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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 25/00364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 487779035

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 novembre 2022 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a consenti à Mme [C] [G] un crédit renouvelable n° 60263937140 d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 2 500 euros, avec des mensualités progressive selon le montant utilisé, intérêts au taux nominal conventionnel de 1,12 %, dégressif selon les sommes réellement utilisées et un taux effectif global de 14,50% également dégressif selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juillet 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a augmenté le plafond consenti à Mme [C] [G] dans le cadre du crédit renouvelable n° 60263937140 à la somme de 6000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, LBPCF a prononcé par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2025, la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [C] [G] de régler la somme de 6 743, 31 euros.

En second lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 7 avril 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a consenti à Mme [C] [G] un prêt personnel n° 50662438683 de 7 000 euros au taux débiteur de 5,62 % l’an et TAEG de 6,13 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 115, 90 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, LBPCF a adressé à Mme [K] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 377, 53 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 janvier 2025 sous un délai de quinze jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, signifié à personne physique, LBPCF a assigné Mme [C] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, constater la résiliation du crédit renouvelable du 8 novembre 2022 et du crédit personnel du 7 avril 2023,
- condamner Mme [C] [G] à lui payer :
- au titre du prêt personnel, la somme totale de 6 270, 95 euros avec intérêts de retard au taux débiteur de 6,13% à compter du 21 juin 2025,
- au titre du crédit renouvelable, la somme totale de 6 743, 31 euros, avec intérêts de retard jusqu’à la date de règlement,
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats susmentionnés et condamner Mme [C] [G] au paiement des sommes dues.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 23 février 2026.

La société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de l’acte introductif d’instance pour obtenir un titre.

Mme [C] [G], comparant en personne, a reconnu avoir souscrit électroniquement ces deux contrats et s’être trouvée en défaut de paiement à compter de la fin de l’année 2024. Elle a indiqué avoir essayé de trouvé un accord avec LBPCF qui a refusé et avoir déposé une demande de surendettement en août 2025, qui a été déclarée recevable avec orientation de son dossier en rétablissement personnel.

Elle a produit copie de la décision de recevabilité de sa demande par la commission de surendettement des particuliers le 9 octobre 2025 et de la motivation de sa décision du 6 novembre 2025 d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. 

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l'espèce, LBPCF a pu formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.


Sur le crédit personnel n° 50662438683 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de LBPCF, introduite le 24 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans l’offre de contrat de crédit au paragraphe V- 4. “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” que "La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucune mise en demeure ni qu’aucun délai de régularisation ne soient prévus ni précisés.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 7 000 euros sur une durée de 72 mois au total.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteuse, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de mise en demeure ni de délai de régularisation prévue au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteuse au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

LBPCF n'a développé dans le délai accordé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, LBPCF sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de novembre 2024, Mme [C] [G] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
 
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la débitrice. 

A l’audience, Mme [C] [G] a reconnu sa défaillance et son impossibilité de régler la créance.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteuse de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la demande en paiement 

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l'espèce, LBPCF sollicite le paiement de la somme totale de 6 270, 95 euros avec intérêts de retard au taux débiteur de 6,13% à compter du 21 juin 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la signature de la mention d'une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066).

En l'espèce, si Mme [C] [G] reconnaît avoir signé électroniquement le contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteuse pour signature le 17 mai 2023.

Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’empruntrice, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.


Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:

L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. 

En l'espèce, si Mme [C] [G] reconnaît avoir signé électroniquement le contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteuse pour signature le 17 mai 2023.

La mention, figurant en page 7/16 du contrat, par laquelle l’emprunteuse reconnaît avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.

La créance de LBPCF s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 7 000 €
sous déduction des versements depuis l’origine 2 638, 96€ (soit 144, 56 + (115, 90x16)
TOTAL 4 361, 04 €

En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 4 361, 04 € pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le crédit renouvelable n° 60263937140

Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 août 2021, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, l’action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans l’offre de contrat de crédit au paragraphe IV- 4. “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” que "La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucune mise en demeure ni qu’aucun délai de régularisation ne soit prévu ni précisé.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme maximum de 6 000 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de mise en demeure ni de délai de régularisation prévue au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

LBPCF n'a développé dans les délais impartis aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, LBPCF sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de décembre 2024, Mme [C] [G] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la débitrice. 

A l’audience, Mme [C] [G] a reconnu sa défaillance et son impossibilité de régler la créance.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteuse de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, LBPCF sollicite le paiement de la somme totale de 6 743, 31 euros, avec intérêts de retard jusqu’à la date de règlement.


Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. 

Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).

LBPCF ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteuse sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement. 

Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article D311-6 du Code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de crédit et de l'historique de compte, par LBPCF que la créance de l’établissement de crédit est établie. 

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par LBPCF conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 8 907, 67 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 3 946, 96 euros
TOTAL 4 960, 71 euros

En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 4 960, 71 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBCJ

Sur les mesures accessoires

Mme [C] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée, aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des contrats n° 50662438683 et n° 60263937140 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes de condamnation fondées sur les clauses de déchéance du terme des contrats n° 50662438683 et n° 60263937140 ,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 50662438683 du 7 avril 2023, et du contrat de prêt renouvelable n° 60263937140 du 8 novembre 2022 modifié le 28 juillet 2023, conclus entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme [C] [G] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre desdits contrats ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4361, 04 euros au titre du prêt personnel n° 50662438683, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4960, 71 euros au titre du crédit renouvelable n° 60263937140, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

RAPPELLE que les parties doivent se conformer à la procédure de surendettement en cours devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche,

DEBOUTE la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBCJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 JUIN 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035
dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS
prise en la personne de représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [G]
née le 10 juillet 1988 à AVALLON (YONNE)
demeurant 10 Rue du Château - 50250 LA HAYE
comparante en personne, 

Débats à l’audience publique du 09 février 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe


Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 novembre 2022 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a consenti à Mme [C] [G] un crédit renouvelable n° 60263937140 d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 2 500 euros, avec des mensualités progressive selon le montant utilisé, intérêts au taux nominal conventionnel de 1,12 %, dégressif selon les sommes réellement utilisées et un taux effectif global de 14,50% également dégressif selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juillet 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a augmenté le plafond consenti à Mme [C] [G] dans le cadre du crédit renouvelable n° 60263937140 à la somme de 6000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, LBPCF a prononcé par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2025, la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [C] [G] de régler la somme de 6 743, 31 euros.

En second lieu, selon offre préalable acceptée électroniquement le 7 avril 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a consenti à Mme [C] [G] un prêt personnel n° 50662438683 de 7 000 euros au taux débiteur de 5,62 % l’an et TAEG de 6,13 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 115, 90 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, LBPCF a adressé à Mme [K] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 377, 53 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 janvier 2025 sous un délai de quinze jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, signifié à personne physique, LBPCF a assigné Mme [C] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, constater la résiliation du crédit renouvelable du 8 novembre 2022 et du crédit personnel du 7 avril 2023,
- condamner Mme [C] [G] à lui payer :
- au titre du prêt personnel, la somme totale de 6 270, 95 euros avec intérêts de retard au taux débiteur de 6,13% à compter du 21 juin 2025,
- au titre du crédit renouvelable, la somme totale de 6 743, 31 euros, avec intérêts de retard jusqu’à la date de règlement,
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats susmentionnés et condamner Mme [C] [G] au paiement des sommes dues.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 23 février 2026.

La société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de l’acte introductif d’instance pour obtenir un titre.

Mme [C] [G], comparant en personne, a reconnu avoir souscrit électroniquement ces deux contrats et s’être trouvée en défaut de paiement à compter de la fin de l’année 2024. Elle a indiqué avoir essayé de trouvé un accord avec LBPCF qui a refusé et avoir déposé une demande de surendettement en août 2025, qui a été déclarée recevable avec orientation de son dossier en rétablissement personnel.

Elle a produit copie de la décision de recevabilité de sa demande par la commission de surendettement des particuliers le 9 octobre 2025 et de la motivation de sa décision du 6 novembre 2025 d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. 

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l'espèce, LBPCF a pu formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.


Sur le crédit personnel n° 50662438683 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de LBPCF, introduite le 24 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans l’offre de contrat de crédit au paragraphe V- 4. “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” que "La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucune mise en demeure ni qu’aucun délai de régularisation ne soient prévus ni précisés.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 7 000 euros sur une durée de 72 mois au total.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteuse, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de mise en demeure ni de délai de régularisation prévue au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteuse au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

LBPCF n'a développé dans le délai accordé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, LBPCF sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de novembre 2024, Mme [C] [G] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
 
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la débitrice. 

A l’audience, Mme [C] [G] a reconnu sa défaillance et son impossibilité de régler la créance.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteuse de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la demande en paiement 

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l'espèce, LBPCF sollicite le paiement de la somme totale de 6 270, 95 euros avec intérêts de retard au taux débiteur de 6,13% à compter du 21 juin 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la signature de la mention d'une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066).

En l'espèce, si Mme [C] [G] reconnaît avoir signé électroniquement le contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteuse pour signature le 17 mai 2023.

Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’empruntrice, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.


Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:

L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. 

En l'espèce, si Mme [C] [G] reconnaît avoir signé électroniquement le contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteuse pour signature le 17 mai 2023.

La mention, figurant en page 7/16 du contrat, par laquelle l’emprunteuse reconnaît avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.

La créance de LBPCF s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 7 000 €
sous déduction des versements depuis l’origine 2 638, 96€ (soit 144, 56 + (115, 90x16)
TOTAL 4 361, 04 €

En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 4 361, 04 € pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le crédit renouvelable n° 60263937140

Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 août 2021, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, l’action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt
  Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans l’offre de contrat de crédit au paragraphe IV- 4. “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” que "La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû [...]”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucune mise en demeure ni qu’aucun délai de régularisation ne soit prévu ni précisé.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme maximum de 6 000 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de mise en demeure ni de délai de régularisation prévue au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

LBPCF n'a développé dans les délais impartis aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
 
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
 
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
 
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
 
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
 
En l’espèce, LBPCF sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
 
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de décembre 2024, Mme [C] [G] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de la débitrice. 

A l’audience, Mme [C] [G] a reconnu sa défaillance et son impossibilité de régler la créance.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteuse de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, LBPCF sollicite le paiement de la somme totale de 6 743, 31 euros, avec intérêts de retard jusqu’à la date de règlement.


Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. 

Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).

LBPCF ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteuse sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement. 

Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article D311-6 du Code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de crédit et de l'historique de compte, par LBPCF que la créance de l’établissement de crédit est établie. 

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par LBPCF conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 8 907, 67 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 3 946, 96 euros
TOTAL 4 960, 71 euros

En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 4 960, 71 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBCJ

Sur les mesures accessoires

Mme [C] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée, aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme des contrats n° 50662438683 et n° 60263937140 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes de condamnation fondées sur les clauses de déchéance du terme des contrats n° 50662438683 et n° 60263937140 ,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 50662438683 du 7 avril 2023, et du contrat de prêt renouvelable n° 60263937140 du 8 novembre 2022 modifié le 28 juillet 2023, conclus entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme [C] [G] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre desdits contrats ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4361, 04 euros au titre du prêt personnel n° 50662438683, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4960, 71 euros au titre du crédit renouvelable n° 60263937140, sans intérêt, pour solde du crédit ; 

RAPPELLE que les parties doivent se conformer à la procédure de surendettement en cours devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche,

DEBOUTE la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation R212-2, code de la consommation L132-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-77, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6, code civil 6, code de la consommation D311-6, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:37:02.892Z.