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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 26/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 décembre 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [Z] [B] un crédit renouvelable n° 28980001087956, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel variable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également variable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 avril 2023, la S.A. COFIDIS a augmenté le plafond consenti à M. [Z] [B] dans le cadre du précédent crédit renouvelable à la somme de 3000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la S.A. COFIDIS a adressé à M. [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 817,96 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 avril 2025 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 19 mai 2025, avisé le 22 mai 2025, la S.A COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z] [B] de régler la somme de 1991, 17 euros.

En second lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 septembre2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [Z] [B] un prêt personnel n°28986001460152 de 6500 euros au taux débiteur de 4,80 % l’an et TAEG de 4,86 % l’an, remboursable en 71 mensualités de 104,88 euros et une dernière de 103,66 euros, hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la S.A. COFIDIS a adressé à M. [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 737,83 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 avril 2025 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 19 mai 2025, avisé le 22 mai 2025, la S.A COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z] [B] de régler la somme de 5 851, 07 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, signifié à personne physique, la S.A COFIDIS a assigné M. [Z] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, condamner M. [Z] [B] à lui payer :
- au titre du crédit renouvelable, la somme totale de 3 373, 87 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 9,56% par an sur la somme de 2 757, 44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
- au titre du prêt personnel, la somme totale de 5 986, 93 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 4,80 % par an sur la somme de 5 270, 96 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats susmentionnés et condamner M. [Z] [B] au paiement des sommes susmentionnées.
- en tout état de cause, condamner M. [Z] [B] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

La société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, M. [Z] [B] n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. 

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l'espèce, la SA COFIDIS a pu formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Elle n’a produit aucune note en délibéré dans le délai autorisé. 

Sur le crédit renouvelable n°28980001087956


Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 août 2021, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025. Dès lors, l’action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat en vertu duquel la déchéance du terme a été mise en oeuvre par le prêteur (à savoir le contrat modifié par l’offre du 19 avril 2023) stipule dans un paragraphe 6: « Résiliation (...) A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra, après vous en avoir informé par écrit ou tout autre support durable, résilier le contrat de crédit et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation [...]».

Dans un paragraphe 7 “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” est prévu “[...] en cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut suspendre l’utilisation du crédit, il peut également résilier votre contrat dans les conditions précisées à l’article “résiliation à l’initiative du prêteur” [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.


Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 3.000 euros sur une année renouvelable.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS n’a opposé, dans son assignation ou par note en délibéré, aucun argument en défense sur ce moyen soulevé par le juge..

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée et qu’aucune clause ne prévoit de faculté similaire pour l’emprunteur.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de février 2024, M. [Z] [B] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 26 avril 2025 et 19 mai 2025.

Le débiteur n’a plus fait aucun règlement depuis deux ans et demi.

Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur. 


A l’audience, M. [Z] [B] n’a pas comparu pour contester le principe de sa défaillance ni la demande subsidiaire formée par la SA COFIDIS.
 
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme totale de 3 373, 87 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 9,56% par an sur la somme de 2 757, 44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. 

Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 311-6 I du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à M. [Z] [B] préalablement à la conclusion du contrat. 

La mention, figurant en dernière page des offres de crédit des 13 décembre 2020 et 19 avril 2023, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à M. [Z] [B], lesquels sont absents en l’espèce. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 du Code de la Consommation.

Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de M. [Z] [B]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint uniquement une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B] pour l’offre signée le 13 décembre 2020 et une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B] avec copie d’un bulletin de salaire d’août 2022 pour l’offre signée du 19 avril 2023. 

Elle ne produit donc aucun justificatif actualisé des revenus du débiteur aux dates des différentes offres lui permettant de confirmer les déclarations faites par ce dernier dans la fiche de dialogue.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de M. [Z] [B].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.



Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article D311-6 du Code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de crédit et de l'historique de compte, par la SA COFIDIS que la créance de l’établissement de crédit est établie. 


En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 7 635,30 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 6 070, 78 euros
TOTAL 1 564, 52 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 1564, 52 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le crédit personnel n°28986001460152 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA COFIDIS, introduite le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”


Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat en vertu duquel la déchéance du terme a été mise en oeuvre par le prêteur stipule dans un paragraphe Conditions et modalités de résiliation du contrat: « Résiliation à l’initiative du prêteur : Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas; le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés [...]».

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement de la somme de 6500 euros sur une durée de 72 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS n’a opposé, dans son assignation ou par note en délibéré, aucun argument en défense sur ce moyen soulevé par le juge..

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée et qu’aucune clause ne prévoit de faculté similaire pour l’emprunteur.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de mars 2024, M. [Z] [B] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 26 avril 2025 et 19 mai 2025.

Le débiteur n’a plus fait aucun règlement depuis plus de deux ans.

Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur. 

A l’audience, M. [Z] [B] n’a pas comparu pour contester le principe de sa défaillance ni la demande subsidiaire formée par la SA COFIDIS.
 
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la demande en paiement 

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme totale de 5 986, 93 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 4,80 % par an sur la somme de 5 270, 96 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 311-6 I du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à M. [Z] [B] préalablement à la conclusion du contrat. 

La mention, figurant en dernière page de l’offre de crédit du 26 septembre 2022, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à M. [Z] [B], lesquels sont absents en l’espèce. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 du Code de la Consommation.


Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de M. [Z] [B]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint uniquement une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B], un justificatif de domicile et un bulletin de salaire d’août 2022.


Or, alors que le débiteur a déclaré un salaire net de 2 830 euros mois, le bulletin de salaire ne fait état que d’un salaire net de 1907 euros et d’un salaire moyen net imposable de 2172 euros si l’on se réfère au cumul annuel mentionné sur le dit bulletin (17 377€), soit un salaire net bien inférieur à celui déclaré.

Or, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir demandé des justificatifs complémentaires pour justifier cette déclaration.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de M. [Z] [B].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.



Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.

La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 6500€
sous déduction des versements depuis l’origine 2175, 70 €
TOTAL 4 324, 30€

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 4 324, 30 € pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6J

Sur les mesures accessoires

M. [Z] [B] , qui succombe à l'instance, sera condamné, aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des contrats 28980001087956 et n° 28986001460152 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes de condamnation fondées sur les clauses de déchéance du terme des contrats n° 28980001087956 et n° 28986001460152,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 28980001087956 du 13 décembre 2020 modifié le 19 avril 2023, et du contrat de prêt personnel n° 28986001460152 conclu le 26 septembre 2022, conclus entre la SA COFIDIS et M. [Z] [B] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre desdits contrats ; 

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 564, 52 euros au titre crédit renouvelable n° 28980001087956 , sans intérêt, pour solde du crédit ; 

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 324, 30 euros au titre du prêt personnel n° 28986001460152, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

DEBOUTE la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 13 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Emmanuelle BLANGY de l’AARPI BLANGY-JOUTET, avocate inscrite au barreau de CAEN, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, 

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le 15 uin 1998 à MEULAN (YVELINES)
demeurant 28 Village du Pont - 50680 AIREL
non comparant, ni représenté, 

Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [I] [H], en présence de Monsieur [U] [D], auditeur de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe


Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 décembre 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [Z] [B] un crédit renouvelable n° 28980001087956, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel variable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également variable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 avril 2023, la S.A. COFIDIS a augmenté le plafond consenti à M. [Z] [B] dans le cadre du précédent crédit renouvelable à la somme de 3000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la S.A. COFIDIS a adressé à M. [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 817,96 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 avril 2025 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 19 mai 2025, avisé le 22 mai 2025, la S.A COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z] [B] de régler la somme de 1991, 17 euros.

En second lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 septembre2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [Z] [B] un prêt personnel n°28986001460152 de 6500 euros au taux débiteur de 4,80 % l’an et TAEG de 4,86 % l’an, remboursable en 71 mensualités de 104,88 euros et une dernière de 103,66 euros, hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la S.A. COFIDIS a adressé à M. [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 737,83 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 avril 2025 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 19 mai 2025, avisé le 22 mai 2025, la S.A COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z] [B] de régler la somme de 5 851, 07 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, signifié à personne physique, la S.A COFIDIS a assigné M. [Z] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, condamner M. [Z] [B] à lui payer :
- au titre du crédit renouvelable, la somme totale de 3 373, 87 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 9,56% par an sur la somme de 2 757, 44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
- au titre du prêt personnel, la somme totale de 5 986, 93 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 4,80 % par an sur la somme de 5 270, 96 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats susmentionnés et condamner M. [Z] [B] au paiement des sommes susmentionnées.
- en tout état de cause, condamner M. [Z] [B] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

La société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, M. [Z] [B] n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. 

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l'espèce, la SA COFIDIS a pu formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Elle n’a produit aucune note en délibéré dans le délai autorisé. 

Sur le crédit renouvelable n°28980001087956


Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 août 2021, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025. Dès lors, l’action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat en vertu duquel la déchéance du terme a été mise en oeuvre par le prêteur (à savoir le contrat modifié par l’offre du 19 avril 2023) stipule dans un paragraphe 6: « Résiliation (...) A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra, après vous en avoir informé par écrit ou tout autre support durable, résilier le contrat de crédit et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation [...]».

Dans un paragraphe 7 “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” est prévu “[...] en cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut suspendre l’utilisation du crédit, il peut également résilier votre contrat dans les conditions précisées à l’article “résiliation à l’initiative du prêteur” [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.


Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 3.000 euros sur une année renouvelable.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS n’a opposé, dans son assignation ou par note en délibéré, aucun argument en défense sur ce moyen soulevé par le juge..

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée et qu’aucune clause ne prévoit de faculté similaire pour l’emprunteur.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de février 2024, M. [Z] [B] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 26 avril 2025 et 19 mai 2025.

Le débiteur n’a plus fait aucun règlement depuis deux ans et demi.

Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur. 


A l’audience, M. [Z] [B] n’a pas comparu pour contester le principe de sa défaillance ni la demande subsidiaire formée par la SA COFIDIS.
 
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme totale de 3 373, 87 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 9,56% par an sur la somme de 2 757, 44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. 

Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 311-6 I du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à M. [Z] [B] préalablement à la conclusion du contrat. 

La mention, figurant en dernière page des offres de crédit des 13 décembre 2020 et 19 avril 2023, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à M. [Z] [B], lesquels sont absents en l’espèce. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 du Code de la Consommation.

Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de M. [Z] [B]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint uniquement une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B] pour l’offre signée le 13 décembre 2020 et une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B] avec copie d’un bulletin de salaire d’août 2022 pour l’offre signée du 19 avril 2023. 

Elle ne produit donc aucun justificatif actualisé des revenus du débiteur aux dates des différentes offres lui permettant de confirmer les déclarations faites par ce dernier dans la fiche de dialogue.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de M. [Z] [B].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.



Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article D311-6 du Code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de crédit et de l'historique de compte, par la SA COFIDIS que la créance de l’établissement de crédit est établie. 


En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 7 635,30 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 6 070, 78 euros
TOTAL 1 564, 52 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 1564, 52 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le crédit personnel n°28986001460152 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA COFIDIS, introduite le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”


Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat en vertu duquel la déchéance du terme a été mise en oeuvre par le prêteur stipule dans un paragraphe Conditions et modalités de résiliation du contrat: « Résiliation à l’initiative du prêteur : Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas; le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés [...]».

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement de la somme de 6500 euros sur une durée de 72 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS n’a opposé, dans son assignation ou par note en délibéré, aucun argument en défense sur ce moyen soulevé par le juge..

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée et qu’aucune clause ne prévoit de faculté similaire pour l’emprunteur.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de mars 2024, M. [Z] [B] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 26 avril 2025 et 19 mai 2025.

Le débiteur n’a plus fait aucun règlement depuis plus de deux ans.

Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur. 

A l’audience, M. [Z] [B] n’a pas comparu pour contester le principe de sa défaillance ni la demande subsidiaire formée par la SA COFIDIS.
 
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la demande en paiement 

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme totale de 5 986, 93 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de retard au taux débiteur de 4,80 % par an sur la somme de 5 270, 96 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 311-6 I du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à M. [Z] [B] préalablement à la conclusion du contrat. 

La mention, figurant en dernière page de l’offre de crédit du 26 septembre 2022, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à M. [Z] [B], lesquels sont absents en l’espèce. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 du Code de la Consommation.


Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de M. [Z] [B]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint uniquement une copie de la carte d’identité de M. [Z] [B], un justificatif de domicile et un bulletin de salaire d’août 2022.


Or, alors que le débiteur a déclaré un salaire net de 2 830 euros mois, le bulletin de salaire ne fait état que d’un salaire net de 1907 euros et d’un salaire moyen net imposable de 2172 euros si l’on se réfère au cumul annuel mentionné sur le dit bulletin (17 377€), soit un salaire net bien inférieur à celui déclaré.

Or, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir demandé des justificatifs complémentaires pour justifier cette déclaration.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes pour vérifier la solvabilité de M. [Z] [B].

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.



Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.

La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 6500€
sous déduction des versements depuis l’origine 2175, 70 €
TOTAL 4 324, 30€

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 4 324, 30 € pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6J

Sur les mesures accessoires

M. [Z] [B] , qui succombe à l'instance, sera condamné, aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des contrats 28980001087956 et n° 28986001460152 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes de condamnation fondées sur les clauses de déchéance du terme des contrats n° 28980001087956 et n° 28986001460152,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 28980001087956 du 13 décembre 2020 modifié le 19 avril 2023, et du contrat de prêt personnel n° 28986001460152 conclu le 26 septembre 2022, conclus entre la SA COFIDIS et M. [Z] [B] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre desdits contrats ; 

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 564, 52 euros au titre crédit renouvelable n° 28980001087956 , sans intérêt, pour solde du crédit ; 

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 324, 30 euros au titre du prêt personnel n° 28986001460152, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

DEBOUTE la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:36:30.230Z.