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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 28 août 2026, n° 25/02651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 13 mars 2010, la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS a consenti à Madame [N] [K] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 1.500 euros au comptant et 1.200 euros en crédit renouvelable, utilisable par fractions. 
Par courrier du 14 juin 2011 la déchéance du terme du contrat a été prononcée suite à des impayés non régularisés. 
Par ordonnance en date du 8 février 2012, le président du tribunal de TOULON a enjoint Madame [N] [K] de payer à la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, devenue la Société [Adresse 3], la somme principale de 2.984,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2011 et 4,37 euros au titre des frais accessoires, outre aux dépens. 
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [N] [K] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice le 7 mars 2012, puis en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 14 juin 2012, et cet exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la débitrice le 8 janvier 2025, suivant acte remis à étude. 
Le 30 janvier 2025, Madame [N] [K] a formé opposition à cette injonction de payer. 
Suivant courrier du 27 février 2025, la société EOS [D] a adressé un courrier au conseil de Madame [N] [K] pour l’informer que suite acte du 10 juin 2022, la société [Adresse 3] a cédé au fonds commun de titrisation FONCRED V, représentée par la société de gestion [D] TITRISATION, un ensemble de créances dont celle de Madame [K]. 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. 
A l’issue de quatre renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 22 juin 2026. 
Lors des débats, la société EOS [D] et Madame [N] [K], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. 
La SA EOS [D] a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
De déclarer créancier de Madame [N] [K] le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation venant aux droits de la société [Adresse 3] ; De constater que la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, détient un titre exécutoire valide et non prescrit à l’égard de [N] [H] condamner Madame [N] [K] à payer à la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation la somme de 2.984,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,23 %, celle de 390,55 euros au titre des agios, la somme de 156,77 euros au titre de l’ASM. IP, 232,21 euros au titre de l’ILC et 4,37 euros de frais, outre aux dépens ; De condamner Madame [N] [K] à payer à la société EOS [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer. La société EOS [D] a rappelé que la cession de créances au profit des fonds communs de titrisation obéit à des règles particulières relevant des anciens articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, exorbitantes du droit commun de l’ancien article 1690 du code civil. La cession de la créance de [N] [K] par [C] [D] au fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, lui a néanmoins été signifiée, de sorte qu’elle lui est opposable. Il est par ailleurs produit le mandat confié à la société EOS [D]. La qualité à agir du créancier cessionnaire n’est donc pas contestable. D’autre part, le premier impayé non régularisé remonte au 5 septembre 2010. L’ordonnance d’injonction de payer date du 8 février 2012, signifiée le 7 mars 2012. Il s’est écoulé moins de deux ans entre, de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose. Par la suite Madame [N] [K] a effectué plusieurs paiements entre novembre 2016 et août 2022, qui n’ont pas soldé la créance. Ces règlements impliquent reconnaissance de dette et interrompent la prescription. EOS [D] s’est donc dit fondée à obtenir paiement des sommes réclamés pour solde du crédit. 
Madame [N] [K] a sollicité de : 
la déclarer recevables en son opposition in limine litis de juger irrecevable les demandes présentées par la société EOS [D] faute de qualité et de pouvoir à agir à titre subsidiaire : juger que les intérêts ne sauraient être dus qu’au taux légal, écarter les agios et frais accessoires réclamés, juger que la prescription de l’exécution est acquise au 8 février 2022 faute d’interruption valable, écarter l’exécution provisoire rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie adverse à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre et aux dépens. Madame [K] a soutenu que son opposition est recevable en l’absence de signification à personne et d’acte de nature à rendre indisponible ses biens. Elle a invoqué le défaut de qualité et de pouvoir à agir de la société EOS [D]. Seule [D] TITRISATION, représentante légale de FONCRED V, dispose de cette qualité. Le mandat produit désigne EOS [D] comme entité chargé du suivi et du recouvrement des créances sans lui conférer la titularité des créances, et ne désigne pas celle de Madame [K]. 
Au fond, Madame [K] a souligné que l’ordonnance d’injonction de payer a écarté le taux légal et les accessoires réclamés. Les demandes formulées dans le cadre de cette instance ne sont pas justifiées. Le décompte versé est confus et incompréhensible. Les versements, qui ne sont pas fournis et dont il n’est pas établi qu’ils proviennent de Madame [K], ne suffisent pas à confirmer une reconnaissance de dette non équivoque. Faute d’acte interruptif survenu depuis le 8 février 2022, l’exécution du titre est prescrite. 
A titre subsidiaire Madame [K] a demandé d’écarter l’exécution provisoire qui entraineraient des conséquences manifestement excessives au regard d’un titre contestable. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION,
À titre liminaire, les demandes de « juger », « constater », « déclarer » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il n’est pas contesté par Madame [N] [K] qu’elle a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société [Adresse 3] le 13 mars 2010, d’un montant maximum de 1.200 euros.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne et qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise, ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. 
L’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée par commissaire de justice le 8 janvier 2025. Cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition du 20 janvier 2025 est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. 
Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 février 2012.
Sur les fins de non-recevoir 
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour s’opposer à la recevabilité des demandes de EOS [D], Madame [K] soulève d’une part sa qualité à agir, d’autre part la prescription du titre. 

Sur la qualité à agir de EOS [D] 
Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ([Etablissement 1]., 26 mars 2025, n° 23-23.857).

En l'espèce, un acte de cession de créances est intervenu le 1er janvier 2022, entre la société [Adresse 3], anciennement dénommée SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, et le fonds commun de titrisation Foncred V, en présence de EOS [D] en qualité de recouvreur, dont celle de Madame [N] [K] identifiée sous le numéro 5082 935 817 2100 en 2ème page. Cette cession a été signifiée à Madame [N] [K] le 8 janvier 2025. Par ailleurs, il ressort du document daté du 17 janvier 2022 que le fonds commun de titrisation Foncred V a désigné EOS [D] comme « l'entité chargé du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS [D] ».

La SAS EOS [D] a par conséquent qualité à agir et est recevable en son action. 

Sur la prescription du titre exécutoire

En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ».

Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables en l'espèce dès lors que le créancier ne poursuit pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant par l'opposition régulièrement formée, la présente instance ayant pour objet l'action en paiement de la créance résultant du prêt consenti le 13 mars 2010.

Au surplus, l’article 2240 du code civil prévoit que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».

Un paiement même partiel peut être une cause d’interruption de la prescription.

Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 7 mai 2012.

Néanmoins, EOS [D] produit certes un décompte au 26 mai 2025 qui ne permet pas d’identifier le débiteur concerné, mais ce décompte est repris à l’identique dans l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2025. Il fait apparaître plusieurs versements directs à [Localité 5] contentieux, organisme alors chargé du recouvrement de la dette, ou [Adresse 3], survenus entre le 1er novembre 2016 et le 31 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. En l'espèce, la SAS Eos [D] a effectivement profité de ces versements qui viennent en déduction des sommes réclamées sur le décompte qu'elle produit.

Madame [N] [K] n’argue ni n’apporte aucun élément de nature à contredire ces paiements qui lui sont imputés. 

Ces paiements partiels valent reconnaissance par Madame [N] [K] du droit de l’organisme de crédit, et a donc interrompu la prescription. 

Dès lors, le dernier paiement par Madame [K] a fait repartir un nouveau délai de 10 ans à compter du 31 août 2022. 

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire doit être écartée.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».

Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». 
D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»
Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ).

Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 5 septembre 2010.

Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quel que soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 7 mars 2012 à étude, ainsi que cela résulte des mentions conformes apposées au bas de l'ordonnance rendue, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS [D] n’est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA EOS [D] a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 4) EXECUTION DU CONTRAT, qui stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, S2P pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » 

Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation n’établit pas avoir adressé à l’emprunteur, une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt 

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [K] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle n’a pas honoré dans les termes convenus les échéances de remboursement du crédit renouvelable. 

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle, justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté moins les sommes qu'il a déjà versées. 

Il ressort des décomptes versés par EOS [D], que Madame [K] a emprunté la somme globale de 1.810,49 euros. Elle a versé 681,14 euros avant contentieux et 1.400 euros après contentieux. Elle a donc intégralement soldé sa dette. 

La demande en paiement formée à ce titre doit être rejetée. 

Sur les demandes accessoires 
Les parties qui succombent à l'instance partiellement en leurs demandes, conserveront la charge de leurs frais et dépens. 
L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [K] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 par le président du tribunal de TOULON à la requête de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 par le président du tribunal de TOULON à la requête de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, à l’encontre de Madame [N] [K] ; 

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation et de la prescription du titre exécutoire ; 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 par Madame [N] [K] auprès de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 n’est pas acquise ; 
PRONONCE la résolution du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 par Madame [N] [K] auprès de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation ; 
REJETTE la demande en paiement formée par la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation venant aux droits de la société [Adresse 3] ; 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/02651 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJLO
 

AFFAIRE : 

Société EOS [D]


C/

[K]



JUGEMENT contradictoire du 28 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me HASENFRATZ

Copie : Me TURNER 

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société EOS [D]
es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TURNER, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] à [Localité 3] 
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS substitué par Me PUJOS, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 22 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 






EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 13 mars 2010, la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS a consenti à Madame [N] [K] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 1.500 euros au comptant et 1.200 euros en crédit renouvelable, utilisable par fractions. 
Par courrier du 14 juin 2011 la déchéance du terme du contrat a été prononcée suite à des impayés non régularisés. 
Par ordonnance en date du 8 février 2012, le président du tribunal de TOULON a enjoint Madame [N] [K] de payer à la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, devenue la Société [Adresse 3], la somme principale de 2.984,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2011 et 4,37 euros au titre des frais accessoires, outre aux dépens. 
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [N] [K] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice le 7 mars 2012, puis en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 14 juin 2012, et cet exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la débitrice le 8 janvier 2025, suivant acte remis à étude. 
Le 30 janvier 2025, Madame [N] [K] a formé opposition à cette injonction de payer. 
Suivant courrier du 27 février 2025, la société EOS [D] a adressé un courrier au conseil de Madame [N] [K] pour l’informer que suite acte du 10 juin 2022, la société [Adresse 3] a cédé au fonds commun de titrisation FONCRED V, représentée par la société de gestion [D] TITRISATION, un ensemble de créances dont celle de Madame [K]. 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. 
A l’issue de quatre renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 22 juin 2026. 
Lors des débats, la société EOS [D] et Madame [N] [K], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. 
La SA EOS [D] a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
De déclarer créancier de Madame [N] [K] le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation venant aux droits de la société [Adresse 3] ; De constater que la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, détient un titre exécutoire valide et non prescrit à l’égard de [N] [H] condamner Madame [N] [K] à payer à la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation la somme de 2.984,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,23 %, celle de 390,55 euros au titre des agios, la somme de 156,77 euros au titre de l’ASM. IP, 232,21 euros au titre de l’ILC et 4,37 euros de frais, outre aux dépens ; De condamner Madame [N] [K] à payer à la société EOS [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer. La société EOS [D] a rappelé que la cession de créances au profit des fonds communs de titrisation obéit à des règles particulières relevant des anciens articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, exorbitantes du droit commun de l’ancien article 1690 du code civil. La cession de la créance de [N] [K] par [C] [D] au fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, lui a néanmoins été signifiée, de sorte qu’elle lui est opposable. Il est par ailleurs produit le mandat confié à la société EOS [D]. La qualité à agir du créancier cessionnaire n’est donc pas contestable. D’autre part, le premier impayé non régularisé remonte au 5 septembre 2010. L’ordonnance d’injonction de payer date du 8 février 2012, signifiée le 7 mars 2012. Il s’est écoulé moins de deux ans entre, de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose. Par la suite Madame [N] [K] a effectué plusieurs paiements entre novembre 2016 et août 2022, qui n’ont pas soldé la créance. Ces règlements impliquent reconnaissance de dette et interrompent la prescription. EOS [D] s’est donc dit fondée à obtenir paiement des sommes réclamés pour solde du crédit. 
Madame [N] [K] a sollicité de : 
la déclarer recevables en son opposition in limine litis de juger irrecevable les demandes présentées par la société EOS [D] faute de qualité et de pouvoir à agir à titre subsidiaire : juger que les intérêts ne sauraient être dus qu’au taux légal, écarter les agios et frais accessoires réclamés, juger que la prescription de l’exécution est acquise au 8 février 2022 faute d’interruption valable, écarter l’exécution provisoire rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie adverse à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre et aux dépens. Madame [K] a soutenu que son opposition est recevable en l’absence de signification à personne et d’acte de nature à rendre indisponible ses biens. Elle a invoqué le défaut de qualité et de pouvoir à agir de la société EOS [D]. Seule [D] TITRISATION, représentante légale de FONCRED V, dispose de cette qualité. Le mandat produit désigne EOS [D] comme entité chargé du suivi et du recouvrement des créances sans lui conférer la titularité des créances, et ne désigne pas celle de Madame [K]. 
Au fond, Madame [K] a souligné que l’ordonnance d’injonction de payer a écarté le taux légal et les accessoires réclamés. Les demandes formulées dans le cadre de cette instance ne sont pas justifiées. Le décompte versé est confus et incompréhensible. Les versements, qui ne sont pas fournis et dont il n’est pas établi qu’ils proviennent de Madame [K], ne suffisent pas à confirmer une reconnaissance de dette non équivoque. Faute d’acte interruptif survenu depuis le 8 février 2022, l’exécution du titre est prescrite. 
A titre subsidiaire Madame [K] a demandé d’écarter l’exécution provisoire qui entraineraient des conséquences manifestement excessives au regard d’un titre contestable. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIVATION,
À titre liminaire, les demandes de « juger », « constater », « déclarer » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il n’est pas contesté par Madame [N] [K] qu’elle a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société [Adresse 3] le 13 mars 2010, d’un montant maximum de 1.200 euros.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne et qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise, ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. 
L’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée par commissaire de justice le 8 janvier 2025. Cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition du 20 janvier 2025 est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. 
Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 février 2012.
Sur les fins de non-recevoir 
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour s’opposer à la recevabilité des demandes de EOS [D], Madame [K] soulève d’une part sa qualité à agir, d’autre part la prescription du titre. 

Sur la qualité à agir de EOS [D] 
Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ([Etablissement 1]., 26 mars 2025, n° 23-23.857).

En l'espèce, un acte de cession de créances est intervenu le 1er janvier 2022, entre la société [Adresse 3], anciennement dénommée SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, et le fonds commun de titrisation Foncred V, en présence de EOS [D] en qualité de recouvreur, dont celle de Madame [N] [K] identifiée sous le numéro 5082 935 817 2100 en 2ème page. Cette cession a été signifiée à Madame [N] [K] le 8 janvier 2025. Par ailleurs, il ressort du document daté du 17 janvier 2022 que le fonds commun de titrisation Foncred V a désigné EOS [D] comme « l'entité chargé du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS [D] ».

La SAS EOS [D] a par conséquent qualité à agir et est recevable en son action. 

Sur la prescription du titre exécutoire

En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ».

Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables en l'espèce dès lors que le créancier ne poursuit pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant par l'opposition régulièrement formée, la présente instance ayant pour objet l'action en paiement de la créance résultant du prêt consenti le 13 mars 2010.

Au surplus, l’article 2240 du code civil prévoit que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».

Un paiement même partiel peut être une cause d’interruption de la prescription.

Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 7 mai 2012.

Néanmoins, EOS [D] produit certes un décompte au 26 mai 2025 qui ne permet pas d’identifier le débiteur concerné, mais ce décompte est repris à l’identique dans l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2025. Il fait apparaître plusieurs versements directs à [Localité 5] contentieux, organisme alors chargé du recouvrement de la dette, ou [Adresse 3], survenus entre le 1er novembre 2016 et le 31 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. En l'espèce, la SAS Eos [D] a effectivement profité de ces versements qui viennent en déduction des sommes réclamées sur le décompte qu'elle produit.

Madame [N] [K] n’argue ni n’apporte aucun élément de nature à contredire ces paiements qui lui sont imputés. 

Ces paiements partiels valent reconnaissance par Madame [N] [K] du droit de l’organisme de crédit, et a donc interrompu la prescription. 

Dès lors, le dernier paiement par Madame [K] a fait repartir un nouveau délai de 10 ans à compter du 31 août 2022. 

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire doit être écartée.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».

Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». 
D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»
Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ).

Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 5 septembre 2010.

Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quel que soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 7 mars 2012 à étude, ainsi que cela résulte des mentions conformes apposées au bas de l'ordonnance rendue, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS [D] n’est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA EOS [D] a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 4) EXECUTION DU CONTRAT, qui stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, S2P pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » 

Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation n’établit pas avoir adressé à l’emprunteur, une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt 

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [K] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle n’a pas honoré dans les termes convenus les échéances de remboursement du crédit renouvelable. 

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle, justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté moins les sommes qu'il a déjà versées. 

Il ressort des décomptes versés par EOS [D], que Madame [K] a emprunté la somme globale de 1.810,49 euros. Elle a versé 681,14 euros avant contentieux et 1.400 euros après contentieux. Elle a donc intégralement soldé sa dette. 

La demande en paiement formée à ce titre doit être rejetée. 

Sur les demandes accessoires 
Les parties qui succombent à l'instance partiellement en leurs demandes, conserveront la charge de leurs frais et dépens. 
L’exécution provisoire est de droit. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [K] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 par le président du tribunal de TOULON à la requête de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2012 par le président du tribunal de TOULON à la requête de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, à l’encontre de Madame [N] [K] ; 

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation et de la prescription du titre exécutoire ; 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 par Madame [N] [K] auprès de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation, et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 n’est pas acquise ; 
PRONONCE la résolution du contrat de prêt renouvelable souscrit le 13 mars 2010 par Madame [N] [K] auprès de la société [Adresse 3], dans les droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation ; 
REJETTE la demande en paiement formée par la société EOS [D] es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société [D] titrisation venant aux droits de la société [Adresse 3] ; 
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de la consommation L212-1, code civil 1342-2, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1422, code civil 1690, code de la consommation L141-4, code de la consommation L241-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L141-1, code monetaire et financier L214-169, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code civil 2231, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-52, code civil 2242, code civil 2232). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:29:43.745Z.