro P202404286, [Adresse 3] [Localité 3] assignée le 26/05/2026 à personne morale sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par jugement 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [T] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14.225,41 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2010, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 septembre 2022, la Société par actions simplifiée (SAS) MCS & associés a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec dénonciation de cession de créances pour obtenir paiement de la somme de 17 646,88 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, dénoncé à M. [N] le 12 septembre 2024, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [N] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [N] a fait assigner la SAS MCS & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de saisie. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - débouté M. [T] [N] de sa contestation, - débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [T] [N] aux dépens, - condamné M. [T] [N] à payer à la SAS MCS & associés la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] [N] de sa propre demande sur ce fondement. Par déclaration du 10 avril 2025, M. [T] [N] a relevé appel du jugement. Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [T] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 111-4, R. 221-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 503, 468, 478 et 654 du code de procédure civile et des articles 1324, 1343-5 et 1690 du code civil, de :- prononcer la nullité du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban (N° RG 24/00758) ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté M. [T] [N] de sa contestation, ' débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, ' condamné M. [T] [N] aux dépens, ' condamné M. [T] [N] à payer à la SAS MCS & associés la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [T] [N] de sa propre demande sur ce fondement, Et statuant de voir à nouveau, In limine litis, - déclarer recevable la contestation formée par M. [N], À titre principal, - juger que le jugement en date du 25 septembre 2012 est caduc pour absence de validité de la signification du 19 octobre 2012 qui doit être déclarée de nul effet pour défaut de diligences et à tout le moins prescrit le 20 octobre 2022 puisque l'acte de signification du 13 septembre 2022 est de nul effet du fait de la signification concomitante au commandement et non préalable et sans transmission de l'acte de cession, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, À titre subsidiaire, - dire que la société MCS & associés n'apporte pas la preuve que le commissaire de justice a réalisé toutes les diligences nécessaires pour éviter un PV 659 de telle sorte que l'acte de signification du 19 octobre 2012 n'est pas valable et est de nul effet et rend ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012, non signifié dans le délai de 6 mois, caduc et non avenu, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de l'opposabilité à M. [N] de la cession de créance en date du 16 décembre 2016 par sa notification au débiteur avant le traité de fusion dans la mesure où le jugement a été rendu au profit de BNP Paribas dont la société MCS & associés se prétend venir aux droits de la société Dso Capital (821 693 918 RCS Paris) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019 et compte tenu que la cession de créance a été notifiée le 13 septembre 2022 concomitamment à un acte d'exécution de telle sorte que la cession non notifiée préalablement est imposable au débiteur cédé et est de nul effet, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de sa qualité de créancier cessionnaire à l'égard de M. [N], En conséquence, - juger que la société MCS & associés ne justifie pas de titre exécutoire à son nom compte tenu de la caducité du jugement du 25 septembre 2012 et de l'inopposabilité de la cession de créance du 16 décembre 2016 à M. [N], - juger MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir à l'égard de M. [N], et agit sans titre exécutoire à son encontre, la créance étant toujours juridiquement due à la BNP Paribas en l'absence de cession de créance opposable, - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le juge de l'exécution déclarait la créance opposable à l'égard de M. [N], - accorder les plus larges délais de paiement à M. [N], En tout état de cause, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & associés au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & assocés au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la société MCS & associés au titre des entiers dépens de première instance et d'appel, et d'exécution, - et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la SAS MCS et associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1324 et suivants et 2244 du code civil, de : - recevoir la société MCS & Associés en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - déclarer la société MCS & Associés recevable et bien fondée à agir en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 septembre 2012, - déclarer la cession de créance datée du 16 décembre 2016 entre les sociétés BNP Paribas et DSO Capital opposable à M. [T] [N], - débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence, - déclarer non fondé l'appel formé par M. [T] [N] à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en ses dispositions qui ont : ' débouté M. [T] [N] de sa contestation, ' débouté M. [T] [N] de sa demande de délais de paiement, ' condamné M. [T] [N] aux dépens, ' condamné M. [T] [N] à payer à la société MCS & Associés la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [T] [N] de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [T] [N] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Turella Bayol, avocat au Barreau de Tarn et Garonne par application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS MCS & associés, représentée par Maître [U] [Z], administrateur judiciaire, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. La SAS MCS & associés, représentée par Maître [O] [L], mandatairejudiciaire, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026. Par avis du 25 mars 2006, les parties étaient informées qu'une réouverture des débats était ordonnée aux fins de modification de la composition de la cour. MOTIFS - sur la signification du jugement du 25 septembre 2012 et l'opposabilité de la cession de créances: Si M. [N] explique avoir perdu ses pièces d'identité en 2010 et effectué une déclaration de perte le 31 mai et le 10 juin auprès de la préfecture, il indique n'avoir jamais tenu de boucherie ni avoir été domicilié à [Localité 6] et en déduit qu'il a été victime d'une usurpation d'identité. Il fait valoir que le jugement fondant la saisie a été signifié le 19 octobre 2012 selon procès-verbal de recherches infructueuses mais qu'aucune diligence n'est mentionnée au titre de la recherche de [Etablissement 1] dans le cadre de l'ouverture du compte bancaire au titre duquel il a été condamné et que les recherches auraient dû se porter auprès du siège social de cette société. Il souligne qu'en 2022 le commissaire de justice a pu le retrouver puis en 2024 pour lui dénoncer la saisie-attribution. Ainsi, il conclut à la nullité de la signification du jugement et du commandement de payer du 13 septembre 2022. Par ailleurs, il considère que la cession de créance lui était inopposable dès lors qu'elle n'était pas annexée au commandement. La SAS MCS & Associés oppose que le jugement du 25 septembre 2012 a été signifié le 19 octobre suivant au [Adresse 6] à [Localité 6], selon procès-verbal de recherches infructueuses et que le procès-verbal mentionne des recherches suffisantes. Par ailleurs, elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 septembre 2022 a aussi produit effet interruptif. Sur ce Selon convention signée le 23 juin 2010, M. [T] [N] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention d'ouverture de compte au nom de « [Etablissement 1] » à [Localité 6]. Il résulte de la convention que le souscripteur du compte et l'établissement commercial étaient tous deux domiciliés [Adresse 6] à [Localité 6]. Une copie du passeport de M. [N] est jointe à la convention. Le débit non régularisé du compte a entraîné la condamnation de M. [N] en paiement de sommes par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012. Si M. [N] affirme avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité par une personne ayant ouvert l'établissement Boucherie Corse et ouvert le compte professionnel objet de la présente procédure, il ne justifie pas du dépôt d'une plainte mais seulement de deux déclarations de perte de pièce d'identité à la préfecture du Tarn-et-Garonne des 31 mai et 1er juin 2010. Par ailleurs, s'il affirme n'avoir jamais vécu à [Localité 6] figurant comme étant son adresse et celle de [Etablissement 1] sur le contrat d'ouverture de compte professionnel puisqu'il vivait au contraire à la Réunion et percevait le RSA à cette époque, la production de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 est insuffisante à établir sa domiciliation en 2010, alors que ses déclarations de perte ont été établies à la préfecture du Tarn-et-Garonne. En l'état, il ne démontre pas avoir pu faire l'objet d'une usurpation d'identité. L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.». L'article L 111-4 du même code prévoit : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.». En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. Cependant, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence de l'huissier. En l'espèce, par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [N] sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14'225,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2010 et capitalisation des intérêts ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 19 octobre 2012, la SA BNP Paribas a signifié le jugement à M. [N] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte mentionne que la signification du jugement a été tentée au [Adresse 6] [Localité 6] et que, sur place, il lui avait été indiqué que M. [N] était incarcéré sans plus de précisions. Au titre des diligences, l'huissier instrumentaire indique : - l'administration de la Poste sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse, - les services de gendarmerie de [Localité 7] n'ont pu me renseigner, - de retour à mon étude, j'ai consulté le service des annuaires Internet des pages blanches, en vain, le nom du requis ne figure ni à l'adresse indiquée ni sur le reste de ma compétence territoriale, - j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail, - j'ai contacté la maison d'arrêt situé sur ma compétence territoriale ([Localité 8]) . Il m'est indiqué que M. [N] n'y est pas incarcéré. Par ailleurs, il résulte du contrat d'ouverture du compte « Esprit Libre Pro » que l'adresse mentionnée comme étant celle du domicile de M. [N] est identique à celle de [Etablissement 1], et celle à laquelle la signification est intervenue. Dès lors, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas s'être rendu sur le lieu de travail de M. [N]. Enfin, le fait qu'il ait été retrouvé par le commissaire de justice instrumentaire à Montauban en 2022 est sans incidence alors qu'il ne prétend pas lui-même y avoir résidé pendant toute cette période. En conséquence, les recherches effectuées par l'huissier de justice paraissent suffisantes. Dès lors, la signification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2012 doit être déclaré valable, le jugement doit être déclaré comme ayant été valablement signifié dans le délai de six mois et la prescription de ce titre a couru à compter de cette date pour une période de 10 ans. En application de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou tout acte d'exécution forcée. En l'espèce, par acte du 13 septembre 2022, la SAS MCS & Associés a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 17'646,88 €. M. [N] fait valoir que cet acte ne peut être interruptif de prescription en l'absence de signification du jugement. Or, la signification intervenue le 19 octobre 2012 a été déclarée valable. Par ailleurs, s'agissant de la cession de créances, M. [N] rappelle qu'elle doit avoir été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, à défaut elle ne lui est pas opposable. Il en conclut que l'acte du 13 septembre 2022 ne peut être interruptif de prescription l'acte ne portant pas en annexe la cession de créances. La cour rappelle qu'en application de 1324 du Code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.». En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec dénonciation de cession de créance du 13 septembre 2022 indique que cet acte a été délivré «A la demande de MCS et associés, SAS' agissant' à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019. SAS DSO Capital elle-même venant aux droits de BNP Paribas, société anonyme', suivant contrat de cession de créances passé à [Localité 9] le 16 décembre 2016 dont la copie vous est laissée en tête du présent acte.». La convention de cession de créances intervenue entre la SA BNP Paribas et la SAS DSO Capital le 16 décembre 2016 et mentionnant en annexe la créance au nom de M. [T] [N] est produite par l'intimée. Le procès-verbal de signification indique que l'acte comporte 7 feuilles, l'acte en lui-même en comportant 2 outre le procès-verbal de signification. Or, les actes accomplis par l'officier public font foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. Tel est le cas en l'espèce de la mention relative à la copie du contrat de cession de créances jointe à l'acte, mention confortée par celle relative au nombre de feuilles de l'acte. Et M. [N] ne justifie pas avoir contesté cette mention selon la procédure d'inscription de faux incidente prévues aux articles 306 et suivants du code de procédure civile. Enfin, une dénonciation de cession de créance concomitamment à un commandement aux fins de saisie-vente qui n'emporte aucun effet attributif immédiat n'est pas sanctionnée et elle n'a pas à mentionner le montant de la créance. Il s'en déduit que la cession de créance doit être considérée comme ayant été valablement signifiée à M. [N] en même temps que le commandement de payer, elle lui est dès lors parfaitement opposable. Enfin, il est justifié par l'extrait Pappers du 18 novembre 2024 de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec radiation au registre du commerce de Paris de la société DSO Capital le 24 janvier 2020, justifiant que la notification de la cession soit faite par l'intimée le 13 septembre 2022, et non par DSO Capital. À ce titre, peu importe qu'à la date de l'assemblée postérieure au traité de fusion la cession de créances à la société DSO Capital ait été inopposable à M. [N] et il ne peut en être déduit une inopposabilité de la cession à ce débiteur. Il se déduit de l'ensemble que l'intimée justifie de sa qualité de créancière et que l'acte portant commandement de payer aux fins de saisie vente avec dénonciation de cession de créance du 13 septembre 2022 a valablement interrompu la prescription. En conséquence, les demandes de voir déclarer le jugement du tribunal de commerce caduc ou prescrit doivent être rejetées. La société MCS & Associés justifie de sa qualité de créancière cessionnaire ayant qualité à agir et l'acte de cession de créances doit être déclaré opposable à M. [N]. - sur la demande de délai de paiement M. [N] fait valoir qu'il lui est demandé 17'646,88 € alors qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite de 1200 € par mois et paye un loyer de 410 € par mois ainsi qu'un leasing voiture d'un montant de 150 € par mois. La SAS MCS & Associés oppose que M. [N] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et, comme l'a relevé le premier juge ne pourrait s'en acquitter sur la base d'un échelonnement sur 24 mois. En application de l'article R. 121-1du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, au regard des ressources et des charges de M. [N] celui-ci dispose d'un montant disponible de 640 € pour subvenir à ses charges courantes et l'apurement de sa dette nécessiterait des mensualités supérieures à ce montant. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement de M. [N]. M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, Condamne M. [T] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] à verser à la SAS MCS 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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