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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, JEX, 14 avril 2026, n° 25/01150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 797546769ayant son siège [Adresse 3]

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 14 avril 2025, le compte bancaire de Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une saisie-attribution à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG. 
Le 12 juin 1998, une ordonnance sur requête a été rendue à l’encontre de Monsieur [U] [G] le condamnant à régler à la société COFIDIS la somme de 15.835,67 francs en principal au taux contractuel de 15,48% l’an à compter du 27 mai 1998. L’ordonnance a été signifiée le 30 juin 1998 à Monsieur [G] en personne et revêtue de la formule exécutoire le 14 septembre 1998, laquelle a été signifiée par acte du 08 juillet 2010 ainsi que l’acte de cession de créance intervenue le 15 décembre 2008 par la SA COFIDIS à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Le 15 septembre 2010 un procès-verbal de saisie vente pour un montant de 4.657,93 euros a été instrumenté.
Le 27 mars 2018, il a été fait itératif commandement aux fins de saisie vente.
Le 04 avril 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé aux fins de règlement de la somme totale de 4.802,59 euros.
Cette saisie, fructueuse à concurrence de 665,26 euros (1.300,96 euros avant déduction du solde insaisissable), a été dénoncée à Monsieur [U] [G] le 14 avril 2025.
Par assignation des 29 avril 2025 et 30 avril 2025, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l'objet de six reports à la demande des parties et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [G] représenté par son conseil, en faisant référence à ses conclusions demande au visa de l’article R-211 du code des procédures civiles d’exécution de :
- Juger parfaitement recevable la contestation de Monsieur [U] [G] de la saisie attribution pratiquée dans la mesure où la dénonciation à tiers saisi a été effectuée,
- Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE n’a pas qualité à agir, comme ne justifiant pas être créancière de Monsieur [U] [G],
- Juger en conséquence nulle et de nul effet la saisie attribution ainsi diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
- Juger encore que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société INTRUM DEBT FINANCE AG est prescrit.
- Juger en effet que l’itératif commandement du 27 mars 2018 est nul et de nul effet.
- Juger en conséquence, qu’il n’y a aucun effet interruptif de prescription dans le délai du 20 octobre 2010 au 20 octobre 2020.
- Juger par conséquent, la saisie attribution nulle et de nul effet et ordonner sa mainlevée.
- Constater enfin que les dettes de Monsieur [U] [G] ont été effacées.
- Juger en conséquence la saisie attribution nulle et ordonner sa mainlevée,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la créance ne peut porter que sur le principal et les frais dûment justifiés, les intérêts n’étant pas détaillés et étant prescrits.
- En toute hypothèse,
- Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à cette audience, la société SA INTRUM DEBT FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution au visa des dispositions des articles L111-4 et L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 30 du code de procédure civile de :
A titre principal et liminaire :
- juger en conséquence irrecevables les demandes présentées au sein de l’assignation délivrée le 29 avril 2025 à l’avantage de Monsieur [U] [G] afin de contestation et de mainlevée de la saisie attribution objet du litige;ce notamment en raison de la dénonciation à tiers saisi des contestations opérées
Subsidiairement et au fond
- déclarer, dire et juger régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal d’instance de Troyes en date du 12 juin 1998, valablement signifiée à Monsieur [U] [G],
- constater dire et juger valable la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA ayant son siège [Adresse 3] (SUISSE), immatriculée au registre du commerce de Zug (SUISSE) sous le n° CH 100 023 266, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège se situe [Adresse 4], à l’encontre de Monsieur [U] [G],
- Juger valables et régulières les mesures de saisie pratiquées notamment afin de recouvrement de la créance objet du litige à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant à l’encontre de Monsieur [U] [G], 
- Débouter en conséquence Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [U] [G] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [U] [G] en outre aux entiers frais et dépens. 

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1et 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes en « donner acte » et « constater » « dire et juger » lorsqu’elles ne peuvent être qualifiées de prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais de moyens, ne donnent pas lieu de statuer lorsqu’elles sont en tout état de cause dépourvue d’effet. Toutefois, lorsqu’elles recouvrent de véritables demandes mal formulées, le juge se doit de les requalifier.

In limine litis, sur la recevabilité de la contestation
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG invoque la caducité de l’assignation pour défaut de dénonciation de la contestation le même jour à l’huissier de justice ainsi qu’au tiers saisi. 
Monsieur [U] [G] fait valoir le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier les conditions de sa saisine en application de ces dispositions.
Il ressort des éléments du dossier de la juridiction que par LR/AR du 13 mai 2025, reçue le 16 mai 2025 au greffe civil, Monsieur [U] [G] a adressé en original les secondes expéditions des deux assignations délivrées les 29 et 30 avril 2025 à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Ces deux assignations sont toutes deux accompagnées de la lettre en recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire, ainsi que de la lettre simple.
L’assignation délivrée le 29 avril 2025 comporte de surcroît le volet “preuve de dépôt“ portant le cachet de la poste avec la date du 29 avril 2025 pour le pli envoyé en lettre recommandé.
Les placets sont parvenus au greffe le 16 mai 2025, comme l’atteste le cachet du greffe civil, soit avant la date d’audience du 17 juin 2025.
Par conséquent, Monsieur [U] [G] justifie avoir accompli les formalités qui lui incombaient au titre des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sa demande en contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Monsieur [U] [G] fait valoir le défaut d’intérêt à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG alors que c’est la SA INTRUM JUSTICIA qui apparaît comme cessionnaire et créancier poursuivant. Elle soutient en outre que l’acte de cession est incomplet et que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière et que la créance est prescrite et effacée par la Banque de France. 
En défense, au visa des articles 1323 et 1324 du code civil, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG réplique que la cession de créance dont elle est titulaire par convention du 15 décembre 2008 a été signifiée à Monsieur [G] par acte extra judiciaire le 8 juillet 2010. Elle ajoute que la créance cédée est identifiable. Elle précise que les références du contrat souscrit auprès du créancier primitif sont répertoriées au sein de l’attestation de cession de créance et que l’extrait de l’annexe au contrat de cession a été signifié au débiteur. Elle fait valoir que la preuve de la date de la cession peut être rapportée par tout moyen. Elle invoque également le fait que la remise au débiteur lors d’une audience de conclusions mentionnant une cession de créance et comportant copie de l’acte de cession équivaut à sa signification. Elle indique que la créance ne peut être prescrite et que Monsieur [U] [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Suivant l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S'agissant de l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, l’article 1690 du code civil applicable à l’espèce compte tenu de la date de la convention prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. En application de ces dispositions il est constant qu'un extrait de la cession rendant le transport certain est suffisant pour valoir signification de la cession de créance.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit une convention de cession de créances en date du 15 décembre 2008 conclue entre la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM JUSTITIA à qui elle a donné pouvoir, et la société SA COFIDIS (pièce 3).
Toutefois, si la mesure d’exécution forcée litigieuse en date du 14 avril 2025 a été pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui n’est pas contractante, celle-ci justifie par la communication aux débats de son extrait de registre du commerce et des sociétés de droit Suisse que la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG a changé de raison sociale pour être dénommée SA INTRUM DEBT FINANCE AG. Ainsi, c’est bien la SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui est partie à la convention de cession conclue le 15 décembre 2008.
S’agissant de l’opposabilité de la créance qu’elle dit détenir à l’encontre de Monsieur [U] [G] elle produit : 
- en pièce n°2 de la défenderesse, une signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente, établie le 28 juillet 2010, destinée à Monsieur [U] [G] lui signifiant qu’elle « vient aux droits de la société COFIDIS (…) selon acte de cession de créance sous seing privé à [Localité 2], en date du 15/12/2008 dont vous trouverez ci-après copie ». Aux termes de l'acte, il est signifié et laissé copie de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge de « proximité » de [Localité 3] en date du 12/06/1998, revêtue de la formule exécutoire. Le commandement de payer porte sur la somme en principal de 2414,13 € et de 1864,44 euros d’intérêts.
Sont joints à cet acte la convention de cession de créance et quatre feuillets, dont le dernier comporte uniquement un cartouche avec notamment des références chiffrées, un montant de 2 753,14 euros et le nom de Monsieur [U] [G].
Aucune annexe au contrat de cession du 15 décembre 2008 portant liste des créances cédées, n’est fourni.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [G], il est possible de relier le cartouche à la requête en injonction de payer et à l’ordonnance, les références de prêt qui figurent sur la requête, se retrouvant sur celui-ci (142142), outre que figure son identité.
Les conclusions du cessionnaire valent signification du contrat de cession de créances dès l'instant où elles contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transport certain de la créance.
En fournissant dans ses pièces transmises régulièrement à Monsieur [U] [G] par voie de conclusions, l’ordonnance portant injonction de payer, le contrat de cession de créances et les références de la créance cédée, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a mis Monsieur [U] [G] et la juridiction en capacité de s'assurer du transport des créances de la société COFIDIS et d'individualiser la créance cédée.
En outre, il est constant que l’ordonnance portant condamnation ainsi que la convention de cession de créance ont été signifiées à la personne de Monsieur [U] [G]. Ces documents comportaient le nom de la SA COFIDIS. Par ailleurs, Monsieur [U] [G] n’a pas fait opposition à l’ordonnance dès le premier acte signifié à personne le 30 juin 1998.
En conséquence, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a présenté l'ensemble des pièces justifiant de sa qualité à agir en tant que créancier de Monsieur [U] [G].
Sur la prescription de la créance

Monsieur [U] [G] soutient également que la créance est prescrite et au surplus effacée suite à une procédure de surendettement.

Il sollicite le prononcé de la nullité de l’acte portant itératif commandement du 27 mars 2018. Monsieur [U] [G] évoque la différence de personne morale ainsi que le fait que l’acte aurait dû être signifié à personne compte tenu de son importance. Il soutient en outre que l’acte du 27 mars 2018 indique comporter 5 feuilles alors que la copie remise en fait 2 ce qui lui fait grief faute de connaître son créancier.
L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Antérieurement au 19 juin 2008, l'action en exécution forcée d'un jugement se prescrivait par 30 ans.
Selon l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée de la prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue exécutoire le 14 septembre 1998, ce qui n’est pas contesté. En conséquence en application de cet article, l'exécution du titre exécutoire initialement soumise à la prescription trentenaire a été soumise à la prescription décennale à compter du 19 juin 2008, courant jusqu’au 19 juin 2018;
A la date de l’itératif commandement de saisie-vente (27 mars 2018), l'action en exécution forcée n'était pas prescrite.
Sur la nullité du commandement
Selon l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 du même code contient à peine de nullité :1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Ce texte ne fait que prescrire que le décompte figurant dans le commandement de payer fasse ressortir de manière distincte les sommes réclamées en principal, celles au titre des frais et celles au titre des intérêts, sans plus d'exigence.

Il n'est pas discuté que le commandement mentionne un décompte en principal, frais et intérêts puisque la critique présentée par Monsieur [U] [G] porte sur la communication tronquée du procès-verbal qui ne comporte que deux pages (communication de pièces faite sur RPVA). Il est constant que cet itératif commandement de payer comporte toutes les mentions exigées à peine de nullité en application des exigences légales. Par ailleurs, l’absence de complétude du document aussi désagréable qu’elle soit n’emporte pas à elle seule la nullité, le juge ayant pu exercer son contrôle sur les mentions.

La contestation ne peut donc prospérer. L’itératif commandement de payer a produit son effet interruptif de prescription et la saisie-attribution a été opérée en exécution d’un titre exécutoire qui n’était pas atteint par la prescription.

S’agissant du moyen selon lequel la créance de la SA COFIDIS n’était pas exigible du fait de l’existence d’un plan de surendettement l’ayant effacée, Monsieur [U] [G] n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe et alors même que la convention de cession du 15 décembre 2008 exclut ces créances de son objet.

Sur la demande subsidiaire concernant la prescription des intérêts

Monsieur [U] [G] demande subsidiairement dans son dispositif de “juger que la créance ne peut porter que sur le principal et les frais dûment justifiés, les intérêts n’étant pas détaillés et prescrits“. Cette demande figurant au dipositif est mélangée d’une prétention et de moyens à son soutien. Il conteste les intérêts faisant valoir leur prescription et le fait que seule la créance en principale a été transmise. Le juge dont l’office n’est pas de “juger“, doit considérer qu’il s’agit d’une demande de fixer la créance détenue par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne fait valoir aucun moyen.
S’agissant de la cession des intérêts de la créance en principal, il est rappelé que le contrat de cession (article 1) mentionne que la créance est transmise au cessionnaire pour la totalité de son montant et de ses accessoires et il a été jugé que la cession de créance est opposable à Monsieur [U] [G]. Par ailleurs, l'article 1692 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que la cession de créance comprend les accessoires de la créance. Ainsi, les intérêts de la créance ont bien été transmis à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Toutefois, aux termes de l'article 2277 du code civil, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts sur la somme principale échue, plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution.
Il ressort de l’itératif commandement de payer du 27 mars 2018 que les intérêts échus ont été calculés au jour le jour à compter du 14 mars 2013, prenant ainsi en considération la prescription du cours des intérêts. L’itératif commandement du 25 mars 2024, signifié le 25 mars 2025 comporte quant à lui un calcul d’intérêt prescrits pour un montant de 1.122 euros dont la date de départ est le 27.08.98, alors qu’elle aurait dû être au 25 mars 2020 (détail des intérêts dus au 4.12.2024). La même erreur est reportée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2025.
Par conséquent, faute de démontrer que la somme de 1.122 euros correspond à des intérêts échus non prescrits, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut en réclamer le paiement.
La demande de Monsieur [U] [G] d’exclure les intérêts prescrits ou justifiés s’analyse comme une demande de cantonnement.
La saisie arrêt dont l’assiette de saisie ramenée à 665,26 euros est inférieure au montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 2.414,13 euros. Les frais sont totalisés pour un montant de 1.264,98 euros soit un total de 3.679, 11 euros. 
La demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2025 formée par Monsieur [U] [G] sera rejetée. Toutefois il sera prononcé le cantonnement de celle-ci à la somme de 3.679,11 euros (montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 2.414,13 euros. Les frais sont totalisés pour un montant de 1.264,98 euros).
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [U] [G] supportera les dépens ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser la Société INTRUM DEBT FINANCE AG supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence de la Chapelle [Localité 4] ;

CANTONNE la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence de la Chapelle [Localité 4] à la somme de 3.679,11 euros dont 2.414.13 euros en principal ;

DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance.

La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier. 

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026




Jugement du 14 AVRIL 2026

RG N° 25/01150 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHJN

NAC : 78F 



[U] [G]



c/


S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG










Grosse délivrée

le

à

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Delphine BRANDICOURT substituant Maître Dominique ROUSSEL, avocats au barreau de REIMS




DEFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE





* * * * * * * * * *


L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 17 Mars 2026 tenue par : 

Sabine AUJOLET, Magistrat, du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.



EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 14 avril 2025, le compte bancaire de Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une saisie-attribution à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG. 
Le 12 juin 1998, une ordonnance sur requête a été rendue à l’encontre de Monsieur [U] [G] le condamnant à régler à la société COFIDIS la somme de 15.835,67 francs en principal au taux contractuel de 15,48% l’an à compter du 27 mai 1998. L’ordonnance a été signifiée le 30 juin 1998 à Monsieur [G] en personne et revêtue de la formule exécutoire le 14 septembre 1998, laquelle a été signifiée par acte du 08 juillet 2010 ainsi que l’acte de cession de créance intervenue le 15 décembre 2008 par la SA COFIDIS à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Le 15 septembre 2010 un procès-verbal de saisie vente pour un montant de 4.657,93 euros a été instrumenté.
Le 27 mars 2018, il a été fait itératif commandement aux fins de saisie vente.
Le 04 avril 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé aux fins de règlement de la somme totale de 4.802,59 euros.
Cette saisie, fructueuse à concurrence de 665,26 euros (1.300,96 euros avant déduction du solde insaisissable), a été dénoncée à Monsieur [U] [G] le 14 avril 2025.
Par assignation des 29 avril 2025 et 30 avril 2025, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l'objet de six reports à la demande des parties et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [G] représenté par son conseil, en faisant référence à ses conclusions demande au visa de l’article R-211 du code des procédures civiles d’exécution de :
- Juger parfaitement recevable la contestation de Monsieur [U] [G] de la saisie attribution pratiquée dans la mesure où la dénonciation à tiers saisi a été effectuée,
- Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE n’a pas qualité à agir, comme ne justifiant pas être créancière de Monsieur [U] [G],
- Juger en conséquence nulle et de nul effet la saisie attribution ainsi diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
- Juger encore que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société INTRUM DEBT FINANCE AG est prescrit.
- Juger en effet que l’itératif commandement du 27 mars 2018 est nul et de nul effet.
- Juger en conséquence, qu’il n’y a aucun effet interruptif de prescription dans le délai du 20 octobre 2010 au 20 octobre 2020.
- Juger par conséquent, la saisie attribution nulle et de nul effet et ordonner sa mainlevée.
- Constater enfin que les dettes de Monsieur [U] [G] ont été effacées.
- Juger en conséquence la saisie attribution nulle et ordonner sa mainlevée,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la créance ne peut porter que sur le principal et les frais dûment justifiés, les intérêts n’étant pas détaillés et étant prescrits.
- En toute hypothèse,
- Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à cette audience, la société SA INTRUM DEBT FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution au visa des dispositions des articles L111-4 et L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 30 du code de procédure civile de :
A titre principal et liminaire :
- juger en conséquence irrecevables les demandes présentées au sein de l’assignation délivrée le 29 avril 2025 à l’avantage de Monsieur [U] [G] afin de contestation et de mainlevée de la saisie attribution objet du litige;ce notamment en raison de la dénonciation à tiers saisi des contestations opérées
Subsidiairement et au fond
- déclarer, dire et juger régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal d’instance de Troyes en date du 12 juin 1998, valablement signifiée à Monsieur [U] [G],
- constater dire et juger valable la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA ayant son siège [Adresse 3] (SUISSE), immatriculée au registre du commerce de Zug (SUISSE) sous le n° CH 100 023 266, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège se situe [Adresse 4], à l’encontre de Monsieur [U] [G],
- Juger valables et régulières les mesures de saisie pratiquées notamment afin de recouvrement de la créance objet du litige à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant à l’encontre de Monsieur [U] [G], 
- Débouter en conséquence Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [U] [G] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [U] [G] en outre aux entiers frais et dépens. 

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1et 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes en « donner acte » et « constater » « dire et juger » lorsqu’elles ne peuvent être qualifiées de prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais de moyens, ne donnent pas lieu de statuer lorsqu’elles sont en tout état de cause dépourvue d’effet. Toutefois, lorsqu’elles recouvrent de véritables demandes mal formulées, le juge se doit de les requalifier.

In limine litis, sur la recevabilité de la contestation
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG invoque la caducité de l’assignation pour défaut de dénonciation de la contestation le même jour à l’huissier de justice ainsi qu’au tiers saisi. 
Monsieur [U] [G] fait valoir le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier les conditions de sa saisine en application de ces dispositions.
Il ressort des éléments du dossier de la juridiction que par LR/AR du 13 mai 2025, reçue le 16 mai 2025 au greffe civil, Monsieur [U] [G] a adressé en original les secondes expéditions des deux assignations délivrées les 29 et 30 avril 2025 à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Ces deux assignations sont toutes deux accompagnées de la lettre en recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire, ainsi que de la lettre simple.
L’assignation délivrée le 29 avril 2025 comporte de surcroît le volet “preuve de dépôt“ portant le cachet de la poste avec la date du 29 avril 2025 pour le pli envoyé en lettre recommandé.
Les placets sont parvenus au greffe le 16 mai 2025, comme l’atteste le cachet du greffe civil, soit avant la date d’audience du 17 juin 2025.
Par conséquent, Monsieur [U] [G] justifie avoir accompli les formalités qui lui incombaient au titre des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sa demande en contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Monsieur [U] [G] fait valoir le défaut d’intérêt à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG alors que c’est la SA INTRUM JUSTICIA qui apparaît comme cessionnaire et créancier poursuivant. Elle soutient en outre que l’acte de cession est incomplet et que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière et que la créance est prescrite et effacée par la Banque de France. 
En défense, au visa des articles 1323 et 1324 du code civil, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG réplique que la cession de créance dont elle est titulaire par convention du 15 décembre 2008 a été signifiée à Monsieur [G] par acte extra judiciaire le 8 juillet 2010. Elle ajoute que la créance cédée est identifiable. Elle précise que les références du contrat souscrit auprès du créancier primitif sont répertoriées au sein de l’attestation de cession de créance et que l’extrait de l’annexe au contrat de cession a été signifié au débiteur. Elle fait valoir que la preuve de la date de la cession peut être rapportée par tout moyen. Elle invoque également le fait que la remise au débiteur lors d’une audience de conclusions mentionnant une cession de créance et comportant copie de l’acte de cession équivaut à sa signification. Elle indique que la créance ne peut être prescrite et que Monsieur [U] [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Suivant l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S'agissant de l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, l’article 1690 du code civil applicable à l’espèce compte tenu de la date de la convention prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. En application de ces dispositions il est constant qu'un extrait de la cession rendant le transport certain est suffisant pour valoir signification de la cession de créance.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit une convention de cession de créances en date du 15 décembre 2008 conclue entre la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM JUSTITIA à qui elle a donné pouvoir, et la société SA COFIDIS (pièce 3).
Toutefois, si la mesure d’exécution forcée litigieuse en date du 14 avril 2025 a été pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui n’est pas contractante, celle-ci justifie par la communication aux débats de son extrait de registre du commerce et des sociétés de droit Suisse que la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG a changé de raison sociale pour être dénommée SA INTRUM DEBT FINANCE AG. Ainsi, c’est bien la SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui est partie à la convention de cession conclue le 15 décembre 2008.
S’agissant de l’opposabilité de la créance qu’elle dit détenir à l’encontre de Monsieur [U] [G] elle produit : 
- en pièce n°2 de la défenderesse, une signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente, établie le 28 juillet 2010, destinée à Monsieur [U] [G] lui signifiant qu’elle « vient aux droits de la société COFIDIS (…) selon acte de cession de créance sous seing privé à [Localité 2], en date du 15/12/2008 dont vous trouverez ci-après copie ». Aux termes de l'acte, il est signifié et laissé copie de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge de « proximité » de [Localité 3] en date du 12/06/1998, revêtue de la formule exécutoire. Le commandement de payer porte sur la somme en principal de 2414,13 € et de 1864,44 euros d’intérêts.
Sont joints à cet acte la convention de cession de créance et quatre feuillets, dont le dernier comporte uniquement un cartouche avec notamment des références chiffrées, un montant de 2 753,14 euros et le nom de Monsieur [U] [G].
Aucune annexe au contrat de cession du 15 décembre 2008 portant liste des créances cédées, n’est fourni.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [G], il est possible de relier le cartouche à la requête en injonction de payer et à l’ordonnance, les références de prêt qui figurent sur la requête, se retrouvant sur celui-ci (142142), outre que figure son identité.
Les conclusions du cessionnaire valent signification du contrat de cession de créances dès l'instant où elles contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transport certain de la créance.
En fournissant dans ses pièces transmises régulièrement à Monsieur [U] [G] par voie de conclusions, l’ordonnance portant injonction de payer, le contrat de cession de créances et les références de la créance cédée, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a mis Monsieur [U] [G] et la juridiction en capacité de s'assurer du transport des créances de la société COFIDIS et d'individualiser la créance cédée.
En outre, il est constant que l’ordonnance portant condamnation ainsi que la convention de cession de créance ont été signifiées à la personne de Monsieur [U] [G]. Ces documents comportaient le nom de la SA COFIDIS. Par ailleurs, Monsieur [U] [G] n’a pas fait opposition à l’ordonnance dès le premier acte signifié à personne le 30 juin 1998.
En conséquence, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a présenté l'ensemble des pièces justifiant de sa qualité à agir en tant que créancier de Monsieur [U] [G].
Sur la prescription de la créance

Monsieur [U] [G] soutient également que la créance est prescrite et au surplus effacée suite à une procédure de surendettement.

Il sollicite le prononcé de la nullité de l’acte portant itératif commandement du 27 mars 2018. Monsieur [U] [G] évoque la différence de personne morale ainsi que le fait que l’acte aurait dû être signifié à personne compte tenu de son importance. Il soutient en outre que l’acte du 27 mars 2018 indique comporter 5 feuilles alors que la copie remise en fait 2 ce qui lui fait grief faute de connaître son créancier.
L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Antérieurement au 19 juin 2008, l'action en exécution forcée d'un jugement se prescrivait par 30 ans.
Selon l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée de la prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue exécutoire le 14 septembre 1998, ce qui n’est pas contesté. En conséquence en application de cet article, l'exécution du titre exécutoire initialement soumise à la prescription trentenaire a été soumise à la prescription décennale à compter du 19 juin 2008, courant jusqu’au 19 juin 2018;
A la date de l’itératif commandement de saisie-vente (27 mars 2018), l'action en exécution forcée n'était pas prescrite.
Sur la nullité du commandement
Selon l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 du même code contient à peine de nullité :1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Ce texte ne fait que prescrire que le décompte figurant dans le commandement de payer fasse ressortir de manière distincte les sommes réclamées en principal, celles au titre des frais et celles au titre des intérêts, sans plus d'exigence.

Il n'est pas discuté que le commandement mentionne un décompte en principal, frais et intérêts puisque la critique présentée par Monsieur [U] [G] porte sur la communication tronquée du procès-verbal qui ne comporte que deux pages (communication de pièces faite sur RPVA). Il est constant que cet itératif commandement de payer comporte toutes les mentions exigées à peine de nullité en application des exigences légales. Par ailleurs, l’absence de complétude du document aussi désagréable qu’elle soit n’emporte pas à elle seule la nullité, le juge ayant pu exercer son contrôle sur les mentions.

La contestation ne peut donc prospérer. L’itératif commandement de payer a produit son effet interruptif de prescription et la saisie-attribution a été opérée en exécution d’un titre exécutoire qui n’était pas atteint par la prescription.

S’agissant du moyen selon lequel la créance de la SA COFIDIS n’était pas exigible du fait de l’existence d’un plan de surendettement l’ayant effacée, Monsieur [U] [G] n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe et alors même que la convention de cession du 15 décembre 2008 exclut ces créances de son objet.

Sur la demande subsidiaire concernant la prescription des intérêts

Monsieur [U] [G] demande subsidiairement dans son dispositif de “juger que la créance ne peut porter que sur le principal et les frais dûment justifiés, les intérêts n’étant pas détaillés et prescrits“. Cette demande figurant au dipositif est mélangée d’une prétention et de moyens à son soutien. Il conteste les intérêts faisant valoir leur prescription et le fait que seule la créance en principale a été transmise. Le juge dont l’office n’est pas de “juger“, doit considérer qu’il s’agit d’une demande de fixer la créance détenue par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne fait valoir aucun moyen.
S’agissant de la cession des intérêts de la créance en principal, il est rappelé que le contrat de cession (article 1) mentionne que la créance est transmise au cessionnaire pour la totalité de son montant et de ses accessoires et il a été jugé que la cession de créance est opposable à Monsieur [U] [G]. Par ailleurs, l'article 1692 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que la cession de créance comprend les accessoires de la créance. Ainsi, les intérêts de la créance ont bien été transmis à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Toutefois, aux termes de l'article 2277 du code civil, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts sur la somme principale échue, plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution.
Il ressort de l’itératif commandement de payer du 27 mars 2018 que les intérêts échus ont été calculés au jour le jour à compter du 14 mars 2013, prenant ainsi en considération la prescription du cours des intérêts. L’itératif commandement du 25 mars 2024, signifié le 25 mars 2025 comporte quant à lui un calcul d’intérêt prescrits pour un montant de 1.122 euros dont la date de départ est le 27.08.98, alors qu’elle aurait dû être au 25 mars 2020 (détail des intérêts dus au 4.12.2024). La même erreur est reportée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2025.
Par conséquent, faute de démontrer que la somme de 1.122 euros correspond à des intérêts échus non prescrits, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut en réclamer le paiement.
La demande de Monsieur [U] [G] d’exclure les intérêts prescrits ou justifiés s’analyse comme une demande de cantonnement.
La saisie arrêt dont l’assiette de saisie ramenée à 665,26 euros est inférieure au montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 2.414,13 euros. Les frais sont totalisés pour un montant de 1.264,98 euros soit un total de 3.679, 11 euros. 
La demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2025 formée par Monsieur [U] [G] sera rejetée. Toutefois il sera prononcé le cantonnement de celle-ci à la somme de 3.679,11 euros (montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 2.414,13 euros. Les frais sont totalisés pour un montant de 1.264,98 euros).
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [U] [G] supportera les dépens ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser la Société INTRUM DEBT FINANCE AG supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence de la Chapelle [Localité 4] ;

CANTONNE la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence de la Chapelle [Localité 4] à la somme de 3.679,11 euros dont 2.414.13 euros en principal ;

DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance.

La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier. 

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1692, code de procedure civile 30, code civil 1324, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code civil 2232, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 1690, code civil 2277, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-14T20:02:07.453Z.