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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 25/00228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 314635897

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat signé électroniquement le 15 août 2020 n°1548904712000043675005, la CCM ST LO CENTRE (ci-après la CCM) d’une part et M. [H] [G] et Mme [M] [K] d’autre part, ont conclu un contrat de regroupement de crédits personnels d’un montant de 9 126,14 euros, remboursable par 60 mensualités de 180, 68 euros assurance comprise, avec un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,20% et un taux annuel effectif global de 4,61%.

Se prévalant d’échéances impayées, la CCM a mis en demeure M. [H] [G] et Mme [M] [K] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 939, 60 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 février 2024 et 27 février 2024, ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet.

La CCM a notifié à M. [H] [G] et Mme [M] [K] la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 mars 2024 et 10 avril 2024, aux termes de laquelle il a été sollicité le règlement du solde de la créance soit la somme de 4 480, 56 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 signifié à Mme [K] en personne et à étude s’agissant de M. [H] [G], la CCM les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal, Constater la résiliation du contrat au 14 mars 2024, date de la déchéance du terme,condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 4 728, 58 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 6 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédit au jour de l’assignation ;En conséquence, condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 4 738,96 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance ainsi que les moyens tendant à l’irrégularité du contrat sur le fondement des dispositions prévues par le Code de la consommation et sur la règlementation spécifique en matière de regroupement de crédits.

La CCM, représentée par Me JUGELE, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

M. [H] [G] et Mme [M] [K], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 afin que l’organisme bancaire produise un historique de compte en lieu et place d’un tableau d’amortissement en pièce 13.

A cette audience, la CCM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en indiquant avoir transmis la pièce demandée.

Mme [K], comparant à l’audience en personne, a reconnu un défaut de paiement et a fait part de sa volonté de rembourser sa dette par échéancier dans le cadre d’un dossier de surendettement.

M. [H], comparant à l’audience en personne, a formulé les mêmes observations.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.


Sur l'office du juge 

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.

Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

En l'espèce, la CCM a eu la possibilité de formuler ses observations et a évoqué la régularité de l'offre de prêt dans une copie annotée par ses soins de la note C relative aux moyens soulevés d’office par le juge.


Sur la recevabilité de l’action

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique complet du crédit que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 7 août 2023. L’action en justice, à savoir l’assignation au fond, datant du 25 juillet 2025, le délai de 2 ans, qui courait jusqu’au 7 août 2025, est respecté. L’action en justice n’est donc pas forclose.

En définitive, l’action est recevable.


Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

L'article R212-2 dudit code énonce que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. »

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard au paragraphe exigibilité anticipée : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires […] ».
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une seule mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 9 126, 14 euros sur une durée de 60 mois au total.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour les emprunteurs au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La CCM n’a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d’office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation formulée par la CCM et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande de résolution par notification aux débiteurs

En l'espèce, la CCM fonde également sa demande sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite), prévoyant qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi que sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil qui précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée aux débiteurs et si, eu égard à la gravité du manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.

Dans les faits, on constate que la CCM a adressé une mise en demeure à M. [H] [G] et Mme [M] [K] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 939, 60 euros dans un délai de quatorze jours par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 février 2024 et 27 février 2024. Elle a également transmis un courrier leur annonçant la déchéance du terme le 14 mars 2024, demandant le remboursement sous seize jours de la somme de 4 480, 56 euros.

Or il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à M. [H] [G] et Mme [M] [K] six mois après le premier impayé non régularisé de sorte que le montant réclamé était très important et que si les courriers ont été remis à personne à Mme [K], ils ne l’ont pas été à M. [H] [G] qui n’a été sommé de régler les sommes par acte de commissaire de justice que le 24 novembre 2024, largement après l’expiration du délai de seize jours accordé à compter du 14 mars 2024.

Par ailleurs, ces courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme ne visent que les dispositions contractuelles et non celles de l’article 1226 du code civil. Ils ne précisent notamment pas que la résiliation pouvant intervenir par notification le sera aux risques et périls du demandeur et que le défendeur pourra à tout moment saisir le juge pour la contester.

De même, ils ne contiennent aucun développement sur la gravité de l’inexécution reprochée.

En conséquence, la résiliation par notification ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [H] [G] et Mme [M] [K] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la CCM sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir d’août 2023, M. [H] [G] et Mme [M] [K] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et n’ont pas repris contact avec l’organisme bancaire malgré les mises en demeure reçues.

En conséquence, l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de 34 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties à compter du présent jugement.


Sur la demande en paiement

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, la CCM sollicite le paiement de la somme de 4 738,96 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle :

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la CCM verse aux débats un exemplaire de ladite fiche qui aurait été remise à M. [H] [G] et Mme [M] [K] mais qui est non paraphée ni signée par ces derniers.

Elle ne verse aucune autre pièce pour justifier de sa remise effective aux emprunteurs. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur le défaut de mention de l’allongement de la durée du crédit

L’article R.314-20 du Code de la consommation dispose notamment que le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : […] :
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.

Or, en l’espèce, la pièce 4, soit le document d’information sur le regroupement de crédits ne contient pas cette précision alors même que la durée totale du crédit passe à 60 mois alors que le plus long des crédits regroupés était conclu pour une durée de 55 mois.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CCM que la créance de l’établissement bancaire est établie.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la CCM conduite à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté
9126, 14 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
6 445, 05 euros
TOTAL
2 681, 09 euros


En conséquence, et compte tenu de la clause de solidarité contractuelle, il convient de condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 2 681, 09 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Si les débiteurs évoquent une procédure de surendettement en cours pour chacun d’eux, ils n’en produisent aucun justificatif.

Il sera rappelé qu’en cas de recevabilité d’un dossier de surendettement pour l’un d’entre eux ou chacun d’entre eux, l’ensemble des parties devra se conformer à la procédure de surendettement ouverte et aux mesures éventuellement imposées par la commission de surendettement.


Sur les autres demandes

M. [H] [G] et Mme [M] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CCM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FX

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la CCM ST LO CENTRE recevable en son action ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat et sur la résolution par notification ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 août 2020 n°1548904712000043675005 entre la CCM ST LO CENTRE d’une part et M. [H] [G] et Mme [M] [K] d’autre part ; 

DECHOIT la CCM ST LO CENTRE de son droit aux intérêts sur ce contrat,

CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à payer à la la CCM ST LO CENTRE la somme de 2 681, 09 euros, sans intérêt, pour solde de crédit ; 

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de l'instance ; 

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 JUIN 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) SAINT LO CENTRE
immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 314 635 897
dont le siège social est sis 11 rue Octave Feuillet - 50000 SAINT-LO
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDEURS :

Madame [M] [K]
née le 08 juin 1988 à VIRE (14)
demeurant 46 rue Matignon - 50160 TORIGNY-LES-VILLES
comparante en personnne, 

Monsieur [H] [G]
né le 06 mars 1987 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 12, La Commune - 50160 SAINT-AMAND
comparant en personne, 



Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [Z] [B], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [O] [W] [N], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.











EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat signé électroniquement le 15 août 2020 n°1548904712000043675005, la CCM ST LO CENTRE (ci-après la CCM) d’une part et M. [H] [G] et Mme [M] [K] d’autre part, ont conclu un contrat de regroupement de crédits personnels d’un montant de 9 126,14 euros, remboursable par 60 mensualités de 180, 68 euros assurance comprise, avec un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,20% et un taux annuel effectif global de 4,61%.

Se prévalant d’échéances impayées, la CCM a mis en demeure M. [H] [G] et Mme [M] [K] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 939, 60 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 février 2024 et 27 février 2024, ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet.

La CCM a notifié à M. [H] [G] et Mme [M] [K] la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 mars 2024 et 10 avril 2024, aux termes de laquelle il a été sollicité le règlement du solde de la créance soit la somme de 4 480, 56 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 signifié à Mme [K] en personne et à étude s’agissant de M. [H] [G], la CCM les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal, Constater la résiliation du contrat au 14 mars 2024, date de la déchéance du terme,condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 4 728, 58 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 6 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédit au jour de l’assignation ;En conséquence, condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 4 738,96 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance ainsi que les moyens tendant à l’irrégularité du contrat sur le fondement des dispositions prévues par le Code de la consommation et sur la règlementation spécifique en matière de regroupement de crédits.

La CCM, représentée par Me JUGELE, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

M. [H] [G] et Mme [M] [K], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 afin que l’organisme bancaire produise un historique de compte en lieu et place d’un tableau d’amortissement en pièce 13.

A cette audience, la CCM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en indiquant avoir transmis la pièce demandée.

Mme [K], comparant à l’audience en personne, a reconnu un défaut de paiement et a fait part de sa volonté de rembourser sa dette par échéancier dans le cadre d’un dossier de surendettement.

M. [H], comparant à l’audience en personne, a formulé les mêmes observations.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.


Sur l'office du juge 

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.

Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

En l'espèce, la CCM a eu la possibilité de formuler ses observations et a évoqué la régularité de l'offre de prêt dans une copie annotée par ses soins de la note C relative aux moyens soulevés d’office par le juge.


Sur la recevabilité de l’action

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique complet du crédit que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 7 août 2023. L’action en justice, à savoir l’assignation au fond, datant du 25 juillet 2025, le délai de 2 ans, qui courait jusqu’au 7 août 2025, est respecté. L’action en justice n’est donc pas forclose.

En définitive, l’action est recevable.


Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

L'article R212-2 dudit code énonce que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. »

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard au paragraphe exigibilité anticipée : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires […] ».
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une seule mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 9 126, 14 euros sur une durée de 60 mois au total.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour les emprunteurs au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

La CCM n’a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d’office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation formulée par la CCM et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande de résolution par notification aux débiteurs

En l'espèce, la CCM fonde également sa demande sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite), prévoyant qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi que sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil qui précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée aux débiteurs et si, eu égard à la gravité du manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.

Dans les faits, on constate que la CCM a adressé une mise en demeure à M. [H] [G] et Mme [M] [K] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 939, 60 euros dans un délai de quatorze jours par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 février 2024 et 27 février 2024. Elle a également transmis un courrier leur annonçant la déchéance du terme le 14 mars 2024, demandant le remboursement sous seize jours de la somme de 4 480, 56 euros.

Or il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à M. [H] [G] et Mme [M] [K] six mois après le premier impayé non régularisé de sorte que le montant réclamé était très important et que si les courriers ont été remis à personne à Mme [K], ils ne l’ont pas été à M. [H] [G] qui n’a été sommé de régler les sommes par acte de commissaire de justice que le 24 novembre 2024, largement après l’expiration du délai de seize jours accordé à compter du 14 mars 2024.

Par ailleurs, ces courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme ne visent que les dispositions contractuelles et non celles de l’article 1226 du code civil. Ils ne précisent notamment pas que la résiliation pouvant intervenir par notification le sera aux risques et périls du demandeur et que le défendeur pourra à tout moment saisir le juge pour la contester.

De même, ils ne contiennent aucun développement sur la gravité de l’inexécution reprochée.

En conséquence, la résiliation par notification ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [H] [G] et Mme [M] [K] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la CCM sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir d’août 2023, M. [H] [G] et Mme [M] [K] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt et n’ont pas repris contact avec l’organisme bancaire malgré les mises en demeure reçues.

En conséquence, l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plus de 34 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties à compter du présent jugement.


Sur la demande en paiement

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. 

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, la CCM sollicite le paiement de la somme de 4 738,96 euros arrêtée au 5 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% par an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle :

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la CCM verse aux débats un exemplaire de ladite fiche qui aurait été remise à M. [H] [G] et Mme [M] [K] mais qui est non paraphée ni signée par ces derniers.

Elle ne verse aucune autre pièce pour justifier de sa remise effective aux emprunteurs. 

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur le défaut de mention de l’allongement de la durée du crédit

L’article R.314-20 du Code de la consommation dispose notamment que le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : […] :
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.

Or, en l’espèce, la pièce 4, soit le document d’information sur le regroupement de crédits ne contient pas cette précision alors même que la durée totale du crédit passe à 60 mois alors que le plus long des crédits regroupés était conclu pour une durée de 55 mois.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CCM que la créance de l’établissement bancaire est établie.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la CCM conduite à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté
9126, 14 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
6 445, 05 euros
TOTAL
2 681, 09 euros


En conséquence, et compte tenu de la clause de solidarité contractuelle, il convient de condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 2 681, 09 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Si les débiteurs évoquent une procédure de surendettement en cours pour chacun d’eux, ils n’en produisent aucun justificatif.

Il sera rappelé qu’en cas de recevabilité d’un dossier de surendettement pour l’un d’entre eux ou chacun d’entre eux, l’ensemble des parties devra se conformer à la procédure de surendettement ouverte et aux mesures éventuellement imposées par la commission de surendettement.


Sur les autres demandes

M. [H] [G] et Mme [M] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CCM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FX



PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la CCM ST LO CENTRE recevable en son action ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat et sur la résolution par notification ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 août 2020 n°1548904712000043675005 entre la CCM ST LO CENTRE d’une part et M. [H] [G] et Mme [M] [K] d’autre part ; 

DECHOIT la CCM ST LO CENTRE de son droit aux intérêts sur ce contrat,

CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [M] [K] à payer à la la CCM ST LO CENTRE la somme de 2 681, 09 euros, sans intérêt, pour solde de crédit ; 

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de l'instance ; 

DEBOUTE la CCM ST LO CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation R212-2, code civil 1226, code de la consommation L312-19, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-6, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:36:40.722Z.