Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 8 septembre 2026, n° 25/03933
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 3 août 2024 n°32392025253, la société FRANFINANCE a consenti à M. [T] [F] un crédit personnel d’un montant de 35 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 507,12 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,75% et un TAEG de 5,90%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [T] [F] par courrier recommandé du 16 décembre 2024, retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ; Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ; Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier ; Condamner M. [T] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 38 753,44 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,75% sur la somme de 35 953,44 euros (38 753,44 – 2 800,00) à compter du 16 janvier 2025 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ; Subsidiairement le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [T] [F], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026. La société FRANFINANCE, comme elle y a été autorisée à l'audience, a justifié en cours de délibéré de l'envoi de son assignation par courrier recommandé, retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2024, de sorte que la demande introduite le 11 juin 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Chronologie de transaction » et une « Attestation de signature électronique » émanant de la société DOCAPOSTE. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient de relever que la société DOCAPOSTE est agréée en matière de signature électronique. Les documents soumis à signature comportent tous un cachet mentionnant leur signature électronique, le nom du signataire et la référence à sa pièce d'identité, la date de signature et le procédé technique utilisé. Ce cachet se trouve également sur les justificatifs de signature électronique. Par ailleurs, la pièce d'identité de M. [T] [F] est produite et la « Chronologie de transaction » décrit par quel moyen la signature a été obtenue, soit via une application. Enfin, le numéro de prestation inscrit sur le document « Attestation de signature électronique » comprend le numéro de l'offre de prêt, à savoir 32392025253. Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer comme fiable la signature électronique du contrat de crédit. Sur la validité du contrat de crédit L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. *** La société FRANFINANCE a débloqué les fonds prêtés le 10 août 2024. Or, il résulte de ce qui précède que l'établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu'à l'issue d'un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour. En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 août 2024, si bien que le déblocage des fonds est intervenu au septième jour. Dès lors, le contrat de crédit du 3 août 2024 n°32392025253 est nul et il n'y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme. Sur le montant de la créance de restitution L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En raison de l'annulation du contrat de crédit, la société FRANFINANCE n'est fondée à demander que la restitution du capital prêté, étant précisé que M. [T] [F] n'a versé aucune somme en remboursement de ce crédit. Dès lors, il convient de condamner M. [T] [F] au paiement de la somme de 35 000,00 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [E] [I]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,75% au 2ème semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,75%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [T] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. En considération de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; ANNULE le crédit personnel du 3 août 2024 n°32392025253, souscrit par M. [T] [F] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 35 000,00 euros ; CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 35 000,00 euros à titre de restitution suite à l'annulation du contrat de crédit personnel du 3 août 2024 n° 32392025253 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 N° RC 25/03933 DÉCISION réputé contradictoire et en premier ressort S.A. FRANFINANCE ET : [T] [F] Débats à l'audience du 22 Mai 2026 copie et grosse le : à Maître Pascal VILAIN copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 08 Septembre 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : L. PENNEL GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1979 au SENEGAL, demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 3 août 2024 n°32392025253, la société FRANFINANCE a consenti à M. [T] [F] un crédit personnel d’un montant de 35 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 507,12 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,75% et un TAEG de 5,90%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [T] [F] par courrier recommandé du 16 décembre 2024, retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ; Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ; Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier ; Condamner M. [T] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 38 753,44 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,75% sur la somme de 35 953,44 euros (38 753,44 – 2 800,00) à compter du 16 janvier 2025 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ; Subsidiairement le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [T] [F], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026. La société FRANFINANCE, comme elle y a été autorisée à l'audience, a justifié en cours de délibéré de l'envoi de son assignation par courrier recommandé, retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2024, de sorte que la demande introduite le 11 juin 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Chronologie de transaction » et une « Attestation de signature électronique » émanant de la société DOCAPOSTE. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient de relever que la société DOCAPOSTE est agréée en matière de signature électronique. Les documents soumis à signature comportent tous un cachet mentionnant leur signature électronique, le nom du signataire et la référence à sa pièce d'identité, la date de signature et le procédé technique utilisé. Ce cachet se trouve également sur les justificatifs de signature électronique. Par ailleurs, la pièce d'identité de M. [T] [F] est produite et la « Chronologie de transaction » décrit par quel moyen la signature a été obtenue, soit via une application. Enfin, le numéro de prestation inscrit sur le document « Attestation de signature électronique » comprend le numéro de l'offre de prêt, à savoir 32392025253. Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer comme fiable la signature électronique du contrat de crédit. Sur la validité du contrat de crédit L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. *** La société FRANFINANCE a débloqué les fonds prêtés le 10 août 2024. Or, il résulte de ce qui précède que l'établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu'à l'issue d'un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour. En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 août 2024, si bien que le déblocage des fonds est intervenu au septième jour. Dès lors, le contrat de crédit du 3 août 2024 n°32392025253 est nul et il n'y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme. Sur le montant de la créance de restitution L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En raison de l'annulation du contrat de crédit, la société FRANFINANCE n'est fondée à demander que la restitution du capital prêté, étant précisé que M. [T] [F] n'a versé aucune somme en remboursement de ce crédit. Dès lors, il convient de condamner M. [T] [F] au paiement de la somme de 35 000,00 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [E] [I]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,75% au 2ème semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,75%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [T] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. En considération de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; ANNULE le crédit personnel du 3 août 2024 n°32392025253, souscrit par M. [T] [F] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 35 000,00 euros ; CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 35 000,00 euros à titre de restitution suite à l'annulation du contrat de crédit personnel du 3 août 2024 n° 32392025253 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection
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