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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 juin 2026, n° 25/10690

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 5 000 euros au taux débiteur révisable de 19,19 % l'an pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 9,64 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 3 000 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement le 11 octobre 2022 par M. [M] [H] [Q].



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société Floa a fait assigner M. [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable la demande,

- rejeté la demande de condamnation au paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 11 octobre 2022,

- rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts et de mise à la charge de M. [H] [Q] de l'ensemble des frais de la procédure,

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Floa aux dépens.



Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier d'une vérification suffisante de solvabilité en l'absence de documents justifiant des charges de famille et de logement de l'emprunteur.



Il a considéré que les 6 décomptes et relevés produits ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu'il convenait de rejeter les prétentions de la banque.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.



Par avis du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2025, la société LC ASSET 2 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

à titre principal,

- de condamner M. [H] [Q] à lui payer une somme de 5 901,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [H] [Q] au titre des restitutions à lui payer une somme de 5 901,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [H] [Q] à lui payer et à porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers dépens.



Elle conteste toute déchéance de son droit à intérêts et affirme que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a bien été transmise à l'emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l'emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l'offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d'assurance.



Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l'offre de crédit et la notice d'information sur l'assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d'appel validant comme indice supplémentaire le renvoi de la liasse.



Elle affirme en outre s'être fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'étude de capacité de remboursement de l'impétrant, indique communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP. A cet égard, elle observe que M. [H] [Q] lui a remis deux bulletins de salaire (août et septembre 2022) permettant de constater que les ressources sur les 9 premiers mois de l'année s'élevaient à la somme de 35 587,75 euros soit une moyenne mensuelle de 3 954,19 euros, qu'il n'y a pas lieu de rajouter au texte en exigeant certains types de document qui ne sont pas spécifiquement mentionnés par les dispositions applicables. Elle rappelle qu'une jurisprudence tout aussi constante qu'immuable rappelle que chaque partie a l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l'emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation.



Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.



Sur les décomptes produits, elle explique que chaque déblocage de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, et que l'emprunteur a souhaité bénéficier de ces utilisations de fonds soumises à un taux préférentiel, et notamment un déblocage de fonds de 2 500 euros le 19 octobre 2022 faisant l'objet du sous-compte n° 02 mais que par commodité, les échéances relatives aux prêts promotionnels se cumulent avec celles de la réserve principale afin de ne procéder qu'à un seul et unique prélèvement mensuel. Elle ajoute que les sous-comptes sont expurgés de tout incident de paiement, dans la mesure où si incident il y a, il est systématiquement rebasculé sur le compte principal n° 01 dès lors que le cas e'che'ant, l'emprunteur perd le be'ne'fice du taux d'inte'rêt promotionnel.



Elle affirme que le montant de sa créance est parfaitement déterminable car le compte principal n° 01 recense l'état complet du compte, ensemble des impayés compris.



M. [H] [Q] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel par actes délivrés le 7 août 2025 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré selon des modalités identiques le 1er septembre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l'encontre de M. [H] [Q].



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat, ces points devant être confirmés sauf à formaliser au dispositif du présent arrêt la régularité de la déchéance du terme du contrat.



Sur la preuve de l'obligation



Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.



En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat, adressée numériquement à M. [H] [Q] et comprenant :

- en pages 1 à 3, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [H] [Q],

- en page 4, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,

- en pages 5 à 7, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,

- en pages 8 à 9, un autre exemplaire du contrat « à conserver' avec bordereau de rétractation,

- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,

- en pages 12 et 13, l'information et le conseil en assurance,

- en pages 14 à 16, la notice d'assurance,

- en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement (exemplaire à conserver).



Elle communique un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [H] [Q], avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance.



Elle produit également la copie du passeport de M. [H] [Q], de deux bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2022 et un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 12 octobre 2022 avant première utilisation des fonds le 21 octobre suivant.



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-2022101114052-MCNS6YAYA8KNY538, M. [H] [Q] a apposé sa signature électronique 11 octobre 2022 à compter de 14 heures 06 minutes et 37 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [H] [Q] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [...].



L'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de dialogue.



Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



Les pièces communiquées par la banque attestent de divers financements à compter du 21 octobre 2022 avec des règlements réguliers à compter du 30 novembre 2022 sans jamais dépasser le plafond autorisé.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.



Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles



La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [H] [Q] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.



sur la vérification de solvabilité



L'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l'article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.



Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.



Le contrat a été signé à distance et l'appelante produit comme indiqué la fiche de renseignements signée, des pièces attestant de l'identité et des revenus de l'emprunteur mais ne produit pas de pièce attestant du domicile de l'intéressé.



C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point sauf à la préciser formellement au dispositif du présent arrêt.



Sur la déchéance du terme et les sommes dues



L'appelante produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure en recommandé avant déchéance du terme du 5 septembre 2023 enjoignant à M. [H] [Q] de régler l'arriéré de 508,23 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 26 décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 5 526,17 euros.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées figurant à l'export des mouvements du compte n° 01 qui recense l'état complet du compte selon l'appelante elle-même, soit une somme de 2 500 + 205,80+ 235,16 = 2'940,96 euros, la totalité des sommes payées pour 868,65 euros et de condamner M. [H] [Q] à verser à la banque une somme de 2 072,31 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La demande formée à ce titre doit être rejetée.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel révisable de 19,19 % pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent même si ce taux devait être majoré de cinq points.



La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 26 décembre 2023 sans écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et la banque ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel. Le jugement doit être par conséquent confirmé sur ce point.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé quant au rejet de la demande de frais irrépétibles. L'intimé doit être tenu aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;



Dit que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;



Condamne M. [M] [H] [Q] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 2 072,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 au titre du solde du crédit ;



Condamne M. [M] [H] [Q] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10690 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRMA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 24/10685





APPELANTE



LC ASSET 2, SARL de droit luxembourgeois venant aux droits de la société FLOA, en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024

[Adresse 1]

[Localité 1]/LUXEMBOURG



représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913





INTIMÉ



Monsieur [M] [H] [Q]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANT







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE















ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 5 000 euros au taux débiteur révisable de 19,19 % l'an pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 9,64 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 3 000 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement le 11 octobre 2022 par M. [M] [H] [Q].



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société Floa a fait assigner M. [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable la demande,

- rejeté la demande de condamnation au paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 11 octobre 2022,

- rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts et de mise à la charge de M. [H] [Q] de l'ensemble des frais de la procédure,

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Floa aux dépens.



Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier d'une vérification suffisante de solvabilité en l'absence de documents justifiant des charges de famille et de logement de l'emprunteur.



Il a considéré que les 6 décomptes et relevés produits ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu'il convenait de rejeter les prétentions de la banque.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.



Par avis du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2025, la société LC ASSET 2 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

à titre principal,

- de condamner M. [H] [Q] à lui payer une somme de 5 901,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [H] [Q] au titre des restitutions à lui payer une somme de 5 901,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [H] [Q] à lui payer et à porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers dépens.



Elle conteste toute déchéance de son droit à intérêts et affirme que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a bien été transmise à l'emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l'emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l'offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d'assurance.



Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l'offre de crédit et la notice d'information sur l'assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d'appel validant comme indice supplémentaire le renvoi de la liasse.



Elle affirme en outre s'être fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'étude de capacité de remboursement de l'impétrant, indique communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP. A cet égard, elle observe que M. [H] [Q] lui a remis deux bulletins de salaire (août et septembre 2022) permettant de constater que les ressources sur les 9 premiers mois de l'année s'élevaient à la somme de 35 587,75 euros soit une moyenne mensuelle de 3 954,19 euros, qu'il n'y a pas lieu de rajouter au texte en exigeant certains types de document qui ne sont pas spécifiquement mentionnés par les dispositions applicables. Elle rappelle qu'une jurisprudence tout aussi constante qu'immuable rappelle que chaque partie a l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l'emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation.



Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.



Sur les décomptes produits, elle explique que chaque déblocage de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, et que l'emprunteur a souhaité bénéficier de ces utilisations de fonds soumises à un taux préférentiel, et notamment un déblocage de fonds de 2 500 euros le 19 octobre 2022 faisant l'objet du sous-compte n° 02 mais que par commodité, les échéances relatives aux prêts promotionnels se cumulent avec celles de la réserve principale afin de ne procéder qu'à un seul et unique prélèvement mensuel. Elle ajoute que les sous-comptes sont expurgés de tout incident de paiement, dans la mesure où si incident il y a, il est systématiquement rebasculé sur le compte principal n° 01 dès lors que le cas e'che'ant, l'emprunteur perd le be'ne'fice du taux d'inte'rêt promotionnel.



Elle affirme que le montant de sa créance est parfaitement déterminable car le compte principal n° 01 recense l'état complet du compte, ensemble des impayés compris.



M. [H] [Q] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel par actes délivrés le 7 août 2025 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré selon des modalités identiques le 1er septembre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l'encontre de M. [H] [Q].



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat, ces points devant être confirmés sauf à formaliser au dispositif du présent arrêt la régularité de la déchéance du terme du contrat.



Sur la preuve de l'obligation



Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.



En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat, adressée numériquement à M. [H] [Q] et comprenant :

- en pages 1 à 3, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [H] [Q],

- en page 4, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,

- en pages 5 à 7, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,

- en pages 8 à 9, un autre exemplaire du contrat « à conserver' avec bordereau de rétractation,

- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,

- en pages 12 et 13, l'information et le conseil en assurance,

- en pages 14 à 16, la notice d'assurance,

- en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement (exemplaire à conserver).



Elle communique un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [H] [Q], avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance.



Elle produit également la copie du passeport de M. [H] [Q], de deux bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2022 et un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 12 octobre 2022 avant première utilisation des fonds le 21 octobre suivant.



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-2022101114052-MCNS6YAYA8KNY538, M. [H] [Q] a apposé sa signature électronique 11 octobre 2022 à compter de 14 heures 06 minutes et 37 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [H] [Q] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [...].



L'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de dialogue.



Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



Les pièces communiquées par la banque attestent de divers financements à compter du 21 octobre 2022 avec des règlements réguliers à compter du 30 novembre 2022 sans jamais dépasser le plafond autorisé.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.



Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles



La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [H] [Q] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.



sur la vérification de solvabilité



L'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l'article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.



Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.



Le contrat a été signé à distance et l'appelante produit comme indiqué la fiche de renseignements signée, des pièces attestant de l'identité et des revenus de l'emprunteur mais ne produit pas de pièce attestant du domicile de l'intéressé.



C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point sauf à la préciser formellement au dispositif du présent arrêt.



Sur la déchéance du terme et les sommes dues



L'appelante produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure en recommandé avant déchéance du terme du 5 septembre 2023 enjoignant à M. [H] [Q] de régler l'arriéré de 508,23 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 26 décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 5 526,17 euros.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées figurant à l'export des mouvements du compte n° 01 qui recense l'état complet du compte selon l'appelante elle-même, soit une somme de 2 500 + 205,80+ 235,16 = 2'940,96 euros, la totalité des sommes payées pour 868,65 euros et de condamner M. [H] [Q] à verser à la banque une somme de 2 072,31 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La demande formée à ce titre doit être rejetée.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel révisable de 19,19 % pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent même si ce taux devait être majoré de cinq points.



La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 26 décembre 2023 sans écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et la banque ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel. Le jugement doit être par conséquent confirmé sur ce point.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé quant au rejet de la demande de frais irrépétibles. L'intimé doit être tenu aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;



Dit que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;



Condamne M. [M] [H] [Q] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 2 072,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 au titre du solde du crédit ;



Condamne M. [M] [H] [Q] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-18, code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:02.220Z.