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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 26 juin 2026, n° 26/00095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon ordonnance d’injonction de payer n°5479/01 rendue le 21 juin 2001, le Tribunal d’instance de LILLE a fait injonction à Monsieur [C] [Q] et Madame [D] [V] d’avoir à payer à la société COFIDIS la somme de 6 619,33 francs, soit 1009,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, ainsi que la somme de 26,50 francs, soit 4,04 euros, au titre des frais, outre les dépens au titre d’un contrat de crédit impayé ayant comme référence le numéro 3017 147 354 7947.

Constatant que la signification de cette ordonnance avait été faite à Monsieur [Q] et Madame [V] le 29 juin 2001, par acte remis en mairie, le greffier du tribunal d'instance de LILLE a apposé la formule exécutoire sur cette ordonnance le 11 octobre 2001.

Par contrat en date du 28 février 2013, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [Q] et Madame [V] à la société CONTENTIA.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2018, la société CONTENTIA a fait signifier à Madame [D] [V] l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi qu'un commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [D] [V] la cession de créance en date du 28 février 2013 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente avec inventaire des biens à l'encontre de Madame [D] [V].

Par exploit en date du 26 février 2026, Madame [D] [V] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de contestation de la saisie-vente.

Après renvoi à l’initiative des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [D] [V], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-dire et juger nulle et non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2001,
-dire et juger nulle la signification de l’ordonnance du 29 juin 2001 et par voie de conséquence annuler le titre exécutoire,
-dire et juger nul l’acte de Commissaire de Justice de signification d’ordonnance et de commandement de payer en date du 12 avril 2018 et,
-dire et juger acquise la prescription décennale,
-par conséquent, ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie vente en date du 27 janvier 2026,
-dire et juger irrecevable l’action d’EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir,
-débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-condamner la SAS EOS France à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, et de première part, Madame [D] [V] fait valoir que la société EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer dans le six mois de son émission. Elle soutient que la société EOS FRANCE se borne à indiquer que cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et qu’une nouvelle signification est intervenue dix-sept ans plus tard. Elle en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer, non valablement signifiée dans les six mois, doit être considérée comme non avenue par application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.

Madame [D] [V] soutient également que la seule mention faite par le greffe lors de l'apposition de la formule exécutoire selon laquelle la signification de l’ordonnance aurait été effectuée en mairie est insuffisante, en l’absence de production de l’acte de signification correspondant, à prouver la réalité et la régularité de cette signification. Elle ajoute que la société EOS FRANCE ne peut utilement se prévaloir de l’apposition de la formule exécutoire par le greffier le 11 octobre 2001 pour soutenir que la signification est établie au motif que celui-ci aurait nécessairement eu connaissance de cet acte.

De seconde part, Madame [D] [V] affirme que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 19 juin 2018. Elle soutient en effet que ni le commandement de payer ni la signification de l’ordonnance réalisés le 12 avril 2018 n’ont été de nature à interrompre le délai de prescription puisque ces actes sont nuls pour n'avoir pas été valablement délivrés.

De troisième part, Madame [D] [V] soutient que la société EOS FRANCE est irrecevable à agir pour défaut de qualité, faute d’avoir produit l’acte de cession de créance entre la société COFIDIS et la société EOS FRANCE.

Enfin, Madame [D] [V] fait valoir que la société EOS FRANCE a adopté un comportement abusif en poursuivant le recouvrement d’une créance datant de 2001 qu’elle savait prescrite. Elle soutient que ces démarches lui ont causé un important préjudice moral, notamment en raison de la mesure de saisie-vente pratiquée en son absence, avec intervention d’un serrurier et changement de serrure, circonstances qu’elle indique avoir particulièrement mal vécu.


En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Madame [D] [V],
-déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Madame [D] [V] est parfaitement valide, définitif et non prescrit,

En conséquence :
-constater le bien-fondé de la mesure d’exécution contestée,
-débouter Madame [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Madame [D] [V] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait tout d’abord valoir que la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [D] [V] le 18 novembre 2024 par acte déposé à l’étude, de sorte que cette cession lui est opposable. La société EOS FRANCE soutient que la preuve de cette cession est suffisamment rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de son annexe mentionnant les références de la créance concernée.

La société EOS FRANCE indique ensuite que l’ordonnance portant injonction de payer du 21 juin 2001 a été valablement signifiée le 29 juin 2001 selon un acte déposé en mairie. 
En réponse à l’argumentation de Madame [D] [V] relative à l’absence de preuve de cette signification, la société EOS FRANCE fait valoir que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 9 janvier 2003 et soutient que cette formalité accomplie par le greffier fait foi, dès lors que celui-ci aurait nécessairement eu connaissance de l’acte de signification préalablement à son apposition.
La société EOS FRANCE souligne également que le juge de l’exécution n’est en tout état de cause pas compétent pour remettre en cause les conditions de signification de l’ordonnance antérieurement à l'acquisition de son caractère exécutoire, cette compétence n'appartenant qu'au juge du fond saisi sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, opposition que Madame [V] n'a pas formé en l'espèce.

Par ailleurs, la société EOS FRANCE affirme que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [D] [V] n’est pas prescrit. Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 12 avril 2018 ont interrompu la prescription, et fait courir un nouveau délai de dix ans.
La société EOS FRANCE souligne que l’acte du 12 avril 2018 a été régulièrement signifié à étude et que le procès-verbal de signification est régulier dès lors qu’il mentionne l’adresse effective de Madame [D] [V].

Enfin, la société EOS FRANCE estime n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses droits en mettant en œuvre des mesures d’exécution forcée puisque Madame [D] [V] ne s’est jamais acquittée de sa dette. La société EOS FRANCE ajoute avoir tenté de rechercher une solution amiable au litige, sans que Madame [D] [V] ne formule aucune proposition de règlement.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ A AGIR

Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En l'espèce, la créance initiale appartenait à la société COFIDIS.

Par acte de cession de créance en date 28 février 2013 – produit en pièce n°2 par la défenderesse, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [Q] et de Madame [V] à la société CONTENTIA.

Le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA a changé de nom pour devenir la société EOS CONTENTIA – voir pièce n°3 de la défenderesse page 4.

Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a été dissoute et son patrimoine a été intégralement transmis à la société EOS CREDIREC – pièce n° 3 de la défenderesse page 5.

A compter du 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale pour devenir EOS FRANCE – pièce n°3 in fine.

La société EOS FRANCE démontre ainsi venir régulièrement aux droits de la société COFIDIS.

La cession de créance du 28 février 2013 a été notifiée à Madame [V], à tout le moins par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 et dans le cadre des échanges de la présente instance.

La société EOS FRANCE démontre ainsi avoir qualité à agir à l'encontre de Madame [V].

En conséquence, il convient d’écarter le moyen tiré du défaut de qualité à agir et de dire que la société EOS FRANCE a qualité à agir à l'encontre de Madame [D] [V].


SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE DU 27 JANVIER 2026

Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V 
• 
Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de ce dernier texte que le juge de l'exécution ne peut aucunement porter atteinte au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, en tout cas pour une raison qui serait antérieure à l'acquisition du caractère exécutoire de l'acte exécuté.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 est devenue exécutoire le 11 octobre 2001.
Par application des textes ci-dessus rappelés, le juge de l'exécution ne peut remonter au-delà du titre exécutoire pour le remettre en cause. 
Les moyens invoqués par Madame [V] étaient éventuellement à présenter dans le cadre d'une opposition à cette injonction de payer devant le juge du fond, qui seul pouvait modifier le titre.
Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non avenue faute de signification dans les délais alors prévus.

Dans ces conditions, il convient de dire Madame [V] irrecevable en sa demande tendant à faite constater que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 est caduque. 

Par ailleurs, force est de constater qu'avant d'apposer la formule exécutoire le greffe a pu vérifier que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à mairie à Monsieur [Q] et à Madame [V] le 29 juin 2001.


Sur la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée
L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. 

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée est devenue exécutoire le 11 octobre 2001.

A l'époque, la prescription des titres exécutoires s'acquérait par trente ans, soit le 11 octobre 2031.

Depuis la réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription des titres exécutoires s'acquiert par dix ans. 
Pour les prescriptions non acquises à la date d'entrée en vigueur de la loi modificative, la prescription était donc acquise au 19 juin 2018.

Par un acte d'huissier en date du 12 avril 2018, la société CONTENTIA a fait signifier à Madame [V] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ainsi qu'un commandement de payer.

Cette signification est de nature à interrompre le cours de la prescription mais Madame [V] en conteste la validité aux moyens suivants :
l'acte est nul puisqu'il manque le décompte des sommes dues ainsi que le procès-verbal de signification,l'adresse de Madame [V] est incomplète et n'a pu permettre à l'huissier de tenter une remise à personne,l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour signifier son acte et s'est contenté d'indiquer qu'il avait fait des vérifications auprès d'un voisin non identifié.
La société EOS FRANCE prétend pour sa part que l'acte de signification du 12 avril 2018 est parfaitement régulier et qu'en tout état de cause Madame [V] ne justifie d'aucun grief.

Sur ce , force est d'abord de constater que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement de payer était bien accompagnée d'un décompte détaillant les sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que d'un procès-verbal de signification.

En revanche, alors que l'huissier ne disposait alors visiblement que d'une partie seulement de l'adresse complète de Madame [V] et alors que celle-ci démontre par les pièces qu'elle produit aux débats que l'accès à son domicile était impossible avec les seules indications dont l'huissier disposait alors, la seule mention pré-imprimée que l'huissier a confirmé l'adresse de Madame [V] auprès d'un voisin ne caractérise pas les vérifications auxquelles l'huissier aurait alors dû procéder en application de l'article 656 ci-dessus rappelé.

La Cour de cassation a en effet dit pour droit que « la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte ». 

Dans ces conditions, la signification faite le 12 avril 2018 est irrégulière.

A défaut de signification régulière du titre exécuté, la mesure d'exécution critiquée ne peut qu'être déclarée indue.

Madame [V] a par ailleurs subi un grief de cette signification irrégulière puisqu'elle a été privée du droit de réagir à la signification de cet acte et, notamment, d'arrêter le cours des intérêts qui lui sont aujourd'hui réclamés.

Dans ces conditions, le procès-verbal de signification en date du 12 avril 2018 doit être déclaré nul.

Cet acte nul n'a pu valablement interrompre la prescription et le titre exécuté se trouve ainsi prescrit depuis le 19 juin 2018.

Dans ces conditions, il convient de constater que le titre exécutoire servant de fondement aux actes d'exécution critiqués est prescrit.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie vente en date du 27 janvier 2026.


SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, la société EOS FRANCE, qui fait commerce du rachat et de l'exécution forcée de créances douteuses, a décidé de poursuivre l'exécution d'une créance datant d'un quart de siècle alors que ses juristes et conseils ne pouvaient ignorer que le titre exécutoire servant de fondement à ces poursuites était non valablement signifié et prescrit, la jurisprudence relative à la nécessité de plusieurs diligences de vérification dans l'acte d'huissier étant fixée et constante depuis 2006.

Madame [V] a subi une saisie-vente à son domicile ce qui n'a pu qu'engendrer un préjudice moral certain.

En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société la société EOS FRANCE ;

DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de constater l'éventuelle caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et que Madame [D] [V] est ainsi irrecevable à solliciter l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 ;

CONSTATE en revanche le défaut de signification valable et la prescription du titre exécutoire ;

PRONONCE en conséquence la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 janvier 2026 ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V 

Jex

N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V
[D] [V] C/ S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de EOS CONTENTIA, venant elle-même aux droits de COFIDIS SA

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026


N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V


DEMANDERESSE : 

Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de EOS CONTENTIA, venant elle-même aux droits de COFIDIS SA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Guillaume STATNIK 




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon ordonnance d’injonction de payer n°5479/01 rendue le 21 juin 2001, le Tribunal d’instance de LILLE a fait injonction à Monsieur [C] [Q] et Madame [D] [V] d’avoir à payer à la société COFIDIS la somme de 6 619,33 francs, soit 1009,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, ainsi que la somme de 26,50 francs, soit 4,04 euros, au titre des frais, outre les dépens au titre d’un contrat de crédit impayé ayant comme référence le numéro 3017 147 354 7947.

Constatant que la signification de cette ordonnance avait été faite à Monsieur [Q] et Madame [V] le 29 juin 2001, par acte remis en mairie, le greffier du tribunal d'instance de LILLE a apposé la formule exécutoire sur cette ordonnance le 11 octobre 2001.

Par contrat en date du 28 février 2013, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [Q] et Madame [V] à la société CONTENTIA.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2018, la société CONTENTIA a fait signifier à Madame [D] [V] l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi qu'un commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [D] [V] la cession de créance en date du 28 février 2013 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente avec inventaire des biens à l'encontre de Madame [D] [V].

Par exploit en date du 26 février 2026, Madame [D] [V] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de contestation de la saisie-vente.

Après renvoi à l’initiative des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [D] [V], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-dire et juger nulle et non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2001,
-dire et juger nulle la signification de l’ordonnance du 29 juin 2001 et par voie de conséquence annuler le titre exécutoire,
-dire et juger nul l’acte de Commissaire de Justice de signification d’ordonnance et de commandement de payer en date du 12 avril 2018 et,
-dire et juger acquise la prescription décennale,
-par conséquent, ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie vente en date du 27 janvier 2026,
-dire et juger irrecevable l’action d’EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir,
-débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-condamner la SAS EOS France à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, et de première part, Madame [D] [V] fait valoir que la société EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer dans le six mois de son émission. Elle soutient que la société EOS FRANCE se borne à indiquer que cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et qu’une nouvelle signification est intervenue dix-sept ans plus tard. Elle en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer, non valablement signifiée dans les six mois, doit être considérée comme non avenue par application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.

Madame [D] [V] soutient également que la seule mention faite par le greffe lors de l'apposition de la formule exécutoire selon laquelle la signification de l’ordonnance aurait été effectuée en mairie est insuffisante, en l’absence de production de l’acte de signification correspondant, à prouver la réalité et la régularité de cette signification. Elle ajoute que la société EOS FRANCE ne peut utilement se prévaloir de l’apposition de la formule exécutoire par le greffier le 11 octobre 2001 pour soutenir que la signification est établie au motif que celui-ci aurait nécessairement eu connaissance de cet acte.

De seconde part, Madame [D] [V] affirme que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 19 juin 2018. Elle soutient en effet que ni le commandement de payer ni la signification de l’ordonnance réalisés le 12 avril 2018 n’ont été de nature à interrompre le délai de prescription puisque ces actes sont nuls pour n'avoir pas été valablement délivrés.

De troisième part, Madame [D] [V] soutient que la société EOS FRANCE est irrecevable à agir pour défaut de qualité, faute d’avoir produit l’acte de cession de créance entre la société COFIDIS et la société EOS FRANCE.

Enfin, Madame [D] [V] fait valoir que la société EOS FRANCE a adopté un comportement abusif en poursuivant le recouvrement d’une créance datant de 2001 qu’elle savait prescrite. Elle soutient que ces démarches lui ont causé un important préjudice moral, notamment en raison de la mesure de saisie-vente pratiquée en son absence, avec intervention d’un serrurier et changement de serrure, circonstances qu’elle indique avoir particulièrement mal vécu.


En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Madame [D] [V],
-déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Madame [D] [V] est parfaitement valide, définitif et non prescrit,

En conséquence :
-constater le bien-fondé de la mesure d’exécution contestée,
-débouter Madame [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Madame [D] [V] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait tout d’abord valoir que la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [D] [V] le 18 novembre 2024 par acte déposé à l’étude, de sorte que cette cession lui est opposable. La société EOS FRANCE soutient que la preuve de cette cession est suffisamment rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de son annexe mentionnant les références de la créance concernée.

La société EOS FRANCE indique ensuite que l’ordonnance portant injonction de payer du 21 juin 2001 a été valablement signifiée le 29 juin 2001 selon un acte déposé en mairie. 
En réponse à l’argumentation de Madame [D] [V] relative à l’absence de preuve de cette signification, la société EOS FRANCE fait valoir que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 9 janvier 2003 et soutient que cette formalité accomplie par le greffier fait foi, dès lors que celui-ci aurait nécessairement eu connaissance de l’acte de signification préalablement à son apposition.
La société EOS FRANCE souligne également que le juge de l’exécution n’est en tout état de cause pas compétent pour remettre en cause les conditions de signification de l’ordonnance antérieurement à l'acquisition de son caractère exécutoire, cette compétence n'appartenant qu'au juge du fond saisi sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, opposition que Madame [V] n'a pas formé en l'espèce.

Par ailleurs, la société EOS FRANCE affirme que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [D] [V] n’est pas prescrit. Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 12 avril 2018 ont interrompu la prescription, et fait courir un nouveau délai de dix ans.
La société EOS FRANCE souligne que l’acte du 12 avril 2018 a été régulièrement signifié à étude et que le procès-verbal de signification est régulier dès lors qu’il mentionne l’adresse effective de Madame [D] [V].

Enfin, la société EOS FRANCE estime n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses droits en mettant en œuvre des mesures d’exécution forcée puisque Madame [D] [V] ne s’est jamais acquittée de sa dette. La société EOS FRANCE ajoute avoir tenté de rechercher une solution amiable au litige, sans que Madame [D] [V] ne formule aucune proposition de règlement.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ A AGIR

Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En l'espèce, la créance initiale appartenait à la société COFIDIS.

Par acte de cession de créance en date 28 février 2013 – produit en pièce n°2 par la défenderesse, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [Q] et de Madame [V] à la société CONTENTIA.

Le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA a changé de nom pour devenir la société EOS CONTENTIA – voir pièce n°3 de la défenderesse page 4.

Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a été dissoute et son patrimoine a été intégralement transmis à la société EOS CREDIREC – pièce n° 3 de la défenderesse page 5.

A compter du 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale pour devenir EOS FRANCE – pièce n°3 in fine.

La société EOS FRANCE démontre ainsi venir régulièrement aux droits de la société COFIDIS.

La cession de créance du 28 février 2013 a été notifiée à Madame [V], à tout le moins par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 et dans le cadre des échanges de la présente instance.

La société EOS FRANCE démontre ainsi avoir qualité à agir à l'encontre de Madame [V].

En conséquence, il convient d’écarter le moyen tiré du défaut de qualité à agir et de dire que la société EOS FRANCE a qualité à agir à l'encontre de Madame [D] [V].


SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE DU 27 JANVIER 2026

Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V 
• 
Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de ce dernier texte que le juge de l'exécution ne peut aucunement porter atteinte au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, en tout cas pour une raison qui serait antérieure à l'acquisition du caractère exécutoire de l'acte exécuté.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 est devenue exécutoire le 11 octobre 2001.
Par application des textes ci-dessus rappelés, le juge de l'exécution ne peut remonter au-delà du titre exécutoire pour le remettre en cause. 
Les moyens invoqués par Madame [V] étaient éventuellement à présenter dans le cadre d'une opposition à cette injonction de payer devant le juge du fond, qui seul pouvait modifier le titre.
Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non avenue faute de signification dans les délais alors prévus.

Dans ces conditions, il convient de dire Madame [V] irrecevable en sa demande tendant à faite constater que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 est caduque. 

Par ailleurs, force est de constater qu'avant d'apposer la formule exécutoire le greffe a pu vérifier que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à mairie à Monsieur [Q] et à Madame [V] le 29 juin 2001.


Sur la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée
L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. 

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée est devenue exécutoire le 11 octobre 2001.

A l'époque, la prescription des titres exécutoires s'acquérait par trente ans, soit le 11 octobre 2031.

Depuis la réforme de la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription des titres exécutoires s'acquiert par dix ans. 
Pour les prescriptions non acquises à la date d'entrée en vigueur de la loi modificative, la prescription était donc acquise au 19 juin 2018.

Par un acte d'huissier en date du 12 avril 2018, la société CONTENTIA a fait signifier à Madame [V] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ainsi qu'un commandement de payer.

Cette signification est de nature à interrompre le cours de la prescription mais Madame [V] en conteste la validité aux moyens suivants :
l'acte est nul puisqu'il manque le décompte des sommes dues ainsi que le procès-verbal de signification,l'adresse de Madame [V] est incomplète et n'a pu permettre à l'huissier de tenter une remise à personne,l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour signifier son acte et s'est contenté d'indiquer qu'il avait fait des vérifications auprès d'un voisin non identifié.
La société EOS FRANCE prétend pour sa part que l'acte de signification du 12 avril 2018 est parfaitement régulier et qu'en tout état de cause Madame [V] ne justifie d'aucun grief.

Sur ce , force est d'abord de constater que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement de payer était bien accompagnée d'un décompte détaillant les sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que d'un procès-verbal de signification.

En revanche, alors que l'huissier ne disposait alors visiblement que d'une partie seulement de l'adresse complète de Madame [V] et alors que celle-ci démontre par les pièces qu'elle produit aux débats que l'accès à son domicile était impossible avec les seules indications dont l'huissier disposait alors, la seule mention pré-imprimée que l'huissier a confirmé l'adresse de Madame [V] auprès d'un voisin ne caractérise pas les vérifications auxquelles l'huissier aurait alors dû procéder en application de l'article 656 ci-dessus rappelé.

La Cour de cassation a en effet dit pour droit que « la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte ». 

Dans ces conditions, la signification faite le 12 avril 2018 est irrégulière.

A défaut de signification régulière du titre exécuté, la mesure d'exécution critiquée ne peut qu'être déclarée indue.

Madame [V] a par ailleurs subi un grief de cette signification irrégulière puisqu'elle a été privée du droit de réagir à la signification de cet acte et, notamment, d'arrêter le cours des intérêts qui lui sont aujourd'hui réclamés.

Dans ces conditions, le procès-verbal de signification en date du 12 avril 2018 doit être déclaré nul.

Cet acte nul n'a pu valablement interrompre la prescription et le titre exécuté se trouve ainsi prescrit depuis le 19 juin 2018.

Dans ces conditions, il convient de constater que le titre exécutoire servant de fondement aux actes d'exécution critiqués est prescrit.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie vente en date du 27 janvier 2026.


SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, la société EOS FRANCE, qui fait commerce du rachat et de l'exécution forcée de créances douteuses, a décidé de poursuivre l'exécution d'une créance datant d'un quart de siècle alors que ses juristes et conseils ne pouvaient ignorer que le titre exécutoire servant de fondement à ces poursuites était non valablement signifié et prescrit, la jurisprudence relative à la nécessité de plusieurs diligences de vérification dans l'acte d'huissier étant fixée et constante depuis 2006.

Madame [V] a subi une saisie-vente à son domicile ce qui n'a pu qu'engendrer un préjudice moral certain.

En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société la société EOS FRANCE ;

DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de constater l'éventuelle caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et que Madame [D] [V] est ainsi irrecevable à solliciter l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2001 ;

CONSTATE en revanche le défaut de signification valable et la prescription du titre exécutoire ;

PRONONCE en conséquence la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 janvier 2026 ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V 

Jex

N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7V
[D] [V] C/ S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de EOS CONTENTIA, venant elle-même aux droits de COFIDIS SA



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 2232, code de procedure civile 1411, code civil 1690, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:41:08.935Z.