notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

- -


- -


EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993, le président du tribunal d'instance d'Apt a condamné Madame [L] [B] et Monsieur [C] [J] à payer la somme totale de 63 377,92 frs à la SA UDECO au titre d'un crédit impayé, de sa clause pénale et des frais accessoires.
Par exploit d'huissier en date du 22 février 1994, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne à Madame [L] [B].
Par exploit d'huissier en date du 15 avril 1994, la SA UDECO a signifié à personne à Madame [L] [B] un procès verbal de saisie vente.
Par décision en date du 22 février 1999, la commission bancaire a validé le protocole d'accord conclu entre la SA UDECO, en liquidation judiciaire, et la SA SYGMA BANQUE visant à céder les créances détenues par la première à la seconde.
Par acte de cession de créances en date du 02 mars 2009, la SA SYGMA BANQUE a cédé au fonds commun de créances CREDINVEST 859 créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B].
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2013, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a signifié domicile à Madame [L] [B] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 19 juillet 1993.
Par courrier en date du 22 août 2013 adressé par Madame [L] [B], cette dernière s'est engagée à verser la somme de 200€ à la fin du mois de septembre 2013 à sa créancière puis la somme de 50€ par mois à compter du 12 octobre 2013.
En date du 29 septembre 2025, Madame [L] [B] avait versé la somme totale de 8 161,79€.
Par acte de cession de créances en date du 17 décembre 2021, la SA EUROTITRISATION a cédé à la SASU EOS plusieurs créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B].
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE a signifié à personne à Madame [L] [B] la cession de créance et lui a adressé un commandement aux fins de saisie-vente.
Par exploit du 24 septembre 2025, Madame [L] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le présent tribunal afin qu'il :
- constate que le titre exécutoire signifié le 16 mars 2015 est prescrit depuis le 16 mars 2025 ;
- constate que la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 05 septembre 2025 sera annulée à défaut de préciser la cession intervenue ;
- constate qu'en l'absence d'individualisation de la créance cédée, la SAS EOS FRANCE n'a pas qualité pour agir ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois depuis la première audience du 21 octobre 2025, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
À l’audience, Madame [L] [B] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions :
constater la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juillet 1993 signifiée le 22 février 1994 à défaut d'avoir respecté le délai de 06 mois prévu à l'article 1411 ancien du Code civil ;constater la prescription du titre exécutoire dans la mesure où les paiements n'auraient été effectués que par erreur au prétendu créancier puisqu'elle n'a jamais contracté avec la société LASER COFINOGA ;constater que la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée en date du 05 septembre 2025 lui sera inopposable à défaut de préciser la cession intervenue avec CREDINVEST et non LASER COFINOGA à la SAS EOS FRANCE ;constater que l'inopposabilité de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée en date du 05 septembre 2025 et son annexe ne permet pas d'identifier sa dette ;constater l'inopposabilité de la cession de créance à CREDINVEST qui lui a été signifiée le 02 mars 2009 à défaut d'identifier sa dette ;constater en conséquence l'inopposabilité de la cession de créance qui lui a été signifiée n° « interne du dossier 2358450 : référence originel de client 2862162136 » au profit de la SAS EOS FRANCE ;constater en conséquence que la SAS EOS FRANCE n'a pas qualité à agir en vertu de la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 ;  reconventionnellement,
condamner la SAS EOS FRANCE à lui rembourser la somme de 6 960€ au titre de la répétition de l'indu ;constater qu'elle a commis une erreur dans les paiements effectués au bénéfice de CREDINVEST qui n'a pas acquis sa créance, laquelle n'était pas précisée dans l'acte de signification ;constater la date de prescription de la répétition de l'indu à la date de la connaissance du vice affectant le paiement, soit le 05 septembre 2025, date de la signification de la cession de créance litigieuse ;condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.La SAS EOS FRANCE comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- constater qu'elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la SA SYGMA BANQUE, et est en conséquence créancière de la demanderesse ;
- constater qu'elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non-prescrit envers la demanderesse ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- constater la tentative de conciliation du créancier ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer
Attendu que l'article 1411 du Code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022, disposait que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'il résulte de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 que celle-ci a été signifiée à mairie le 12 août 1993 et qu'en l'absence d'opposition à la date du 22 septembre 1993, celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire ;
Qu'en effet, même si l'acte de signification du 12 août 1993 n'est pas produit par la défenderesse, il est constant que le greffier, dont la signature figure en pied de page de l'ordonnance, a attesté que celle-ci avait été signifiée, laissant présumer de la véracité de cette signification ;
Qu'il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 est valide.

Sur la prescription du titre exécutoire
Attendu que l'article 2262 du Code civil, en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
Que l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable depuis le 1er juin 2012, indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ;
Que les versements volontaires réalisés par le débiteur sont interruptifs de prescription (Civ. 1ère, 10 juil. 2024, n°23-15.770) ;
- -


Qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 15 avril 1994, la SA UDECO a signifié à personne à Madame [L] [B] un procès verbal de saisine vente fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 et qu'en raison de cet acte d'exécution, la prescription de ladite ordonnance était fixée au 15 avril 2024 ;
Que cependant, l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a ramené la prescription de l'ordonnance litigieuse au 19 juin 2018 ;
Que force est de constater que d'une part, la demanderesse a adressé un courrier à son créancier en date du 22 août 2013 dans lequel elle lui indique qu'elle s'engageait à lui verser la somme de 200€ à la fin du mois de septembre 2013 puis la somme de 50€ par mois à compter du 12 octobre 2013 ;
Que d'autre part et surtout, la lecture du décompte des sommes dues en date du 29 septembre 2025 révèle que la demanderesse a versé la somme totale de 8 161,79€ à son créancier dont la somme de 6 061,79€ entre le 08 août 1995 et le 05 juin 2018 ; que le dernier versement est intervenu le 17 avril 2020 ;
Qu'en procédant à ces versements volontaires de manière régulière sur une période de quinze ans, la demanderesse a d'une part confirmé que l'ordonnance d'injonction de payer lui était opposable et a, d'autre part, interrompu la prescription initialement fixée au 19 juin 2018 ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 n'est pas prescrite.

Sur l'opposabilité de la cession de créance du 05 septembre 2025 et la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
Attendu que l'article L214-169 V du Code monétaire et financier dispose que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
Que l'article 1690 du Code civil précise que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;
Que les articles 31 et 32 du Code de procédure civile indiquent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le créancier originel de la demanderesse était la SA UDECO à laquelle celle-ci a été condamnée à payer la somme de 63 377,92 frs par ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 ;
Que la défenderesse produit dans ses pièces la décision du 22 février 1999 par laquelle la commission bancaire a validé le protocole d'accord conclu entre la SA UDECO, en liquidation judiciaire, et la SA SYGMA BANQUE aboutissant à céder les créances détenues par la première à la seconde, l' acte de cession de créances du 02 mars 2009, par lequel a SA SYGMA BANQUE a cédé au fonds commun de créances CREDINVEST notamment la créance qu'elle détenait envers Madame [L] [B] ainsi que l'acte de cession de créances du 17 décembre 2021 par lequel la SA EUROTITRISATION, gestionnaire du fonds commun de créances CREDINVEST, a cédé à la SASU EOS plusieurs créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B] ;
Qu'il est constant que le procès verbal de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025 de signification de cession de créance et de commandement aux fins de saisie-vente comporte à la fois la mention des différentes cessions de créances opérées antérieurement dans le chapitre « A LA DEMANDE DE » ainsi que le fondement sur lequel cette saisie-vente est réalisée, à savoir « l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Apt en date du 19/07/1993, signifiée le 12/08/1993 revêtue de la formule exécutoire par le greffier dudit Tribunal en date du 22/11/1993 et signifiée en la forme en date du 16/03/2015 portant au greffe le numéro 219/93 » ;
Que les cessions de créance successives ont pris effet entre les parties cédantes et cessionnaires et sont devenues opposables aux tiers à la date apposée sur les bordereaux lors de leur remise, sans nécessité d'aucune autre formalité ;
Que la SAS EOS était donc titulaire de la créance envers la demanderesse dès le 17 décembre 2021 et était donc fondée, dès cette date à recouvrer le paiement des sommes dues ;
Que la SAS EOS avait donc qualité à agir pour mettre en œuvre les voies d'exécution à cette fin à l'égard de la demanderesse ;
Que si le procès verbal du 05 septembre 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que « par acte sous seing privé en date du 02/03/2009, la SA LASER COFINOGA a cédé à la SAS EOS FRANCE une créance en principal de 9 520,89€ portant la référence 02862162136 », il apparaît que Madame [L] [B] avait eu connaissance de cette dette au préalable puisque d'une part l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire lui avait été signifiée à personne le 22 février 1994 et qu'un procès verbal de saisie-vente lui avait également été signifié à personne le 15 avril 1994 sur le fondement de ce titre ;
Que d'autre part et par courrier du 22 août 2013 la défenderesse s'était engagée à procéder à plusieurs paiements récurrents, ce qu'elle fit puisqu'elle a versé la somme de 8 161,79€ entre le 08 août 1995 et le 17 avril 2020 sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Que la demanderesse ne démontre par ailleurs aucun grief quand à cette erreur de créancier, et ce alors qu'à la date du 05 septembre 2025, c'était bien la SAS EOS FRANCE qui était titulaire de sa dette ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 est opposable à la demanderesse qui avait parfaitement connaissance de la dette dont il s'agissait pour l'avoir apurée partiellement antérieurement à cette signification ;
Qu'il s'en suit que la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur la répétition de l'indu
Attendu que les articles 1302 et 1302-1 du Code civil disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, obligeant celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Qu'en l'espèce et en conséquence de l'ensemble des points développés supra, il apparaît que l'intégralité des paiements réalisés par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse ou des sociétés aux droits desquelles elle vient sont fondés par l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 et ne sont donc pas indus ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Madame [L] [B] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [L] [B] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a pu exposer pour la présente procédure.


Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


- -


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 est valide ;
Constate que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 n'est pas prescrite ;
Constate que la SAS EOS a qualité à agir pour mettre en œuvre les voies d'exécution envers Madame [L] [B] ;
Constate que la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 par la SAS EOS FRANCE est opposable à Madame [L] [B] ;
En conséquence,
Déboute Madame [L] [B] de l'intégralité de ses demanes ;
Condamne Madame [L] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
Condamne Madame [L] [B] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00470 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGZU 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


Madame [L] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau D’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

Société. EOS FRANCE
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 16/6/26









- -


- -


EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993, le président du tribunal d'instance d'Apt a condamné Madame [L] [B] et Monsieur [C] [J] à payer la somme totale de 63 377,92 frs à la SA UDECO au titre d'un crédit impayé, de sa clause pénale et des frais accessoires.
Par exploit d'huissier en date du 22 février 1994, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne à Madame [L] [B].
Par exploit d'huissier en date du 15 avril 1994, la SA UDECO a signifié à personne à Madame [L] [B] un procès verbal de saisie vente.
Par décision en date du 22 février 1999, la commission bancaire a validé le protocole d'accord conclu entre la SA UDECO, en liquidation judiciaire, et la SA SYGMA BANQUE visant à céder les créances détenues par la première à la seconde.
Par acte de cession de créances en date du 02 mars 2009, la SA SYGMA BANQUE a cédé au fonds commun de créances CREDINVEST 859 créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B].
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2013, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a signifié domicile à Madame [L] [B] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 19 juillet 1993.
Par courrier en date du 22 août 2013 adressé par Madame [L] [B], cette dernière s'est engagée à verser la somme de 200€ à la fin du mois de septembre 2013 à sa créancière puis la somme de 50€ par mois à compter du 12 octobre 2013.
En date du 29 septembre 2025, Madame [L] [B] avait versé la somme totale de 8 161,79€.
Par acte de cession de créances en date du 17 décembre 2021, la SA EUROTITRISATION a cédé à la SASU EOS plusieurs créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B].
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE a signifié à personne à Madame [L] [B] la cession de créance et lui a adressé un commandement aux fins de saisie-vente.
Par exploit du 24 septembre 2025, Madame [L] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le présent tribunal afin qu'il :
- constate que le titre exécutoire signifié le 16 mars 2015 est prescrit depuis le 16 mars 2025 ;
- constate que la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 05 septembre 2025 sera annulée à défaut de préciser la cession intervenue ;
- constate qu'en l'absence d'individualisation de la créance cédée, la SAS EOS FRANCE n'a pas qualité pour agir ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois depuis la première audience du 21 octobre 2025, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
À l’audience, Madame [L] [B] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions :
constater la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juillet 1993 signifiée le 22 février 1994 à défaut d'avoir respecté le délai de 06 mois prévu à l'article 1411 ancien du Code civil ;constater la prescription du titre exécutoire dans la mesure où les paiements n'auraient été effectués que par erreur au prétendu créancier puisqu'elle n'a jamais contracté avec la société LASER COFINOGA ;constater que la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée en date du 05 septembre 2025 lui sera inopposable à défaut de préciser la cession intervenue avec CREDINVEST et non LASER COFINOGA à la SAS EOS FRANCE ;constater que l'inopposabilité de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée en date du 05 septembre 2025 et son annexe ne permet pas d'identifier sa dette ;constater l'inopposabilité de la cession de créance à CREDINVEST qui lui a été signifiée le 02 mars 2009 à défaut d'identifier sa dette ;constater en conséquence l'inopposabilité de la cession de créance qui lui a été signifiée n° « interne du dossier 2358450 : référence originel de client 2862162136 » au profit de la SAS EOS FRANCE ;constater en conséquence que la SAS EOS FRANCE n'a pas qualité à agir en vertu de la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 ;  reconventionnellement,
condamner la SAS EOS FRANCE à lui rembourser la somme de 6 960€ au titre de la répétition de l'indu ;constater qu'elle a commis une erreur dans les paiements effectués au bénéfice de CREDINVEST qui n'a pas acquis sa créance, laquelle n'était pas précisée dans l'acte de signification ;constater la date de prescription de la répétition de l'indu à la date de la connaissance du vice affectant le paiement, soit le 05 septembre 2025, date de la signification de la cession de créance litigieuse ;condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.La SAS EOS FRANCE comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- constater qu'elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la SA SYGMA BANQUE, et est en conséquence créancière de la demanderesse ;
- constater qu'elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non-prescrit envers la demanderesse ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- constater la tentative de conciliation du créancier ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer
Attendu que l'article 1411 du Code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022, disposait que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'il résulte de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 que celle-ci a été signifiée à mairie le 12 août 1993 et qu'en l'absence d'opposition à la date du 22 septembre 1993, celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire ;
Qu'en effet, même si l'acte de signification du 12 août 1993 n'est pas produit par la défenderesse, il est constant que le greffier, dont la signature figure en pied de page de l'ordonnance, a attesté que celle-ci avait été signifiée, laissant présumer de la véracité de cette signification ;
Qu'il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 est valide.

Sur la prescription du titre exécutoire
Attendu que l'article 2262 du Code civil, en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
Que l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable depuis le 1er juin 2012, indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ;
Que les versements volontaires réalisés par le débiteur sont interruptifs de prescription (Civ. 1ère, 10 juil. 2024, n°23-15.770) ;
- -


Qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 15 avril 1994, la SA UDECO a signifié à personne à Madame [L] [B] un procès verbal de saisine vente fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 et qu'en raison de cet acte d'exécution, la prescription de ladite ordonnance était fixée au 15 avril 2024 ;
Que cependant, l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a ramené la prescription de l'ordonnance litigieuse au 19 juin 2018 ;
Que force est de constater que d'une part, la demanderesse a adressé un courrier à son créancier en date du 22 août 2013 dans lequel elle lui indique qu'elle s'engageait à lui verser la somme de 200€ à la fin du mois de septembre 2013 puis la somme de 50€ par mois à compter du 12 octobre 2013 ;
Que d'autre part et surtout, la lecture du décompte des sommes dues en date du 29 septembre 2025 révèle que la demanderesse a versé la somme totale de 8 161,79€ à son créancier dont la somme de 6 061,79€ entre le 08 août 1995 et le 05 juin 2018 ; que le dernier versement est intervenu le 17 avril 2020 ;
Qu'en procédant à ces versements volontaires de manière régulière sur une période de quinze ans, la demanderesse a d'une part confirmé que l'ordonnance d'injonction de payer lui était opposable et a, d'autre part, interrompu la prescription initialement fixée au 19 juin 2018 ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 n'est pas prescrite.

Sur l'opposabilité de la cession de créance du 05 septembre 2025 et la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
Attendu que l'article L214-169 V du Code monétaire et financier dispose que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
Que l'article 1690 du Code civil précise que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;
Que les articles 31 et 32 du Code de procédure civile indiquent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le créancier originel de la demanderesse était la SA UDECO à laquelle celle-ci a été condamnée à payer la somme de 63 377,92 frs par ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 ;
Que la défenderesse produit dans ses pièces la décision du 22 février 1999 par laquelle la commission bancaire a validé le protocole d'accord conclu entre la SA UDECO, en liquidation judiciaire, et la SA SYGMA BANQUE aboutissant à céder les créances détenues par la première à la seconde, l' acte de cession de créances du 02 mars 2009, par lequel a SA SYGMA BANQUE a cédé au fonds commun de créances CREDINVEST notamment la créance qu'elle détenait envers Madame [L] [B] ainsi que l'acte de cession de créances du 17 décembre 2021 par lequel la SA EUROTITRISATION, gestionnaire du fonds commun de créances CREDINVEST, a cédé à la SASU EOS plusieurs créances dont celle qu'elle détenait envers Madame [L] [B] ;
Qu'il est constant que le procès verbal de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025 de signification de cession de créance et de commandement aux fins de saisie-vente comporte à la fois la mention des différentes cessions de créances opérées antérieurement dans le chapitre « A LA DEMANDE DE » ainsi que le fondement sur lequel cette saisie-vente est réalisée, à savoir « l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Apt en date du 19/07/1993, signifiée le 12/08/1993 revêtue de la formule exécutoire par le greffier dudit Tribunal en date du 22/11/1993 et signifiée en la forme en date du 16/03/2015 portant au greffe le numéro 219/93 » ;
Que les cessions de créance successives ont pris effet entre les parties cédantes et cessionnaires et sont devenues opposables aux tiers à la date apposée sur les bordereaux lors de leur remise, sans nécessité d'aucune autre formalité ;
Que la SAS EOS était donc titulaire de la créance envers la demanderesse dès le 17 décembre 2021 et était donc fondée, dès cette date à recouvrer le paiement des sommes dues ;
Que la SAS EOS avait donc qualité à agir pour mettre en œuvre les voies d'exécution à cette fin à l'égard de la demanderesse ;
Que si le procès verbal du 05 septembre 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que « par acte sous seing privé en date du 02/03/2009, la SA LASER COFINOGA a cédé à la SAS EOS FRANCE une créance en principal de 9 520,89€ portant la référence 02862162136 », il apparaît que Madame [L] [B] avait eu connaissance de cette dette au préalable puisque d'une part l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire lui avait été signifiée à personne le 22 février 1994 et qu'un procès verbal de saisie-vente lui avait également été signifié à personne le 15 avril 1994 sur le fondement de ce titre ;
Que d'autre part et par courrier du 22 août 2013 la défenderesse s'était engagée à procéder à plusieurs paiements récurrents, ce qu'elle fit puisqu'elle a versé la somme de 8 161,79€ entre le 08 août 1995 et le 17 avril 2020 sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Que la demanderesse ne démontre par ailleurs aucun grief quand à cette erreur de créancier, et ce alors qu'à la date du 05 septembre 2025, c'était bien la SAS EOS FRANCE qui était titulaire de sa dette ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 est opposable à la demanderesse qui avait parfaitement connaissance de la dette dont il s'agissait pour l'avoir apurée partiellement antérieurement à cette signification ;
Qu'il s'en suit que la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur la répétition de l'indu
Attendu que les articles 1302 et 1302-1 du Code civil disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, obligeant celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Qu'en l'espèce et en conséquence de l'ensemble des points développés supra, il apparaît que l'intégralité des paiements réalisés par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse ou des sociétés aux droits desquelles elle vient sont fondés par l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 et ne sont donc pas indus ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Madame [L] [B] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [L] [B] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a pu exposer pour la présente procédure.


Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


- -


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 est valide ;
Constate que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 1993 n'est pas prescrite ;
Constate que la SAS EOS a qualité à agir pour mettre en œuvre les voies d'exécution envers Madame [L] [B] ;
Constate que la cession de créance signifiée le 05 septembre 2025 par la SAS EOS FRANCE est opposable à Madame [L] [B] ;
En conséquence,
Déboute Madame [L] [B] de l'intégralité de ses demanes ;
Condamne Madame [L] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
Condamne Madame [L] [B] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge




En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code civil 1411, code monetaire et financier L214-169, code de procedure civile 1411, code civil 1690, code civil 2262, code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:18:36.317Z.