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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 24/06053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat, acceptée le 5 mai 2021, la S.A. Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 38.507 euros, remboursable en 96 mensualités de 507,12 euros pendant la période d’amortissement, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 5 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. Banque Française Mutualiste a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 janvier 2023, mis en demeure M. et Mme [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2023, la S.A. Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme. 
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la S.A. Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026.
* * * * *
A cette date, la S.A. Banque Française Mutualiste a comparu représentée par son conseil. 
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°3). Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-1 du Code de la consommation, 1225 et suivants du Code civil, 1367 et suivants du Code civil, la S.A. Banque Française Mutualiste sollicite :
- de débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer :
- la somme de 34.191,98 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées ;
- la somme de 2.532,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an sur la somme de 34.191,98 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées à compter du 22 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
- les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 5 mai 2021 aux consorts [A] aux torts exclusifs des emprunteurs ;
En conséquence :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer :
- la somme de 34.191,98 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées ;
- la somme de 2.532,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an sur la somme de 34.191,98 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées à compter du 22 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
- les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
A titre très subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels et/ou la nullité de l’offre devait être ordonnée :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer la somme de 30.657,46 euros en principal outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 22 février 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
Si des délais de paiement devaient être accordés aux défendeurs :
- de les assortir d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une seule échéance à terme ;
- d’ordonner le maintien des intérêts au taux contractuel ou légal ;
En tout état de cause :
- d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- de condamner in solidum Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. Banque Française Mutualiste fait valoir que les échéances du crédit n’ont plus été honorées à compter du 5 octobre 2022, que la situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure, justifiant le prononcé de la déchéance du terme. 
En réponse aux moyens en défense, la S.A. Banque Française Mutualiste considère que l’article 5-6 des conditions générales de l’offre de crédit relative à la défaillance de l’emprunteur ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend mot à mot les termes de la loi. Elle souligne que les emprunteurs ont reçus une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai pour y faire obstacle. Elle considère que les manquements contractuels graves et répétés des emprunteurs justifient, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat.
Elle considère que Mme [Z] [A] ne saurait se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat dans la mesure où elle a bénéficié des fonds, n’a jamais manifesté son intention de se rétracter et a remboursé des échéances sans contestation pendant plus d’un an, confirmant ainsi l’acte et son éventuelle nullité. Elle rappelle que des restitutions réciproques devraient être ordonnées si la nullité devait être prononcée. 
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde considérant que les défendeurs ne peuvent lui reprocher leur propre négligence. Elle rappelle qu’il s’agissait d’une opération de regroupement de crédits qui tendait non pas à la création d’un endettement supplémentaire mais à la rationalisation de la dette existante, qu’en l’occurrence la souscription du crédit leur a permis d’améliorer leur situation financière en diminuant de 200 euros par mois leurs charges et en diminuant leur taux d’endettement. Elle souligne que les dissentions conjugales à l’origine de l’arrêt des paiements ne peuvent lui être opposées. 
Elle soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être prononcée, la consultation du FICP étant intervenue dans les temps et l’absence d’information préalable et périodique n’étant pas des causes de déchéance. 
Elle rappelle que l’existence d’un plan de surendettement ne saurait faire obstacle au prononcé d’une condamnation judiciaire et à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
* * * * *
A l’audience, Mme [Z] [I] épouse [A] a comparu représentée par son conseil. 
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses. 
Ainsi, au visa des articles 1224 et 1343-5 du Code civil, 514-3 du Code de procédure civile, L.212-1, L.312-52 et L.341-1 du Code de la consommation, Mme [Z] [I] épouse [A] sollicite :
- de juger abusive la clause de déchéance du terme et la déclarer réputée non écrite ;
- en conséquence, de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de sa demande fondée sur la déchéance du terme ;
A titre principal :
- de juger que la S.A. Banque Française Mutualiste n’a pas respecté le délai de sept jours pour le déblocage des fonds ;
- de juger que S.A. Banque Française Mutualiste a manqué à son devoir de mise en garde à son encontre ;
- par conséquent, de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de sa demande de résiliation judiciaire ;
- de juger que les emprunteurs seront tenus au seul paiement des échéances échues et que le prêt suit son cours pour les échéances à échoir ;
- de rejeter les demandes de condamnation au paiement de la demande d’indemnité contractuelle et d’intérêts de retard formulées par la S.A. Banque Française Mutualiste ;
A titre très subsidiaire :
- de prononcer la déchéance des intérêts ;
- d’ordonner à la S.A. Banque Française Mutualiste de produire un nouveau décompte ; 
A titre infiniment subsidiaire :
- de constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 24 avril 2025 ;
- de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient, s’agissant du prêt souscrit auprès de la banque BFM un échéancier de remboursement déterminé ainsi qu’un effacement partiel du solde de la créance en fin de plan ;
- de juger que ces mesures, non contestées dans les délais légaux, s’imposent tant au créancier qu’au juge ;
- de juger en conséquence que la créance de la banque BFM ne peut être exigible et recouvrée que dans les limites des mesures imposées par la commission de surendettement ;
En tout état de cause,
- de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la S.A. Banque Française Mutualiste à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les moyens en défense de Mme [Z] [I] épouse [A] étant repris dans le dispositif de ses écritures, il sera expressément référé à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 
Il sera simplement précisé qu’au soutien de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, elle estime que la consultation du FICP est irrégulière, qu’elle est intervenue après la signature du crédit et qu’elle ne mentionne pas le résultat de la consultation. Elle soutient également que l’absence d’information immédiate et l’absence d’information périodique par le prêteur doivent entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la demande de débouté de M. [A] à son encontre, Mme [Z] [I] épouse [A] réfute ne pas avoir informé son époux des incidents de paiements. Elle rappelle que le contrat a été souscrit solidairement. Elle précise que la situation s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle, intervenue le 16 octobre 2023 et qu’une instance de divorce est en cours.
* * * * *
A l’audience, M. [W] [A] a comparu représenté par son conseil. 
Il a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses. 
Ainsi, au visa des dispositions des articles L.312-1 et suivants, et des articles R.312-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article 1343-5 du Code civil, M. [W] [A] sollicite :
A titre liminaire :
- de juger que la clause de déchéance du terme est une clause abusive,
- de juger, en conséquence, que la B.F.M. est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 22 février 2023 et rejeter ses demandes à ce titre,
A titre principal :
- de juger que la B.F.M. a manqué à son devoir de mise en garde et débouter, en conséquence, celle-ci de toute demande à l’égard des emprunteurs,
- de débouter la B.F.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- de rejeter la demande de résiliation judiciaire,
- de juger que les emprunteurs sont tenus au seul paiement des échéances échues et que le prêt suit son cours pour les échéances à échoir ;
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et en conséquence, ordonner à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement prévoyant le seul remboursement du capital ;
- de rejeter la demande au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard, et subsidiairement, condamner Mme [I] à le garantir de toute condamnation à ce titre ;
- de constater qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 2 mars 2026 
- de juger que ces mesures, non contestées dans les délais légaux, s’imposent tant au créancier qu’au juge ;
- de juger en conséquence que la créance de la banque BFM ne peut être exigible et recouvrée que dans les limites des mesures imposées par la commission de surendettement ;
- de lui octroyer un moratoire de 24 mois pour s’acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la B.F.M. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [W] [A] considère la clause de déchéance du terme abusive, peu important qu’elle reprenne les termes du Code de la consommation, en ce qu’elle ne laisse pas un délai raisonnable à l’emprunteur pour réagir, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier. 
Sur le manquement au devoir de mise en garde, M. [W] [A] relève que les prestations sociales et familiales n’avaient pas à être prises en compte dans les revenus de Madame. Il souligne que le prêteur n’a pas pris en compte l’évolution des échéances du crédit immobilier alors que leur taux d’endettement aurait atteint 36 % en 2025.
Il estime qu’aucune inexécution grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire n’est caractérisé.
A titre subsidiaire, M. [W] [A] soutient que certaines informations devant figurer sur la fiche d’informations précontractuelles sont manquantes, que la banque n’a pas respecté son obligation d’informations périodiques, qu’elle n’a pas procédé à une vérification sérieuse de leur solvabilité justifiant une déchéance du droit aux intérêts. 
Au vu de sa situation personnelle et financière, de sa bonne foi, il sollicite un délai de paiement.
Enfin, M. [W] [A] sollicite que la responsabilité délictuelle de Mme [I] soit engagée, celle-ci lui ayant caché que les mensualités du prêt n’étaient plus honorées.
 * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.

1/ Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et, à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du Code civil.
Toutefois, s’agissant d’une nullité relative, l’acte peut être confirmé dans les conditions prévues aux articles 1181 et 1182 du Code civil. 
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 1178 du Code civil, le prononcé de la nullité emporte restitution des prestations réciproques. 
En l’espèce, Mme [Z] [I] épouse [A] sollicite le prononcé de la nullité du contrat au vu d’un déblocage des fonds survenu le 11 mai 2021, soit 6 jours après la signature du contrat.
Il est constant que le contrat a été signé le 5 mai 2021. Le déblocage des fonds pouvait donc intervenir à partir du 12 mai 2021. 
Il est justifié de la remise d’un bordereau de rétractation aux emprunteurs. Il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas souhaité exercer cette faculté. 
La fiche d’information précontractuelle précisait, quant à elle, que les fonds seraient versés à compter du 8ème jour suivant la dernière des dates d’acceptation.
L’historique des règlements, non contesté, laisse apparaître que les emprunteurs ont réglé les 16 premières mensualités sans aucun incident, étant relevé que M. [A] affirme, sans en justifier, que celles-ci étaient prélevées sur un compte ouvert au nom de Madame seule. 
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] [I] épouse [A] avait connaissance, lors de la conclusion du contrat, de la date à laquelle les fonds devaient être versés, qu’elle a été informée par courrier daté du 11 mai 2021 du déblocage des fonds, que pour autant, elle n’a pas entendu s’opposer à ce versement, et exercer son droit de rétractation. Au contraire, elle a réglé les mensualités sans incident pendant plusieurs mois. 
Cette exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation dudit contrat. 
Dès lors, Mme [Z] [I] épouse [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du contrat. 

2/ Sur le respect par l’établissement bancaire de son devoir de mise en garde
Au préalable, par l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, s’agissant d’une demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l’établissement bancaire, il convient de requalifier la demande des défendeurs, en débouté de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde, en demande de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées au titre du crédit litigieux.
Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
En application des articles R.314-19 et R.314-20 du Code de la consommation, relatif au regroupement de crédits, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, et répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Le texte précise que, dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Par application de ces textes, il est admis que le banquier doit mettre en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif au regard des charges engendrées par le crédit et des capacités financières de l’emprunteur. 
S’agissant des opérations de regroupements de crédits, il est admis qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau (ainsi Cour de cassation, 17 Avril 2019, N°18-11.895).
En l’espèce, il est constant que le crédit litigieux avait pour objet un regroupement de crédits. 
Il convient de relever que la fiche de regroupements de crédits jointe à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (ci-après FIPEN) ne comporte pas l’ensemble des informations prévues à l’article R.314-20 du Code de la consommation s’agissant notamment du taux débiteur de chaque crédit faisant l’objet du regroupement. Elle permettait toutefois de constater que le cumul des mensualités desdits crédits était de 706,90 euros quand les mensualités du crédit proposé étaient de 484,02 euros sans assurance. La FIPEN mentionnait des échéances avec assurance de 507,12 euros. 
Par suite, il est établi que l'échéance mensuelle du nouveau prêt, de 507,12 euros assurance comprise, qui se substituait aux charges générées par les crédits ainsi rachetés, était inférieure au cumul des échéances déclarées, et avait pour conséquence de diminuer les risques nés de l'endettement antérieur.
Les emprunteurs, qui arguent que le prêteur aurait dû prendre en compte l’évolution du crédit immobilier qu’ils remboursaient en parallèle, ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que le prêteur avait connaissance de cette information ; ils n’ignoraient pas pour leur part cet élément et ils leur appartenaient d’en informer le prêteur.
Dans ces conditions, au jour de sa souscription, le prêt de regroupement de crédits litigieux ne pouvait être considéré comme susceptible de créer un endettement excessif ou a minima un risque d’endettement nouveau. 
Le fait que le risque soit effectivement survenu ne permet pas davantage de retenir une faute de la banque lors de la souscription, alors qu’il apparaît que la séparation des époux survenue plus de deux ans après la souscription du crédit, et la baisse de revenus engendrée, expliquent leur état d’endettement actuel. 
En conséquence, Mme [Z] [I] épouse [A] et M. [W] [A] seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit.

3/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article R. 212-2 du même Code précise que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable […] ».
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L. 312-36 du même Code, en son premier alinéa, précise que, « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ».
Il est admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (ainsi Cour de cassation, 29 mai 2024, Pourvoi n° 23-12.904). Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause (ainsi, Cour de cassation, 3 octobre 2024, Pourvoi n° 21-25.823).
En l’espèce, l’article 5-6 du contrat de crédit, relatif à la défaillance de l’emprunteur, prévoit, notamment : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. […] »
Il convient de relever que cet article ne fait aucune référence à l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, la demanderesse ne saurait donc considérer qu’il s’agit d’un simple rappel de la loi. De plus, l’article L. 312-39 a pour objet de préciser les sommes que peut réclamer le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur et non de fixer les modalités du prononcé de la déchéance du terme. L’article L. 312-36 précité rappelle d’ailleurs les obligations du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Enfin, L. 312-39 ne saurait permettre au prêteur professionnel d’écarter les dispositions relatives aux clauses abusives.
Or, en ne fixant aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation, l’article 5-6 du contrat de crédit créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, lequel, soumis au bon vouloir du prêteur, est susceptible de ne disposer d’aucun délai pour régulariser la situation. 
Peu importe en l’espèce que la S.A. Banque Française Mutualiste ait, malgré cette clause, adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme le 9 janvier 2023 et accordé un délai de huit jours pour régulariser la situation, délai au demeurant peu raisonnable au regard du montant de la dette à cette date. 
Dès lors, le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 5 mai 2021 sera constaté et la clause sera réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 22 février 2023 par la S.A. Banque Française Mutualiste ne pouvait reposer sur cette clause, que la résiliation de plein droit du contrat de crédit n’a pas pu valablement intervenir. 
En conséquence, il sera dit que le contrat de crédit n’a pas été valablement résilié du fait de la clause de déchéance du terme.

3/ Sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 5 mai 2021 aux consorts [A]
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, la clause résolutoire ayant été déclarée abusive, la résolution du contrat ne peut résulter que d’une inexécution suffisamment grave. 
L’historique de compte laisse apparaître que depuis le 5 octobre 2022 les échéances du crédit ne sont plus réglées par les emprunteurs.
Il convient de relever que Mme [Z] [I] épouse [A] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 24 avril 2025 et M. [W] [A] le 5 mars 2026. Depuis cette date, en application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il ne peut leur être reproché d’avoir cessé le règlement des échéances. 
Il résulte des éléments du dossier que la S.A. Banque Française Mutualiste a également manqué à ses obligations. D’une part, elle n’a pas averti les emprunteurs des risques liés à l’absence de remboursement dès le premier manquement en méconnaissance des dispositions de L’article L. 312-36 du Code de la consommation. Ainsi, le premier courrier a été transmis le 9 janvier 2023 soit trois mois après le premier incident de paiement. D’autre part, elle n’a proposé aucun délai raisonnable de remboursement dans les trois mises en demeure adressées aux emprunteurs, accordant uniquement un délai de huit jours pour procéder au remboursement demandé soit, en dernier lieu, 37.021,48 euros. 
Toutefois, eu égard à la durée prévue du contrat, soit 96 mois, il convient de relever que les manquements des emprunteurs à leur obligation essentielle, à savoir le paiement des mensualités de remboursement, sont intervenus relativement rapidement, à partir du 14ème mois, et qu’ils n’ont effectué aucun règlement ni proposé aucun plan d’apurement entre cette date et la date de recevabilité de leur situation à la procédure de surendettement des particuliers (soit plus de deux ans), qu’ils n’ont pas davantage sollicité de suspension des échéances comme le permettait le contrat de crédit ou un délai de grâce auprès du juge des contentieux de la protection comme le permet la loi. Force est de constater que le message adressé par M. [A] à la banque le 10 novembre 2023 n’est pas très explicite sur sa proposition, sauf à comprendre qu’il souhaite que la situation soit revue dans six mois. 
Dès lors, malgré des manquements réciproques des parties à leurs obligations respectives, la durée du manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle, mise en perspective avec la durée du contrat, constitue un manquement suffisamment grave et justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit au 10 juillet 2024, date de l’assignation. 
En conséquence, la résiliation du contrat de crédit conclu le 5 mai 2021 entre la S.A. Banque Française Mutualiste et Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] sera prononcée au 10 juillet 2024. 

4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. Banque Française Mutualiste demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 5 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Enfin, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise que l’organisme de crédit justifie de la consultation par une attestation délivrée par la Banque de France laquelle contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Il précise que les éléments de preuve de cette consultation sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. 
En l’espèce, la S.A. Banque Française Mutualiste expose qu’elle ne dispose pas d’agences et, que dans la cadre d’un partenariat avec la Société Générale, elle est susceptible d’utiliser les moyens de cette dernière, tout en restant indépendante. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir utilisé une fiche de dialogue comportant, pour partie, le logo de la Société Générale. 
La S.A. Banque Française Mutualiste produit un justificatif de consultation du F.I.C.P., pour les deux emprunteurs, daté du 6 mai 2021. Il comporte les informations prévues par l’arrêté du 17 février 2020 à l’exception de la mention du vecteur d’échange utilisé pour la communication et ce en méconnaissance du modèle type annexé.
Cette consultation est intervenue le lendemain de la signature du contrat de crédit et, en tout état de cause, avant la délivrance des fonds, elle ne saurait donc être considérée comme tardive. 
La S.A. Banque Française Mutualiste justifie avoir complété une fiche de dialogue reprenant les déclarations des emprunteurs sur leurs ressources et charges. Il convient de relever que les revenus pris en compte sont ceux des revenus de l’année 2019 tels qu’ils résultent de l’avis d’imposition établi en 2020. Les emprunteurs ont également remis leur dernier bulletin de salaire reçu au jour de la signature du contrat (mars 2021 pour Madame et avril 2021 pour Monsieur). Or, à la date de souscription du contrat, le prêteur aurait pu exiger la production des bulletins de salaire du mois de décembre 2020, ce qui aurait été de nature à permettre la vérification du cumul annuel sur cette année-là et/ou de solliciter l’ensemble des bulletins de l’année en cours. De même, alors que l’établissement de crédit entend prendre en compte les allocations familiales au titre des revenus, elle n’a sollicité aucun justificatif.
Surtout, l’évaluation des charges est imprécise. Les mentions portées sur la fiche de dialogue ne permettent pas de savoir si les emprunteurs ont des personnes à charge et des charges autres que celles des crédits dont le regroupement est sollicité. Or, il n’est pas contesté que les emprunteurs avaient, en sus, des charges de logement liés au remboursement d’un crédit immobilier. Pour autant, aucun justificatif des charges n’a été exigé des emprunteurs alors même que le total des mensualités des crédits en cours mentionnés sur la fiche de dialogue ne correspond pas à celui calculé à partir des mentions portées sur la fiche de regroupement de crédits. 
Dans ces conditions, la vérification par la S.A. Banque Française Mutualiste de la solvabilité des emprunteurs est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Il sera précisé que l’absence d’information annuelle du prêteur en application de l’article L. 312-32 du Code de la consommation n’est pas susceptible d’entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts mais fait encourir une contravention de 5ème classe au prêteur en application de l’article R.341-6 du même Code. Il n’entre pas dans les compétences du juge des contentieux de la protection de la prononcer. 
L’absence d’information de l’emprunteur défaillant en application de l’article L. 312-36 du Code de la consommation n’est pas davantage susceptible d’entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. 
Enfin, il n’y a lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de mentions sur la FIPEN de la durée de validité de l’offre et sur le délai minimal de réflexion, ces éléments étant bien mentionnés sur ladite fiche.

5/ Sur la demande de condamnation solidaire en paiement des emprunteurs
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel de 4,81 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements, les sommes dues se limiteront à la somme de 30.657,46 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [A] (38.507 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (7.849,54 euros).
La solidarité entre les emprunteurs est prévue expressément au contrat.
En conséquence, Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. Banque Française Mutualiste la somme de 30.657,46 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et ce sans intérêts y compris au taux légal.
En l’absence de droit aux intérêts, il n’y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, sans qu’il soit besoin de rappeler que cette dernière ne peut être prononcée en matière de crédits à la consommation par application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [A] à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I],
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [W] [A] soutient que son épouse lui a caché que les mensualités du crédit litigieux n’étaient plus réglées et qu’il l’a appris lors de leur séparation en octobre 2023.
Force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations.  
Il résulte, au contraire, des accusés de réception et des courriers versés aux débats par l’établissement bancaire que M. [A] est le seul à avoir retiré le courrier recommandé adressé le 9 janvier 2023, Madame n’ayant pas été retirer son courrier recommandé. Il avait donc connaissance de la situation d’impayés dès cette date, soit plusieurs mois avant leur séparation. 
Il échoue par suite à démontrer une faute de Mme [Z] [A] née [I] et du lien de causalité avec la situation d’impayés.
En conséquence, M. [W] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I].

7/ Sur les demandes de délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».
En l’espèce, il convient de relever que si dans le corps de ses écritures auxquelles elle a entendu se référer Mme [Z] [A] née [I] demandait des délais de paiement, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci. Elle demande simplement de rappeler qu’elle bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement. 
M. [W] [A] a, quant à lui, été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 2 mars 2026. Il a déclaré la créance de la S.A. Banque Française Mutualiste.
Dès lors, la demande de délais de paiement présenté par M. [W] [A] est sans intérêt dans le cadre de l’exécution de la présente décision puisque les mesures imposées par la commission de surendettement ont vocation à s’appliquer et à protéger le débiteur des mesures d’exécution qui pourraient être décidées par le créancier. Ce délai de paiement n’a pas vocation à s’ajouter aux décisions prises par la commission de surendettement ou être un moyen pour le débiteur de s’affranchir de ces dernières.
En conséquence, M. [W] [A] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

8/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique des parties tenues aux dépens, la demande de la S.A. Banque Française Mutualiste à ce titre sera rejetée.
Tenus au dépens, les demandes de Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourront qu’être rejetées.
Aucune circonstance de l’espèce, au regard de l’ancienneté de la créance et des procédures de surendettement des particuliers en cours, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par suite, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts, équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit litigieux, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit litigieux, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme insérée au paragraphe 5-6 du contrat de crédit souscrit le 5 mai 2021 et DIT que la clause sera réputée non écrite ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de crédit n’a pas été valablement résilié du fait de la clause de déchéance du terme ;
PRONONCE, au 10 juillet 2024, la résiliation du contrat de crédit conclu le 5 mai 2021 entre la S.A. Banque Française Mutualiste et Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Banque Française Mutualiste au titre du crédit souscrit le 5 mai 2021 par Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] à payer à la S.A. Banque Française Mutualiste la somme de 30.657,46 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et ce sans intérêts y compris au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE cette somme devra être réglée dans les délais et limites et, selon les modalités prévues, par la commission de surendettement selon décisions intervenues ou à intervenir ;
DEBOUTE la S.A. Banque Française Mutualiste de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I] ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de toute autre demande ;
DEBOUTE M. [W] [A] de toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] née [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 24/06053 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEYN

Jugement du 10 Septembre 2026 

N° 26/ 

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[Z] [A] née [I]
[W] [A]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LASSARA-MAILLARD

COPIE CERTIFIEE CONFORME
à 
Me ONGIS
Me COMBE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de [Z] ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [Z] [A] née [I]
[Adresse 3]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

M. [W] [A]
[Adresse 4]
représenté par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Bénédicte JONNET, avocat au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat, acceptée le 5 mai 2021, la S.A. Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 38.507 euros, remboursable en 96 mensualités de 507,12 euros pendant la période d’amortissement, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 5 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. Banque Française Mutualiste a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 janvier 2023, mis en demeure M. et Mme [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2023, la S.A. Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme. 
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la S.A. Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026.
* * * * *
A cette date, la S.A. Banque Française Mutualiste a comparu représentée par son conseil. 
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°3). Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L. 312-1 du Code de la consommation, 1225 et suivants du Code civil, 1367 et suivants du Code civil, la S.A. Banque Française Mutualiste sollicite :
- de débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer :
- la somme de 34.191,98 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées ;
- la somme de 2.532,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an sur la somme de 34.191,98 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées à compter du 22 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
- les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 5 mai 2021 aux consorts [A] aux torts exclusifs des emprunteurs ;
En conséquence :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer :
- la somme de 34.191,98 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées ;
- la somme de 2.532,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
- les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an sur la somme de 34.191,98 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 22 février 2023 majoré des échéances impayées à compter du 22 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
- les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
A titre très subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels et/ou la nullité de l’offre devait être ordonnée :
- de condamner solidairement Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer la somme de 30.657,46 euros en principal outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 22 février 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
Si des délais de paiement devaient être accordés aux défendeurs :
- de les assortir d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une seule échéance à terme ;
- d’ordonner le maintien des intérêts au taux contractuel ou légal ;
En tout état de cause :
- d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- de condamner in solidum Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. Banque Française Mutualiste fait valoir que les échéances du crédit n’ont plus été honorées à compter du 5 octobre 2022, que la situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure, justifiant le prononcé de la déchéance du terme. 
En réponse aux moyens en défense, la S.A. Banque Française Mutualiste considère que l’article 5-6 des conditions générales de l’offre de crédit relative à la défaillance de l’emprunteur ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend mot à mot les termes de la loi. Elle souligne que les emprunteurs ont reçus une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai pour y faire obstacle. Elle considère que les manquements contractuels graves et répétés des emprunteurs justifient, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat.
Elle considère que Mme [Z] [A] ne saurait se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat dans la mesure où elle a bénéficié des fonds, n’a jamais manifesté son intention de se rétracter et a remboursé des échéances sans contestation pendant plus d’un an, confirmant ainsi l’acte et son éventuelle nullité. Elle rappelle que des restitutions réciproques devraient être ordonnées si la nullité devait être prononcée. 
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde considérant que les défendeurs ne peuvent lui reprocher leur propre négligence. Elle rappelle qu’il s’agissait d’une opération de regroupement de crédits qui tendait non pas à la création d’un endettement supplémentaire mais à la rationalisation de la dette existante, qu’en l’occurrence la souscription du crédit leur a permis d’améliorer leur situation financière en diminuant de 200 euros par mois leurs charges et en diminuant leur taux d’endettement. Elle souligne que les dissentions conjugales à l’origine de l’arrêt des paiements ne peuvent lui être opposées. 
Elle soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être prononcée, la consultation du FICP étant intervenue dans les temps et l’absence d’information préalable et périodique n’étant pas des causes de déchéance. 
Elle rappelle que l’existence d’un plan de surendettement ne saurait faire obstacle au prononcé d’une condamnation judiciaire et à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
* * * * *
A l’audience, Mme [Z] [I] épouse [A] a comparu représentée par son conseil. 
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses. 
Ainsi, au visa des articles 1224 et 1343-5 du Code civil, 514-3 du Code de procédure civile, L.212-1, L.312-52 et L.341-1 du Code de la consommation, Mme [Z] [I] épouse [A] sollicite :
- de juger abusive la clause de déchéance du terme et la déclarer réputée non écrite ;
- en conséquence, de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de sa demande fondée sur la déchéance du terme ;
A titre principal :
- de juger que la S.A. Banque Française Mutualiste n’a pas respecté le délai de sept jours pour le déblocage des fonds ;
- de juger que S.A. Banque Française Mutualiste a manqué à son devoir de mise en garde à son encontre ;
- par conséquent, de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- de débouter la S.A. Banque Française Mutualiste de sa demande de résiliation judiciaire ;
- de juger que les emprunteurs seront tenus au seul paiement des échéances échues et que le prêt suit son cours pour les échéances à échoir ;
- de rejeter les demandes de condamnation au paiement de la demande d’indemnité contractuelle et d’intérêts de retard formulées par la S.A. Banque Française Mutualiste ;
A titre très subsidiaire :
- de prononcer la déchéance des intérêts ;
- d’ordonner à la S.A. Banque Française Mutualiste de produire un nouveau décompte ; 
A titre infiniment subsidiaire :
- de constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 24 avril 2025 ;
- de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient, s’agissant du prêt souscrit auprès de la banque BFM un échéancier de remboursement déterminé ainsi qu’un effacement partiel du solde de la créance en fin de plan ;
- de juger que ces mesures, non contestées dans les délais légaux, s’imposent tant au créancier qu’au juge ;
- de juger en conséquence que la créance de la banque BFM ne peut être exigible et recouvrée que dans les limites des mesures imposées par la commission de surendettement ;
En tout état de cause,
- de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la S.A. Banque Française Mutualiste à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les moyens en défense de Mme [Z] [I] épouse [A] étant repris dans le dispositif de ses écritures, il sera expressément référé à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 
Il sera simplement précisé qu’au soutien de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, elle estime que la consultation du FICP est irrégulière, qu’elle est intervenue après la signature du crédit et qu’elle ne mentionne pas le résultat de la consultation. Elle soutient également que l’absence d’information immédiate et l’absence d’information périodique par le prêteur doivent entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la demande de débouté de M. [A] à son encontre, Mme [Z] [I] épouse [A] réfute ne pas avoir informé son époux des incidents de paiements. Elle rappelle que le contrat a été souscrit solidairement. Elle précise que la situation s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle, intervenue le 16 octobre 2023 et qu’une instance de divorce est en cours.
* * * * *
A l’audience, M. [W] [A] a comparu représenté par son conseil. 
Il a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses. 
Ainsi, au visa des dispositions des articles L.312-1 et suivants, et des articles R.312-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article 1343-5 du Code civil, M. [W] [A] sollicite :
A titre liminaire :
- de juger que la clause de déchéance du terme est une clause abusive,
- de juger, en conséquence, que la B.F.M. est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 22 février 2023 et rejeter ses demandes à ce titre,
A titre principal :
- de juger que la B.F.M. a manqué à son devoir de mise en garde et débouter, en conséquence, celle-ci de toute demande à l’égard des emprunteurs,
- de débouter la B.F.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- de rejeter la demande de résiliation judiciaire,
- de juger que les emprunteurs sont tenus au seul paiement des échéances échues et que le prêt suit son cours pour les échéances à échoir ;
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et en conséquence, ordonner à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement prévoyant le seul remboursement du capital ;
- de rejeter la demande au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard, et subsidiairement, condamner Mme [I] à le garantir de toute condamnation à ce titre ;
- de constater qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 2 mars 2026 
- de juger que ces mesures, non contestées dans les délais légaux, s’imposent tant au créancier qu’au juge ;
- de juger en conséquence que la créance de la banque BFM ne peut être exigible et recouvrée que dans les limites des mesures imposées par la commission de surendettement ;
- de lui octroyer un moratoire de 24 mois pour s’acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la B.F.M. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [W] [A] considère la clause de déchéance du terme abusive, peu important qu’elle reprenne les termes du Code de la consommation, en ce qu’elle ne laisse pas un délai raisonnable à l’emprunteur pour réagir, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier. 
Sur le manquement au devoir de mise en garde, M. [W] [A] relève que les prestations sociales et familiales n’avaient pas à être prises en compte dans les revenus de Madame. Il souligne que le prêteur n’a pas pris en compte l’évolution des échéances du crédit immobilier alors que leur taux d’endettement aurait atteint 36 % en 2025.
Il estime qu’aucune inexécution grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire n’est caractérisé.
A titre subsidiaire, M. [W] [A] soutient que certaines informations devant figurer sur la fiche d’informations précontractuelles sont manquantes, que la banque n’a pas respecté son obligation d’informations périodiques, qu’elle n’a pas procédé à une vérification sérieuse de leur solvabilité justifiant une déchéance du droit aux intérêts. 
Au vu de sa situation personnelle et financière, de sa bonne foi, il sollicite un délai de paiement.
Enfin, M. [W] [A] sollicite que la responsabilité délictuelle de Mme [I] soit engagée, celle-ci lui ayant caché que les mensualités du prêt n’étaient plus honorées.
 * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.

1/ Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et, à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du Code civil.
Toutefois, s’agissant d’une nullité relative, l’acte peut être confirmé dans les conditions prévues aux articles 1181 et 1182 du Code civil. 
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 1178 du Code civil, le prononcé de la nullité emporte restitution des prestations réciproques. 
En l’espèce, Mme [Z] [I] épouse [A] sollicite le prononcé de la nullité du contrat au vu d’un déblocage des fonds survenu le 11 mai 2021, soit 6 jours après la signature du contrat.
Il est constant que le contrat a été signé le 5 mai 2021. Le déblocage des fonds pouvait donc intervenir à partir du 12 mai 2021. 
Il est justifié de la remise d’un bordereau de rétractation aux emprunteurs. Il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas souhaité exercer cette faculté. 
La fiche d’information précontractuelle précisait, quant à elle, que les fonds seraient versés à compter du 8ème jour suivant la dernière des dates d’acceptation.
L’historique des règlements, non contesté, laisse apparaître que les emprunteurs ont réglé les 16 premières mensualités sans aucun incident, étant relevé que M. [A] affirme, sans en justifier, que celles-ci étaient prélevées sur un compte ouvert au nom de Madame seule. 
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] [I] épouse [A] avait connaissance, lors de la conclusion du contrat, de la date à laquelle les fonds devaient être versés, qu’elle a été informée par courrier daté du 11 mai 2021 du déblocage des fonds, que pour autant, elle n’a pas entendu s’opposer à ce versement, et exercer son droit de rétractation. Au contraire, elle a réglé les mensualités sans incident pendant plusieurs mois. 
Cette exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation dudit contrat. 
Dès lors, Mme [Z] [I] épouse [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du contrat. 

2/ Sur le respect par l’établissement bancaire de son devoir de mise en garde
Au préalable, par l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, s’agissant d’une demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l’établissement bancaire, il convient de requalifier la demande des défendeurs, en débouté de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde, en demande de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées au titre du crédit litigieux.
Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
En application des articles R.314-19 et R.314-20 du Code de la consommation, relatif au regroupement de crédits, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, et répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Le texte précise que, dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Par application de ces textes, il est admis que le banquier doit mettre en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif au regard des charges engendrées par le crédit et des capacités financières de l’emprunteur. 
S’agissant des opérations de regroupements de crédits, il est admis qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau (ainsi Cour de cassation, 17 Avril 2019, N°18-11.895).
En l’espèce, il est constant que le crédit litigieux avait pour objet un regroupement de crédits. 
Il convient de relever que la fiche de regroupements de crédits jointe à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (ci-après FIPEN) ne comporte pas l’ensemble des informations prévues à l’article R.314-20 du Code de la consommation s’agissant notamment du taux débiteur de chaque crédit faisant l’objet du regroupement. Elle permettait toutefois de constater que le cumul des mensualités desdits crédits était de 706,90 euros quand les mensualités du crédit proposé étaient de 484,02 euros sans assurance. La FIPEN mentionnait des échéances avec assurance de 507,12 euros. 
Par suite, il est établi que l'échéance mensuelle du nouveau prêt, de 507,12 euros assurance comprise, qui se substituait aux charges générées par les crédits ainsi rachetés, était inférieure au cumul des échéances déclarées, et avait pour conséquence de diminuer les risques nés de l'endettement antérieur.
Les emprunteurs, qui arguent que le prêteur aurait dû prendre en compte l’évolution du crédit immobilier qu’ils remboursaient en parallèle, ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que le prêteur avait connaissance de cette information ; ils n’ignoraient pas pour leur part cet élément et ils leur appartenaient d’en informer le prêteur.
Dans ces conditions, au jour de sa souscription, le prêt de regroupement de crédits litigieux ne pouvait être considéré comme susceptible de créer un endettement excessif ou a minima un risque d’endettement nouveau. 
Le fait que le risque soit effectivement survenu ne permet pas davantage de retenir une faute de la banque lors de la souscription, alors qu’il apparaît que la séparation des époux survenue plus de deux ans après la souscription du crédit, et la baisse de revenus engendrée, expliquent leur état d’endettement actuel. 
En conséquence, Mme [Z] [I] épouse [A] et M. [W] [A] seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit.

3/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article R. 212-2 du même Code précise que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable […] ».
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L. 312-36 du même Code, en son premier alinéa, précise que, « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ».
Il est admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (ainsi Cour de cassation, 29 mai 2024, Pourvoi n° 23-12.904). Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause (ainsi, Cour de cassation, 3 octobre 2024, Pourvoi n° 21-25.823).
En l’espèce, l’article 5-6 du contrat de crédit, relatif à la défaillance de l’emprunteur, prévoit, notamment : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. […] »
Il convient de relever que cet article ne fait aucune référence à l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, la demanderesse ne saurait donc considérer qu’il s’agit d’un simple rappel de la loi. De plus, l’article L. 312-39 a pour objet de préciser les sommes que peut réclamer le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur et non de fixer les modalités du prononcé de la déchéance du terme. L’article L. 312-36 précité rappelle d’ailleurs les obligations du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Enfin, L. 312-39 ne saurait permettre au prêteur professionnel d’écarter les dispositions relatives aux clauses abusives.
Or, en ne fixant aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation, l’article 5-6 du contrat de crédit créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, lequel, soumis au bon vouloir du prêteur, est susceptible de ne disposer d’aucun délai pour régulariser la situation. 
Peu importe en l’espèce que la S.A. Banque Française Mutualiste ait, malgré cette clause, adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme le 9 janvier 2023 et accordé un délai de huit jours pour régulariser la situation, délai au demeurant peu raisonnable au regard du montant de la dette à cette date. 
Dès lors, le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 5 mai 2021 sera constaté et la clause sera réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 22 février 2023 par la S.A. Banque Française Mutualiste ne pouvait reposer sur cette clause, que la résiliation de plein droit du contrat de crédit n’a pas pu valablement intervenir. 
En conséquence, il sera dit que le contrat de crédit n’a pas été valablement résilié du fait de la clause de déchéance du terme.

3/ Sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 5 mai 2021 aux consorts [A]
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, la clause résolutoire ayant été déclarée abusive, la résolution du contrat ne peut résulter que d’une inexécution suffisamment grave. 
L’historique de compte laisse apparaître que depuis le 5 octobre 2022 les échéances du crédit ne sont plus réglées par les emprunteurs.
Il convient de relever que Mme [Z] [I] épouse [A] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 24 avril 2025 et M. [W] [A] le 5 mars 2026. Depuis cette date, en application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il ne peut leur être reproché d’avoir cessé le règlement des échéances. 
Il résulte des éléments du dossier que la S.A. Banque Française Mutualiste a également manqué à ses obligations. D’une part, elle n’a pas averti les emprunteurs des risques liés à l’absence de remboursement dès le premier manquement en méconnaissance des dispositions de L’article L. 312-36 du Code de la consommation. Ainsi, le premier courrier a été transmis le 9 janvier 2023 soit trois mois après le premier incident de paiement. D’autre part, elle n’a proposé aucun délai raisonnable de remboursement dans les trois mises en demeure adressées aux emprunteurs, accordant uniquement un délai de huit jours pour procéder au remboursement demandé soit, en dernier lieu, 37.021,48 euros. 
Toutefois, eu égard à la durée prévue du contrat, soit 96 mois, il convient de relever que les manquements des emprunteurs à leur obligation essentielle, à savoir le paiement des mensualités de remboursement, sont intervenus relativement rapidement, à partir du 14ème mois, et qu’ils n’ont effectué aucun règlement ni proposé aucun plan d’apurement entre cette date et la date de recevabilité de leur situation à la procédure de surendettement des particuliers (soit plus de deux ans), qu’ils n’ont pas davantage sollicité de suspension des échéances comme le permettait le contrat de crédit ou un délai de grâce auprès du juge des contentieux de la protection comme le permet la loi. Force est de constater que le message adressé par M. [A] à la banque le 10 novembre 2023 n’est pas très explicite sur sa proposition, sauf à comprendre qu’il souhaite que la situation soit revue dans six mois. 
Dès lors, malgré des manquements réciproques des parties à leurs obligations respectives, la durée du manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle, mise en perspective avec la durée du contrat, constitue un manquement suffisamment grave et justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit au 10 juillet 2024, date de l’assignation. 
En conséquence, la résiliation du contrat de crédit conclu le 5 mai 2021 entre la S.A. Banque Française Mutualiste et Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] sera prononcée au 10 juillet 2024. 

4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. Banque Française Mutualiste demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 5 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Enfin, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise que l’organisme de crédit justifie de la consultation par une attestation délivrée par la Banque de France laquelle contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Il précise que les éléments de preuve de cette consultation sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. 
En l’espèce, la S.A. Banque Française Mutualiste expose qu’elle ne dispose pas d’agences et, que dans la cadre d’un partenariat avec la Société Générale, elle est susceptible d’utiliser les moyens de cette dernière, tout en restant indépendante. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir utilisé une fiche de dialogue comportant, pour partie, le logo de la Société Générale. 
La S.A. Banque Française Mutualiste produit un justificatif de consultation du F.I.C.P., pour les deux emprunteurs, daté du 6 mai 2021. Il comporte les informations prévues par l’arrêté du 17 février 2020 à l’exception de la mention du vecteur d’échange utilisé pour la communication et ce en méconnaissance du modèle type annexé.
Cette consultation est intervenue le lendemain de la signature du contrat de crédit et, en tout état de cause, avant la délivrance des fonds, elle ne saurait donc être considérée comme tardive. 
La S.A. Banque Française Mutualiste justifie avoir complété une fiche de dialogue reprenant les déclarations des emprunteurs sur leurs ressources et charges. Il convient de relever que les revenus pris en compte sont ceux des revenus de l’année 2019 tels qu’ils résultent de l’avis d’imposition établi en 2020. Les emprunteurs ont également remis leur dernier bulletin de salaire reçu au jour de la signature du contrat (mars 2021 pour Madame et avril 2021 pour Monsieur). Or, à la date de souscription du contrat, le prêteur aurait pu exiger la production des bulletins de salaire du mois de décembre 2020, ce qui aurait été de nature à permettre la vérification du cumul annuel sur cette année-là et/ou de solliciter l’ensemble des bulletins de l’année en cours. De même, alors que l’établissement de crédit entend prendre en compte les allocations familiales au titre des revenus, elle n’a sollicité aucun justificatif.
Surtout, l’évaluation des charges est imprécise. Les mentions portées sur la fiche de dialogue ne permettent pas de savoir si les emprunteurs ont des personnes à charge et des charges autres que celles des crédits dont le regroupement est sollicité. Or, il n’est pas contesté que les emprunteurs avaient, en sus, des charges de logement liés au remboursement d’un crédit immobilier. Pour autant, aucun justificatif des charges n’a été exigé des emprunteurs alors même que le total des mensualités des crédits en cours mentionnés sur la fiche de dialogue ne correspond pas à celui calculé à partir des mentions portées sur la fiche de regroupement de crédits. 
Dans ces conditions, la vérification par la S.A. Banque Française Mutualiste de la solvabilité des emprunteurs est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Il sera précisé que l’absence d’information annuelle du prêteur en application de l’article L. 312-32 du Code de la consommation n’est pas susceptible d’entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts mais fait encourir une contravention de 5ème classe au prêteur en application de l’article R.341-6 du même Code. Il n’entre pas dans les compétences du juge des contentieux de la protection de la prononcer. 
L’absence d’information de l’emprunteur défaillant en application de l’article L. 312-36 du Code de la consommation n’est pas davantage susceptible d’entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. 
Enfin, il n’y a lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de mentions sur la FIPEN de la durée de validité de l’offre et sur le délai minimal de réflexion, ces éléments étant bien mentionnés sur ladite fiche.

5/ Sur la demande de condamnation solidaire en paiement des emprunteurs
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, très proche du taux contractuel de 4,81 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements, les sommes dues se limiteront à la somme de 30.657,46 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [A] (38.507 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (7.849,54 euros).
La solidarité entre les emprunteurs est prévue expressément au contrat.
En conséquence, Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. Banque Française Mutualiste la somme de 30.657,46 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et ce sans intérêts y compris au taux légal.
En l’absence de droit aux intérêts, il n’y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, sans qu’il soit besoin de rappeler que cette dernière ne peut être prononcée en matière de crédits à la consommation par application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [A] à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I],
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [W] [A] soutient que son épouse lui a caché que les mensualités du crédit litigieux n’étaient plus réglées et qu’il l’a appris lors de leur séparation en octobre 2023.
Force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations.  
Il résulte, au contraire, des accusés de réception et des courriers versés aux débats par l’établissement bancaire que M. [A] est le seul à avoir retiré le courrier recommandé adressé le 9 janvier 2023, Madame n’ayant pas été retirer son courrier recommandé. Il avait donc connaissance de la situation d’impayés dès cette date, soit plusieurs mois avant leur séparation. 
Il échoue par suite à démontrer une faute de Mme [Z] [A] née [I] et du lien de causalité avec la situation d’impayés.
En conséquence, M. [W] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I].

7/ Sur les demandes de délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».
En l’espèce, il convient de relever que si dans le corps de ses écritures auxquelles elle a entendu se référer Mme [Z] [A] née [I] demandait des délais de paiement, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci. Elle demande simplement de rappeler qu’elle bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement. 
M. [W] [A] a, quant à lui, été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 2 mars 2026. Il a déclaré la créance de la S.A. Banque Française Mutualiste.
Dès lors, la demande de délais de paiement présenté par M. [W] [A] est sans intérêt dans le cadre de l’exécution de la présente décision puisque les mesures imposées par la commission de surendettement ont vocation à s’appliquer et à protéger le débiteur des mesures d’exécution qui pourraient être décidées par le créancier. Ce délai de paiement n’a pas vocation à s’ajouter aux décisions prises par la commission de surendettement ou être un moyen pour le débiteur de s’affranchir de ces dernières.
En conséquence, M. [W] [A] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

8/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique des parties tenues aux dépens, la demande de la S.A. Banque Française Mutualiste à ce titre sera rejetée.
Tenus au dépens, les demandes de Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourront qu’être rejetées.
Aucune circonstance de l’espèce, au regard de l’ancienneté de la créance et des procédures de surendettement des particuliers en cours, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par suite, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts, équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit litigieux, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux sommes restant dues au titre du crédit litigieux, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme insérée au paragraphe 5-6 du contrat de crédit souscrit le 5 mai 2021 et DIT que la clause sera réputée non écrite ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de crédit n’a pas été valablement résilié du fait de la clause de déchéance du terme ;
PRONONCE, au 10 juillet 2024, la résiliation du contrat de crédit conclu le 5 mai 2021 entre la S.A. Banque Française Mutualiste et Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Banque Française Mutualiste au titre du crédit souscrit le 5 mai 2021 par Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] à payer à la S.A. Banque Française Mutualiste la somme de 30.657,46 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et ce sans intérêts y compris au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE cette somme devra être réglée dans les délais et limites et, selon les modalités prévues, par la commission de surendettement selon décisions intervenues ou à intervenir ;
DEBOUTE la S.A. Banque Française Mutualiste de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [A] née [I] ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [A] de toute autre demande ;
DEBOUTE M. [W] [A] de toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [A] née [I] et M. [W] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] née [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:39.641Z.